Homologation
Droit
modifier- En droit, l'homologation consiste de manière générale à donner une force exécutoire à un acte juridique en amenant celui-ci devant un juge ou une autorité administrative pour le faire approuver.
- Plusieurs règles du Code civil du Québec prévoient la nécessité de l'homologation par le tribunal. L'art. 811 C.c.Q. concerne l'homologation de la proposition de paiement dans une succession. L'art. 2166 C.c.Q. évoque l'homologation du mandat de protection. L'art. 2633 C.c.Q. prévoit que la transaction n'est susceptible d'exécution qu'une fois qu'elle a été homologuée. L'art. 2996 C.c.Q. traite de la présentation et de l'homologation du procès-verbal d'abornement.
Contrôle de la qualité
modifierLe terme homologation est parfois employé dans le sens de « certificat de conformité d'un produit ».
- L'homologation des véhicules automobiles est, en droit français, la certification de la conformité d'un produit à une norme ou à une réglementation. Elle a pour finalité de garantir au consommateur que le produit qu'il achète correspond à ce qu'il est en droit d'en attendre.
- Il peut aussi être question de l'homologation de vaccins pour garantir leur sécurité lors d'une saison de grippe.
Informatique
modifier- L’homologation de sécurité vise à permettre à un responsable d’informer et d’attester aux utilisateurs d’un système d’information des risques éventuels, les prérequis nécessaires lors de la manipulation des informations.