Statut de Rome
de la Cour pénale
internationale
Le texte du Statut de Rome est celui du
document distribué sous la cote A/CONF.
183/ 9, en date du 17 juillet 1998, et amendé
par les procès-verbaux en date des 10
novembre 1998, 12 juillet 1999, 30 novembre
1999, 8 mai 2000, 17 janvier 2001 et 16
janvier 2002. Le Statut est entré en vigueur le
1er juillet 2002.
Statut de Rome de la Cour pénale internationale
Statut de Rome de la Cour pénale internationale
Table des matières*
Préambule
1
Chapitre I : Institution de la Cour
2
Article
Article
Article
Article
2
2
2
2
1
2
3
4
La Cour
Lien de la Cour avec les Nations Unies
Siège de la Cour
Régime et pouvoirs juridiques de la Cour
Chapitre II : Compétence, recevabilité et droit applicable
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Article
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
Article 20
Article 21
Crimes relevant de la compétence de la Cour
Crime de génocide
Crimes contre l’humanité
Crimes de guerre
Éléments des crimes
Compétence ratione temporis
Conditions préalables à l’exercice de la compétence
Exercice la compétence
Renvoi d’une situation par un état partie
Le Procureur
Sursis à enquêter ou à poursuivre
Questions relatives à la recevabilité
Décision préliminaire sur la recevabilité
Contestation de la compétence de la Cour ou de la recevabilité
d’une affaire
Ne bis in idem
Droit applicable
3
3
3
3
5
10
10
11
11
11
12
12
13
13
14
15
16
16
Chapitre III : Principes généraux du droit pénal
18
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Article
18
18
18
18
19
19
20
20
20
21
22
22
*
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
Nullum crimen sine lege
Nulla poena sine lege
Non-rétroactivité ratione personae
Responsabilité pénale individuelle
Incompétence à l’égard des personnes de moins de 18 ans
Défaut de pertinence de la qualité officielle
Responsabilité des chefs militaires et autres supérieurs hiérarchiques
Imprescriptibilité
Élément psychologique
Motifs d’exonération de la responsabilité pénale
Erreur de fait ou erreur de droit
Ordre hiérarchique et ordre de la loi
Cette table des matières ne fait pas partie du texte du Statut de la Cour pénale internationale adopté par la
Conférence des plénipotentiaires des Nations Unies sur la création d’une cour pénale internationale. Elle a été
ajoutée à la présente publication pour en faciliter la consultation.
Statut de Rome de la Cour pénale internationale
Chapitre IV : Composition et administration de la Cour
23
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Article
23
23
23
26
26
27
27
28
28
29
30
31
31
31
32
32
32
33
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
Organes de la Cour
Exercice des fonctions des juges
Qualifications, candidature et élection des juges
Sièges vacants
La Présidence
Les Chambres
Indépendance des juges
Décharge et récusation des juges
Le Bureau du Procureur
Le Greffe
Le personnel
Engagement solennel
Perte de fonctions
Sanctions disciplinaires
Privilèges et immunités
Traitements, indemnités et remboursement de frais
Langues officielles et langues de travail
Règlement de procédure et de preuve
Règlement de la Cour
Chapitre V : Enquête et poursuites
34
Article
Article
Article
Article
34
35
36
53
54
55
56
Article 57
Article 58
Article 59
Article 60
Article 61
Ouverture d’une enquête
Devoirs et pouvoirs du Procureur en matière d’enquêtes
Droits des personnes dans le cadre d’une enquête
Rôle de la Chambre préliminaire dans le cas où l’occasion d’obtenir
des renseignements ne se présentera plus
Fonctions et pouvoirs de la Chambre préliminaire
Délivrance par la Chambre préliminaire d’un mandat d’arrêt ou d’une
citation à comparaître
Procédure d’arrestation dans l’État de détention
Procédure initiale devant la Cour
Confirmation des charges avant le procès
36
38
39
40
41
41
Chapitre VI : Le procès
44
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Article
44
44
44
46
47
47
48
49
50
51
51
53
53
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
Lieu du procès
Procès en présence de l’accusé
Fonctions et pouvoirs de la Chambre de première instance
Procédure en cas d’aveu de culpabilité
Présomption d’innocence
Droits de l’accusé
Protection et participation au procès des victimes et des témoins
Preuve
Atteintes à l’administration de la justice
Sanctions en cas d’inconduite à l’audience
Protection de renseignements touchant à la sécurité nationale
Renseignements ou documents émanant de tiers
Conditions requises pour la décision
Statut de Rome de la Cour pénale internationale
Article 75
Article 76
Réparation en faveur des victimes
Prononcé de la peine
53
54
Chapitre VII : Les peines
55
Article
Article
Article
Article
55
55
55
56
77
78
79
80
Peines applicables
Fixation de la peine
Fonds au profit des victimes
Le Statut, l’application des peines par les États et le droit national
Chapitre VIII : Appel et révision
57
Article
Article
Article
Article
Article
57
58
59
59
60
81
82
83
84
85
Appel d’une décision sur la culpabilité ou la peine
Appel d’autres décisions
Procédure d’appel
Révision d’une décision sur la culpabilité ou la peine
Indemnisation des personnes arrêtées ou condamnées
Chapitre IX : Coopération internationale et assistance judiciaire
61
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Article
61
61
62
62
63
64
65
66
86
87
88
89
90
91
92
93
94
Article 95
Article 96
Article 97
Article 98
Article
Article
Article
Article
99
100
101
102
Obligation générale de coopérer
Demandes de coopération : dispositions générales
Procédures disponibles selon la législation nationale
Remise de certaines personnes à la Cour
Demandes concurrentes
Contenu de la demande d’arrestation et de remise
Arrestation provisoire
Autres formes de coopération
Sursis à exécution d’une demande à raison d’une enquête ou de
poursuites encours
Sursis à exécution d’une demande en raison d’une exception
d’irrecevabilité
Contenu d’une demande portant sur d’autres formes de coopération
visées à l’article 93
Consultations
Coopération en relation avec la renonciation à l’immunité et le
consentement à la remise
Exécution des demandes présentées au titre des articles 93 et 96
Dépenses
Règle de la spécialité
Emploi des termes
69
69
69
70
70
71
71
72
72
Chapitre X : Exécution
73
Article
Article
Article
Article
Article
73
74
74
74
74
103
104
105
106
107
Rôle des États dans l’exécution des peines d’emprisonnement
Modification de la désignation de l’État chargé de l’exécution
Exécution de la peine
Contrôle de l’exécution de la peine et conditions de détention
Transfèrement du condamné qui a accompli sa peine
Statut de Rome de la Cour pénale internationale
Article 108
Article 109
Article 110
Article 111
Limites en matière de poursuites ou de condamnations pour d’autres
infractions
Exécution des peines d’amende et des mesures de confiscation
Examen par la cour de la question d’une réduction de peine
Évasion
75
75
75
76
Chapitre XI : Assemblée des États Parties
77
Article 112
77
Assemblée des États Parties
Chapitre XII : Financement
79
Article
Article
Article
Article
Article
Article
79
79
79
79
79
79
113
114
115
116
117
118
Règlement financier et règles de gestion financière
Règlement des dépenses
Ressources financières de la Cour et de l’Assemblée des États Parties
Contributions volontaires
Calcul des contributions
Vérification annuelle des comptes
Chapitre XIII : Clauses finales
80
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Article
80
80
80
81
81
82
82
82
82
83
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
Règlement des différends
Réserves
Amendements
Amendements aux dispositions de caractère institutionnel
Révision du Statut
Disposition transitoire
Signature, ratification, acceptation, approbation ou adhésion
Entrée en vigueur
Retrait
Textes faisant foi
Statut de Rome de la Cour pénale internationale
Préambule
Les États Parties au présent Statut,
Conscients que tous les peuples sont unis par des liens étroits et que leurs
cultures forment un patrimoine commun, et soucieux du fait que cette mosaïque
délicate puisse être brisée à tout moment,
Ayant à l’esprit qu’au cours de ce siècle, des millions d’enfants, de femmes et
d’hommes ont été victimes d’atrocités qui défient l’imagination et heurtent
profondément la conscience humaine,
Reconnaissant que des crimes d’une telle gravité menacent la paix, la sécurité et
le bien-être du monde,
Affirmant que les crimes les plus graves qui touchent l’ensemble de la
communauté internationale ne sauraient rester impunis et que leur répression doit
être effectivement assurée par des mesures prises dans le cadre national et par le
renforcement de la coopération internationale,
Déterminés à mettre un terme à l’impunité des auteurs de ces crimes et à
concourir ainsi à la prévention de nouveaux crimes,
Rappelant qu’il est du devoir de chaque État de soumettre à sa juridiction
criminelle les responsables de crimes internationaux,
Réaffirmant les buts et principes de la Charte des Nations Unies et, en particulier,
que tous les États doivent s’abstenir de recourir à la menace ou à l’emploi de la
force, soit contre l’intégrité territoriale ou l’indépendance politique de tout État,
soit de toute autre manière incompatible avec les buts des Nations Unies,
Soulignant à cet égard que rien dans le présent Statut ne peut être interprété
comme autorisant un État Partie à intervenir dans un conflit armé ou dans les
affaires intérieures d’un autre État,
Déterminés, à ces fins et dans l’intérêt des générations présentes et futures, à
créer une cour pénale internationale permanente et indépendante reliée au
système des Nations Unies, ayant compétence à l’égard des crimes les plus graves
qui touchent l’ensemble de la communauté internationale,
Soulignant que la cour pénale internationale dont le présent Statut porte création
est complémentaire des juridictions pénales nationales,
Résolus à garantir durablement le respect de la justice internationale et sa mise en
oeuvre,
Sont convenus de ce qui suit :
1
Statut de Rome de la Cour pénale internationale
Chapitre I Institution de la Cour
Article 1
La Cour
Il est créé une Cour pénale internationale (« la Cour ») en tant qu’institution permanente, qui
peut exercer sa compétence à l’égard des personnes pour les crimes les plus graves ayant une
portée internationale, au sens du présent Statut. Elle est complémentaire des juridictions
pénales nationales. Sa compétence et son fonctionnement sont régis par les dispositions du
présent Statut.
Article 2
Lien de la Cour avec les nations unies
La Cour est liée aux Nations Unies par un accord qui doit être approuvé par l’Assemblée des
États Parties au présent Statut, puis conclu par le Président de la Cour au nom de celle-ci.
Article 3
Siège de la Cour
1.
La Cour a son siège à La Haye, aux Pays-Bas (« l’État hôte »).
2.
La Cour et l’État hôte conviennent d’un accord de siège qui doit être approuvé par
l’Assemblée des États Parties, puis conclu par le Président de la Cour au nom de
celle-ci.
3.
Si elle le juge souhaitable, la Cour peut siéger ailleurs selon les dispositions du
présent Statut.
Article 4
Régime et pouvoirs juridiques de la Cour
1.
La Cour a la personnalité juridique internationale. Elle a aussi la capacité juridique
qui lui est nécessaire pour exercer ses fonctions et accomplir sa mission.
2.
La Cour peut exercer ses fonctions et ses pouvoirs, comme prévu dans le présent
Statut, sur le territoire de tout État Partie et, par une convention à cet effet, sur le
territoire de tout autre État.
2
Statut de Rome de la Cour pénale internationale
Chapitre II Compétence, recevabilité et droit applicable
Article 5
Crimes relevant de la compétence de la Cour
1.
2.
La compétence de la Cour est limitée aux crimes les plus graves qui touchent
l’ensemble de la communauté internationale. En vertu du présent Statut, la Cour a
compétence à l’égard des crimes suivants :
a)
Le crime de génocide ;
b)
Les crimes contre l’humanité ;
c)
Les crimes de guerre ;
d)
Le crime d’agression.
La Cour exercera sa compétence à l’égard du crime d’agression quand une
disposition aura été adoptée conformément aux articles 121 et 123, qui définira ce
crime et fixera les conditions de l’exercice de la compétence de la Cour à son
égard. Cette disposition devra être compatible avec les dispositions pertinentes de
la Charte des Nations Unies.
Article 6
Crime de génocide
Aux fins du présent Statut, on entend par crime de génocide l’un quelconque des
actes ci-après commis dans l’intention de détruire, en tout ou en partie, un groupe
national, ethnique, racial ou religieux, comme tel :
a)
Meurtre de membres du groupe ;
b)
Atteinte grave à l’intégrité physique ou mentale de membres du groupe ;
c)
Soumission intentionnelle du groupe à des conditions d’existence devant
entraîner sa destruction physique totale ou partielle ;
d)
Mesures visant à entraver les naissances au sein du groupe ;
e)
Transfert forcé d’enfants du groupe à un autre groupe.
Article 7
Crimes contre l’humanité
1.
Aux fins du présent Statut, on entend par crime contre l’humanité l’un quelconque
des actes ci-après lorsqu’il est commis dans le cadre d’une attaque généralisée ou
systématique lancée contre toute population civile et en connaissance de cette
attaque :
a)
Meurtre ;
b)
Extermination ;
3
Statut de Rome de la Cour pénale internationale
2.
4
c)
Réduction en esclavage ;
d)
Déportation ou transfert forcé de population ;
e)
Emprisonnement ou autre forme de privation grave de liberté physique en
violation des dispositions fondamentales du droit international ;
f)
Torture ;
g)
Viol, esclavage sexuel, prostitution forcée, grossesse forcée, stérilisation
forcée ou toute autre forme de violence sexuelle de gravité comparable ;
h)
Persécution de tout groupe ou de toute collectivité identifiable pour des
motifs d’ordre politique, racial, national, ethnique, culturel, religieux ou
sexiste au sens du paragraphe 3, ou en fonction d’autres critères
universellement reconnus comme inadmissibles en droit international, en
corrélation avec tout acte visé dans le présent paragraphe ou tout crime
relevant de la compétence de la Cour ;
i)
Disparitions forcées de personnes ;
j)
Crime d’apartheid ;
k)
Autres actes inhumains de caractère analogue causant intentionnellement
de grandes souffrances ou des atteintes graves à l’intégrité physique ou à
la santé physique ou mentale.
Aux fins du paragraphe 1 :
a)
Par « attaque lancée contre une population civile », on entend le
comportement qui consiste en la commission multiple d’actes visés au
paragraphe 1 à l’encontre d’une population civile quelconque, en
application ou dans la poursuite de la politique d’un État ou d’une
organisation ayant pour but une telle attaque ;
b)
Par « extermination », on entend notamment le fait d’imposer
intentionnellement des conditions de vie, telles que la privation d’accès à
la nourriture et aux médicaments, calculées pour entraîner la destruction
d’une partie de la population ;
c)
Par « réduction en esclavage », on entend le fait d’exercer sur une
personne l’un quelconque ou l’ensemble des pouvoirs liés au droit de
propriété, y compris dans le cadre de la traite des être humains, en
particulier des femmes et des enfants ;
d)
Par « déportation ou transfert forcé de population », on entend le fait de
déplacer de force des personnes, en les expulsant ou par d’autres moyens
coercitifs, de la région où elles se trouvent légalement, sans motifs admis
en droit international ;
Statut de Rome de la Cour pénale internationale
3.
e)
Par « torture », on entend le fait d’infliger intentionnellement une douleur
ou des souffrances aiguës, physiques ou mentales, à une personne se
trouvant sous sa garde ou sous son contrôle ; l’acception de ce terme ne
s’étend pas à la douleur ou aux souffrances résultant uniquement de
sanctions légales, inhérentes à ces sanctions ou occasionnées par elles ;
f)
Par « grossesse forcée », on entend la détention illégale d’une femme mise
enceinte de force, dans l’intention de modifier la composition ethnique
d’une population ou de commettre d’autres violations graves du droit
international. Cette définition ne peut en aucune manière s’interpréter
comme ayant une incidence sur les lois nationales relatives à la grossesse ;
g)
Par « persécution », on entend le déni intentionnel et grave de droits
fondamentaux en violation du droit international, pour des motifs liés à
l’identité du groupe ou de la collectivité qui en fait l’objet ;
h)
Par « crime d’apartheid », on entend des actes inhumains analogues à
ceux que vise le paragraphe 1, commis dans le cadre d’un régime
institutionnalisé d’oppression systématique et de domination d’un groupe
racial sur tout autre groupe racial ou tous autres groupes raciaux et dans
l’intention de maintenir ce régime ;
i)
Par « disparitions forcées de personnes », on entend les cas où des
personnes sont arrêtées, détenues ou enlevées par un État ou une
organisation politique ou avec l’autorisation, l’appui ou l’assentiment de
cet État ou de cette organisation, qui refuse ensuite d’admettre que ces
personnes sont privées de liberté ou de révéler le sort qui leur est réservé
ou l’endroit où elles se trouvent, dans l’intention de les soustraire à la
protection de la loi pendant une période prolongée.
Aux fins du présent Statut, le terme « sexe » s’entend de l’un et l’autre sexes,
masculin et féminin, suivant le contexte de la société. Il n’implique aucun autre
sens.
Article 8
Crimes de guerre
1.
La Cour a compétence à l’égard des crimes de guerre, en particulier lorsque ces
crimes s’inscrivent dans le cadre d’un plan ou d’une politique ou lorsqu’ils font
partie d’une série de crimes analogues commis sur une grande échelle.
2.
