Romuald di Noto
Doctorant contractuel en droit international privé
Chargé de travaux dirigés (droit international privé général et spécial, procédure civile)
Membre du CEDIN (Centre de droit international de Nanterre)
Jeune chercheur au sein Réseau universitaire européen "Droit de l'espace de liberté, sécurité et justice" (GDR ESLJ, CNRS)
Formation franco-allemande en droit des sociétés, droit international privé et droit de l'arbitrage international.
Examen d'entrée à la Haute Ecole des Avocats de la Cour d'appel de Versailles (HEDAC - obtenu en 2008)
Phone: + 33 6 51 38 71 81
Address: Centre de Droit International de Nanterre (CEDIN)
UFR de Droit et Science Politique de l'Université Paris Ouest Nanterre La Défense
200, avenue de la République
92000 NANTERRE
Chargé de travaux dirigés (droit international privé général et spécial, procédure civile)
Membre du CEDIN (Centre de droit international de Nanterre)
Jeune chercheur au sein Réseau universitaire européen "Droit de l'espace de liberté, sécurité et justice" (GDR ESLJ, CNRS)
Formation franco-allemande en droit des sociétés, droit international privé et droit de l'arbitrage international.
Examen d'entrée à la Haute Ecole des Avocats de la Cour d'appel de Versailles (HEDAC - obtenu en 2008)
Phone: + 33 6 51 38 71 81
Address: Centre de Droit International de Nanterre (CEDIN)
UFR de Droit et Science Politique de l'Université Paris Ouest Nanterre La Défense
200, avenue de la République
92000 NANTERRE
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Papers by Romuald di Noto
Article collectif coordonné par A. DE FONSECA, M. GARCIA et S. LABAYLE et rédigé dans le cadre de la 4e session Réseau Universitaire européen « Droit de l’Espace de liberté, de sécurité et de justice », CNRS n°3452 (Aix-en-Provence, juin 2013).
Très en-deçà la proposition publiée par la Commission européenne au début du processus de refonte (COM (2010) 748 final), cette nouvelle mouture de la pierre angulaire de la coopération judiciaire en matière civile dans l’espace européen contient néanmoins quelques innovations intéressantes (pour un aperçu général, v. sur ce blog le billet de C. Nourissat, « Premières analyses du règlement de « refonte » de Bruxelles I », mis en ligne le 11 janv. 2013). Certaines d’entre elles concernent le règlement des conflits de procédures, à travers des modifications apportées aux mécanismes habituels de litispendance et de connexité. En voici une brève présentation.
C’est désormais chose faite avec l’arrêt Gothaer Allgemeine Versicherung, rendu par les juges de Luxembourg le 15 novembre 2012 (CJUE, 15 nov. 2012, Gothaer Allgmeine Versicherung e. a. c. Samskip GmBH, aff. C-456/11, concl. Y. Bot). Cette décision présente un double intérêt : elle qualifie d’une part les décisions d’incompétence de « décisions » au sens de l’article 32 du règlement qui, en tant que telles, doivent être reconnues dans les États membres appliquant le règlement « Bruxelles I » ou la Convention de Lugano. Elle prend d’autre part position en faveur de l’autorité de la chose jugée des motifs des décisions nationales se prononçant sur la validité d’une clause attributive de juridiction conclue en application de ces textes, consacrant ainsi une autorité directe des motifs (plus communément qualifiée par la doctrine « autorité positive de chose jugée ») dont le champ d’application demandera à être précisé par la jurisprudence ultérieure.
Depuis une quinzaine d’années, plusieurs Etats de l’Union européenne et du Conseil de l’Europe ont introduit des formes alternatives d’union, baptisées « partenariats enregistrés ». Certains d’entre eux, comme la eingetragene Lebenspartnerschaft de droit allemand ont un contenu très proche de celui du mariage traditionnel, tandis que d’autres se situent en recul par rapport à ce dernier (comme, en France, le PACS ou, en Belgique, la cohabitation légale). Certains de ces partenariats sont ouverts à tous les couples, homosexuels comme hétérosexuels (France, Belgique…), tandis que d’autres sont réservés aux couples homosexuels (Allemagne, Grande-Bretagne…).
