Article 42 de la Constitution belge
L'article 42 de la Constitution de la Belgique fait partie du titre III « Des pouvoirs », chapitre premier « Des chambres fédérales ». Il consacre le caractère représentatif du parlement fédéral.
Il est essentiellement inchangé depuis la Constitution de 1831, où il portait le numéro 32.
Texte
[modifier | modifier le code]« Les membres des deux Chambres représentent la Nation, et non uniquement ceux qui les ont élus. »
Modification
[modifier | modifier le code]De 1831 à 1993, le texte de l'article 42 (alors article 32) faisait explicitement référence aux circonscriptions électorales :
« Les membres des deux Chambres représentent la Nation, et non uniquement la province ou la subdivision de province qui les a nommés. »
Le , le texte a été modifié au profit de l'actuel, avec application le [1].
Principes similaires dans d'autres législations
[modifier | modifier le code]Droit français
[modifier | modifier le code]Ce principe de représentation de la Nation tout entière se retrouve dans les constitutions de 1791[2], de l'an III[3] et de 1848[4]. Il n'est plus explicitement présent dans la Constitution de 1958, on peut toutefois encore le comprendre dans l'article 3 :
« La souveraineté nationale appartient au peuple qui l'exerce par ses représentants et par la voie du référendum.
Aucune section du peuple ni aucun individu ne peut s'en attribuer l'exercice. (...) »
— Article 3 de la Constitution de 1958[5]
Ainsi, le Conseil constitutionnel français a pu estimer que « si députés et sénateurs sont élus au suffrage universel (...), chacun d'eux représente au Parlement la Nation tout entière et non la population de sa circonscription d'élection[6]. » De même, le site de l'Assemblée nationale française reprend explicitement ce principe : « Chaque député, bien qu'élu dans un cadre géographique déterminé, est le représentant de la Nation tout entière[7]. » Si ce principe est historiquement présent dans le droit constitutionnel français, sa présence effective dans la Constitution de 1958 est toutefois contestée[8].
Notes et références
[modifier | modifier le code]- Belgique. « Constitution de 1831 » [lire en ligne].
- Titre III, chapitre premier, section III, article 7.
- Article 52.
- Article 34.
- Article 3 de la Constitution de 1958
- « Décision no 99-410 DC du Conseil constitutionnel français », sur le site du Conseil constitutionnel français (consulté le ), considérant 9.
- « Le député », sur le site de l'Assemblée nationale française (consulté le ).
- Anne-Sophie Traversac, « Représenter la nation, un principe aux fondements juridiques fragiles », Actes du 8e congrès français de droit constitutionnel, Nancy, 2011 [lire en ligne (page consultée le 24 juillet 2014)].
Voir aussi
[modifier | modifier le code]Liens externes
[modifier | modifier le code]- (fr) Constitution belge du 7 février 1831 dans sa version d'origine
- (fr) Constitution belge du 7 février 1831 dans sa version du 17 février 1994
- (fr) Constitution belge du 7 février 1831 dans sa version actuelle
- (de) Version consolidée du texte de la Constitution belge de 1831 avec ces modifications successives
- (de) Version consolidée du texte de la Constitution belge de 1994 avec ces modifications successives