Aux fins du Statut, on entend par « crimes de guerre » :
a)
Les infractions graves aux Conventions de Genève du 12 août 1949, à
savoir l’un quelconque des actes ci-après lorsqu’ils visent des personnes ou
des biens protégés par les dispositions des Conventions de Genève :
i)
L’homicide intentionnel ;
ii)
La torture ou les traitements inhumains, y compris les expériences
biologiques ;
5
Statut de Rome de la Cour pénale internationale
b)
6
iii)
Le fait de causer intentionnellement de grandes souffrances ou de
porter gravement atteinte à l’intégrité physique ou à la santé ;
iv)
La destruction et l’appropriation de biens, non justifiées par des
nécessités militaires et exécutées sur une grande échelle de façon
illicite et arbitraire ;
v)
Le fait de contraindre un prisonnier de guerre ou une personne
protégée à servir dans les forces d’une puissance ennemie ;
vi)
Le fait de priver intentionnellement un prisonnier de guerre ou
toute autre personne protégée de son droit d’être jugé régulièrement
et impartialement ;
vii)
La déportation ou le transfert illégal ou la détention illégale;
viii)
La prise d’otages ;
Les autres violations graves des lois et coutumes applicables aux conflits
armés internationaux dans le cadre établi du droit international, à savoir,
l’un quelconque des actes ci-après :
i)
Le fait de diriger intentionnellement des attaques contre la
population civile en tant que telle ou contre des civils qui ne
participent pas directement part aux hostilités ;
ii)
Le fait de diriger intentionnellement des attaques contre des biens
de caractère civil, c’est-à-dire des biens qui ne sont pas des objectifs
militaires ;
iii)
Le fait de diriger intentionnellement des attaques contre le
personnel, les installations, le matériel, les unités ou les véhicules
employés dans le cadre d’une mission d’aide humanitaire ou de
maintien de la paix conformément à la Charte des Nations Unies,
pour autant qu’ils aient droit à la protection que le droit
international des conflits armés garantit aux civils et aux biens de
caractère civil ;
iv)
Le fait de diriger intentionnellement une attaque en sachant qu’elle
causera incidemment des pertes en vies humaines dans la
population civile, des blessures aux personnes civiles, des
dommages aux biens de caractère civil ou des dommages étendus,
durables et graves à l’environnement naturel qui seraient
manifestement excessifs par rapport à l’ensemble de l’avantage
militaire concret et direct attendu ;
v)
Le fait d’attaquer ou de bombarder, par quelque moyen que ce soit,
des villes, villages, habitations ou bâtiments qui ne sont pas
défendus et qui ne sont pas des objectifs militaires ;
vi)
Le fait de tuer ou de blesser un combattant qui, ayant déposé les
armes ou n’ayant plus de moyens de se défendre, s’est rendu à
discrétion ;
Statut de Rome de la Cour pénale internationale
vii)
Le fait d’utiliser indûment le pavillon parlementaire, le drapeau ou
les insignes militaires et l’uniforme de l’ennemi ou de l’Organisation
des Nations Unies, ainsi que les signes distinctifs prévus par les
Conventions de Genève, et, ce faisant, de causer la perte de vies
humaines ou des blessures graves ;
viii)
Le transfert, direct ou indirect, par une puissance occupante d’une
partie de sa population civile, dans le territoire qu’elle occupe, ou la
déportation ou le transfert à l’intérieur ou hors du territoire occupé
de la totalité ou d’une partie de la population de ce territoire ;
ix)
Le fait de diriger intentionnellement des attaques contre des
bâtiments consacrés à la religion, à l’enseignement, à l’art, à la
science ou à l’action caritative, des monuments historiques, des
hôpitaux et des lieux où des malades ou des blessés sont rassemblés,
à condition qu’ils ne soient pas des objectifs militaires ;
x)
Le fait de soumettre des personnes d’une partie adverse tombées en
son pouvoir à des mutilations ou à des expériences médicales ou
scientifiques quelles qu’elles soient qui ne sont ni motivées par un
traitement médical, dentaire ou hospitalier, ni effectuées dans
l’intérêt de ces personnes, et qui entraînent la mort de celles-ci ou
mettent sérieusement en danger leur santé ;
xi)
Le fait de tuer ou de blesser par traîtrise des individus appartenant à
la nation ou à l’armée ennemie ;
xii)
Le fait de déclarer qu’il ne sera pas fait de quartier ;
xiii)
Le fait de détruire ou de saisir les biens de l’ennemi, sauf dans les
cas où ces destructions ou saisies seraient impérieusement
commandées par les nécessités de la guerre ;
xiv)
Le fait de déclarer éteints, suspendus ou non recevables en justice
les droits et actions des nationaux de la partie adverse ;
xv)
Le fait pour un belligérant de contraindre les nationaux de la partie
adverse à prendre part aux opérations de guerre dirigées contre leur
pays, même s’ils étaient au service de ce belligérant avant le
commencement de la guerre ;
xvi)
Le pillage d’une ville ou d’une localité, même prise d’assaut ;
xvii) Le fait d’employer du poison ou des armes empoisonnées ;
xviii) Le fait d’employer des gaz asphyxiants, toxiques ou similaires, ainsi
que tous liquides, matières ou procédés analogues ;
xix)
Le fait d’utiliser des balles qui s’épanouissent ou s’aplatissent
facilement dans le corps humain, telles que des balles dont
l’enveloppe dure ne recouvre pas entièrement le centre ou est percée
d’entailles ;
7
Statut de Rome de la Cour pénale internationale
xx)
Le fait d’employer les armes, projectiles, matières et méthodes de
guerre de nature à causer des maux superflus ou des souffrances
inutiles ou à frapper sans discrimination en violation du droit
international des conflits armés, à condition que ces armes,
projectiles, matières et méthodes de guerre fassent l’objet d’une
interdiction générale et qu’ils soient inscrits dans une annexe au
présent Statut, par voie d’amendement adopté selon les dispositions
des articles 121 et 123 ;
xxi)
Les atteintes à la dignité de la personne, notamment les traitements
humiliants et dégradants ;
xxii) Le viol, l’esclavage sexuel, la prostitution forcée, la grossesse forcée,
telle que définie à l’article 7, paragraphe 2, alinéa f), la stérilisation
forcée ou toute autre forme de violence sexuelle constituant une
infraction grave aux Conventions de Genève ;
xxiii) Le fait d’utiliser la présence d’un civil ou d’une autre personne
protégée pour éviter que certains points, zones ou forces militaires
ne soient la cible d’opérations militaires ;
xxiv) Le fait de diriger intentionnellement des attaques contre les
bâtiments, le matériel, les unités et les moyens de transport
sanitaires, et le personnel utilisant, conformément au droit
international, les signes distinctifs prévus par les Conventions de
Genève ;
xxv)
Le fait d’affamer délibérément des civils comme méthode de guerre,
en les privant de biens indispensables à leur survie, y compris en
empêchant intentionnellement l’envoi des secours prévus par les
Conventions de Genève ;
xxvi) Le fait de procéder à la conscription ou à l’enrôlement d’enfants de
moins de 15 ans dans les forces armées nationales ou de les faire
participer activement à des hostilités ;
c)
8
En cas de conflit armé ne présentant pas un caractère international, les
violations graves de l’article 3 commun aux quatre Conventions de Genève
du 12 août 1949, à savoir l’un quelconque des actes ci-après commis à
l’encontre de personnes qui ne participent pas directement aux hostilités,
y compris les membres de forces armées qui ont déposé les armes et les
personnes qui ont été mises hors de combat par maladie, blessure,
détention ou par toute autre cause :
i)
Les atteintes à la vie et à l’intégrité corporelle, notamment le
meurtre sous toutes ses formes, les mutilations, les traitements
cruels et la torture ;
ii)
Les atteintes à la dignité de la personne, notamment les traitements
humiliants et dégradants ;
iii)
Les prises d’otages ;
Statut de Rome de la Cour pénale internationale
iv)
Les condamnations prononcées et les exécutions effectuées sans un
jugement préalable, rendu par un tribunal régulièrement constitué,
assorti des garanties judiciaires généralement reconnues comme
indispensables ;
d)
L’alinéa c) du paragraphe 2 s’applique aux conflits armés ne présentant
pas un caractère international et ne s’applique donc pas aux situations de
troubles et tensions internes telles que les émeutes, les actes isolés et
sporadiques de violence ou les actes de nature similaire ;
e)
Les autres violations graves des lois et coutumes applicables aux conflits
armés ne présentant pas un caractère international, dans le cadre établi du
droit international, à savoir l’un quelconque des actes ci-après :
i)
Le fait de diriger intentionnellement des attaques contre la
population civile en tant que telle ou contre des personnes civiles
qui ne participent pas directement aux hostilités ;
ii)
Le fait de diriger intentionnellement des attaques contre les
bâtiments, le matériel, les unités et les moyens de transport
sanitaires, et le personnel utilisant, conformément au droit
international, les signes distinctifs des Conventions de Genève ;
iii)
Le fait de diriger intentionnellement des attaques contre le
personnel, les installations, le matériel, les unités ou les véhicules
employés dans le cadre d’une mission d’aide humanitaire ou de
maintien de la paix conformément à la Charte des Nations Unies,
pour autant qu’ils aient droit à la protection que le droit
international des conflits armés garantit aux civils et aux biens de
caractère civil ;
iv)
Le fait de diriger intentionnellement des attaques contre des
bâtiments consacrés à la religion, à l’enseignement, à l’art, à la
science ou à l’action caritative, des monuments historiques, des
hôpitaux et des lieux où des malades et des blessés sont rassemblés,
pour autant que ces bâtiments ne soient pas des objectifs militaires ;
v)
Le pillage d’une ville ou d’une localité, même prise d’assaut ;
vi)
Le viol, l’esclavage sexuel, la prostitution forcée, la grossesse forcée,
telle que définie à l’article 7, paragraphe 2, alinéa f), la stérilisation
forcée, ou toute autre forme de violence sexuelle constituant une
violation grave de l’article 3 commun aux quatre Conventions de
Genève ;
vii)
Le fait de procéder à la conscription ou à l’enrôlement d’enfants de
moins de 15 ans dans les forces armées ou dans des groupes armés
ou de les faire participer activement à des hostilités ;
viii)
Le fait d’ordonner le déplacement de la population civile pour des
raisons ayant trait au conflit, sauf dans les cas où la sécurité des
civils ou des impératifs militaires l’exigent ;
9
Statut de Rome de la Cour pénale internationale
f)
3.
ix)
Le fait de tuer ou de blesser par traîtrise un adversaire combattant ;
x)
Le fait de déclarer qu’il ne sera pas fait de quartier ;
xi)
Le fait de soumettre des personnes d’une autre partie au conflit
tombées en son pouvoir à des mutilations ou à des expériences
médicales ou scientifiques quelles qu’elles soient qui ne sont ni
motivées par un traitement médical, dentaire ou hospitalier, ni
effectuées dans l’intérêt de ces personnes, et qui entraînent la mort
de celles-ci ou mettent sérieusement en danger leur santé ;
xii)
Le fait de détruire ou de saisir les biens d’un adversaire, sauf si ces
destructions ou saisies sont impérieusement commandées par les
nécessités du conflit ;
L’alinéa e) du paragraphe 2 s’applique aux conflits armés ne présentant
pas un caractère international et ne s’applique donc pas aux situations de
troubles et tensions internes telles que les émeutes, les actes isolés et
sporadiques de violence ou les actes de nature similaire. Il s’applique aux
conflits armés qui opposent de manière prolongée sur le territoire d’un
État les autorités du gouvernement de cet État et des groupes armés
organisés ou des groupes armés organisés entre eux.
Rien dans le paragraphe 2, alinéas c) et e), n’affecte la responsabilité d’un
gouvernement de maintenir ou rétablir l’ordre public dans l’État ou de défendre
l’unité et l’intégrité territoriale de l’État par tous les moyens légitimes.
Article 9
Eléments des crimes
1.
Les éléments des crimes aident la Cour à interpréter et appliquer les articles 6, 7
et 8. Ils doivent être adoptés à la majorité des deux tiers des membres de
l’Assemblée des États Parties.
2.
Des amendements aux éléments des crimes peuvent être proposés par :
a)
Tout État Partie ;
b)
Les juges, statuant à la majorité absolue ;
c)
Le Procureur.
Les amendements doivent être adoptés à la majorité des deux tiers des membres
de l’Assemblée des États Parties.
3.
Les éléments des crimes et les amendements s’y rapportant sont conformes au
présent Statut.
Article 10
Aucune disposition du présent chapitre ne doit être interprétée comme limitant ou affectant
de quelque manière que ce soit les règles du droit international existantes ou en formation qui
visent d’autres fins que le présent Statut.
10
Statut de Rome de la Cour pénale internationale
Article 11
Compétence ratione temporis
1.
La Cour n’a compétence qu’à l’égard des crimes relevant de sa compétence
commis après l’entrée en vigueur du présent Statut.
2.
Si un État devient Partie au présent Statut après l’entrée en vigueur de
celui-ci, la Cour ne peut exercer sa compétence qu’à l’égard des crimes commis
après l’entrée en vigueur du Statut pour cet État, sauf si ledit État fait la
déclaration prévue à l’article 12, paragraphe 3.
Article 12
Conditions préalables à l’exercice de la compétence
1.
Un État qui devient Partie au Statut accepte par là même la compétence de la Cour
à l’égard des crimes visés à l’article 5.
2.
Dans les cas visés à l’article 13, paragraphes a) ou c), la Cour peut exercer sa
compétence si l’un des États suivants ou les deux sont Parties au présent Statut ou
ont accepté la compétence de la Cour conformément au paragraphe 3 :
3.
a)
L’État sur le territoire duquel le comportement en cause a eu lieu ou, si le
crime a été commis à bord d’un navire ou d’un aéronef, l’État du pavillon
ou l’État d’immatriculation ;
b)
L’État dont la personne accusée du crime est un ressortissant.
Si l’acceptation de la compétence de la Cour par un État qui n’est pas Partie au
présent Statut est nécessaire aux fins du paragraphe 2, cet État peut, par
déclaration déposée auprès du Greffier, consentir à ce que la Cour exerce sa
compétence à l’égard du crime dont il s’agit. L’État ayant accepté la compétence
de la Cour coopère avec celle-ci sans retard et sans exception conformément au
chapitre IX.
Article 13
Exercice de la compétence
La Cour peut exercer sa compétence à l’égard d’un crime visé à l’article 5, conformément aux
dispositions du présent Statut:
a)
Si une situation dans laquelle un ou plusieurs de ces crimes paraissent
avoir été commis est déférée au Procureur par un État Partie, comme prévu
à l’article 14 ;
b)
Si une situation dans laquelle un ou plusieurs de ces crimes paraissent
avoir été commis est déférée au Procureur par le Conseil de sécurité
agissant en vertu du chapitre VII de la Charte des Nations Unies ; ou
c)
Si le Procureur a ouvert une enquête sur le crime en question en vertu de
l’article 15.
11
Statut de Rome de la Cour pénale internationale
Article 14
Renvoi d’une situation par un état partie
1.
Tout État Partie peut déférer au Procureur une situation dans laquelle un ou
plusieurs des crimes relevant de la compétence de la Cour paraissent avoir été
commis, et prier le Procureur d’enquêter sur cette situation en vue de déterminer
si une ou plusieurs personnes identifiées devraient être accusées de ces crimes.
2.
L’État qui procède au renvoi indique autant que possible les circonstances
pertinentes de l’affaire et produit les pièces à l’appui dont il dispose.
Article 15
Le Procureur
1.
Le Procureur peut ouvrir une enquête de sa propre initiative au vu de
renseignements concernant des crimes relevant de la compétence de la Cour.
2.
Le Procureur vérifie le sérieux des renseignements reçus. À cette fin, il peut
rechercher des renseignements supplémentaires auprès d’États, d’organes de
l’Organisation des Nations Unies, d’organisations intergouvernementales et non
gouvernementales, ou d’autres sources dignes de foi qu’il juge appropriées, et
recueillir des dépositions écrites ou orales au siège de la Cour.
3.
S’il conclut qu’il y a une base raisonnable pour ouvrir une enquête, le Procureur
présente à la Chambre préliminaire une demande d’autorisation en ce sens,
accompagnée de tout élément justificatif recueilli. Les victimes peuvent adresser
des représentations à la Chambre préliminaire, conformément au Règlement de
procédure et de preuve.
4.
Si elle estime, après examen de la demande et des éléments justificatifs qui
l’accompagnent, qu’il existe une base raisonnable pour ouvrir une enquête et que
l’affaire semble relever de la compétence de la Cour, la Chambre préliminaire
donne son autorisation, sans préjudice des décisions que la Cour prendra
ultérieurement en matière de compétence et de recevabilité.
5.
Une réponse négative de la Chambre préliminaire n’empêche pas le Procureur de
présenter par la suite une nouvelle demande en se fondant sur des faits ou des
éléments de preuve.
6.
Si, après l’examen préliminaire visé aux paragraphes 1 et 2, le Procureur conclut
que les renseignements qui lui ont été soumis ne constituent pas une base
raisonnable pour l’ouverture d’une enquête, il en avise ceux qui les lui ont fournis.
Il ne lui est pas pour autant interdit d’examiner, à la lumière de faits ou d’éléments
de preuve nouveaux, les autres renseignements qui pourraient lui être
communiqués au sujet de la même affaire.
12
Statut de Rome de la Cour pénale internationale
Article 16
Sursis à enquêter ou à poursuivre
Aucune enquête ni aucune poursuite ne peuvent être engagées ni menées en vertu du présent
Statut pendant les douze mois qui suivent la date à laquelle le Conseil de sécurité a fait une
demande en ce sens à la Cour dans une résolution adoptée en vertu du Chapitre VII de la
Charte des Nations Unies ; la demande peut être renouvelée par le Conseil dans les mêmes
conditions.
Article 17
Questions relatives à la recevabilité
1.
2.
3.
Eu égard au dixième alinéa du préambule et à l’article premier, une affaire est
jugée irrecevable par la Cour lorsque :
a)
L’affaire fait l’objet d’une enquête ou de poursuites de la part d’un État
ayant compétence en l’espèce, à moins que cet État n’ait pas la volonté ou
soit dans l’incapacité de mener véritablement à bien l’enquête ou les
poursuites ;
b)
L’affaire a fait l’objet d’une enquête de la part d’un État ayant compétence
en l’espèce et que cet État a décidé de ne pas poursuivre la personne
concernée, à moins que cette décision ne soit l’effet du manque de volonté
ou de l’incapacité de l’État de mener véritablement à bien des poursuites ;
c)
La personne concernée a déjà été jugée pour le comportement faisant
l’objet de la plainte, et qu’elle ne peut être jugée par la Cour en vertu de
l’article 20, paragraphe 3 ;
d)
L’affaire n’est pas suffisamment grave pour que la Cour y donne suite.
Pour déterminer s’il y a manque de volonté de l’État dans un cas d’espèce, la Cour
considère l’existence, eu égard aux garanties d’un procès équitable reconnues par
le droit international, de l’une ou de plusieurs des circonstances suivantes :
a)
La procédure a été ou est engagée ou la décision de l’État a été prise dans
le dessein de soustraire la personne concernée à sa responsabilité pénale
pour les crimes relevant de la compétence de la Cour visés à l’article 5 ;
b)
La procédure a subi un retard injustifié qui, dans les circonstances, est
incompatible avec l’intention de traduire en justice la personne concernée ;
c)
La procédure n’a pas été ou n’est pas menée de manière indépendante
ou impartiale mais d’une manière qui, dans les circonstances, est
incompatible avec l’intention de traduire en justice la personne concernée.
