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Loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse

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Loi sur la liberté de la presse

Présentation
Titre Loi du sur la liberté de la presse
Pays Drapeau français République française
Langue(s) officielle(s) français
Type loi
Branche droit fondamentaux
droit pénal
Adoption et entrée en vigueur
Régime IIIe République
Présidence Jules Grévy
Législature IIe législature
Gouvernement Jules Ferry
Adoption
Promulgation
Publication
Version en vigueur sur Légifrance
Abrogation
  • art. 7 et 8 par la loi no 2012-387 du
  • art. 14 par le décret no 2004-1044 du
  • art. 16 par la loi no 2011-525 du
  • art. 18 à 22 par la loi no 2004-1343 du
  • art. 26 par la loi no 2013-711 du
  • art. 28 par le décret-loi du
  • art. 36 par la loi no 2004-204 du
  • art. 39 ter par la loi no 2000-516 du

La loi du sur la liberté de la presse est une loi française, votée sous la IIIe République, qui définit les libertés et responsabilités de la presse française, imposant un cadre légal à toute publication, ainsi qu'à l'affichage public, au colportage et à la vente sur la voie publique.

Elle est souvent considérée comme le texte juridique fondateur de la liberté de la presse et de la liberté d'expression en France, inspirée par l'article 11 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du . Elle est, dans le même temps, le texte qui en limite l'exercice et incrimine certains comportements, prise en réaction à la Commune de Paris, le dépôt d'un fort cautionnement comme préalable obligatoire à la parution de journaux fut rétabli. Avec l'arrivée des républicains au pouvoir en 1876, se sont engagées d'âpres négociations avec la droite, conservatrice d'un certain « ordre moral », et la presse d'opinion.

C'est pourtant avec un large soutien que la loi du est votée par le parlement.

Le régime de l'autorisation préalable ainsi que le cautionnement sont abolis : on passe d'un système préventif — peu libéral car fondé sur l'autorisation préalable — à un système répressif, où seuls les délits sont réprimés, sans possibilité de censure a priori. Une répression ne se manifeste qu'à travers quelques délits de presse tels que l'offense à la personne du président de la République, l'injure ou encore la diffamation. Grâce à cette loi, la presse dispose du régime le plus libéral que la France ait jamais connu.

En effet, cette loi engendre la suppression de l'autorisation préalable, du cautionnement et du timbre comme le déclare l'article 5 : « tout journal ou écrit périodique peut être publié, sans autorisation au préalable, et sans dépôt de cautionnement », ce qui réduit les lourdes charges financières dont étaient victimes les journaux et favorise l'apparition de nouvelles publications.

Élaboration

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La loi est issue d'une proposition de loi rédigée par une commission de vingt-deux députés[1], à savoir : Émile de Girardin, président ; Eugène Lisbonne, vice-président et rapporteur ; Lelièvre, secrétaire ; Léon Renault, Paul Maunoury, Versigny, Noirot, Hérisson, Le Vavasseur, Seignobos, Alexandre Papon, Germain Casse, Étienne Buyat, Émile Beaussire, Jean-Baptiste Ninard, Louis Agniel, Gaston Thomson, Louis Sallard, Noël Parfait, Tallon et Bouchet, membres[2].

Le , Lisbonne présente le rapport de commission[2]. La discussion s'ouvre le [2]. Elle se poursuit les et [2]. À la suite du renvoi d'amendements à la commission, Lisbonne présente, le , un rapport complémentaire et la discussion reprend[2]. Elle se poursuit les , et [2]. Une seconde délibération a lieu les , et [2]. La proposition est adoptée par 444 voix contrat 4[2].

Le , la proposition de loi, adoptée par la Chambre des députés, est transmise au Sénat[2]. Celui-ci le renvoie à une commission de neuf sénateurs, à savoir : Paul-Alexandre Robert de Massy, président ; Eugène Pelletan, rapporteur ; Édouard Millaud, secrétaire ; Charles Demôle, Anselme Batbie, Émile Lenoël, Édouard Lefebvre de Laboulaye, Charles Griffe et Minard, membres[2]. Le , Pelletan en dépose le rapport[3]. Après avoir déclaré l'urgence, le Sénat discute la proposition les , , et [3]. Il adopte quelques amendements[3].

