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Accommodement raisonnable

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Modèle:Ébauche Canada L'accommodement raisonnable est une notion juridique canadienne issue de la jurisprudence associée au monde du travail [1]. Elle désigne l'assouplissement d'une norme afin de contrer la discrimination que peut créer cette norme et que subit une personne, dans le but de respecter le droit à l'égalité du citoyen [2]. Cette notion fait actuellement l'objet de débat au sein de la population québécoise; le 8 février 2007 la Commission Bouchard-Taylor a été mise sur pied pour "répondre aux expressions de mécontentement"[3] au sein de la population.

Description

Cette notion, issue du droit du travail est décrite dès 1985, par la Cour suprême du Canada: « L'obligation dans le cas de la discrimination par suite d'un effet préjudiciable, fondée sur la religion ou la croyance, consiste à prendre des mesures raisonnables pour s'entendre avec le plaignant, à moins que cela ne cause une contrainte excessive: en d'autres mots, il s'agit de prendre les mesures qui peuvent être raisonnables pour s'entendre sans que cela n'entrave indûment l'exploitation de l'entreprise de l'employeur et ne lui impose des frais excessifs » [4].

Pour savoir s'il y a contrainte excessives lorsque on doit examiner:

  • Les limites des ressources financières et matérielles
  • Les atteintes aux droits des autres personnes ou du public
  • Le bon fonctionnement de l'entreprise ou de l'institution

La notion d'accommodement raisonnable sans contrainte excessive est inhérent au droit à l'égalité. Il s'applique à plusieurs motifs de discrimination, dont le sexe, la grossesse, l'âge, l'handicap et la religion. En pratique, ce sont les femmes et les personnes handicapées qui ont particulièrement profité de la notion dans le monde du travail. [réf. nécessaire]

Débat au Québec sur la définition de la notion d'« accommodement raisonnable »

En 2006, au Québec, la notion d'accommodement raisonnable a pris de l'ampleur pour diverses raisons : croissance économique, croissance démographique et intégration des handicapés et des minorités à l'intérieur des institutions. Selon certains, elles remettent en question ce qui est appelé le modèle québécois, notamment quant à la politique d'immigration.[réf. nécessaire]

Dans le but d'augmenter la population active, le Québec poursuit une politique favorable à la venue d'immigrants francophones, qui proviennent surtout de France, de Belgique, mais aussi d’endroits tels que les Antilles et le Maghreb. Or, les Maghrébins sont majoritairement musulmans et plusieurs pratiquent activement leur religion et réclament le respect de leurs droits religieux, ce qui cause un inconfort chez une partie de la population qui, elle, est majoritairement catholique [réf. nécessaire] Les autorités tentent par divers moyens, lois, politiques et campagnes d'éducation, d'éliminer les barrières à leur intégration.

Or, à la suite à certaines demandes et requêtes de la part d'individus provenant de groupes ethniques ou religieux minoritaires et considérées par une partie des médias et de l'opinion publique comme étant excessives, dérangeantes, voire contraires aux valeurs des Québécois, le terme « accommodement raisonnable » a acquis une connotation parfois péjorative et à provoqué un mécontentement dans la population..

Depuis 2006, l'expression est galvaudée. Ainsi, plusieurs médias ont décrit comme étant une mesure d'accommodement raisonnable le fait que les vitres d'une salle d'exercices de Montréal où s'entrainent des femmes en tee-shirt et en short soient givrées à la demande d'un groupe de juifs hassidiques. Dans les faits, cette notion juridique ne s'étend pas à cette situation. Certains politiciens, dont le chef de l'ADQ, Mario Dumont, ont cependant utilisé cet exemple pour dénoncer ce phénomène grandissant et demander que la notion soit encadré et définie par une commission d'enquête.

Le 8 février 2007, le premier ministre du Québec Jean Charest annonce la création de la Commission de consultation sur les pratiques d'accommodements reliées aux différences culturelles présidée par deux québécois de renom, l'historien Gérard Bouchard (frère de l'ancien premier ministre du Québec Lucien Bouchard), professeur à l'Université du Québec à Chicoutimi, et le philosophe Charles Taylor, professeur à l'université McGill. Leurs travaux devraient se terminer en mars 2008.