Pour déterminer s’il y a incapacité de l’État dans un cas d’espèce, la Cour
considère si l’État est incapable, en raison de l’effondrement de la totalité ou d’une
partie substantielle de son propre appareil judiciaire ou de l’indisponibilité de
celui-ci, de se saisir de l’accusé, de réunir les éléments de preuve et les
témoignages nécessaires ou de mener autrement à bien la procédure.
13
Statut de Rome de la Cour pénale internationale
Article 18
Décision préliminaire sur la recevabilité
1.
Lorsqu’une situation a été déférée à la Cour comme le prévoit l’article 13, alinéa
a), et que le Procureur a déterminé qu’il y aurait une base raisonnable pour ouvrir
une enquête, ou lorsque le Procureur a ouvert une enquête au titre des articles 13,
paragraphe c), et 15, le Procureur le notifie à tous les États Parties et aux États qui,
selon les renseignements disponibles, auraient normalement compétence à l’égard
des crimes dont il s’agit. Il peut le faire à titre confidentiel et, quand il juge que
cela est nécessaire pour protéger des personnes, prévenir la destruction
d’éléments de preuve ou empêcher la fuite de personnes, il peut restreindre
l’étendue des renseignements qu’il communique aux États.
2.
Dans le mois qui suit la réception de cette notification, un État peut informer la
Cour qu’il ouvre ou a ouvert une enquête sur ses ressortissants ou d’autres
personnes sous sa juridiction pour des actes criminels qui pourraient être
constitutifs des crimes visés à l’article 5 et qui ont un rapport avec les
renseignements notifiés aux États. Si l’État le lui demande, le Procureur lui défère
le soin de l’enquête sur ces personnes, à moins que la Chambre préliminaire ne
l’autorise, sur sa demande, à faire enquête lui-même.
3.
Ce sursis à enquêter peut être réexaminé par le Procureur six mois après avoir été
décidé, ou à tout moment où il se sera produit un changement notable de
circonstances découlant du manque de volonté ou de l’incapacité de l’État de
mener véritablement à bien l’enquête modifie sensiblement les circonstances.
4.
L’État intéressé ou le Procureur peut relever appel devant la Chambre d’appel de la
décision de la Chambre préliminaire, comme le prévoit l’article 82. Cet appel peut
être examiné selon une procédure accélérée.
5.
Lorsqu’il sursoit à enquêter comme prévu au paragraphe 2, le Procureur peut
demander à l’État concerné de lui rendre régulièrement compte des progrès de son
enquête et, le cas échéant, des poursuites engagées par la suite. Les États Parties
répondent à ces demandes sans retard injustifié.
6.
En attendant la décision de la Chambre préliminaire, ou à tout moment après
avoir décidé de surseoir à son enquête comme le prévoit le présent article, le
Procureur peut, à titre exceptionnel, demander à la Chambre préliminaire
l’autorisation de prendre les mesures d’enquête nécessaires pour préserver des
éléments de preuve dans le cas où l’occasion de recueillir des éléments de preuve
importants ne se représentera pas ou s’il y a un risque appréciable que ces
éléments de preuve ne soient plus disponibles par la suite.
7.
L’État qui a contesté une décision de la Chambre préliminaire en vertu du présent
article peut contester la recevabilité d’une affaire au regard de l’article 19 en
invoquant des faits nouveaux ou un changement de circonstances notables.
14
Statut de Rome de la Cour pénale internationale
Article 19
Contestation de la compétence de la Cour ou de la recevabilité d’une
affaire
1.
La Cour s’assure qu’elle est compétente pour connaître de toute affaire portée
devant elle. Elle peut d’office se prononcer sur la recevabilité de l’affaire
conformément à l’article 17.
2.
Peuvent contester la recevabilité de l’affaire pour les motifs indiqués à l’article 17
ou contester la compétence de la Cour :
a)
L’accusé ou la personne à l’encontre de laquelle a été délivré un mandat
d’arrêt ou une citation à comparaître en vertu de l’article 58 ;
b)
L’État qui est compétent à l’égard du crime considéré du fait qu’il mène
ou a mené une enquête, ou qu’il exerce ou a exercé des poursuites en
l’espèce ; ou
c)
L’État qui doit avoir accepté la compétence de la Cour selon l’article 12.
3.
Le Procureur peut demander à la Cour de se prononcer sur une question de
compétence ou de recevabilité. Dans les procédures portant sur la compétence ou
la recevabilité, ceux qui ont déféré une situation en application de l’article 13, ainsi
que les victimes, peuvent également soumettre des observations à la Cour.
4.
La recevabilité d’une affaire ou la compétence de la Cour ne peut être contestée
qu’une fois par les personnes ou les États visés au paragraphe 2. L’exception doit
être soulevée avant l’ouverture ou à l’ouverture du procès. Dans des circonstances
exceptionnelles, la Cour peut autoriser qu’une exception soit soulevée plus d’une
fois ou à une phase ultérieure du procès. Les exceptions d’irrecevabilité soulevées
à l’ouverture du procès, ou par la suite avec l’autorisation de la Cour, ne peuvent
être fondées que sur les dispositions de l’article 17, paragraphe 1, alinéa c).
5.
Les États visés au paragraphe 2, alinéas b) et c), soulèvent leur exception le plus
tôt possible.
6.
Avant la confirmation des charges, les exceptions d’irrecevabilité ou
d’incompétence sont renvoyées à la Chambre préliminaire. Après la confirmation
des charges, elles sont renvoyées à la Chambre de première instance. Il peut être
fait appel des décisions portant sur la compétence ou la recevabilité devant la
Chambre d’appel conformément à l’article 82.
7.
Si l’exception est soulevée par l’État visé au paragraphe 2, alinéas b) ou c), le
Procureur sursoit à enquêter jusqu’à ce que la Cour ait pris la décision prévue à
l’article 17.
8.
En attendant qu’elle statue, le Procureur peut demander à la Cour l’autorisation :
a)
De prendre les mesures d’enquête visées à l’article 18, paragraphe 6 ;
b)
De recueillir la déposition ou le témoignage d’un témoin ou de mener à
bien les opérations de rassemblement et d’examen des éléments de preuve
commencées avant que l’exception ait été soulevée ;
15
Statut de Rome de la Cour pénale internationale
c)
D’empêcher, en coopération avec les États concernés, la fuite des
personnes contre lesquelles le Procureur a déjà requis un mandat d’arrêt
conformément à l’article 58.
9.
Une exception n’entache en rien la validité de toute action du Procureur ou de
toute ordonnance rendue ou de tout mandat délivré par la Cour avant que
l’exception ait été soulevée.
10.
Quand la Cour a jugé une affaire irrecevable au regard de l’article 17, le Procureur
peut lui demander de reconsidérer sa décision s’il est certain que des faits
nouvellement apparus infirment les raisons pour lesquelles l'affaire avait été jugée
irrecevable en vertu de l’article 17.
11.
Si, eu égard aux questions visées à l’article 17, le Procureur sursoit à enquêter, il
peut demander à l’État intéressé de lui communiquer des renseignements sur le
déroulement de la procédure. Ces renseignements sont tenus confidentiels si l’État
le demande. Si le Procureur décide par la suite d’ouvrir une enquête, il notifie sa
décision à l’État dont la procédure était à l’origine du sursis.
Article 20
Ne bis in idem
1.
Sauf disposition contraire du présent Statut, nul ne peut être jugé par la Cour pour
des actes constitutifs de crimes pour lesquels il a déjà été condamné ou acquitté
par elle.
2.
Nul ne peut être jugé par une autre juridiction pour un crime visé à l’article 5 pour
lequel il a déjà été condamné ou acquitté par la Cour.
3.
Quiconque a été jugé par une autre juridiction pour un comportement tombant
aussi sous le coup des articles 6, 7 ou 8 ne peut être jugé par la Cour que si la
procédure devant l’autre juridiction :
a)
Avait pour but de soustraire la personne concernée à sa responsabilité
pénale pour des crimes relevant de la compétence de la Cour ; ou
b)
N’a pas été au demeurant menée de manière indépendante ou impartiale,
dans le respect des garanties d’un procès équitable prévues par le droit
international, mais d’une manière qui, dans les circonstances, était
incompatible avec l’intention de traduire l’intéressé en justice.
Article 21
Droit applicable
1.
16
La Cour applique :
a)
En premier lieu, le présent Statut, les éléments des crimes et le Règlement
de procédure et de preuve ;
b)
En second lieu, selon qu’il convient, les traités applicables et les principes
et règles du droit international, y compris les principes établis du droit
international des conflits armés ;
Statut de Rome de la Cour pénale internationale
c)
À défaut, les principes généraux du droit dégagés par la Cour à partir des
lois nationales représentant les différents systèmes juridiques du monde, y
compris, selon qu’il convient, les lois nationales des États sous la
juridiction desquels tomberait normalement le crime, si ces principes ne
sont pas incompatibles avec le présent Statut ni avec le droit international
et les règles et normes internationales reconnues.
2.
La Cour peut appliquer les principes et règles de droit tels qu’elle les a interprétés
dans ses décisions antérieures.
3.
L’application et l’interprétation du droit prévues au présent article doivent être
compatibles avec les droits de l’homme internationalement reconnus et exemptes
de toute discrimination fondée sur des considérations telles que l’appartenance à
l’un ou l’autre sexe tel que défini à l’article 7, paragraphe 3, l’âge, la race, la
couleur, la langue, la religion ou la conviction, les opinions politiques ou autres,
l’origine nationale, ethnique ou sociale, la fortune, la naissance ou toute autre
qualité.
17
Statut de Rome de la Cour pénale internationale
Chapitre III Principes généraux du droit pénal
Article 22
Nullum crimen sine lege
1.
Une personne n’est responsable pénalement en vertu du présent Statut que si son
comportement constitue, au moment où il se produit, un crime relevant de la
compétence de la Cour.
2.
La définition d’un crime est d’interprétation stricte et ne peut être étendue par
analogie. En cas d’ambiguïté, elle est interprétée en faveur de la personne qui fait
l’objet d’une enquête, de poursuites ou d’une condamnation.
3.
Le présent article n’empêche pas qu’un comportement soit qualifié de crime au
regard du droit international, indépendamment du présent Statut.
Article 23
Nulla poena sine lege
Une personne qui a été condamnée par la Cour ne peut être punie que conformément aux
dispositions du présent Statut.
Article 24
Non-rétroactivité ratione personae
1.
Nul n’est pénalement responsable, en vertu du présent Statut, pour un
comportement antérieur à l’entrée en vigueur du Statut.
2.
Si le droit applicable à une affaire est modifié avant le jugement définitif, c’est le
droit le plus favorable à la personne faisant l’objet d’une enquête, de poursuites ou
d’une condamnation qui s’applique.
Article 25
Responsabilité pénale individuelle
1.
La Cour est compétente à l’égard des personnes physiques en vertu du présent
Statut.
2.
Quiconque commet un crime relevant de la compétence de la Cour est
individuellement responsable et peut être puni conformément au présent Statut.
3.
Aux termes du présent Statut, une personne est pénalement responsable et peut
être punie pour un crime relevant de la compétence de la Cour si :
18
a)
Elle commet un tel crime, que ce soit individuellement, conjointement
avec une autre personne ou par l’intermédiaire d’une autre personne, que
cette autre personne soit ou non pénalement responsable ;
b)
Elle ordonne, sollicite ou encourage la commission d’un tel crime, dès lors
qu’il y a commission ou tentative de commission de ce crime ;
Statut de Rome de la Cour pénale internationale
4.
c)
En vue de faciliter la commission d’un tel crime, elle apporte son aide, son
concours ou toute autre forme d’assistance à la commission ou à la
tentative de commission de ce crime, y compris en fournissant les moyens
de cette commission ;
d)
Elle contribue de toute autre manière à la commission ou à la tentative de
commission d’un tel crime par un groupe de personnes agissant de
concert. Cette contribution doit être intentionnelle et, selon le cas :
i)
Viser à faciliter l’activité criminelle ou le dessein criminel du groupe,
si cette activité ou ce dessein comporte l’exécution d’un crime
relevant de la compétence de la Cour ; ou
ii)
Être faite en pleine connaissance de l’intention du groupe de
commettre ce crime ;
e)
S’agissant du crime de génocide, elle incite directement et publiquement
autrui à le commettre ;
f)
Elle tente de commettre un tel crime par des actes qui, par leur caractère
substantiel, constituent un commencement d’exécution mais sans que le
crime soit accompli en raison de circonstances indépendantes de sa
volonté. Toutefois, la personne qui abandonne l’effort tendant à
commettre le crime ou en empêche de quelque autre façon l’achèvement
ne peut être punie en vertu du présent Statut pour sa tentative si elle a
complètement et volontairement renoncé au dessein criminel.
Aucune disposition du présent Statut relative à la responsabilité pénale des
individus n’affecte la responsabilité des États en droit international.
Article 26
Incompétence à l’égard des personnes de moins de 18 ans
La Cour n’a pas compétence à l’égard d’une personne qui était âgée de moins de 18 ans au
moment de la commission prétendue d’un crime.
Article 27
Défaut de pertinence de la qualité officielle
1.
Le présent Statut s’applique à tous de manière égale, sans aucune distinction
fondée sur la qualité officielle. En particulier, la qualité officielle de chef d’État ou
de gouvernement, de membre d’un gouvernement ou d’un parlement, de
représentant élu ou d’agent d’un État, n’exonère en aucun cas de la responsabilité
pénale au regard du présent Statut, pas plus qu’elle ne constitue en tant que telle
un motif de réduction de la peine.
2.
Les immunités ou règles de procédure spéciales qui peuvent s’attacher à la qualité
officielle d’une personne, en vertu du droit interne ou du droit international,
n’empêchent pas la Cour d’exercer sa compétence à l’égard de cette personne.
19
Statut de Rome de la Cour pénale internationale
Article 28
Responsabilité des chefs militaires et autres supérieurs hiérarchiques
Outre les autres motifs de responsabilité pénale au regard du présent Statut pour des crimes
relevant de la compétence de la Cour :
a)
b)
Un chef militaire ou une personne faisant effectivement fonction de chef
militaire est pénalement responsable des crimes relevant de la compétence
de la Cour commis par des forces placées sous son commandement et son
contrôle effectifs, ou sous son autorité et son contrôle effectifs, selon le
cas, lorsqu’il ou elle n’a pas exercé le contrôle qui convenait sur ces forces
dans les cas où :
i)
Ce chef militaire ou cette personne savait, ou, en raison des
circonstances, aurait dû savoir, que ces forces commettaient ou
allaient commettre ces crimes ; et
ii)
Ce chef militaire ou cette personne n’a pas pris toutes les
mesures nécessaires et raisonnables qui étaient en son pouvoir
pour en empêcher ou en réprimer l’exécution ou pour en référer
aux autorités compétentes aux fins d’enquête et de poursuites ;
En ce qui concerne les relations entre supérieur hiérarchique et
subordonnés non décrites au paragraphe a), le supérieur hiérarchique est
pénalement responsable des crimes relevant de la compétence de la Cour
commis par des subordonnés placés sous son autorité et son contrôle
effectifs, lorsqu’il ou elle n’a pas exercé le contrôle qui convenait sur ces
subordonnés dans les cas où :
i)
Le supérieur hiérarchique savait que ces subordonnés commettaient
ou allaient commettre ces crimes ou a délibérément négligé de tenir
compte d’informations qui l’indiquaient clairement ;
ii)
Ces crimes étaient liés à des activités relevant de sa responsabilité et
de son contrôle effectifs ; et
iii)
Le supérieur hiérarchique n’a pas pris toutes les mesures nécessaires
et raisonnables qui étaient en son pouvoir pour en empêcher ou en
réprimer l’exécution ou pour en référer aux autorités compétentes
aux fins d’enquête et de poursuites.
Article 29
Imprescriptibilité
Les crimes relevant de la compétence de la Cour ne se prescrivent pas.
Article 30
Elément psychologique
1.
20
Sauf disposition contraire, nul n’est pénalement responsable et ne peut être puni à
raison d’un crime relevant de la compétence de la Cour que si l’élément matériel
du crime est commis avec intention et connaissance.
Statut de Rome de la Cour pénale internationale
2.
3.
Il y a intention au sens du présent article lorsque :
a)
Relativement à un comportement, une personne entend adopter ce
comportement ;
b)
Relativement à une conséquence, une personne entend causer cette
conséquence ou est consciente que celle-ci adviendra dans le cours normal
des événements.
Il y a connaissance, au sens du présent article, lorsqu’une personne est consciente
qu’une circonstance existe ou qu’une conséquence adviendra dans le cours normal
des événements. « Connaître » et « en connaissance de cause » s’interprètent en
conséquence.
Article 31
Motifs d’exonération de la responsabilité pénale
1.
Outre les autres motifs d’exonération de la responsabilité pénale prévus par le
présent Statut, une personne n’est pas responsable pénalement si, au moment du
comportement en cause :
a)
Elle souffrait d’une maladie ou d’une déficience mentale qui la privait de la
faculté de comprendre le caractère délictueux ou la nature de son
comportement, ou de maîtriser celui-ci pour le conformer aux exigences de
la loi ;
b)
Elle était dans un état d’intoxication qui la privait de la faculté de
comprendre le caractère délictueux ou la nature de son comportement, ou
de maîtriser celui-ci pour le conformer aux exigences de la loi, à moins
qu’elle ne se soit volontairement intoxiquée dans des circonstances telles
qu’elle savait que, du fait de son intoxication, elle risquait d’adopter un
comportement constituant un crime relevant de la compétence de la Cour,
ou qu’elle n’ait tenu aucun compte de ce risque ;
c)
Elle a agi raisonnablement pour se défendre, pour défendre autrui ou,
dans le cas des crimes de guerre, pour défendre des biens essentiels à sa
survie ou à celle d’autrui ou essentiels à l’accomplissement d’une mission
militaire, contre un recours imminent et illicite à la force, d’une manière
proportionnée à l’ampleur du danger qu’elle courait ou que couraient
l’autre personne ou les biens protégés. Le fait qu’une personne ait
participé à une opération défensive menée par des forces armées ne
constitue pas en soi un motif d’exonération de la responsabilité pénale au
titre du présent alinéa ;
d)
Le comportement dont il est allégué qu’il constitue un crime relevant de la
compétence de la Cour a été adopté sous la contrainte résultant d’une
menace de mort imminente ou d’une atteinte grave, continue ou
imminente à sa propre intégrité physique ou à celle d’autrui, et si elle a agi
par nécessité et de façon raisonnable pour écarter cette menace, à
condition qu’elle n’ait pas eu l’intention de causer un dommage plus
grand que celui qu’elle cherchait à éviter. Cette menace peut être :
i)
Soit exercée par d’autres personnes ;
21
Statut de Rome de la Cour pénale internationale
ii)
Soit constituée par d’autres circonstances indépendantes de sa
volonté.