Le , la proposition de loi, modifiée par le Sénat, est transmise à la Chambre des députés[3]. Celle-ci déclare l'urgence[3]. Le , Lisbonne présente un dernier rapport et la Chambre adopte la loi[3].

Le , le président de la République, Jules Grévy, la promulgue par décret contresigné par Jules Ferry, président du Conseil et ministre de l'Instruction publique et des Beaux-Arts, d'une part, et Ernest Constans, ministre de l'Intérieur et des Cultes, d'autre part. Le , elle est publiée au Journal officiel de la République française.

Principales dispositions

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Loi sur la liberté de la presse- Archives nationales - A//1404.

L’information préalable sur les publications

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La loi admet le principe d’un contrôle répressif a posteriori des publications par l’autorité judiciaire chargée de sanctionner et de réparer les dommages causés, ce qui impose certaines formalités préalables : déclarations préalables, inscriptions et enregistrements, mentions obligatoires et dépôts obligatoires, ce qui constitue un moyen d’information préalable sur les publications.

Le respect de ces formalités s’impose aux éditeurs d’écrit, périodiques ou non. L’article 5 de la loi de 1881 énonce que « tout journal ou écrit périodique peut être publié, sans autorisation préalable ni dépôt de cautionnement, après la déclaration prescrite à l’article 7 ». La déclaration préalable de l’article 7 prévoyait : « Avant la publication de tout journal ou écrit périodique, il sera fait au parquet du procureur de la République, une déclaration contenant :

  • le titre du journal ou écrit périodique et son mode de publication ;
  • le nom et la demeure du directeur de la publication et, dans le cas prévu au troisième alinéa de l'article 6, du codirecteur de la publication ;
  • l'indication de l'imprimerie où il doit être imprimé.

Toute mutation dans les conditions ci-dessus énumérées sera déclarée dans les cinq jours qui suivront. »

Cet article est en continuation avec la loi du 11 mai 1868, promulguée sous le Second Empire, qui permet de fonder un journal avec une simple déclaration, et non plus une autorisation.

Cet article 7 est abrogé par la loi relative à la simplification du droit et à l'allégement des démarches administratives du (art. 99).

La loi du ajoute l’obligation de « l’ours » : un encart dans lequel figurent les mentions obligatoires sur l’identité du directeur de la publication.

Article 5 : Dans toute publication de presse, les informations suivantes doivent être portées, dans chaque numéro, à la connaissance des lecteurs :

  1. Si l'entreprise éditrice n'est pas dotée de la personnalité morale, les nom et prénom du propriétaire ou du principal copropriétaire ;
  2. Si l'entreprise éditrice est une personne morale, sa dénomination ou sa raison sociale, son siège social, sa forme et le nom de son représentant légal et de ses trois principaux associés ;
  3. Le nom du directeur de la publication et celui du responsable de la rédaction.

Responsabilité du directeur de publication

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Le directeur de publication est responsable devant les tribunaux de l'action de ses journalistes et collaborateurs dans le journal qu'il dirige.

Garanties procédurales

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La loi du protège la liberté d'expression en assortissant les procédures relatives aux infractions de presse de plusieurs garanties spéciales, notamment :

  • Les délais de prescription applicables aux infractions de presse sont plus courts (trois mois ou un an, selon les infractions considérées).
  • La citation en justice doit préciser rigoureusement le fait reproché (quelle partie des propos est constitutive d'une infraction) et qualifier la nature de l'infraction. S'il y a erreur de qualification de la part du plaignant (par exemple, s'il allègue que le propos litigieux est injurieux alors qu'il relève en réalité de la diffamation), le juge ne peut pas requalifier et prononce un non-lieu.
  • Dans plusieurs cas, notamment pour l'injure et la diffamation, la plainte de la victime est une condition préalable au déclenchement des poursuites par le parquet.
  • La détention provisoire du prévenu est interdite.
  • Les perquisitions sont limitées.

