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Seite:De Zeumer V2 532.jpg

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Nr. 214. (185). Die Rheinbunds-Akte. – 1806, Juli 12.
K. Binding, Deutsche Staatsgrundgesetze III, S. 3–15.

Sa Majesté l’Empereur des Français, Roi d’Italie, d’une part, et d’autre part leurs Majestés les Rois de Bavière et de Würtemberg, leurs Altesses Sérénissimes les Electeurs Archichancelier et de Bade, le Duc de Berg et Clèves, le Landgrave de Hesse-Darmstadt, les Princes de Nassau-Usingen et Nassau-Weilbourg, les Princes de Hohenzollern-Hechingen et Hohenzollern-Sigmaringen, les Princes de Salm-Salm et Salm-Kyrbourg, le Prince d’Isenbourg-Birstein, le Duc d’Aremberg et le Prince de Lichtenstein, et le Comte de la Leyen, voulant, par des stipulations convenables, assurer la paix intérieure et extérieure du midi de l’Allemagne, pour laquelle l’expérience a prouvé depuis longtemps et tout recemment encore, que la Constitution Germanique ne pouvait plus offrir aucune sorte de garantie, ont nommé pour leurs plénipotentiaires, savoir:

(Es folgen die Namen und Titel der Bevollmächtigten.)

Lesquels, après s’être communiqué leurs pleins pouvoirs respectifs sont convenus des articles suivants:

Art. I. Les états de Leurs Majestés les Rois de Bavière et de Würtemberg, de leurs Altesses Sérénissimes les Electeurs Archi-Chancelier et de Bade, le Duc de Berg et Clèves, le Landgrave de Hesse-Darmstadt, les Princes de Nassau-Usingen et Nassau-Weilbourg, les Princes de Hohenzollern-Hechingen et Hohenzollern-Sigmaringen, les Princes de Salm-Salm et Salm-Kyrbourg, le Prince d’Isenbourg-Birstein, le Duc d’Aremberg et le Prince de Lichtenstein et du Comte de la Leyen seront séparés à perpétuité du territoire de l’Empire Germanique et unis entr’eux par une confédération particulière sous le nom d’Etats confédérés du Rhin.

Art. II. Toute loi de l’Empire Germanique qui a pu jusqu’à présent concerner et obliger Leurs Majestés et Leurs Altesses Sérénissimes les Rois et Princes et le Comte dénommés en l’article précédent, leurs sujets et leurs états ou partie d’iceux, sera à l’avenir relativement à Leurs dites Majestés et Altesses et au dit Comte à leurs états et sujets respectifs nulle et de nul effet, sauf néanmoins les droits acquis à des créanciers et pensionnaires par le recès de mil huit cent trois, et les dispositions du paragraphe trente neuf du dit recès relatives à l’octroi de navigation du Rhin, lesquelles continueront d’être executées suivant leur forme et teneur.

Art. III. Chacun des Rois et Princes confédérés renoncera à ceux de ses titres qui expriment des rapports quelconques avec l’Empire Germanique; et le premier Août prochain il fera notifier à la Diète sa séparation d’avec l’Empire.

Art. IV. Son Altesse Sérénissime l’Electeur Archi-Chancelier prendra les titres de Prince-Primat et d’Altesse Eminentissime.

Le titre de Prince-Primat n’emporte avec lui aucune prérogative contraire à la plénitude de la souveraineté dont chacun des Confédérés doit jouir.

Art. V. Leurs Altesses Sérénissimes l’Electeur de Bade, le Duc de Berg et Clèves et le Landgrave de Hesse-Darmstadt prendront le titre de Grand-Duc. Ils jouiront des droits, honneurs et prérogatives attachés à la dignité royale.

Le rang et la prééminence entr’eux sont et demeureront fixés conformément à l’ordre dans lequel ils sont nommés au présent article.

Le chef de la maison de Nassau prendra le titre de Duc, et le Comte de la Leyen le titre de Prince.

Art. VI. Les intérêts communs des Etats confédérés seront traités dans une Diète, dont le siège sera à Francfort et qui sera divisée en deux Collèges, sçavoir le Collège des Rois et le Collège des Princes.

Art. VII. Les Princes devront nécessairement être indépendans de toute Puissance étrangère à la confédération et ne pourront conséquemment prendre du service d’aucun genre que dans les Etats confédérés ou alliés à la confédération. Ceux qui, étant déjà au service d’autres Puissances, voudront y rester, seront tenus de faire passer leurs Principautés sur la tête d’un de leurs Enfans.

Art. VIII. S’il arrivait qu’un des dits Princes voulut aliéner en tout ou en partie sa souveraineté, Il ne le pourra faire qu’en faveur de l’un des Etats confédérés.

Art. IX. Toutes les contestations qui s’éleveront entre les États confédérés seront décidées par la Diète de Francfort.

Art. X. La Diète sera présidée par Son Altesse Eminentissime le Prince-Primat, et lors-qu’un des deux Collèges seulement aura à déliberer sur quelque affaire, Son Altesse Eminentissime présidera le Collège des Rois, et le Duc de Nassau le Collège des Princes.

Art. XI. Les époques où soit la Diète, soit un des Collèges séparément devra s’assembler, le mode de leur convocation, les objets qui devront être soumis à leurs déliberations, la manière de former les résolutions et de les faire executer, seront déterminés par un statut fondamental

Empfohlene Zitierweise:
Karl Zeumer: Quellensammlung zur Geschichte der Deutschen Reichsverfassung in Mittelalter und Neuzeit.Tübingen: Verlag von J.C.B. Mohr (Paul Siebeck), 1913, Seite 532. Digitale Volltext-Ausgabe bei Wikisource, URL: https://de.wikisource.org/w/index.php?title=Seite:De_Zeumer_V2_532.jpg&oldid=- (Version vom 11.7.2016)