Parallèlement, d’autres Etats, comme la Belgique, les Pays-Bas, la Suède, l’Espagne ou le Portugal, ont donné la possibilité aux couples composés de personnes de même sexe de s’engager dans les liens du mariage, voire, sous certaines conditions, d’adopter un enfant.
La traditionnelle communauté de droit, qui constitue selon Savigny un élément indispensable au bon fonctionnement de la règle de conflit de lois abstraite, neutre et bilatérale et qui est aujourd’hui encore l’un des principes du droit international privé (malgré les multiples entorses et édulcorations dont elle a fait l’objet durant ces dernières décennies), a donc été rompue.
Quelles sont les difficultés rencontrées par les couples s’étant engagées dans ces nouvelles formes d’union lors de leur circulation sur le territoire de l’Union européenne ? A quel stade du raisonnement de droit international privé ces difficultés se manifestent-elles ? Quelles sont leurs conséquences ? Quelles solutions afin d’éliminer les entraves à la libre circulation des personnes garantie par les Traités fondateurs ?
Autant de questions soulevées par la présente étude, qui s’intéressera tout particulièrement à la circulation des mariages entre personnes de même sexe et des partenariats enregistrés sur le territoire de trois Etats fondateurs des Communautés européennes : la Belgique, l’Allemagne et la France."
Après avoir exposé les règles prévues par les textes communautaires, nous nous pencherons, dans une perspective comparatiste, sur la transposition de celles-ci par les droits français et allemand des sociétés.
Plan du mémoire :
Première partie – L’influence du droit de l’Union européenne sur l’acquisition de la qualité d’actionnaire et l’exercice des droits y afférents.
Seconde partie – La protection de l’actionnaire par le droit de l’Union européenne à l’occasion d’opérations spécifiques portant sur la société (augmentations et diminutions de capital social, fusions et scissions, offres publiques d’acquisition).
Synthèse en langue allemande."
La présente étude s'attache tout d'abord à présenter une vue d'ensemble tant de la procédure de fusion interne allemande que de celle de fusion transfrontalière telle qu'elle résulte de la transposition de la directive en droit allemand. Dans cette perspective, une attention particulière est portée au rapport d'échange des actions, qui constitue l'un des points clés de toute fusion de sociétés et a une incidence directe sur les droits des actionnaires des sociétés participantes.
Dans le cadre d'une fusion transfrontalière de sociétés de capitaux au sein de l'Union européenne, des questions spécifiques concernant le rapport d'échange des actions se posent. Si celle de la technique applicable à l'évaluation des sociétés participantes en fait partie, nous porterons une attention particulière à la question de l'applicabilité ou non, dans le cadre d'une fusion tranfrontalière à laquelle participe une société de droit allemand, de la procédure d'analyse et de modification du rapport d'échange des actions prévue par le droit allemand interne des fusions en faveur des actionnaires de la société absorbée (Spruchverfahren), et prise en considération par l'article 10 § 3 de la directive 2005/56/CE."
Talks by Romuald di Noto
Article collectif coordonné par A. DE FONSECA, M. GARCIA et S. LABAYLE et rédigé dans le cadre de la 4e session Réseau Universitaire européen « Droit de l’Espace de liberté, de sécurité et de justice », CNRS n°3452 (Aix-en-Provence, juin 2013).
Très en-deçà la proposition publiée par la Commission européenne au début du processus de refonte (COM (2010) 748 final), cette nouvelle mouture de la pierre angulaire de la coopération judiciaire en matière civile dans l’espace européen contient néanmoins quelques innovations intéressantes (pour un aperçu général, v. sur ce blog le billet de C. Nourissat, « Premières analyses du règlement de « refonte » de Bruxelles I », mis en ligne le 11 janv. 2013). Certaines d’entre elles concernent le règlement des conflits de procédures, à travers des modifications apportées aux mécanismes habituels de litispendance et de connexité. En voici une brève présentation.