Délits de presse

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La loi accorde des libertés mais définit aussi ses limites pour les garantir. Il existe des délits de presse (provocation aux crimes ou aux délits : meurtre, pillage, incendie, etc.) qui instaurent des responsabilités individuelles et collectives à la fois (depuis le distributeur jusqu'à l’éditeur de publication).

  • Les délits contre la chose publique : offense au président de la République abrogée depuis 2013, publication de fausses nouvelles.
  • Les délits contre les personnes : atteinte à l’honneur ou à la considération d’un citoyen, etc.

Pour ces délits, la loi accorde le droit de rectification (qui deviendra le droit de réponse, défini à l'art. 13), qui protège tout citoyen mis en cause dans une publication et l’autorise à répondre.

La publication d’acte d’accusation et de procédure criminelle est interdite ainsi que le compte rendu des délibérations des juges. Les responsables, s’il y a un délit, sont les gérants et les éditeurs, sinon les auteurs et les imprimeurs, sinon les vendeurs et les distributeurs. Les auteurs peuvent être poursuivis comme complices. Les infractions pénales sont sanctionnées par la Cour d’assises, les tribunaux correctionnels ou par la simple police, tout dépend du degré de gravité : s'il s'agit d'une simple contravention (tribunal de police) , d'un délit (tribunal correctionnel) ou d'un crime (Cour d'assises).

Provocation

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La provocation est en droit français l'incitation à commettre un acte illégal. Elle est prévue à l'article 23 (chapitre IV, paragraphe 1er) de la Loi sur la liberté de la presse, intitulé Provocation aux crimes et délits. La provocation est réprimée à l'article 24 de la dite loi. Il existe certaines circonstances aggravantes, notamment la provocation en raison :

  • de l'appartenance ou de la non-appartenance, vraie ou supposée, de la victime à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée. (art. 48-1 de la loi de 1881)
  • de l'orientation sexuelle de la victime (art. 48-4 de la loi de 1881)
  • du handicap de la victime (art. 48-6 de la loi de 1881)

Il existe également l'aggravation lorsque les faits sont commis par le conjoint, le concubin ou le partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité (art. 48-5 de la loi de 1881).

Ces dispositions ont largement évoluées depuis la loi originale. Au début, n'étaient poursuivies que les provocations à commettre certains crimes ou délits suivies d'effet, ou du moins de tentatives, mais cela a été étendu aux provocations simples (non suivies d'effets) par les « lois scélérates » de 1893, votées pour lutter contre la vague d'attentats anarchistes. L'article 24 étendit en effet cette incrimination aux provocations à des meurtres, aux pillages, à des incendies ou encore à des crimes contre la sûreté de l’État, même non suivies d'effet. Aujourd'hui, cela s'étend non seulement aux atteintes à la vie ou à l'intégrité physique, mais encore aux vols, extorsions et destructions, dégradations et détériorations volontaires dangereuses pour les personnes.

Diffamation

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La diffamation est définie à l'article 29 de la loi du , lequel dispose « constitue une diffamation toute allégation ou imputation d'un fait qui porte atteinte à l'honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé ».

Il faut retenir que le fait imputé peut être réel ou non. Il existe deux moyens de défense lorsque la diffamation est établie : c'est d'une part l'exceptio veritatis et d'autre part la bonne foi.

Selon l'avocat Basile Ader, spécialiste du droit de la presse, c'est parce qu’elle est de nature pénale que la loi sur la liberté de la presse du est protectrice de la liberté de la presse. Elle offre en effet les garanties de la procédure pénale : prévisibilité et interprétation stricte de l’infraction de presse, oralité des débats, audition des témoins, primauté des droits de la défense[4], qui permet à celle-ci de faire valoir sa bonne foi.

Exceptio veritatis
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En français : « l'exception de vérité ».

C'est le fait de rapporter la réalité des faits qui ont été retenus comme diffamatoires. L'exceptio veritatis ne peut pas toujours être rapportée. C'est notamment le cas en matière d'infraction amnistiée ou prescrite et de fait relatif à la vie privée.