2.
La Cour se prononce sur la question de savoir si les motifs d’exonération de la
responsabilité pénale prévus dans le présent Statut sont applicables au cas dont
elle est saisie.
3.
Lors du procès, la Cour peut prendre en considération un motif d’exonération
autre que ceux qui sont prévus au paragraphe 1, si ce motif découle du droit
applicable indiqué à l’article 21. La procédure d’examen de ce motif d’exonération
est fixée dans le Règlement de procédure et de preuve.
Article 32
Erreur de fait ou erreur de droit
1.
Une erreur de fait n’est un motif d’exonération de la responsabilité pénale que si
elle fait disparaître l’élément psychologique du crime.
2.
Une erreur de droit portant sur la question de savoir si un comportement donné
constitue un crime relevant de la compétence de la Cour n’est pas un motif
d’exonération de la responsabilité pénale. Toutefois, une erreur de droit peut être
un motif d’exonération de la responsabilité pénale si elle fait disparaître l’élément
psychologique du crime ou si elle relève de l’article 33.
Article 33
Ordre hiérarchique et ordre de la loi
1.
2.
22
Le fait qu’un crime relevant de la compétence de la Cour a été commis sur ordre
d’un gouvernement ou d’un supérieur, militaire ou civil, n’exonère pas la personne
qui l’a commis de sa responsabilité pénale, à moins que :
a)
Cette personne n’ait eu l’obligation légale d’obéir aux ordres du
gouvernement ou du supérieur en question ;
b)
Cette personne n’ait pas su que l’ordre était illégal ; et
c)
L’ordre n’ait pas été manifestement illégal.
Aux fins du présent article, l’ordre de commettre un génocide ou un crime contre
l’humanité est manifestement illégal.
Statut de Rome de la Cour pénale internationale
Chapitre IV Composition et administration de la Cour
Article 34
Organes de la Cour
Les organes de la Cour sont les suivants :
a)
La Présidence ;
b)
Une Section des appels, une Section de première instance et une Section
préliminaire ;
c)
Le Bureau du Procureur ;
d)
Le Greffe.
Article 35
Exercice des fonctions des juges
1.
Tous les juges sont élus en tant que membres à plein temps de la Cour et sont
disponibles pour exercer leurs fonctions à plein temps dès que commence leur
mandat.
2.
Les juges qui composent la Présidence exercent leurs fonctions à plein temps dès
leur élection.
3.
La Présidence peut, en fonction de la charge de travail de la Cour et en
consultation avec les autres juges, décider périodiquement de la mesure dans
laquelle ceux-ci sont tenus d’exercer leurs fonctions à plein temps. Les décisions
prises à cet égard le sont sans préjudice des dispositions de l’article 40.
4.
Les arrangements financiers concernant les juges qui ne sont pas tenus d’exercer
leurs fonctions à plein temps sont établis conformément à l’article 49.
Article 36
Qualifications, candidature et élection des juges
1.
Sous réserve du paragraphe 2, la Cour se compose de 18 juges.
2.
a)
La Présidence peut au nom de la Cour proposer d’augmenter le nombre
des juges fixé au paragraphe 1, en motivant dûment sa proposition.
Celle-ci est communiquée sans délai à tous les États Parties par le Greffier.
b)
La proposition est ensuite examinée lors d’une réunion de l’Assemblée des
États Parties convoquée conformément à l’article 112. Elle est considérée
comme adoptée si elle est approuvée à cette réunion à la majorité des deux
tiers des membres de l’Assemblée des États Parties. Elle devient effective à
la date que fixe l’Assemblée des États Parties.
23
Statut de Rome de la Cour pénale internationale
c)
3.
4.
Quand la proposition d’augmenter le nombre des juges a été
adoptée conformément à l’alinéa b), l’élection des juges
supplémentaires a lieu à la réunion suivante de l’Assemblée des
États Parties, conformément aux paragraphes 3 à 8, et à l’article
37, paragraphe 2 ;
ii)
Quand la proposition d’augmenter le nombre des juges a été
adoptée et est devenue effective conformément aux alinéas b) et
c), sous-alinéa i), la Présidence peut proposer à tout moment
par la suite, si le travail de la Cour le justifie, de réduire le
nombre des juges, mais pas en deçà du nombre fixé au
paragraphe 1. La proposition est examinée selon la procédure
établie aux alinéas a) et b). Si elle est adoptée, le nombre des
juges diminue progressivement à mesure que le mandat des
juges en exercice vient à expiration, et ainsi jusqu’à ce que le
nombre prévu soit atteint.
a)
Les juges sont choisis parmi des personnes jouissant d’une haute
considération morale, connues pour leur impartialité et leur intégrité
et réunissant les conditions requises dans leurs États respectifs pour
l’exercice des plus hautes fonctions judiciaires.
b)
Tout candidat à un siège à la Cour doit :
i)
Avoir une compétence reconnue dans les domaines du droit
pénal et de la procédure pénale ainsi que l’expérience nécessaire
du procès pénal, que ce soit en qualité de juge, de procureur ou
d’avocat, ou en toute autre qualité similaire ; ou
ii)
Avoir une compétence reconnue dans des domaines pertinents
du droit international, tels que le droit international humanitaire
et les droits de l’homme, ainsi qu’une grande expérience dans une
profession juridique qui présente un intérêt pour le travail judiciaire
de la Cour ;
c)
Tout candidat à un siège à la Cour doit avoir une excellente connaissance
et une pratique courante d’au moins une des langues de travail de la Cour.
a)
Les candidats à un siège à la Cour peuvent être présentés par tout
État Partie au présent Statut :
b)
24
i)
i)
Selon la procédure de présentation de candidatures aux plus hautes
fonctions judiciaires dans l’État en question ; ou
ii)
Selon la procédure de présentation de candidatures à la Cour
internationale de Justice prévue dans le Statut de celle-ci. Les
candidatures sont accompagnées d’un document détaillé montrant
que le candidat présente les qualités prévues au paragraphe 3.
Chaque État Partie peut présenter la candidature d’une personne à une
élection donnée. Cette personne n’a pas nécessairement sa nationalité
mais doit avoir celle d’un État Partie.
Statut de Rome de la Cour pénale internationale
c)
5.
L’Assemblée des États Parties peut décider de constituer, selon qu’il
convient, une commission consultative pour l’examen des candidatures.
Dans ce cas, la composition et le mandat de cette commission sont définis
par l’Assemblée des États Parties.
Aux fins de l’élection, il est établi deux listes de candidats :
La liste A, qui contient les noms des candidats possédant les compétences visées
au paragraphe 3, alinéa b), sous-alinéa i) ;
La liste B, qui contient les noms des candidats possédant les compétences visées
au paragraphe 3, alinéa b), sous-alinéa ii).
Tout candidat possédant les compétences requises pour figurer sur les deux listes
peut choisir celle sur laquelle il se présente. À la première élection, neuf juges au
moins sont élus parmi les candidats de la liste A et cinq juges au moins parmi ceux
de la liste B. Les élections suivantes sont organisées de manière à maintenir la
même proportion entre les juges élus sur l’une et l’autre listes.
6.
a)
Les juges sont élus au scrutin secret lors d’une réunion de l’Assemblée
des États Parties convoquée à cet effet en vertu de l’article 112. Sous
réserve du paragraphe 7, sont élus les 18 candidats ayant obtenu le
nombre de voix le plus élevé et la majorité des deux tiers des États
Parties présents et votants.
b)
S’il reste des sièges à pourvoir à l’issue du premier tour de scrutin, il est
procédé à des scrutins successifs conformément à la procédure établie à
l’alinéa a) jusqu’à ce que les sièges restants aient été pourvus.
7.
La Cour ne peut comprendre plus d’un ressortissant du même État. À cet égard,
celui qui peut être considéré comme le ressortissant de plus d’un État est censé
être ressortissant de l’État où il exerce habituellement ses droits civils et politiques.
8.
a)
9.
Dans le choix des juges, les États Parties tiennent compte de la
nécessité d’assurer, dans la composition de la Cour :
i)
La représentation des principaux systèmes juridiques du monde ;
ii)
Une représentation géographique équitable ; et
iii)
Une représentation équitable des hommes et des femmes ;
b)
Les États Parties tiennent également compte de la nécessité d’assurer la
présence de juges spécialisés dans certaines matières, y compris, mais sans
s'y limiter, les questions liées à la violence contre les femmes ou les
enfants.
a)
Sous réserve de l'alinéa b), les juges sont élus pour un mandat de neuf
ans et, sous réserve de l'alinéa c) et de l'article 37, paragraphe 2, ils ne
sont pas rééligibles.
25
Statut de Rome de la Cour pénale internationale
10.
b)
À la première élection, un tiers des juges élus, désignés par tirage au sort,
sont nommés pour un mandat de trois ans ; un tiers des juges élus,
désignés par tirage au sort, sont nommés pour un mandat de six ans ; les
autres juges sont nommés pour un mandat de neuf ans.
c)
Un juge nommé pour un mandat de trois ans en application de l'alinéa b)
est rééligible pour un mandat complet.
Nonobstant les dispositions du paragraphe 9, un juge affecté à une Chambre de
première instance ou d'appel conformément à l'article 39, qui a commencé à
connaître devant cette chambre d'une affaire en première instance ou en appel,
reste en fonctions jusqu'à la conclusion de cette affaire.
Article 37
Sièges vacants
1.
Il est pourvu par élection aux sièges devenus vacants, selon les dispositions de
l'article 36.
2.
Un juge élu à un siège devenu vacant achève le mandat de son prédécesseur; si la
durée du mandat à achever est inférieure ou égale à trois ans, il est rééligible pour
un mandat entier conformément à l'article 36.
Article 38
La Présidence
1.
Le Président et les Premier et Second Vice-Présidents sont élus à la majorité
absolue des juges. Ils sont élus pour trois ans, ou jusqu'à l'expiration de leur
mandat de juge si celui-ci prend fin avant trois ans. Ils sont rééligibles une fois.
2.
Le Premier Vice-Président remplace le Président lorsque celui-ci est empêché ou
récusé. Le second Vice-Président remplace le Président lorsque celui-ci et le
Premier Vice-Président sont tous deux empêchés ou récusés.
3.
Le Président, le Premier Vice-Président et le Second Vice-Président composent la
Présidence, laquelle est chargée :
4.
26
a)
De la bonne administration de la Cour, à l'exception du Bureau du
Procureur ; et
b)
Des autres fonctions qui lui sont conférées conformément au présent
Statut.
Dans l'exercice des attributions visées au paragraphe 3, alinéa a), la Présidence
agit en coordination avec le Procureur, dont elle recherche l'accord pour toutes les
questions d'intérêt commun.
Statut de Rome de la Cour pénale internationale
Article 39
Les chambres
1.
Dès que possible après l'élection des juges, la Cour s'organise en sections comme
le prévoit l'article 34, paragraphe b). La Section des appels est composée du
Président et de quatre autres juges ; la Section de première instance et la Section
préliminaire sont composées chacune de six juges au moins. L'affectation des
juges aux sections est fondée sur la nature des fonctions assignées à chacune
d'elles et sur les compétences et l'expérience des juges élus à la Cour, de telle sorte
que chaque section comporte la proportion voulue de spécialistes du droit pénal et
de la procédure pénale et de spécialistes du droit international. La Section
préliminaire et la Section de première instance sont principalement composées de
juges ayant l'expérience des procès pénaux.
2.
a)
Les fonctions judiciaires de la Cour sont exercées dans chaque section par
des Chambres.
b)
i)
La Chambre d'appel est composée de tous les juges de la Section
des appels ;
ii)
Les fonctions de la Chambre de première instance sont exercées par
trois juges de la Section de première instance ;
iii)
Les fonctions de la Chambre préliminaire sont exercées soit par trois
juges de la Section préliminaire soit par un seul juge de cette Section
conformément au présent Statut et au Règlement de procédure et de
preuve ;
3.
4.
c)
Aucune disposition du présent paragraphe n'interdit la constitution
simultanée de plus d'une chambre de première instance ou chambre
préliminaire lorsque le travail de la Cour l'exige.
a)
Les juges affectés à la Section préliminaire et à la Section de première
instance y siègent pendant trois ans ; ils continuent d'y siéger au-delà de
ce terme, jusqu'au règlement de toute affaire dont ils ont eu à connaître
dans ces sections.
b)
Les juges affectés à la Section des appels y siègent pendant toute la durée
de leur mandat.
Les juges affectés à la Section des appels siègent exclusivement dans cette Section.
Aucune disposition du présent article n'interdit toutefois l'affectation provisoire de
juges de la Section de première instance à la Section préliminaire, ou inversement,
si la Présidence estime que le travail de la Cour l'exige, étant entendu qu'un juge
qui a participé à la phase préliminaire d'une affaire n'est en aucun cas autorisé à
siéger à la Chambre de première instance saisie de cette affaire.
Article 40
Indépendance des juges
1.
Les juges exercent leurs fonctions en toute indépendance.
27
Statut de Rome de la Cour pénale internationale
2.
Les juges n'exercent aucune activité qui pourrait être incompatible avec leurs
fonctions judiciaires ou faire douter de leur indépendance.
3.
Les juges tenus d'exercer leurs fonctions à plein temps au siège de la Cour ne
doivent se livrer à aucune autre activité de caractère professionnel.
4.
Toute question qui soulève l'application des paragraphes 2 et 3 est tranchée à la
majorité absolue des juges. Un juge ne participe pas à la décision portant sur une
question qui le concerne.
Article 41
Décharge et récusation des juges
1.
La Présidence peut décharger un juge, à sa demande, des fonctions qui lui sont
attribuées en vertu du présent Statut, conformément au Règlement de procédure
et de preuve.
2.
a)
Un juge ne peut participer au règlement d'aucune affaire dans laquelle
son impartialité pourrait raisonnablement être mise en doute pour un
motif quelconque. Un juge est récusé pour une affaire conformément
au présent paragraphe notamment s'il est intervenu auparavant, à
quelque titre que ce soit, dans cette affaire devant la Cour ou dans une
affaire pénale connexe au niveau national dans laquelle la personne
faisant l'objet de l'enquête ou des poursuites était impliquée. Un juge
peut aussi être récusé pour les autres motifs prévus par le Règlement
de procédure et de preuve.
b)
Le Procureur ou la personne faisant l'objet de l'enquête ou des poursuites
peut demander la récusation d'un juge en vertu du présent paragraphe.
c)
Toute question relative à la récusation d'un juge est tranchée à la majorité
absolue des juges. Le juge dont la récusation est demandée peut présenter
ses observations sur la question mais ne participe pas à la décision.
Article 42
Le bureau du procureur
1.
Le Bureau du Procureur agit indépendamment en tant qu'organe distinct au sein
de la Cour. Il est chargé de recevoir les communications et tout renseignement
dûment étayé concernant les crimes relevant de la compétence de la Cour, de les
examiner, de conduire les enquêtes et de soutenir l'accusation devant la Cour. Ses
membres ne sollicitent ni n'acceptent d'instructions d'aucune source extérieure.
2.
Le Bureau est dirigé par le Procureur. Celui-ci a toute autorité sur la gestion et
l'administration du Bureau, y compris le personnel, les installations et les autres
ressources. Le Procureur est secondé par un ou plusieurs procureurs adjoints,
habilités à procéder à tous les actes que le présent Statut requiert du Procureur. Le
Procureur et les procureurs adjoints sont de nationalités différentes. Ils exercent
leurs fonctions à plein temps.
28
Statut de Rome de la Cour pénale internationale
3.
Le Procureur et les procureurs adjoints doivent jouir d'une haute considération
morale et avoir de solides compétences et une grande expérience pratique en
matière de poursuites ou de procès dans des affaires pénales. Ils doivent avoir une
excellente connaissance et une pratique courante d'au moins une des langues de
travail de la Cour.
4.
Le Procureur est élu au scrutin secret par l'Assemblée des États Parties, à la
majorité absolue des membres de celle-ci. Les procureurs adjoints sont élus de la
même façon sur une liste de candidats présentée par le Procureur. Le Procureur
présente trois candidats pour chaque poste de procureur adjoint à pourvoir. À
moins qu'il ne soit décidé d'un mandat plus court au moment de leur élection, le
Procureur et les procureurs adjoints exercent leurs fonctions pendant neuf ans et
ne sont pas rééligibles.
5.
Ni le Procureur ni les procureurs adjoints n'exercent d'activité risquant d'être
incompatible avec leurs fonctions en matière de poursuites ou de faire douter de
leur indépendance. Ils ne se livrent à aucune autre activité de caractère
professionnel.
6.
La Présidence peut décharger, à sa demande, le Procureur ou un procureur adjoint
de ses fonctions dans une affaire déterminée.
7.
Ni le Procureur, ni les procureurs adjoints ne peuvent participer au règlement
d'une affaire dans laquelle leur impartialité pourrait être raisonnablement mise en
doute pour un motif quelconque. Ils sont récusés pour une affaire conformément
au présent paragraphe si, entre autres, ils sont antérieurement intervenus, à
quelque titre que ce soit, dans cette affaire devant la Cour ou dans une affaire
pénale connexe au niveau national dans laquelle la personne faisant l'objet de
l'enquête ou des poursuites était impliquée.
8.
Toute question relative à la récusation du Procureur ou d'un procureur adjoint est
tranchée par la Chambre d'appel.
9.
a)
La personne faisant l'objet d'une enquête ou de poursuites peut à tout
moment demander la récusation du Procureur ou d'un procureur adjoint
pour les motifs énoncés dans le présent article ;
b)
Le Procureur ou le Procureur adjoint intéressé, selon le cas, peut présenter
ses observations sur la question.
Le Procureur nomme des conseillers qui sont des spécialistes du droit relatif à
certaines questions, y compris, mais s'en s'y limiter, celles des violences sexuelles,
des violences à motivation sexiste et des violences contre les enfants.