Position du MLQ

Selon le mouvement laïque québécois, le débat n'a strictement rien à voir avec l'immigration[5]. Il croit qu'il faut garantir la laïcité dans des institutions publiques, que les requêtes d'accommodement de nature religieuse ne sont pas recevables et que la société civile n'a pas à prendre en charge les choix de conscience individuels en matière de religion.

Commentaire de l'épiscopat

En février 2007, le cardinal Marc Ouellet, omettant de considérer que les accommodements raisonnables ne peuvent viser que des individus [réf. nécessaire], en demande un pour la majorité catholique et protestante de la province de Québec. Il dit constater un malaise important dans la population et qu’on semble vouloir faire disparaître les symboles sur la place publique, ce qui provoque, selon lui, un sentiment d'injustice.

Selon l'Assemblée des évêques catholiques du Québec[6], l'origine du problème vient de la confusion entre culture et religion. « On réalise que le débat de l'accommodement nous force à redéfinir notre identité et nous invitons les autres partenaires à bien définir leur identité et à faire la différence entre ce qui est strictement religieux et ce qui est du domaine culturel ».

L'AECQ a aussi publié un livre intitulé Le dialogue inter-religieux dans un Québec pluraliste pour avoir des balises dans le dialogue entre les communautés.

Vue d'ensemble de la problématique au Canada

Les commissions scolaires religieuses avaient été présentées comme un accommodement fait aux membres de la minorité chrétienne pratiquante du Québec. Elles ont été abolies par la réforme Marois. Lorsque fut publié le rapport Proulx en 1999, il était écrit que les chrétiens avaient reçu des « privilèges » du gouvernement pendant trop longtemps.

Les législateurs avaient fait valoir que les musulmans, les juifs et les autres ne bénéficiaient pas de telles écoles et que cela était injuste. Le retrait des cours de religion quelques années plus tard a été présenté par le gouvernement comme un « accommodement raisonnable » fait aux minorités.

Par ailleurs, les auteurs de la constitution de 1867 ont inscrit dans la loi que les minorités catholiques et protestantes avaient le droit à leurs écoles particulières. Cette clause constitutionnelle est utltimement héritière de l'acte de Québec. En 1810, le gouvernement colonial britannique avait tenté du supprimer graduellement les écoles catholiques et les remplacer par des écoles protestantes anglaises mais avait échoué devant la résistance du clergé et du peuple.

À la fin du XIXe siècle, le père François-Marcel Richard a exigé des droits scolaires pour la minorité catholique acadienne. Dans les provinces de l'ouest, Mgr Louis-Philippe-Adélard Langevin a milité en faveur des écoles chrétiennes.

Pour contourner le principe constitutionnel, l'Assemblée nationale du Québec a dû utiliser la clause nonobstante, un détour juridique qui permet aux gouvernements provinciaux d'ignorer volontairement leurs obligations dans la loi fédérale. Cette même clause avait été utilisée pour maintenir la loi 101 dans son intégralité.

Au Canada, il est difficile de modifier la constitution, puisqu'il faut l'accord de toutes les provinces, alors les clauses sur les écoles séparées vont rester dans la constitution même si elles ne sont jamais respectées par les gouvernements locaux.

En 2007, quelques partis politiques ontariens lancent une campagne pour faire abolir les commissions scolaires catholiques de l'Ontario. Une telle tentative avait déjà été entreprise en 1953 lors de la publication du rapport Cope qui dénonçait les faveurs accordées aux franco-ontariens.

De même, la suppression des écoles anglo-protestantes et anglo-catholiques avait été critiquée par certains leaders de la communauté anglo-québécoise comme un « accommodement déraisonnable » contre cette communauté.

Pour sa part, l'association des parents catholiques du Québec continue d'exiger un meilleur accord dans le dossier des accommodements scolaires.