La jurisprudence est très exigeante sur la preuve de l' exceptio veritatis, qui doit être certaine, étayée et articulée aux faits. Seulement 1 % des relaxes sont fondées sur l'exceptio veritatis.

La bonne foi
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La mauvaise foi est présumée. La bonne foi se démontre par quatre critères cumulatifs, c'est-à-dire absolument indispensables :

  • un but légitime ;
  • l'absence d'animosité personnelle ;
  • le sérieux de l'enquête préalable ;
  • la prudence et la mesure dans l'expression

Réglementation de l'affichage

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Rue de l'École-de-Médecine, à Paris.

Dans certains lieux désignés par arrêté du maire, l'affichage est réservé aux affiches des lois et autres actes des autorités publiques. Le placardage d'affiches particulières y est interdit, d'où les panneaux Défense d'afficher qui font mention de cette loi.

La diffamation raciste (en « raison de leur origine ou de leur appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée ») constitue un délit pénal depuis le décrets-lois Marchandeau de 1939 passible « d'un emprisonnement de un mois à un an et d'une amende de 1 000 F à 1 000 000 de francs »[5]. Depuis la réforme du Code pénal de 1994, elle est passible d'un an d'emprisonnement ou d'une amende[6].

La loi de 1881 a été modifiée par la loi du relative à la lutte contre le racisme[7], qui punit, entre autres, l'injure raciste et introduit à l'art. 24 de la loi de 1881 la disposition suivante :

« Ceux qui, par l'un des moyens énoncés à l'article 23, auront provoqué à la discrimination, à la haine ou à la violence l'égard d'une personne ou d'un groupe de personnes à raison de leur origine ou de leur appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée, seront punis d'un emprisonnement d'un mois à un an et d'une amende de 2 000 F à 300 000 F ou de l'une de ces deux peines seulement[7]. »

La peine prévue est aujourd'hui « d'un an d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende ou de l'une de ces deux peines seulement »[8], la peine maximale d'un an ayant été introduite à l'occasion de la réforme du Code pénal en 1992[9].

Contrôle des publications étrangères

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Dans sa rédaction résultant d'un décret-loi du , l'article 14 de la loi[10] jusqu'à l'abrogation du décret-loi par le décret n°2004-1044 du [11], permettait, sous peine de prison et d'amende, l'interdiction par le ministre de l'intérieur de la circulation, de la distribution et de la mise en vente en France des journaux ou écrits rédigés en langue étrangère ainsi que des journaux et écrits de provenance étrangère rédigés en langue française, imprimés à l'étranger ou en France[12]. La France a été poussée à abroger l'article 14 par la Cour européenne des droits de l'homme, statuant sur l'affaire Euskadi en guerre, qui avait été interdit de mise en vente en 1988. La cour a signalé l'inadéquation de cet article de loi avec la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales[13]. Dans un avis du , le Conseil d'État a estimé « qu’en abrogeant le décret du , le Premier ministre a mis fin à l’application des dispositions issues de ce texte mais n’a pas remis en vigueur[14] les dispositions de l’article 14 de la loi du dans sa rédaction initiale. »[15],[16]

Le médiateur de la République avait demandé l'abrogation de ces dispositions[17].