Article 43
Le greffe
1.
Le Greffe est responsable des aspects non judiciaires de l'administration et du
service de la Cour, sans préjudice des fonctions et attributions du Procureur
définies à l'article 42.
29
Statut de Rome de la Cour pénale internationale
2.
Le Greffe est dirigé par le Greffier, qui est le responsable principal de
l'administration de la Cour. Le Greffier exerce ses fonctions sous l'autorité du
Président de la Cour.
3.
Le Greffier et le Greffier adjoint doivent être des personnes d'une haute moralité
et d'une grande compétence, ayant une excellente connaissance et une pratique
courante d'au moins une des langues de travail de la Cour.
4.
Les juges élisent le Greffier à la majorité absolue et au scrutin secret, en tenant
compte des recommandations éventuelles de l'Assemblée des États Parties. Si le
besoin s'en fait sentir, ils élisent de la même manière un greffier adjoint sur
recommandation du Greffier.
5.
Le Greffier est élu pour cinq ans, est rééligible une fois et exerce ses fonctions à
plein temps. Le Greffier adjoint est élu pour cinq ans ou pour un mandat plus
court, selon ce qui peut être décidé à la majorité absolue des juges ; il est appelé à
exercer ses fonctions selon les exigences du service.
6.
Le Greffier crée, au sein du Greffe, une division d'aide aux victimes et aux témoins.
Cette division est chargée, en consultation avec le Bureau du Procureur, de
conseiller et d'aider de toute manière appropriée les témoins, les victimes qui
comparaissent devant la Cour et les autres personnes auxquelles les dépositions de
ces témoins peuvent faire courir un risque, ainsi que de prévoir les mesures et les
dispositions à prendre pour assurer leur protection et leur sécurité. Le personnel
de la Division comprend des spécialistes de l'aide aux victimes de traumatismes, y
compris de traumatismes consécutifs à des violences sexuelles.
Article 44
Le personnel
1.
Le Procureur et le Greffier nomment le personnel qualifié nécessaire dans leurs
services respectifs, y compris, dans le cas du Procureur, des enquêteurs.
2.
Lorsqu'ils recrutent le personnel, le Procureur et le Greffier veillent à s'assurer les
services de personnes possédant les plus hautes qualités d'efficacité, de
compétence et d'intégrité, en tenant compte, mutatis mutandis , des critères
énoncés à l'article 36, paragraphe 8.
3.
Le Greffier, en accord avec la Présidence et le Procureur, propose le Statut du
personnel, qui comprend les conditions de nomination, de rémunération et de
cessation de fonctions. Le Statut du personnel est approuvé par l'Assemblée des
États Parties.
4.
La Cour peut, dans des circonstances exceptionnelles, avoir recours à l'expertise
de personnel mis à sa disposition à titre gracieux par des États Parties, des
organisations intergouvernementales ou des organisations non gouvernementales
pour aider tout organe de la Cour dans ses travaux. Le Procureur peut accepter un
tel personnel pour le Bureau du Procureur. Les personnes mises à disposition à
titre gracieux sont employées conformément aux directives qui seront établies par
l'Assemblée des États Parties.
30
Statut de Rome de la Cour pénale internationale
Article 45
Engagement solennel
Avant de prendre les fonctions que prévoit le présent Statut, les juges, le Procureur, les
procureurs adjoints, le Greffier et le Greffier adjoint prennent en séance publique
l'engagement solennel d'exercer leurs attributions en toute impartialité et en toute conscience.
Article 46
Perte de fonctions
1.
2.
Un juge, le Procureur, un procureur adjoint, le Greffier ou le Greffier adjoint est
relevé de ses fonctions sur décision prise conformément au paragraphe 2, dans les
cas où :
a)
Il est établi qu'il a commis une faute lourde ou un manquement grave aux
devoirs que lui impose le présent Statut, selon ce qui est prévu dans le
Règlement de procédure et de preuve ; ou
b)
Il se trouve dans l'incapacité d'exercer ses fonctions, telles que les définit
le présent Statut.
La décision concernant la perte de fonctions d'un juge, du Procureur ou d'un
procureur adjoint en application du paragraphe 1 est prise par l'Assemblée des
États Parties au scrutin secret :
a)
Dans le cas d'un juge, à la majorité des deux tiers des États Parties sur
recommandation adoptée à la majorité des deux tiers des autres juges ;
b)
Dans le cas du Procureur, à la majorité absolue des États Parties ;
c)
Dans le cas d'un procureur adjoint, à la majorité absolue des États Parties
sur recommandation du Procureur.
3.
La décision concernant la perte de fonctions du Greffier ou du Greffier adjoint est
prise à la majorité absolue des juges.
4.
Un juge, un procureur, un procureur adjoint, un greffier ou un greffier adjoint dont
le comportement ou l'aptitude à exercer les fonctions prévues par le présent Statut
sont contestés en vertu du présent article a toute latitude pour produire et recevoir
des éléments de preuve et pour faire valoir ses arguments conformément au
Règlement de procédure et de preuve. Il ne participe pas autrement à l'examen de
la question.
Article 47
Sanctions disciplinaires
Un juge, un procureur, un procureur adjoint, un greffier ou un greffier adjoint qui a commis
une faute d'une gravité moindre que celle visée à l'article 46, paragraphe 1, encourt les
sanctions disciplinaires prévues par le Règlement de procédure et de preuve.
31
Statut de Rome de la Cour pénale internationale
Article 48
Privilèges et immunités
1.
La Cour jouit sur le territoire des États Parties des privilèges et immunités
nécessaires à l'accomplissement de sa mission.
2.
Les juges, le Procureur, les procureurs adjoints et le Greffier jouissent, dans
l'exercice de leurs fonctions ou relativement à ces fonctions, des privilèges et
immunités accordés aux chefs de missions diplomatiques. Après l'expiration de
leur mandat, ils continuent à jouir de l'immunité contre toute procédure légale
pour les paroles, les écrits et les actes qui relèvent de l'exercice de leurs fonctions
officielles.
3.
Le Greffier adjoint, le personnel du Bureau du Procureur et le personnel du Greffe
jouissent des privilèges, immunités et facilités nécessaires à l'exercice de leurs
fonctions, conformément à l'accord sur les privilèges et immunités de la Cour.
4.
Les avocats, experts, témoins ou autres personnes dont la présence est requise au
siège de la Cour bénéficient du traitement nécessaire au bon fonctionnement de la
Cour, conformément à l'accord sur les privilèges et immunités de la Cour.
5.
Les privilèges et immunités peuvent être levés :
a)
Dans le cas d'un juge ou du Procureur, par décision prise à la majorité
absolue des juges ;
b)
Dans le cas du Greffier, par la Présidence ;
c)
Dans le cas des procureurs adjoints et du personnel du Bureau du
Procureur, par le Procureur ;
d)
Dans le cas du Greffier adjoint et du personnel du Greffe, par le Greffier.
Article 49
Traitements, indemnités et remboursement de frais
Les juges, le Procureur, les procureurs adjoints, le Greffier et le Greffier adjoint perçoivent les
traitements, indemnités et remboursements arrêtés par l'Assemblée des États Parties. Ces
traitements et indemnités ne sont pas réduits en cours de mandat.
Article 50
Langues officielles et langues de travail
1.
Les langues officielles de la Cour sont l'anglais, l'arabe, le chinois, l'espagnol, le
français et le russe. Les arrêts de la Cour ainsi que les autres décisions réglant des
questions fondamentales qui lui sont soumises sont publiés dans les langues
officielles. La Présidence détermine, au regard des critères fixés par le Règlement
de procédure et de preuve, quelles décisions peuvent être considérées aux fins du
présent paragraphe comme réglant des questions fondamentales.
2.
Les langues de travail de la Cour sont l'anglais et le français. Le Règlement de
procédure et de preuve définit les cas dans lesquels d'autres langues officielles
peuvent être employées comme langues de travail.
32
Statut de Rome de la Cour pénale internationale
3.
À la demande d'une partie à une procédure ou d'un État autorisé à intervenir dans
une procédure, la Cour autorise l'emploi par cette partie ou cet État d'une langue
autre que l'anglais ou le français si elle l'estime justifié.
Article 51
Règlement de procédure et de preuve
1.
Le Règlement de procédure et de preuve entre en vigueur dès son adoption par
l'Assemblée des États Parties à la majorité des deux tiers de ses membres.
2.
Des amendements au Règlement de procédure et de preuve peuvent être proposés
par :
a)
Tout État Partie ;
b)
Les juges agissant à la majorité absolue ;
c)
Le Procureur.
Ces amendements entrent en vigueur dès leur adoption à la majorité des deux
tiers des membres de l'Assemblée des États Parties.
3.
Après l'adoption du Règlement de procédure et de preuve, dans les cas urgents où
la situation particulière portée devant la Cour n'est pas prévue par le Règlement,
les juges peuvent, à la majorité des deux tiers, établir des règles provisoires qui
s'appliquent jusqu'à ce que l'Assemblée des États Parties, à sa réunion ordinaire
ou extraordinaire suivante, les adopte, les modifie ou les rejette.
4.
Le Règlement de procédure et de preuve, les amendements s'y rapportant et les
règles provisoires sont conformes aux dispositions du présent Statut.
Les amendements au Règlement de procédure et de preuve ainsi que les règles
provisoires ne s'appliquent pas rétroactivement au préjudice de la personne qui fait
l'objet d'une enquête, de poursuites ou d'une condamnation.
5.
En cas de conflit entre le Statut et le Règlement de procédure et de preuve, le
Statut prévaut.
Article 52
Règlement de la cour
1.
Les juges adoptent à la majorité absolue, conformément au présent Statut et au
Règlement de procédure et de preuve, le règlement nécessaire au fonctionnement
quotidien de la Cour.
2.
Le Procureur et le Greffier sont consultés pour l'élaboration du Règlement de la
Cour et de tout amendement s'y rapportant.
3.
Le Règlement de la Cour et tout amendement s'y rapportant prennent effet dès
leur adoption, à moins que les juges n'en décident autrement. Ils sont
communiqués immédiatement après leur adoption aux États Parties, pour
observation. Ils restent en vigueur si la majorité des États Parties n'y fait pas
objection dans les six mois.
33
Statut de Rome de la Cour pénale internationale
Chapitre V Enquête et poursuites
Article 53
Ouverture d'une enquête
1.
Le Procureur, après avoir évalué les renseignements portés à sa connaissance,
ouvre une enquête, à moins qu'il ne conclue qu'il n'y a pas de base raisonnable
pour poursuivre en vertu du présent Statut. Pour prendre sa décision, le Procureur
examine :
a)
Si les renseignements en sa possession fournissent une base raisonnable
pour croire qu'un crime relevant de la compétence de la Cour a été ou est
en voie d'être commis ;
b)
Si l'affaire est ou serait recevable au regard de l'article 17 ; et
c)
S'il y a des raisons sérieuses de penser, compte tenu de la gravité du crime
et des intérêts des victimes, qu'une enquête ne servirait pas les intérêts de
la justice.
S'il ou elle conclut qu'il n'y a pas de base raisonnable pour poursuivre et si cette
conclusion est fondée exclusivement sur les considérations visées à l'alinéa c), le
Procureur en informe la Chambre préliminaire.
2.
3.
34
Si, après enquête, le Procureur conclut qu'il n'y a pas de base suffisante pour
engager des poursuites :
a)
Parce qu'il n'y a pas de base suffisante, en droit ou en fait, pour demander
un mandat d'arrêt ou une citation à comparaître en application de
l'article 58 ;
b)
Parce que l'affaire est irrecevable au regard de l'article 17 ; ou
c)
Parce que poursuivre ne servirait pas les intérêts de la justice, compte tenu
de toutes les circonstances, y compris la gravité du crime, les intérêts des
victimes, l'âge ou le handicap de l'auteur présumé et son rôle dans le
crime allégué ; il ou elle informe de sa conclusion et des raisons qui l'ont
motivée la Chambre préliminaire et l'État qui lui a déféré la situation
conformément à l'article 14, ou le Conseil de sécurité s'il s'agit d'une
situation visée à l'article 13, paragraphe b).
a)
À la demande de l'État qui a déféré la situation conformément à
l'article 14, ou du Conseil de sécurité s'il s'agit d'une situation visée
à l'article 13, paragraphe b) la Chambre préliminaire peut examiner la
décision de ne pas poursuivre prise par le Procureur en vertu des
paragraphes 1 ou 2 et demander au Procureur de la reconsidérer.
b)
De plus, la Chambre préliminaire peut, de sa propre initiative, examiner la
décision du Procureur de ne pas poursuivre si cette décision est fondée
exclusivement sur les considérations visées au paragraphe 1, alinéa c) et au
paragraphe 2, alinéa c). En tel cas, la décision du Procureur n'a d'effet que
si elle est confirmée par la Chambre préliminaire.
Statut de Rome de la Cour pénale internationale
4.
Le Procureur peut à tout moment reconsidérer sa décision d'ouvrir ou non une
enquête ou d'engager ou non des poursuites à la lumière de faits ou de
renseignements nouveaux.
Article 54
Devoirs et pouvoirs du procureur en matière d'enquêtes
1.
2.
3.
Le Procureur :
a)
Pour établir la vérité, étend l'enquête à tous les faits et éléments de
preuve qui peuvent être utiles pour déterminer s'il y a responsabilité
pénale au regard du présent Statut et, ce faisant, enquête tant à charge
qu'à décharge ;
b)
Prend les mesures propres à assurer l'efficacité des enquêtes et des
poursuites visant des crimes relevant de la compétence de la Cour.
Ce faisant, il a égard aux intérêts et à la situation personnelle des victimes
et des témoins, y compris leur âge, leur sexe, tel que défini à l'article 7,
paragraphe 3, et leur état de santé ; il tient également compte de la nature
du crime, en particulier lorsque celui-ci comporte des violences sexuelles,
des violences à caractère sexiste ou des violences contre des enfants ; et
c)
Respecte pleinement les droits des personnes énoncés dans le présent
Statut.
Le Procureur peut enquêter sur le territoire d'un État :
a)
Conformément aux dispositions du chapitre IX ; ou
b)
Avec l'autorisation de la Chambre préliminaire en vertu de l'article 57,
paragraphe 3, alinéa d).
Le Procureur peut :
a)
Recueillir et examiner des éléments de preuve ;
b)
Convoquer et interroger des personnes faisant l'objet d'une enquête, des
victimes et des témoins ;
c)
Rechercher
la
coopération
de
tout
État
ou
organisation
intergouvernementale ou accord intergouvernemental conformément à
leurs compétences ou à leur mandat respectifs ;
d)
Conclure tous arrangements ou accords qui ne sont pas contraires aux
dispositions du présent Statut et qui peuvent être nécessaires pour faciliter
la coopération d'un État, d'une organisation intergouvernementale ou
d'une personne ;
e)
S'engager à ne divulguer à aucun stade de la procédure les documents ou
renseignements qu'il a obtenus sous la condition qu'ils demeurent
confidentiels et ne servent qu'à obtenir de nouveaux éléments de preuve, à
moins que celui qui a fourni l'information ne consente à leur divulgation ;
et
35
Statut de Rome de la Cour pénale internationale
f)
Prendre, ou demander que soient prises, des mesures nécessaires pour
assurer la confidentialité des renseignements recueillis, la protection des
personnes ou la préservation des éléments de preuve.
Article 55
Droits des personnes dans le cadre d'une enquête
1.
2.
Dans une enquête ouverte en vertu du présent Statut, une personne :
a)
N'est pas obligée de témoigner contre elle-même ni de s'avouer coupable ;
b)
N'est soumise à aucune forme de coercition, de contrainte ou de menace,
ni à la torture ni à aucune autre forme de peine ou traitement cruel,
inhumain ou dégradant ;
c)
Bénéficie gratuitement, si elle n'est pas interrogée dans une langue qu'elle
comprend et parle parfaitement, de l'aide d'un interprète compétent et de
toutes traductions que rendent nécessaires les exigences de l'équité ; et
d)
Ne peut être arrêtée ou détenue arbitrairement ; elle ne peut être privée de
sa liberté si ce n'est pour les motifs et selon les procédures prévus dans le
présent Statut.
Lorsqu'il y a des motifs de croire qu'une personne a commis un crime relevant de
la compétence de la Cour et que cette personne doit être interrogée, soit par le
Procureur soit par les autorités nationales en vertu d'une demande faite au titre du
chapitre IX, cette personne a de plus les droits suivants, dont elle est informée
avant d'être interrogée :
a)
Être informée avant d'être interrogée qu'il y a des raisons de croire qu'elle
a commis un crime relevant de la compétence de la Cour ;
b)
Garder le silence, sans que ce silence soit pris en considération pour la
détermination de sa culpabilité ou de son innocence ;
c)
Être assistée par le défenseur de son choix ou, si elle n'en a pas, par un
défenseur commis d'office chaque fois que les intérêts de la justice
l'exigent, sans avoir dans ce cas à verser de rémunération si elle n'en
a pas les moyens ; et
d)
Être interrogée en présence de son conseil, à moins qu'elle n'ait renoncé
volontairement à son droit d'être assistée d'un conseil.
Article 56
Rôle de la chambre préliminaire dans le cas où l'occasion d'obtenir
des renseignements ne se présentera plus
1.
36
a)
Lorsque le Procureur considère qu'une enquête offre l'occasion unique,
qui peut ne plus se présenter par la suite, de recueillir un témoignage ou
une déposition, ou d'examiner, recueillir ou vérifier des éléments de
preuve aux fins d'un procès, il en avise la Chambre préliminaire ;
Statut de Rome de la Cour pénale internationale
2.
3.
4.
b)
La Chambre préliminaire peut alors, à la demande du Procureur, prendre
toutes mesures propres à assurer l'efficacité et l'intégrité de la procédure
et, en particulier, à protéger les droits de la défense ;
c)
Sauf ordonnance contraire de la Chambre préliminaire, le Procureur
informe également de la circonstance visée à l'alinéa a) la personne qui a
été arrêtée ou a comparu sur citation délivrée dans le cadre de l'enquête,
afin que cette personne puisse être entendue.