Cas médiatisés

Le port du Kirpan dans une école québécoise

C'est en 2002 que la notion a été plus particulièrement mise en lumière par les médias québécois, lorsqu'un jeune sikh a décidé de porter un kirpan dans une école québécoise. Pour les autorités de l'école, le kirpan est une arme, alors que pour ce jeune sikh, il s'agit d'un symbole religieux. En effet, d'un côté, le port d'arme blanche sans permis est interdit au Québec, alors que la charte canadienne des droits et libertés reconnaît le droit de pratiquer librement sa religion. Devant le refus de l'école d'accommoder le jeune sikh et une poursuite judiciaire, les médias ont commencé à s'intéresser à l'affaire. À l'issue du procès, médiatisé, le jeune sikh a pu porter à l'école un kirpan dans un fourreau de bois placé à l'intérieur d'un sac d'étoffe cousu de manière à ne pouvoir être ouvert. (Multani c. Commission scolaire Marguerite‑Bourgeoys, (2006) 1 R.C.S. 256) Il est cependant important de noter que la Cour suprême, dans cette décision, n'utilise que par analogie la notion d'accommodement raisonnable, puisque la Charte canadienne des droits et libertés traite plutôt état des "limites raisonnables" aux droits fondamentaux.

La mise en place d'un érouv à Outremont

Certains juifs hassidiques d'Outremont, à Montréal, se sont adressés à la Cour supérieure du Québec afin d'obtenir la permission de mettre en place au dessus de la ville un érouv (aussi nommé eruv). Le juge Allan R. Hilton a, par jugement déclaratoire, confirmé ce droit le 21 juin 2001 (Rosenberg c. Outremont, 500-05-060659-008) Après maintes tractations, l'érouv a été toléré par la municipalité.

Programme scolaire dans les écoles privées catholiques

En mars 2007, une polémique surgit à propos de l'instruction religieuses dans les écoles privées. Les responsables de ces écoles ont dénoncé le fait que le gouvernement ne se limitait pas à légiférer sur la religion dans le secteur public, mais qu'il le faisait aussi dans les écoles privées liées à l'Église. Par exemple, l'archevêque de Québec a critiqué le fait que l'école des ursulines de Québec subit la mêmes contraintes que certaines écoles du système public. [7]

Le port du hijab au soccer

Le 24 février 2007, à Laval, une jeune musulmane ontarienne de 11 ans est expulsée d'un match de soccer auquel elle participe et qui réunit de jeunes joueuses canadiennes. Le manuel de cet organisme (reproduisant les règles apparaissant dans les règlements de la FIFA), tel qu'interprété par l'arbitre, interdit le port de tous les objets et vêtements pouvant créer un risque pour la sécurité des participants. L'arbitre, décide que le hijab porté par la jeune fille entre dans cette catégorie et lui demande de le retirer. Devant son refus, il l'expulse. À ce moment, l'entraîneur de la jeune fille retire l'équipe du tournoi, aussitôt suivi par quelques autres équipes ontariennes[8]. Lors d'une rencontre à Manchester, au Royaume-Uni, un membre de la FIFA considère que «toute cette histoire n'est qu'une tempête dans un verre d'eau» et ajouté qu'il y a «énormément de filles qui jouent avec un hidjab dans les pays arabes sans que cela pose de difficulté». Le port du hijab au football semble toléré au Royaume-Uni et aussi en France, où la question du hidjab est depuis longtemps controversée. Aucun des médias européens présents à cette rencontre n'a cru bon de s'intéresser à ce sujet[9].

Le port du casque de sécurité par un employé sikh

Le tribunal canadien des droits de la personne a, en première instance, jugé qu'un accommodement raisonnable de ne pas porter le casque de sécurité pour un employé sikh pouvait être accordé[10]. La Cour suprême du Canada a, ultimement, renversé cette décision parce que le port du casque de sécurité est une exigence professionnelle normale [11].

Sources

Notes et références

Liens externes