Contestations contentieuses de l'article 14 ou des interdictions

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  • CE, , Librairie Maspero, N° 82590[18]: le juge exerce un contrôle de l'erreur manifeste d'appréciation sur les arrêtés d'interdiction.
  • CE, , N° 151064[19]: le pouvoir exercé par le ministre étant restreint par le respect dû à la liberté de la presse, et son exercice étant contrôlé par le juge, il ne méconnaît pas les articles 10 et 14 de la Convention européenne des droits de l'homme.
  • CEDH, [20], Association Ekin c. France, requête n° 39288/98z: violation de l'article 10 de la Convention européenne des droits de l'homme en raison d'une interdiction prononcée sur le fondement de cet article; plus généralement, la Cour est d'avis que « si la situation très particulière régnant en 1939, à la veille de la Seconde Guerre mondiale, pouvait justifier un contrôle renforcé des publications étrangères, il apparaît difficilement soutenable qu’un tel régime discriminatoire à l’encontre de ce type de publications soit toujours en vigueur. ».
  • Cour administrative d'appel de Paris, , Reynouard et Fondation européenne pour le libre examen historique, N°98PA04225[21] : annulation d'un arrêté d'interdiction, les dispositions de l'article 14 n'étant plus nécessaires au sens de l'article 10 de la Convention européenne des droits de l'homme.
  • CE, , n° 243634[22], GISTI: le Conseil d'État annule le refus implicite du Premier ministre d'abroger le décret-loi du et enjoint au Premier ministre de l'abroger[23].
  • CE, , n°261736[24], GISTI: non-lieu à statuer sur la demande du GISTI de prononcer une astreinte pour assurer l'exécution de l'arrêt du , le décret de 2004 ayant abrogé le décret-loi de 1939, rendant la requête sans objet.

Règles de procédure particulières

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Autres textes complémentaires

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  • loi du sur l'état de siège (art. 9) ; loi du « réprimant les indiscrétions de la presse en temps de guerre » (cette loi fut appliquée pour supprimer bien plus que des informations d'ordre tactique ou stratégique, car elle visait aussi à maintenir le moral de l'arrière)
  • Loi n°86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication[25]
  • Loi n° 82-652 du sur la communication audiovisuelle[26]
  • Loi n° 86-897 du portant réforme du régime juridique de la presse[27]
  • Loi n° 2004-575 du pour la confiance dans l'économie numérique (et notamment son article 6-III relatif à la presse)[28]
  • Loi n° 2010-1 du relative à la protection du secret des sources des journalistes[29]
  • Décret n° 97-1065 du relatif à la commission paritaire des publications et agences de presse[30]
  • Décret n° 2009-1340 du pris pour application de l'article 1er de la loi n° 86-897 du portant réforme du régime juridique de la presse[31]

Modifications proposées à la loi en 2019 et en 2024

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En 2019, le gouvernement envisage la sortie de la loi sur la liberté de la presse des infractions liées aux « propos haineux » sur internet, qui pourraient être jugées en comparution immédiate. Ses détracteurs y voient « une nouvelle bureaucratie de la censure », voire une volonté de « privatiser » le contrôle de la liberté d'expression[32]. Adoptée en 2020 [33] la quasi-totalité de son contenu est invalidé par le Conseil Constitutionnel[34].

En 2024, dans le but de réduire les manifestations de haine envers les élus, notamment sur internet, est proposé sur l'intervention de la députée Renaissance Violette Spillebout une loi contre la haine en ligne, prévoyant un allongement, de trois mois à un an, des délais de prescription en cas d’injures et de diffamation publique quand elles visent un élu ou un candidat à un mandat[35].