Les mesures visées au paragraphe 1, alinéa b), peuvent consister :
a)
À faire des recommandations ou rendre des ordonnances concernant la
marche à suivre ;
b)
À ordonner qu'il soit dressé procès-verbal de la procédure ;
c)
À nommer un expert ;
d)
À autoriser l'avocat d'une personne qui a été arrêtée, ou a comparu devant
la Cour sur citation, à participer à la procédure ou, lorsque l'arrestation ou
la comparution n'a pas encore eu lieu ou que l'avocat n'a pas encore été
choisi, à désigner un avocat qui se chargera des intérêts de la défense et les
représentera ;
e)
À charger un de ses membres ou, au besoin, un des juges disponibles de la
Section préliminaire ou de la Section de première instance, de faire des
recommandations ou de rendre des ordonnances concernant le
rassemblement et la préservation des éléments de preuve et les auditions
de personnes ;
f)
À prendre toute autre mesure nécessaire pour recueillir ou préserver les
éléments de preuve.
a)
Lorsque le Procureur n'a pas demandé les mesures visées au présent
article mais que la Chambre préliminaire est d'avis que ces mesures
sont nécessaires pour préserver des éléments de preuve qu'elle juge
essentiels pour la défense au cours du procès, elle consulte le
Procureur pour savoir si celui-ci avait de bonnes raisons de ne pas
demander les mesures en question. Si, après consultation, elle conclut
que le fait de ne pas avoir demandé ces mesures n'est pas justifié, elle
peut prendre des mesures de sa propre initiative.
b)
Le Procureur peut faire appel de la décision de la Chambre préliminaire
d'agir de sa propre initiative en vertu du présent paragraphe. Cet appel est
examiné selon une procédure accélérée.
L'admissibilité des éléments de preuve préservés ou recueillis aux fins du procès
en application du présent article, ou de l'enregistrement de ces éléments de
preuve, est régie par l'article 69, leur valeur étant celle que leur donne la Chambre
de première instance.
37
Statut de Rome de la Cour pénale internationale
Article 57
Fonctions et pouvoirs de la chambre préliminaire
1.
À moins que le présent Statut n'en dispose autrement, la Chambre préliminaire
exerce ses fonctions conformément aux dispositions du présent article.
2.
a)
Les décisions rendues par la Chambre préliminaire en vertu des articles 15,
18, 19, 54, paragraphe 2, 61, paragraphe 7, et 72 sont prises à la majorité
des juges qui la composent ;
b)
Dans tous les autres cas, un seul juge de la Chambre préliminaire peut
exercer les fonctions prévues dans le présent Statut, sauf disposition
contraire du Règlement de procédure et de preuve ou décision contraire de
la Chambre préliminaire prise à la majorité.
3.
38
Indépendamment des autres fonctions qui lui sont conférées en vertu du présent
Statut, la Chambre préliminaire peut :
a)
Sur requête du Procureur, rendre les ordonnances et délivrer les mandats
qui peuvent être nécessaires aux fins d'une enquête ;
b)
À la demande d'une personne qui a été arrêtée ou a comparu sur citation
conformément à l'article 58, rendre toute ordonnance, y compris des
mesures telles que visées à l'article 56, ou solliciter tout concours au titre
du chapitre IX qui peuvent être nécessaires pour aider la personne à
préparer sa défense ;
c)
En cas de besoin, assurer la protection et le respect de la vie privée des
victimes et des témoins, la préservation des preuves, la protection des
personnes qui ont été arrêtées ou ont comparu sur citation, ainsi que la
protection des renseignements touchant la sécurité nationale ;
d)
Autoriser le Procureur à prendre certaines mesures d'enquête sur le
territoire d'un État Partie sans s'être assuré de la coopération de cet État
au titre du chapitre IX si, ayant tenu compte dans la mesure du possible
des vues de cet État, elle a déterminé qu'en l'espèce celui-ci est
manifestement incapable de donner suite à une demande de coopération
parce qu'aucune autorité ou composante compétente de son appareil
judiciaire national n'est disponible pour donner suite à une demande de
coopération au titre du chapitre IX ;
e)
Lorsqu'un mandat d'arrêt ou une citation à comparaître a été délivré
en vertu de l'article 58, solliciter la coopération des États en vertu de
l'article 93, paragraphe 1, alinéa k), en tenant dûment compte de la force
des éléments de preuve et des droits des parties concernées, comme prévu
dans le présent Statut et dans le Règlement de procédure et de preuve, pour
qu'ils prennent des mesures conservatoires aux fins de confiscation, en
particulier dans l'intérêt supérieur des victimes.
Statut de Rome de la Cour pénale internationale
Article 58
Délivrance par la chambre préliminaire d'un mandat d'arrêt ou d'une
citation à comparaître
1.
2.
3.
À tout moment après l'ouverture d'une enquête, la Chambre préliminaire délivre,
sur requête du Procureur, un mandat d'arrêt contre une personne si, après examen
de la requête et des éléments de preuve ou autres renseignements fournis par le
Procureur, elle est convaincue :
a)
Qu'il y a des motifs raisonnables de croire que cette personne a commis
uncrime relevant de la compétence de la Cour ; et
b)
Que l'arrestation de cette personne apparaît nécessaire pour garantir :
i)
Que la personne comparaîtra ;
ii)
Qu'elle ne fera pas obstacle à l'enquête ou à la procédure devant
la Cour, ni n'en compromettra le déroulement ; ou
iii)
Le cas échéant, qu'elle ne poursuivra pas l'exécution du crime dont
il s'agit ou d'un crime connexe relevant de la compétence de la Cour
et se produisant dans les mêmes circonstances.
La requête du Procureur contient les éléments suivants :
a)
Le nom de la personne visée et tous autres éléments utiles d'identification ;
b)
Une référence précise au crime relevant de la compétence de la Cour que
la personne est censée avoir commis ;
c)
L'exposé succinct des faits dont il est allégué qu'ils constituent ce crime ;
d)
Un résumé des éléments de preuve qui donnent des motifs raisonnables
de croire que la personne a commis ce crime ; et
e)
Les raisons pour lesquelles le Procureur estime qu'il est nécessaire
de procéder à l'arrestation de cette personne.
Le mandat d'arrêt contient les éléments suivants :
a)
Le nom de la personne visée et tous autres éléments utiles d'identification ;
b)
Une référence précise au crime relevant de la compétence de la Cour qui
justifie l'arrestation ; et
c)
L'exposé succinct des faits dont il est allégué qu'ils constituent ce crime.
4.
Le mandat d'arrêt reste en vigueur tant que la Cour n'en a pas décidé autrement.
5.
Sur la base du mandat d'arrêt, la Cour peut demander l'arrestation provisoire ou
l'arrestation et la remise de la personne conformément au chapitre IX.
39
Statut de Rome de la Cour pénale internationale
6.
Le Procureur peut demander à la Chambre préliminaire de modifier le mandat
d'arrêt en requalifiant les crimes qui y sont visés ou en y ajoutant de nouveaux
crimes. La Chambre préliminaire modifie le mandat d'arrêt si elle a des motifs
raisonnables de croire que la personne a commis les crimes requalifiés ou les
nouveaux crimes.
7.
Le Procureur peut demander à la Chambre préliminaire de délivrer une citation à
comparaître au lieu d'un mandat d'arrêt. Si la Chambre préliminaire est
convaincue qu'il y a des motifs raisonnables de croire que la personne a commis le
crime qui lui est imputé et qu'une citation à comparaître suffit à garantir qu'elle se
présentera devant la Cour, elle délivre la citation, avec ou sans conditions
restrictives de liberté (autres que la détention) si la législation nationale le prévoit.
La citation contient les éléments suivants :
a)
Le nom de la
d'identification ;
personne
visée
et
tous
autres
éléments
utiles
b)
La date de comparution ;
c)
Une référence précise au crime relevant de la compétence de la Cour que
la personne est censée avoir commis ; et
d)
L'exposé succinct des faits dont il est allégué qu'ils constituent le crime. La
citation est notifiée à la personne qu'elle vise.
Article 59
Procédure d'arrestation dans l'état de détention
1.
L'État Partie qui a reçu une demande d'arrestation provisoire ou d'arrestation et
de remise prend immédiatement des mesures pour faire arrêter la personne dont il
s'agit conformément à sa législation et aux dispositions du chapitre IX.
2.
Toute personne arrêtée est déférée aussitôt à l'autorité judiciaire compétente de
l'État de détention qui vérifie, conformément à la législation de cet État :
a)
Que le mandat vise bien cette personne ;
b)
Que celle-ci a été arrêtée selon la procédure régulière ; et
c)
Que ses droits ont été respectés.
3.
La personne arrêtée a le droit de demander à l'autorité compétente de l'État de
détention sa mise en liberté provisoire en attendant sa remise.
4.
Lorsqu'elle se prononce sur cette demande, l'autorité compétente de l'État de
détention examine si, eu égard à la gravité des crimes allégués, l'urgence et des
circonstances exceptionnelles justifient la mise en liberté provisoire et si les
garanties voulues assurent que l'État de détention peut s'acquitter de son
obligation de remettre la personne à la Cour. L'autorité compétente de l'État de
détention ne peut pas examiner si le mandat d'arrêt a été régulièrement délivré au
regard de l'article 58, paragraphe 1, alinéas a) et b).
40
Statut de Rome de la Cour pénale internationale
5.
La Chambre préliminaire est avisée de toute demande de mise en liberté
provisoire et fait des recommandations à l'autorité compétente de l'État de
détention. Avant de rendre sa décision, celle-ci prend pleinement en considération
ces recommandations, y compris éventuellement celles qui portent sur les mesures
propres à empêcher l'évasion de la personne.
6.
Si la mise en liberté provisoire est accordée, la Chambre préliminaire peut
demander des rapports périodiques sur le régime de la liberté provisoire.
7.
Une fois ordonnée la remise par l'État de détention, la personne est livrée à la
Cour aussitôt que possible.
Article 60
Procédure initiale devant la cour
1.
Dès que la personne est remise à la Cour ou dès qu'elle comparaît devant celle-ci,
volontairement ou sur citation, la Chambre préliminaire vérifie qu'elle a été
informée des crimes qui lui sont imputés et des droits que lui reconnaît le présent
Statut, y compris le droit de demander sa mise en liberté provisoire en attendant
d'être jugée.
2.
La personne visée par un mandat d'arrêt peut demander sa mise en liberté
provisoire en attendant d'être jugée. Si la Chambre préliminaire est convaincue
que les conditions énoncées à l'article 58, paragraphe 1, sont réalisées, la personne
est maintenue en détention. Sinon, la Chambre préliminaire la met en liberté, avec
ou sans conditions.
3.
La Chambre préliminaire réexamine périodiquement sa décision de mise en liberté
ou de maintien en détention. Elle peut le faire à tout moment à la demande du
Procureur ou de l'intéressé. Elle peut alors modifier sa décision concernant la
détention, la mise en liberté ou les conditions de celle-ci si elle est convaincue que
l'évolution des circonstances le justifie.
4.
La Chambre préliminaire s'assure que la détention avant le procès ne se prolonge
pas de manière excessive à cause d'un retard injustifiable imputable au Procureur.
Si un tel retard se produit, la Cour examine la possibilité de mettre l'intéressé en
liberté, avec ou sans conditions.
5.
Si besoin est, la Chambre préliminaire peut délivrer un mandat d'arrêt pour
garantir la comparution d'une personne qui a été mise en liberté.
Article 61
Confirmation des charges avant le procès
1.
Sous réserve du paragraphe 2, dans un délai raisonnable après la remise de la
personne à la Cour ou sa comparution volontaire devant celle-ci, la Chambre
préliminaire tient une audience pour confirmer les charges sur lesquelles le
Procureur entend se fonder pour requérir le renvoi en jugement. L'audience se
déroule en présence du Procureur et de la personne faisant l'objet de l'enquête ou
des poursuites, ainsi que du conseil de celle-ci.
41
Statut de Rome de la Cour pénale internationale
2.
3.
La Chambre préliminaire peut, à la demande du Procureur ou de sa propre
initiative, tenir une audience en l'absence de l'intéressé pour confirmer les charges
sur lesquelles le Procureur entend se fonder pour requérir le renvoi en jugement
lorsque la personne :
a)
A renoncé à son droit d'être présente ; ou
b)
A pris la fuite ou est introuvable, et que tout ce qui était raisonnablement
possible a été fait pour garantir sa comparution devant la Cour et
l'informer des charges qui pèsent contre elle et de la tenue prochaine
d'une audience pour confirmer ces charges. Dans ces cas, la personne est
représentée par un conseil lorsque la Chambre préliminaire juge que cela
sert les intérêts de la justice.
Dans un délai raisonnable avant l'audience, la personne :
a)
Reçoit notification écrite des charges sur lesquelles le Procureur entend se
fonder pour requérir le renvoi en jugement ; et
b)
Est informée des éléments de preuve sur lesquels le Procureur entend se
fonder à l'audience.
La Chambre préliminaire peut rendre des ordonnances concernant la divulgation
de renseignements aux fins de l'audience.
4.
Avant l'audience, le Procureur peut poursuivre l'enquête et peut modifier ou
retirer des charges. La personne visée reçoit notification de tout amendement ou
retrait de charges dans un délai raisonnable avant l'audience. En cas de retrait de
charges, le Procureur informe la Chambre préliminaire des motifs de ce retrait.
5.
À l'audience, le Procureur étaye chacune des charges avec des éléments de preuve
suffisants pour établir l'existence de motifs substantiels de croire que la personne a
commis le crime qui lui est imputé. Il peut se fonder sur des éléments de preuve
sous forme de documents ou de résumés et n'est pas tenu de faire comparaître les
témoins qui doivent déposer au procès.
6.
À l'audience, la personne peut :
7.
a)
Contester les charges ;
b)
Contester les éléments de preuve produits par le Procureur ; et
c)
Présenter des éléments de preuve.
À l'issue de l'audience, la Chambre préliminaire détermine s'il existe des preuves
suffisantes donnant des motifs substantiels de croire que la personne a commis
chacun des crimes qui lui sont imputés. Selon ce qu'elle a déterminé, la Chambre
préliminaire :
a)
42
Confirme les charges pour lesquelles elle a conclu qu'il y avait des preuves
suffisantes et renvoie la personne devant une chambre de première
instance pour y être jugée sur la base des charges confirmées ;
Statut de Rome de la Cour pénale internationale
b)
Ne confirme pas les charges pour lesquelles elle a conclu qu'il n'y avait pas
de preuves suffisantes ;
c)
Ajourne l'audience et demande au Procureur d'envisager :
i)
D'apporter des éléments de preuve supplémentaires ou de procéder
à de nouvelles enquêtes relativement à une charge particulière ; ou
ii)
De modifier une charge si les éléments de preuve produits semblent
établir qu'un crime différent, relevant de la compétence de la Cour, a
été commis.
8.
Lorsque la Chambre préliminaire ne confirme pas une charge, il n'est pas interdit
au Procureur de demander ultérieurement la confirmation de cette charge s'il
étaye sa demande d'éléments de preuve supplémentaires.
9.
Après confirmation des charges et avant que le procès ne commence, le Procureur
peut modifier les charges avec l'autorisation de la Chambre préliminaire et après
que l'accusé en a été avisé. Si le Procureur entend ajouter des charges
supplémentaires ou substituer aux charges des charges plus graves, une audience
doit se tenir conformément au présent article pour confirmer les charges
nouvelles. Après l'ouverture du procès, le Procureur peut retirer les charges avec
l'autorisation de première instance.
10.
Tout mandat déjà délivré cesse d'avoir effet à l'égard de toute charge non
confirmée par la Chambre préliminaire ou retirée par le Procureur.
11.
Dès que les charges ont été confirmées conformément au présent article, la
Présidence constitue une chambre de première instance qui, sous réserve du
paragraphe 9 et de l'article 64, paragraphe 4, conduit la phase suivante de la
procédure et peut remplir à cette fin toute fonction de la Chambre préliminaire
utile en l'espèce.
43
Statut de Rome de la Cour pénale internationale
Chapitre VI Le procès
Article 62
Lieu du procès
Sauf s'il en est décidé autrement, le procès se tient au siège de la Cour.
Article 63
Procès en présence de l'accusé
1.
L'accusé est présent à son procès.
2.
Si l'accusé, présent devant la Cour, trouble de manière persistante le déroulement
du procès, la Chambre de première instance peut ordonner son expulsion de la
salle d'audience et fait alors en sorte qu'il suive le procès et donne des instructions
à son conseil de l'extérieur de la salle, au besoin à l'aide des moyens techniques de
communication. De telles mesures ne sont prises que dans des circonstances
exceptionnelles, quand d'autres solutions raisonnables se sont révélées vaines et
seulement pour la durée strictement nécessaire.
Article 64
Fonctions et pouvoirs de la chambre de première instance
1.
Les fonctions et pouvoirs de la Chambre de première instance énoncés dans le
présent article sont exercés conformément au Statut et au Règlement de procédure
et de preuve.
2.
La Chambre de première instance veille à ce que le procès soit conduit de façon
équitable et avec diligence, dans le plein respect des droits de l'accusé et en ayant
pleinement égard à la nécessité d'assurer la protection des victimes et des témoins.
3.
Lorsqu'une affaire est renvoyée en jugement conformément au présent Statut, la
Chambre de première instance à laquelle elle est attribuée :
a)
Consulte les parties et adopte toutes procédures utiles à la conduite
équitable et diligente de l'instance ;
b)
Détermine la langue ou les langues du procès ; et
c)
Sous réserve de toutes autres dispositions applicables du présent Statut,
assure la divulgation de documents ou de renseignements encore non
divulgués, suffisamment tôt avant l'ouverture du procès pour permettre
une préparation suffisante de celui-ci.
4.
La Chambre de première instance peut, si cela est nécessaire pour assurer son
fonctionnement efficace et équitable, soumettre des questions préliminaires
à la Chambre préliminaire ou, au besoin, à un autre juge disponible de la Section
préliminaire.
5.
La Chambre de première instance peut, en le notifiant aux parties, ordonner la
jonction ou la disjonction, selon le cas, des charges portées contre plusieurs
accusés.
44
Statut de Rome de la Cour pénale internationale
6.
Dans l'exercice de ses fonctions avant ou pendant un procès, la Chambre de
première instance peut, si besoin est :
a)
Assumer toutes les fonctions de la Chambre préliminaire visées à
l'article 61, paragraphe 11 ;
b)
Ordonner la comparution des témoins et leur audition ainsi que la
production de documents et d'autres éléments de preuve, en obtenant au
besoin l'aide des États selon les dispositions du présent Statut ;
c)
Assurer la protection des renseignements confidentiels ;
d)
Ordonner la production d'éléments de preuve en complément de ceux qui
ont été recueillis avant le procès ou présentés au procès par les parties ;
e)
Assurer la protection de l'accusé, des témoins et des victimes ; et
f)
Statuer sur toute autre question pertinente.
