Principe de légalité en droit pénal
En droit pénal, le principe de légalité des délits et des peines dispose qu'on ne peut être condamné pénalement qu'en vertu d'un texte pénal précis et clair (en latin, Nullum crimen, nulla pœna sine lege, c'est-à-dire « [il n'y a] aucun crime, aucune peine, sans loi »). Ce principe a été notamment développé par le pénaliste italien Cesare Beccaria au XVIIIe siècle.
Droit par pays
[modifier | modifier le code]Allemagne
[modifier | modifier le code]En Allemagne, l'article 103, al. 2 de la Loi fondamentale dispose : « Un acte n'est passible d'une peine que s'il était punissable selon la loi en vigueur avant qu'il ait été commis ».
Canada
[modifier | modifier le code]Au Canada, on retrouve le principe de légalité en droit pénal à l'article 9 du Code criminel[1], qui énonce que les infractions criminelles doivent tomber sous le coup de la loi canadienne et que nul ne peut être déclaré coupable d'une infraction criminelle de common law.
Le principe de légalité est également mentionné à l'article 11g) de la Charte canadienne des droits et libertés[2] : « Tout inculpé a le droit de ne pas être déclaré coupable en raison d’une action ou d’une omission qui, au moment où elle est survenue, ne constituait pas une infraction d’après le droit interne du Canada [...] ». La fin de l'article 11 g) de la Charte canadienne fait cependant une exception pour les crimes reconnus unanimement par le droit international comme le génocide et les crimes contre l'humanité.
États-Unis
[modifier | modifier le code]Aux États-Unis , le Ve amendement à la Constitution de 1787 pose la notion de due process (une procédure est exigée) : « Nul ne pourra, dans une affaire criminelle, être obligé de témoigner contre lui-même, ni être privé de sa vie, de sa liberté ou de ses biens sans procédure légale régulière ».
L'interdiction des lois pénales rétroactives est prévue à l'article I, section 10, alinéa 1.
France
[modifier | modifier le code]En France, l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen[3] (reconnue dans le préambule de la Constitution de 1958 et dotée avec lui de la valeur constitutionnelle par la décision Liberté d'association du Conseil constitutionnel en 1971) dispose : « Nul ne peut être puni qu'en vertu d'une loi établie et promulguée antérieurement au délit, et légalement appliquée. »
Suisse
[modifier | modifier le code]L'article 1 du Code pénal suisse prévoit : « Une peine ou une mesure ne peuvent être prononcées qu’en raison d’un acte expressément réprimé par la loi »[4].
Un acte « illégal » peut être « licite » en Suisse s'il existe un fait justificatif, tel que légitime défense ou l'état de nécessité[5].
Notes et références
[modifier | modifier le code]- Code criminel, LRC 1985, c C-46, art 9 <http://canlii.ca/t/6c621#art9> consulté le 2020-07-20
- Loi constitutionnelle de 1982, Annexe B de la Loi de 1982 sur le Canada (R-U), 1982, c 11, art 11 <http://canlii.ca/t/q3x8#art11> consulté le 2020-07-20
- Texte sur Legifrance
- Code pénal suisse (CP) du (état le ), RS 311.0, art. 1.
- Code pénal suisse (CP) du (état le ), RS 311.0, art. 14 , 15 et 17.