Références

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  1. Ameline de La Briselainne 1881, p. 21.
  2. a b c d e f g h i et j Ameline de La Briselainne 1881, p. 22.
  3. a b c d e et f Ameline de La Briselainne 1881, p. 23.
  4. Dépénaliser la diffamation, c’est pénaliser la presse, Par Basile Ader (9 janvier 2009) Médiapart
  5. Emmanuel Debono, « Décret modifiant les articles 32, 33 et 60 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse », sur Cairn,
  6. Art.32 loi 1881 (de 1994 à 2000)
  7. a et b Loi du 1er janvier 1972 relative à la lutte contre le racisme, Légifrance
  8. Article 24 de la loi de 1881 sur la liberté de la presse
  9. art. 246 Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 relative à l'entrée en vigueur du nouveau code pénal et à la modification de certaines dispositions de droit pénal et de procédure pénale rendue nécessaire par cette entrée en vigueur
  10. http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=37C466900DC2078AF59E2CD23C1EBACC.tpdjo01v_2?idArticle=LEGIARTI000006419689&cidTexte=LEGITEXT000006070722&dateTexte=19940228
  11. http://www.legifrance.gouv.fr/texteconsolide/PCHU4.htm
  12. Emmanuel Dreyer, « Régime administratif des publications étrangères », JurisClasseur Communication, fascicule 2150
  13. Bernard Joubert, Dictionnaire des livres et journaux interdits par arrêtés ministériels de 1949 à nos jours, Paris, Editions du Cercle de la librairie, , 1213 p. (ISBN 978-2-7654-0951-9), p. 25.
  14. François Gilbert, « La police des publications étrangères est morte, vive la police des publications étrangères ! », le blog Droit administratif, 18 octobre 2006
  15. Conseil d'État, avis n° 380.902 du 10 janvier 2008.
  16. Bernard Joubert, Dictionnaire des livres et journaux interdits par arrêtés ministériels de 1949 à nos jours, Paris, Editions du Cercle de la librairie, , 1213 p. (ISBN 978-2-7654-0951-9), p. 16.
  17. Rapport 2003 au Président de la République et au Parlement, proposition 03-R04, p.65
  18. http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000007645834
  19. http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000007975153
  20. « HUDOC - European Court of Human Rights », sur coe.int (consulté le ).
  21. « Wayback Machine », sur conseil-etat.fr via Internet Archive (consulté le ).
  22. http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnDocument?base=JADE&nod=JGXAX2003X02X0000043634
  23. Annie Fitte-Duval, Stéphanie Rabiller, « Le déclin annoncé de la police des publications étrangères. À propos de l'arrêt GISTI du 7 février 2003 », RFDA 2003, p. 961
  24. http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000008212462&fastReqId=2125154471&fastPos=1
  25. Voir la loi sur Légifrance
  26. Voir la loi sur Légifrance
  27. [Voir la loi sur Légifrance]
  28. Voir la loi sur Légifrance
  29. Voir la loi sur Légifrance
  30. Voir le décret sur Légifrance
  31. Voir le décret sur Légifrance
  32. Jérôme Hourdeaux, « Liberté d’expression: Nicole Belloubet veut s’attaquer à la loi de 1881 », sur Mediapart (consulté le )
  33. « La loi contre la haine sur Internet définitivement adoptée par l’Assemblée nationale », Le Monde.fr,‎ (lire en ligne, consulté le )
  34. Stéphane Kovacs, « Le Conseil constitutionnel censure la loi Avia contre la «haine» en ligne », sur Le Figaro.fr, (consulté le )
  35. SudOuest.fr avec AFP, « Liberté de la presse  : une possible modification de loi fait bondir les syndicats de journalistes », sur sudouest.fr, (consulté le ).

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Textes officiels

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Abrogations partielles

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Bibliographie

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  • [Ameline de La Briselainne 1881] H. Ameline de La Briselainne, Loi du sur la liberté de la presse, Paris, P. Dupont, coll. « Lois nouvelles », , 1re éd., 1 vol., XL-216, in-8o (OCLC 493720207, BNF 30016113, SUDOC 112726895, lire en ligne).
  • [Beaud 2012] O. Beaud, « Le délit d’offense au Président de la République : un épisode à redécouvrir de la République gaullienne (-) », Droit et philosophie : annuaire de l'Institut Michel-Villey, vol. 4,‎ , p. 1re part. (« La liberté d'expression, une liberté menacée ? »), art. no 7, p. 79-112 (résumé, lire en ligne).
  • [Bonnal 2012] N. Bonnal, « Apologie de la loi du  », Droit et philosophie : annuaire de l'Institut Michel-Villey, vol. 4,‎ , p. 1re part. (« La liberté d'expression, une liberté menacée ? »), art. no 3, p. 27-35 (résumé, lire en ligne).
  • [Celliez et Le Senne 1892] H. Celliez et Ch. Le Senne, Loi de sur la presse, Paris, A. Chevalier-Marescq, , 1re éd., 1 vol., XXVII-753, in-8o (24 cm) (OCLC 496813118, BNF 33970265, SUDOC 099117975, lire en ligne).
  • [Miot 1991] J. Miot, « Le développement de la communication inversement proportionnel à celui de l'éthique », Communication et langages, no 89,‎ , p. 4e part. (« Mass média »), art. unique, p. 95-101 (DOI 10.3406/colan.1991.2321, lire en ligne).

Articles connexes

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Liens externes

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