7.
Le procès est public. Toutefois, la Chambre de première instance peut, en raison
de circonstances particulières, prononcer le huis clos pour certaines audiences aux
fins énoncées à l'article 68 ou en vue de protéger des renseignements confidentiels
ou sensibles donnés dans les dépositions.
8.
a)
À l'ouverture du procès, la Chambre de première instance fait donner
lecture à l'accusé des charges préalablement confirmées par la Chambre
préliminaire. La Chambre de première instance s'assure que l'accusé
comprend la nature des charges. Elle donne à l'accusé la possibilité de
plaider coupable selon ce qui est prévu à l'article 65, ou de plaider non
coupable ;
b)
Lors du procès, le Président peut donner des instructions pour la conduite
de la procédure, notamment pour qu'elle soit conduite d'une manière
équitable et impartiale. Sous réserve de toute instruction du Président, les
parties peuvent produire des éléments de preuve conformément aux
dispositions du présent Statut.
9.
10.
La Chambre de première instance peut notamment, à la requête d'une partie ou
d'office :
a)
Statuer sur la recevabilité ou la pertinence des preuves ; et
b)
Prendre toute mesure nécessaire pour assurer l'ordre à l'audience.
La Chambre de première instance veille à ce que le Greffier établisse et conserve
un procès-verbal intégral du procès relatant fidèlement les débats.
45
Statut de Rome de la Cour pénale internationale
Article 65
Procédure en cas d'aveu de culpabilité
1.
Lorsque l'accusé reconnaît sa culpabilité comme le prévoit l'article 64,
paragraphe 8, alinéa a), la Chambre de première instance détermine :
a)
Si l'accusé comprend la nature et les conséquences de son aveu de
culpabilité ;
b)
Si l'aveu de culpabilité a été fait volontairement après consultation
suffisante avec le défenseur de l'accusé ; et
c)
Si l'aveu de culpabilité est étayé par les faits de la cause tels qu'ils
ressortent :
i)
Des charges présentées par le Procureur et admises par l'accusé ;
ii)
De toutes pièces présentées par le Procureur qui accompagnent
les charges et que l'accusé accepte ; et
iii)
De tous autres éléments de preuve, tels que les témoignages,
présentés par le Procureur ou l'accusé.
2.
Si la Chambre de première instance est convaincue que les conditions visées au
paragraphe 1 sont réunies, elle considère que l'aveu de culpabilité, accompagné de
toutes les preuves complémentaires présentées, établit tous les éléments
constitutifs du crime sur lequel il porte, et elle peut reconnaître l'accusé coupable
de ce crime.
3.
Si la Chambre de première instance n'est pas convaincue que les conditions visées
au paragraphe 1 sont réunies, elle considère qu'il n'y a pas eu aveu de culpabilité,
auquel cas elle ordonne que le procès se poursuive selon les procédures normales
prévues par le présent Statut et peut renvoyer l'affaire à une autre chambre de
première instance.
4.
Si la Chambre de première instance est convaincue qu'une présentation plus
complète des faits de la cause serait dans l'intérêt de la justice, en particulier dans
l'intérêt des victimes, elle peut :
5.
46
a)
Demander au Procureur de présenter des éléments
supplémentaires, y compris des dépositions de témoins ; ou
de
preuve
b)
Ordonner que le procès se poursuive selon les procédures normales
prévues par le présent Statut, auquel cas elle considère qu'il n'y a pas eu
aveu de culpabilité et peut renvoyer l'affaire à une autre chambre de
première instance.
Toute discussion entre le Procureur et la défense relative à la modification des
chefs d'accusation, à l'aveu de culpabilité ou à la peine à prononcer n'engage pas
la Cour.
Statut de Rome de la Cour pénale internationale
Article 66
Présomption d'innocence
1.
Toute personne est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été établie
devant la Cour conformément au droit applicable.
2.
Il incombe au Procureur de prouver la culpabilité de l'accusé.
3.
Pour condamner l'accusé, la Cour doit être convaincue de sa culpabilité au-delà de
tout doute raisonnable.
Article 67
Droits de l'accusé
1.
Lors de l'examen des charges portées contre lui, l'accusé a droit à ce que sa cause
soit entendue publiquement, compte tenu des dispositions du présent Statut,
équitablement et de façon impartiale. Il a droit, en pleine égalité, au moins aux
garanties suivantes :
a)
Être informé dans le plus court délai et de façon détaillée de la nature, dela
cause et de la teneur des charges dans une langue qu'il comprend et parle
parfaitement ;
b)
Disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa
défense et communiquer librement et confidentiellement avec le conseil
de son choix ;
c)
Être jugé sans retard excessif ;
d)
Sous réserve des dispositions du paragraphe 2 de l'article 63, être présent
à son procès, se défendre lui-même ou se faire assister par le défenseur de
son choix ; s'il n'a pas de défenseur, être informé de son droit d'en avoir un
et, chaque fois que l'intérêt de la justice l'exige, se voir attribuer d'office un
défenseur par la Cour, sans frais s'il n'a pas les moyens de le rémunérer ;
e)
Interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la
comparution et l'interrogatoire des témoins à décharge dans les mêmes
conditions que les témoins à charge. L'accusé a également le droit de faire
valoir des moyens de défense et de présenter d'autres éléments de preuve
admissibles en vertu du présent Statut ;
f)
Se faire assister gratuitement d'un interprète compétent et bénéficier des
traductions nécessaires pour satisfaire aux exigences de l'équité, si la
langue employée dans toute procédure suivie devant la Cour ou dans tout
document présenté à la Cour n'est pas une langue qu'il comprend et parle
parfaitement ;
g)
Ne pas être forcé de témoigner contre lui-même ou de s'avouer coupable,
et garder le silence sans que ce silence soit pris en considération pour
déterminer sa culpabilité ou son innocence ;
h)
Faire, sans prêter serment, une déclaration écrite ou orale pour sa
défense ; et
47
Statut de Rome de la Cour pénale internationale
i)
2.
Ne pas se voir imposer le renversement du fardeau de la preuve ni la
charge de la réfutation.
Outre toute autre communication prévue par le présent Statut, le Procureur
communique à la défense, dès que cela est possible, les éléments de preuve en sa
possession ou à sa disposition dont il estime qu'ils disculpent l'accusé ou tendent
à le disculper ou à atténuer sa culpabilité, ou sont de nature à entamer la
crédibilité des éléments de preuve à charge. En cas de doute quant à l'application
du présent paragraphe, la Cour tranche.
Article 68
Protection et participation au procès des victimes et des témoins
1.
La Cour prend les mesures propres à protéger la sécurité, le bien-être physique et
psychologique, la dignité et le respect de la vie privée des victimes et des témoins.
Ce faisant, elle tient compte de tous les facteurs pertinents, notamment l'âge, le
sexe tel que défini à l'article 7, paragraphe 3, et l'état de santé, ainsi que la nature
du crime, en particulier, mais sans s'y limiter, lorsque celui-ci s'accompagne de
violences à caractère sexuel, de violences à caractère sexiste ou de violences contre
des enfants. Le Procureur prend ces mesures en particulier au stade de l'enquête et
des poursuites. Ces mesures ne doivent être ni préjudiciables ni contraires aux
droits de la défense et aux exigences d'un procès équitable et impartial.
2.
Par exception au principe de la publicité des débats énoncé à l'article 67, les
Chambres de la Cour peuvent, pour protéger les victimes et les témoins ou un
accusé, ordonner le huis clos pour une partie quelconque de la procédure ou
permettre que les dépositions soient recueillies par des moyens électroniques ou
autres moyens spéciaux. Ces mesures sont appliquées en particulier à l'égard
d'une victime de violences sexuelles ou d'un enfant qui est victime ou témoin, à
moins que la Cour n'en décide autrement compte tenu de toutes les circonstances,
en particulier des vues de la victime ou du témoin.
3.
Lorsque les intérêts personnels des victimes sont concernés, la Cour permet que
leurs vues et préoccupations soient exposées et examinées, à des stades de la
procédure qu'elle estime appropriés et d'une manière qui n'est ni préjudiciable ni
contraire aux droits de la défense et aux exigences d'un procès équitable et
impartial. Ces vues et préoccupations peuvent être exposées par les représentants
légaux des victimes lorsque la Cour l'estime approprié, conformément au
Règlement de procédure et de preuve.
4.
La Division d'aide aux victimes et aux témoins peut conseiller le Procureur et la
Cour sur les mesures de protection, les dispositions de sécurité et les activités de
conseil et d'aide visées à l'article 43, paragraphe 6.
5.
Lorsque la divulgation d'éléments de preuve et de renseignements en vertu du
présent Statut risque de mettre gravement en danger un témoin ou les membres
de sa famille, le Procureur peut, dans toute procédure engagée avant l'ouverture
du procès, s'abstenir de divulguer ces éléments de preuve ou renseignements et en
présenter un résumé. De telles mesures doivent être appliquées d'une manière qui
n'est ni préjudiciable ni contraire aux droits de la défense et aux exigences d'un
procès équitable et impartial.
48
Statut de Rome de la Cour pénale internationale
6.
Un État peut demander que soient prises les mesures nécessaires pour assurer la
protection de ses fonctionnaires ou agents et la protection d'informations
confidentielles ou sensibles.
Article 69
Preuve
1.
Avant de déposer, chaque témoin, conformément au Règlement de procédure et de
preuve, prend l'engagement de dire la vérité.
2.
Les témoins sont entendus en personne lors d'une audience, sous réserve des
mesures prévues à l'article 68 ou dans le Règlement de procédure et de preuve. La
Cour peut également autoriser un témoin à présenter une déposition orale ou un
enregistrement vidéo ou audio, et à présenter des documents ou des transcriptions
écrites, sous réserve des dispositions du présent Statut et conformément au
Règlement de procédure et de preuve. Ces mesures ne doivent être ni
préjudiciables ni contraires aux droits de la défense.
3.
Les parties peuvent présenter des éléments de preuve pertinents pour l'affaire,
conformément à l'article 64. La Cour a le pouvoir de demander la présentation de
tous les éléments de preuve qu'elle juge nécessaires à la manifestation de la vérité.
4.
La Cour peut se prononcer sur la pertinence et l'admissibilité de tout élément de
preuve conformément au Règlement de procédure et de preuve, en tenant compte
notamment de la valeur probante de cet élément de preuve et de la possibilité qu'il
nuise à l'équité du procès ou à une évaluation équitable de la déposition d'un
témoin.
5.
La Cour respecte les règles de confidentialité telles qu'elles sont énoncées dans le
Règlement de procédure et de preuve.
6.
La Cour n'exige pas la preuve des faits qui sont notoires, mais en dresse le constat
judiciaire.
7.
Les éléments de preuve obtenus par un moyen violant le présent Statut ou les
droits de l'homme internationalement reconnus ne sont pas admissibles :
8.
a)
Si la violation met sérieusement en question la crédibilité des éléments de
preuve ; ou
b)
Si l'admission de ces éléments de preuve serait de nature à compromettre
la procédure et à porter gravement atteinte à son intégrité.
Lorsqu'elle se prononce sur la pertinence ou l'admissibilité d'éléments de preuve
réunis par un État, la Cour ne se prononce pas sur l'application de la législation
nationale de cet État.
49
Statut de Rome de la Cour pénale internationale
Article 70
Atteintes à l'administration de la justice
1.
La Cour a compétence pour connaître des atteintes suivantes à son administration
de la justice lorsqu'elles sont commises intentionnellement :
a)
Faux témoignage d'une personne qui a pris l'engagement de dire la vérité
en application de l'article 69, paragraphe 1 ;
b)
Production d'éléments de preuve faux ou falsifiés en connaissance de
cause ;
c)
Subornation de témoin, manoeuvres visant à empêcher un témoin de
comparaître ou de déposer librement, représailles exercées contre un
témoin en raison de sa déposition, destruction ou falsification d'éléments
de preuve, ou entrave au rassemblement de tels éléments ;
d)
Intimidation d'un membre ou agent de la Cour, entrave à son action ou
trafic d'influence afin de l'amener, par la contrainte ou la persuasion, à ne
pas exercer ses fonctions ou à ne pas les exercer comme il convient ;
e)
Représailles contre un membre ou un agent de la Cour en raison des
fonctions exercées par celui-ci ou par un autre membre ou agent ;
f)
Sollicitation ou acceptation d'une rétribution illégale par un membre ou
un agent de la Cour dans le cadre de ses fonctions officielles.
2.
Les principes et les procédures régissant l'exercice par la Cour de sa compétence à
l'égard des atteintes à l'administration de la justice en vertu du présent article sont
énoncés dans le Règlement de procédure et de preuve. Les modalités de la
coopération internationale avec la Cour dans la mise en oeuvre des dispositions du
présent article sont régies par la législation nationale de l'État requis.
3.
En cas de condamnation, la Cour peut imposer une peine d'emprisonnement ne
pouvant excéder cinq années, ou une amende prévue dans le Règlement de
procédure et de preuve, ou les deux.
4.
a)
Les États Parties étendent les dispositions de leur droit pénal qui
répriment les atteintes à l'intégrité de leurs procédures d'enquête ou
de leur système judiciaire aux atteintes à l'administration de la justice
en vertu du présent article commises sur leur territoire, ou par l'un de
leurs ressortissants ;
b)
À la demande de la Cour, un État Partie saisit ses autorités compétentes
aux fins de poursuites chaque fois qu'il le juge approprié. Ces autorités
traitent les dossiers dont il s'agit avec diligence, en y consacrant les
moyens nécessaires à une action efficace.
50
Statut de Rome de la Cour pénale internationale
Article 71
Sanctions en cas d'inconduite à l'audience
1.
La Cour peut sanctionner l'inconduite à l'audience, y compris la perturbation de
l'audience ou le refus délibéré de suivre ses instructions, par des mesures
administratives autres qu'une peine d'emprisonnement, par exemple l'expulsion
temporaire ou permanente de la salle, une amende ou d'autres mesures analogues
prévues dans le Règlement de procédure et de preuve.
2.
Le régime des sanctions indiquées au paragraphe 1 est fixé dans le Règlement de
procédure et de preuve.
Article 72
Protection de renseignements touchant à la sécurité nationale
1.
Le présent article s'applique dans tous les cas où la divulgation de renseignements
ou de documents d'un État porterait atteinte, de l'avis de cet État, aux intérêts de
sa sécurité nationale. Ces cas sont, en particulier, ceux qui relèvent de l'article 56,
paragraphes 2 et 3, de l'article 61, paragraphe 3, de l'article 64, paragraphe 3,
de l'article 67, paragraphe 2, de l'article 68, paragraphe 6, de l'article 87,
paragraphe 6, et de l'article 93, ainsi que les cas, à tout autre stade de la procédure,
où une telle divulgation peut être en cause.
2.
Le présent article s'applique également lorsqu'une personne qui a été invitée à
fournir des renseignements ou des éléments de preuve a refusé de le faire ou en a
référé à l'État au motif que leur divulgation porterait atteinte aux intérêts d'un État
en matière de sécurité nationale et lorsque cet État confirme qu'à son avis la
divulgation de ces renseignements porterait atteinte aux intérêts de sa sécurité
nationale.
3.
Aucune disposition du présent article ne porte atteinte aux normes de
confidentialité applicables en vertu de l'article 54, paragraphe 3, alinéas e) et f), ni
à l'application de l'article 73.
4.
Si un État apprend que des renseignements ou des documents de l'État sont ou
seront probablement divulgués à un stade quelconque de la procédure, et s'il
estime qu'une telle divulgation porterait atteinte aux intérêts de sa sécurité
nationale, cet État a le droit d'intervenir en vue d'obtenir le règlement de la
question selon les dispositions du présent article.
5.
Lorsqu'un État estime que la divulgation de renseignements porterait atteinte aux
intérêts de sa sécurité nationale, il prend, en liaison avec le Procureur, la défense,
la Chambre préliminaire ou la Chambre de première instance, selon le cas, toutes
les mesures raisonnablement possibles pour trouver une solution par la
concertation. Ces mesures peuvent notamment consister à :
a)
Modifier ou préciser la demande ;
b)
Faire trancher par la Cour la question de la pertinence des renseignements
ou éléments de preuve demandés, ou la question de savoir si les éléments
de preuve, quoique pertinents, pourraient être ou ont été obtenus d'une
source autre que l'État requis ;
51
Statut de Rome de la Cour pénale internationale
c)
Obtenir les renseignements ou éléments de preuve d'une autre source ou
sous une forme différente ; ou
d)
Trouver un accord sur les conditions auxquelles l'assistance pourrait être
fournie, notamment par la communication de résumés ou de versions
corrigées, l'imposition de restrictions à la divulgation, le recours à une
procédure à huis clos ou ex parte, ou l'application d'autres mesures de
protection autorisées par le Statut ou le Règlement de procédure et de
preuve.
6.
Lorsque toutes les mesures raisonnablement possibles ont été prises pour régler la
question par la concertation et que l'État estime qu'il n'existe ni moyens ni
conditions qui lui permettraient de communiquer ou de divulguer les
renseignements ou les documents sans porter atteinte aux intérêts de sa sécurité
nationale, il en avise le Procureur ou la Cour en indiquant les raisons précises qui
l'ont conduit à cette conclusion, à moins qu'un énoncé précis de ces raisons ne
porte nécessairement atteinte aux intérêts de l'État en matière de sécurité
nationale.
7.