C’est désormais chose faite avec l’arrêt Gothaer Allgemeine Versicherung, rendu par les juges de Luxembourg le 15 novembre 2012 (CJUE, 15 nov. 2012, Gothaer Allgmeine Versicherung e. a. c. Samskip GmBH, aff. C-456/11, concl. Y. Bot). Cette décision présente un double intérêt : elle qualifie d’une part les décisions d’incompétence de « décisions » au sens de l’article 32 du règlement qui, en tant que telles, doivent être reconnues dans les États membres appliquant le règlement « Bruxelles I » ou la Convention de Lugano. Elle prend d’autre part position en faveur de l’autorité de la chose jugée des motifs des décisions nationales se prononçant sur la validité d’une clause attributive de juridiction conclue en application de ces textes, consacrant ainsi une autorité directe des motifs (plus communément qualifiée par la doctrine « autorité positive de chose jugée ») dont le champ d’application demandera à être précisé par la jurisprudence ultérieure.
Depuis une quinzaine d’années, plusieurs Etats de l’Union européenne et du Conseil de l’Europe ont introduit des formes alternatives d’union, baptisées « partenariats enregistrés ». Certains d’entre eux, comme la eingetragene Lebenspartnerschaft de droit allemand ont un contenu très proche de celui du mariage traditionnel, tandis que d’autres se situent en recul par rapport à ce dernier (comme, en France, le PACS ou, en Belgique, la cohabitation légale). Certains de ces partenariats sont ouverts à tous les couples, homosexuels comme hétérosexuels (France, Belgique…), tandis que d’autres sont réservés aux couples homosexuels (Allemagne, Grande-Bretagne…).
Parallèlement, d’autres Etats, comme la Belgique, les Pays-Bas, la Suède, l’Espagne ou le Portugal, ont donné la possibilité aux couples composés de personnes de même sexe de s’engager dans les liens du mariage, voire, sous certaines conditions, d’adopter un enfant.
La traditionnelle communauté de droit, qui constitue selon Savigny un élément indispensable au bon fonctionnement de la règle de conflit de lois abstraite, neutre et bilatérale et qui est aujourd’hui encore l’un des principes du droit international privé (malgré les multiples entorses et édulcorations dont elle a fait l’objet durant ces dernières décennies), a donc été rompue.
Quelles sont les difficultés rencontrées par les couples s’étant engagées dans ces nouvelles formes d’union lors de leur circulation sur le territoire de l’Union européenne ? A quel stade du raisonnement de droit international privé ces difficultés se manifestent-elles ? Quelles sont leurs conséquences ? Quelles solutions afin d’éliminer les entraves à la libre circulation des personnes garantie par les Traités fondateurs ?
Autant de questions soulevées par la présente étude, qui s’intéressera tout particulièrement à la circulation des mariages entre personnes de même sexe et des partenariats enregistrés sur le territoire de trois Etats fondateurs des Communautés européennes : la Belgique, l’Allemagne et la France."
Après avoir exposé les règles prévues par les textes communautaires, nous nous pencherons, dans une perspective comparatiste, sur la transposition de celles-ci par les droits français et allemand des sociétés.
Plan du mémoire :
Première partie – L’influence du droit de l’Union européenne sur l’acquisition de la qualité d’actionnaire et l’exercice des droits y afférents.
Seconde partie – La protection de l’actionnaire par le droit de l’Union européenne à l’occasion d’opérations spécifiques portant sur la société (augmentations et diminutions de capital social, fusions et scissions, offres publiques d’acquisition).
Synthèse en langue allemande."
La présente étude s'attache tout d'abord à présenter une vue d'ensemble tant de la procédure de fusion interne allemande que de celle de fusion transfrontalière telle qu'elle résulte de la transposition de la directive en droit allemand. Dans cette perspective, une attention particulière est portée au rapport d'échange des actions, qui constitue l'un des points clés de toute fusion de sociétés et a une incidence directe sur les droits des actionnaires des sociétés participantes.
Dans le cadre d'une fusion transfrontalière de sociétés de capitaux au sein de l'Union européenne, des questions spécifiques concernant le rapport d'échange des actions se posent. Si celle de la technique applicable à l'évaluation des sociétés participantes en fait partie, nous porterons une attention particulière à la question de l'applicabilité ou non, dans le cadre d'une fusion tranfrontalière à laquelle participe une société de droit allemand, de la procédure d'analyse et de modification du rapport d'échange des actions prévue par le droit allemand interne des fusions en faveur des actionnaires de la société absorbée (Spruchverfahren), et prise en considération par l'article 10 § 3 de la directive 2005/56/CE."