Par la suite, si la Cour détermine que les éléments de preuve sont pertinents et
nécessaires pour l'établissement de la culpabilité ou de l'innocence de l'accusé,
elle peut prendre les mesures ci-après :
a)
b)
52
Lorsque la divulgation des renseignements ou du document est sollicitée
dans le cadre d'une demande de coopération au titre du chapitre IX ou
dans les circonstances décrites au paragraphe 2, et que l'État a invoqué le
motif de refus visé à l'article 93, paragraphe 4 :
i)
La Cour peut, avant de tirer la conclusion visée au paragraphe 7,
alinéa a) ii), demander la tenue de consultations supplémentaires
aux fins d'examiner les observations de l'État, y compris, le cas
échéant, la tenue d'audiences à huis clos et ex parte ;
ii)
Si la Cour conclut qu'en invoquant le motif de refus énoncé à
l'article 93, paragraphe 4, dans les circonstances de l'espèce,
l'État requis n'agit pas conformément aux obligations qui lui
incombent en vertu du présent Statut, elle peut renvoyer
l'affaire conformément à l'article 87, paragraphe 7, en précisant
les raisons qui motivent sa conclusion ; et
iii)
La Cour peut tirer toute conclusion qu'elle estime appropriée
en l'espèce, lorsqu'elle juge l'accusé, quant à l'existence ou la
non-existence d'un fait ; ou
Dans toutes les autres circonstances :
i)
Ordonner la divulgation ; ou
ii)
Dans la mesure où elle n'ordonne pas la divulgation, tirer toute
conclusion qu'elle estime appropriée en l'espèce, lorsqu'elle juge
l'accusé, quant à l'existence ou la non-existence d'un fait.
Statut de Rome de la Cour pénale internationale
Article 73
Renseignements ou documents émanant de tiers
Si un État Partie est requis par la Cour de fournir un document ou un renseignement en sa
possession, sous sa garde ou sous son contrôle qui lui a été communiqué à titre confidentiel
par un État, une organisation intergouvernementale ou une organisation internationale, il
demande à celui dont il tient le renseignement ou le document l'autorisation de le divulguer.
Si celui qui a communiqué le renseignement ou le document est un État Partie, il consent à la
divulgation du renseignement ou du document, ou s'efforce de régler la question avec la Cour,
sous réserve des dispositions de l'article 72. Si celui qui a communiqué le renseignement ou le
document n'est pas un État Partie et refuse de consentir à la divulgation, l'État requis informe
la Cour qu'il n'est pas en mesure de fournir le document ou le renseignement en raison d'une
obligation préexistante de confidentialité à l'égard de celui dont il le tient.
Article 74
Conditions requises pour la décision
1.
Tous les juges de la Chambre de première instance assistent à chaque phase du
procès et à l'intégralité des débats. La Présidence peut désigner, au cas par cas un
ou plusieurs juges suppléants, en fonction des disponibilités, pour assister
également à toutes les phases du procès et remplacer un membre de la Chambre
de première instance qui ne pourrait continuer de siéger.
2.
La Chambre de première instance fonde sa décision sur son appréciation des
preuves et sur l'ensemble des procédures. Sa décision ne peut aller au-delà des
faits et des circonstances décrits dans les charges et les modifications apportées à
celles-ci. Elle est fondée exclusivement sur les preuves produites et examinées au
procès.
3.
Les juges s'efforcent de prendre leur décision à l'unanimité, faute de quoi, ils la
prennent à la majorité.
4.
Les délibérations de la Chambre de première instance sont et demeurent secrètes.
5.
La décision est présentée par écrit. Elle contient l'exposé complet et motivé des
constatations de la Chambre de première instance sur les preuves et les
conclusions. Il n'est prononcé qu'une seule décision. S'il n'y pas unanimité, la
décision contient les vues de la majorité et de la minorité. Il est donné lecture de la
décision ou de son résumé en audience publique.
Article 75
Réparation en faveur des victimes
1.
La Cour établit des principes applicables aux formes de réparation, telles que la
restitution, l'indemnisation ou la réhabilitation, à accorder aux victimes ou à leurs
ayants droit. Sur cette base, la Cour peut, sur demande, ou de son propre chef
dans des circonstances exceptionnelles, déterminer dans sa décision l'ampleur du
dommage, de la perte ou du préjudice causé aux victimes ou à leurs ayants droit,
en indiquant les principes sur lesquels elle fonde sa décision.
53
Statut de Rome de la Cour pénale internationale
2.
La Cour peut rendre contre une personne condamnée une ordonnance indiquant
la réparation qu'il convient d'accorder aux victimes ou à leurs ayants droit. Cette
réparation peut prendre notamment la forme de la restitution, de l'indemnisation
ou de la réhabilitation. Le cas échéant, la Cour peut décider que l'indemnité
accordée à titre de réparation est versée par l'intermédiaire du Fonds visé à
l'article 79.
3.
Avant de rendre une ordonnance en vertu du présent article, la Cour peut solliciter,
et prend en considération, les observations de la personne condamnée, des victimes,
des autres personnes intéressées ou des États intéressés, et les observations
formulées au nom de ces personnes ou de ces États.
4.
Lorsqu'elle exerce le pouvoir que lui confère le présent article et après qu'une
personne a été reconnue coupable d'un crime relevant de sa compétence, la Cour
peut déterminer s'il est nécessaire, pour donner effet aux ordonnances qu'elle rend
en vertu du présent article, de demander des mesures au titre de l'article 93,
paragraphe 1.
5.
Les États Parties font appliquer les décisions prises en vertu du présent article
comme si les dispositions de l'article 109 étaient applicables au présent article.
6.
Les dispositions du présent article s'entendent sans préjudice des droits que le
droit interne ou le droit international reconnaissent aux victimes.
Article 76
Prononcé de la peine
1.
En cas de verdict de culpabilité, la Chambre de première instance fixe la peine à
appliquer en tenant compte des conclusions et éléments de preuve pertinents
présentés au procès.
2.
Sauf dans les cas où l'article 65 s'applique et avant la fin du procès, la Chambre de
première instance peut d'office, et doit à la demande du Procureur ou de l'accusé,
tenir une audience supplémentaire pour prendre connaissance de toutes nouvelles
conclusions et de tous nouveaux éléments de preuve pertinents pour la fixation de
la peine conformément au Règlement de procédure et de preuve.
3.
Lorsque le paragraphe 2 s'applique, la Chambre de première instance entend les
observations prévues à l'article 75 au cours de l'audience supplémentaire visée au
paragraphe 2 et, au besoin, au cours de toute nouvelle audience.
4.
La sentence est prononcée en audience publique et, lorsque cela est possible, en
présence de l'accusé.
54
Statut de Rome de la Cour pénale internationale
Chapitre VII Les peines
Article 77
Peines applicables
1.
2.
Sous réserve de l'article 110, la Cour peut prononcer contre une personne déclarée
coupable d'un crime visé à l'article 5 du présent Statut l'une des peines suivantes :
a)
Une peine d'emprisonnement à temps de 30 ans au plus ; ou
b)
Une peine d'emprisonnement à perpétuité, si l'extrême gravité du crime et
la situation personnelle du condamné le justifient.
À la peine d'emprisonnement, la Cour peut ajouter :
a)
Une amende fixée selon les critères prévus par le Règlement de procédure
et de preuve ;
b)
La confiscation des profits, biens et avoirs tirés directement ou
indirectement du crime, sans préjudice des droits des tiers de bonne foi.
Article 78
Fixation de la peine
1.
Lorsqu'elle fixe la peine, la Cour tient compte, conformément au Règlement de
procédure et de preuve, de considérations telles que la gravité du crime et la
situation personnelle du condamné.
2.
Lorsqu'elle prononce une peine d'emprisonnement, la Cour en déduit le temps
que le condamné a passé, sur son ordre, en détention. Elle peut également en
déduire toute autre période passée en détention à raison d'un comportement lié
au crime.
3.
Lorsqu'une personne est reconnue coupable de plusieurs crimes, la Cour prononce
une peine pour chaque crime et une peine unique indiquant la durée totale
d'emprisonnement. Cette durée ne peut être inférieure à celle de la peine
individuelle la plus lourde et ne peut être supérieure à 30 ans ou à celle de la peine
d'emprisonnement à perpétuité prévue à l'article 77, paragraphe 1, alinéa b).
Article 79
Fonds au profit des victimes
1.
Un fonds est créé, sur décision de l'Assemblée des États Parties, au profit des
victimes de crimes relevant de la compétence de la Cour et de leurs familles.
2.
La Cour peut ordonner que le produit des amendes et tout autre bien confisqué
soient versés au fonds.
3.
Le fonds est géré selon les principes fixés par l'Assemblée des États Parties.
55
Statut de Rome de la Cour pénale internationale
Article 80
Le statut, l'application des peines par les états et le droit national
Rien dans le présent chapitre n'affecte l'application par les États des peines que prévoit leur
droit interne, ni l'application du droit des États qui ne prévoient pas les peines prévues dans le
présent chapitre.
56
Statut de Rome de la Cour pénale internationale
Chapitre VIII Appel et révision
Article 81
Appel d'une décision sur la culpabilité ou la peine
1.
Il peut être fait appel, conformément au Règlement de procédure et de preuve,
d'une décision rendue en vertu de l'article 74 selon les modalités suivantes :
a)
b)
2.
3.
Le Procureur peut interjeter appel pour l'un des motifs suivants :
i)
Vice de procédure ;
ii)
Erreur de fait ;
iii)
Erreur de droit ;
La personne déclarée coupable, ou le Procureur au nom de cette personne,
peut interjeter appel pour l'un des motifs suivants :
i)
Vice de procédure ;
ii)
Erreur de fait ;
iii)
Erreur de droit ;
iv)
Tout autre motif de nature à compromettre l'équité ou la régularité
de la procédure ou de la décision.
a)
Le Procureur ou le condamné peut, conformément au Règlement de
procédure et de preuve, interjeter appel de la peine prononcée au motif
d'une disproportion entre celle-ci et le crime ;
b)
Si, à l'occasion d'un appel contre la peine prononcée, la Cour estime qu'il
existe des motifs qui pourraient justifier l'annulation de tout ou partie de
la décision sur la culpabilité, elle peut inviter le Procureur et le condamné
à invoquer les motifs énoncés à l'article 81, paragraphe 1, alinéas a) ou
b), et se prononcer sur la décision sur la culpabilité conformément à
l'article 83 ;
c)
La même procédure s'applique si, à l'occasion d'un appel concernant
uniquement la décision sur la culpabilité, la Cour estime qu'il existe
des motifs justifiant une réduction de la peine en vertu du paragraphe 2,
alinéa a).
a)
À moins que la Chambre de première instance n'en décide autrement, la
personne reconnue coupable reste détenue pendant la procédure d'appel ;
b)
Lorsque la durée de la détention dépasse la durée de la peine prononcée,
la personne reconnue coupable est mise en liberté ; toutefois, si le
Procureur fait également appel, la libération peut être subordonnée aux
conditions énoncées à l'alinéa c) ci-après ;
57
Statut de Rome de la Cour pénale internationale
c)
4.
En cas d'acquittement, l'accusé est immédiatement mis en liberté, sous
réserve des conditions suivantes :
i)
Dans des circonstances exceptionnelles, et en fonction, notamment,
du risque d'évasion, de la gravité de l'infraction et des chances de
voir l'appel aboutir, la Chambre de première instance peut, à la
demande du Procureur, ordonner le maintien en détention de
l'accusé pendant la procédure d'appel ;
ii)
La décision rendue par la Chambre de première instance en vertu du
sous-alinéa c i) est susceptible d'appel conformément au Règlement
de procédure et de preuve.
Sous réserve des dispositions du paragraphe 3, alinéas a) et b), il est sursis à
l'exécution de la décision sur la culpabilité ou la peine durant le délai consenti
pour le recours en appel et durant la procédure d'appel.
Article 82
Appel d'autres décisions
1.
L'une ou l'autre partie peut faire appel, conformément au Règlement de procédure
et de preuve, de l'une des décisions ci-après :
a)
Décision sur la compétence ou la recevabilité ;
b)
Décision accordant ou refusant la mise en liberté de la personne faisant
l'objet d'une enquête ou de poursuites ;
c)
Décision de la Chambre préliminaire d'agir de sa propre initiative en vertu
de l'article 56, paragraphe 3 ;
d)
Décision soulevant une question de nature à affecter de manière
appréciable le déroulement équitable et rapide de la procédure ou l'issue
du procès, et dont le règlement immédiat par la Chambre d'appel pourrait,
de l'avis de la Chambre préliminaire ou de la Chambre de première instance,
faire sensiblement progresser la procédure.
2.
La décision de la Chambre préliminaire visée à l'article 57, paragraphe 3, alinéa d),
est susceptible d'appel de la part de l'État concerné ou du Procureur, avec
l'autorisation de la Chambre préliminaire. Cet appel est examiné selon une
procédure accélérée.
3.
L'appel n'a d'effet suspensif que si la Chambre d'appel l'ordonne sur requête
présentée conformément au Règlement de procédure et de preuve.
4.
Le représentant légal des victimes, la personne condamnée ou le propriétaire de
bonne foi d'un bien affecté par une ordonnance rendue en vertu de l'article 75
peut relever appel de cette ordonnance conformément au Règlement de procédure
et de preuve.
58
Statut de Rome de la Cour pénale internationale
Article 83
Procédure d'appel
1.
Aux fins des procédures visées à l'article 81 et au présent article, la Chambre
d'appel a tous les pouvoirs de la Chambre de première instance.
2.
Si la Chambre d'appel conclut que la procédure faisant l'objet de l'appel est viciée
au point de porter atteinte à la régularité de la décision ou de la condamnation, ou
que la décision ou la condamnation faisant l'objet de l'appel est sérieusement
entachée d'une erreur de fait ou de droit, elle peut :
a)
Annuler ou modifier la décision ou la condamnation ; ou
b)
Ordonner un nouveau procès devant une chambre de première instance
différente.
À ces fins, la Chambre d'appel peut renvoyer une question de fait devant la
Chambre de première instance initialement saisie afin que celle-ci tranche la
question et lui fasse rapport, ou elle peut elle-même demander des éléments de
preuve afin de trancher. Lorsque seule la personne condamnée, ou le Procureur en
son nom, a interjeté appel de la décision ou de la condamnation, celle-ci ne peut
être modifiée à son détriment.
3.
Si, dans le cadre de l'appel d'une condamnation, la Chambre d'appel constate que
la peine est disproportionnée par rapport au crime, elle peut la modifier
conformément au chapitre VII.
4.
L'arrêt de la Chambre d'appel est adopté à la majorité des juges et rendu en
audience publique. Il est motivé. Lorsqu'il n'y a pas unanimité, il contient les vues
de la majorité et de la minorité, mais un juge peut présenter une opinion
individuelle ou une opinion dissidente sur une question de droit.
5.
La Chambre d'appel peut prononcer son arrêt en l'absence de la personne
acquittée ou condamnée.
Article 84
Révision d'une décision sur la culpabilité ou la peine
1.
La personne déclarée coupable ou, si elle est décédée, son conjoint, ses enfants,
ses parents ou toute personne vivant au moment de son décès qu'elle a mandatée
par écrit expressément à cette fin, ou le Procureur agissant au nom de cette
personne, peuvent saisir la Chambre d'appel d'une requête en révision de la
décision définitive sur la culpabilité ou la peine pour les motifs suivants :
a)
Il a été découvert un fait nouveau qui :
i)
N'était pas connu au moment du procès sans que cette circonstance
puisse être imputée, en totalité ou en partie, au requérant ; et
ii)
S'il avait été établi lors du procès, aurait vraisemblablement entraîné
un verdict différent ;
59
Statut de Rome de la Cour pénale internationale
2.
b)
Il a été découvert qu'un élément de preuve décisif, retenu lors du procès et
sur la base duquel la culpabilité a été établie, était faux, contrefait ou
falsifié ;
c)
Un ou plusieurs des juges qui ont participé à la décision sur la culpabilité
ou qui ont confirmé les charges ont commis dans cette affaire un acte
constituant une faute lourde ou un manquement à leurs devoirs d'une
gravité suffisante pour justifier qu'ils soient relevés de leurs fonctions en
application de l'article 46.
La Chambre d'appel rejette la requête si elle la juge infondée. Si elle estime que la
requête est fondée sur des motifs valables, elle peut, selon ce qui convient :
a)
Réunir à nouveau la Chambre de première instance qui a rendu le
jugement initial ;
b)
Constituer une nouvelle chambre de première instance ; ou
c)
Rester saisie de l'affaire, afin de déterminer, après avoir entendu les parties
selon les modalités prévues dans le Règlement de procédure et de preuve,
si le jugement doit être révisé.
Article 85
Indemnisation des personnes arrêtées ou condamnées
1.
Quiconque a été victime d'une arrestation ou mise en détention illégales a droit à
réparation.
2.
Lorsqu'une condamnation définitive est ultérieurement annulée parce qu'un fait
nouveau ou nouvellement révélé prouve qu'il s'est produit une erreur judiciaire, la
personne qui a subi une peine en raison de cette condamnation est indemnisée
conformément à la loi, à moins qu'il ne soit prouvé que la non-révélation en temps
utile du fait inconnu lui est imputable en tout ou partie.
3.
Dans des circonstances exceptionnelles, si la Cour constate, au vu de faits
probants, qu'une erreur judiciaire grave et manifeste a été commise, elle peut, à sa
discrétion, accorder une indemnité conforme aux critères énoncés dans le
Règlement de procédure et de preuve à une personne qui avait été placée en
détention et a été libérée à la suite d'un acquittement définitif ou parce qu'il a été
mis fin aux poursuites pour ce motif.
60
Statut de Rome de la Cour pénale internationale
Chapitre IX Coopération internationale et assistance judiciaire
Article 86
Obligation générale de coopérer
Conformément aux dispositions du présent Statut, les États Parties coopèrent pleinement avec
la Cour dans les enquêtes et poursuites qu'elle mène pour les crimes relevant de sa
compétence.
Article 87
Demandes de coopération : dispositions générales
1.
a)
La Cour est habilitée à adresser des demandes de coopération aux États
Parties. Ces demandes sont transmises par la voie diplomatique ou toute
autre voie appropriée que chaque État Partie choisit au moment de la
ratification, de l'acceptation ou de l'approbation du présent Statut ou de
l'adhésion à celui-ci. Toute modification ultérieure du choix de la voie de
transmission est faite par chaque État Partie conformément au Règlement
de procédure et de preuve.
b)
S'il y a lieu, et sans préjudice des dispositions de l'alinéa a), les demandes
peuvent être également transmises par l'Organisation internationale de
police criminelle (INTERPOL) ou par toute organisation régionale
compétente.
2.
Les demandes de coopération et les pièces justificatives y afférentes sont soit
rédigées dans une langue officielle de l'État requis ou accompagnées d'une
traduction dans cette langue, soit rédigées dans l'une des langues de travail de la
Cour ou accompagnées d'une traduction dans l'une de ces langues, selon le choix
fait par l'État requis au moment de la ratification, de l'acceptation ou de
l'approbation du présent Statut ou de l'adhésion à celui-ci. Toute modification
ultérieure de ce choix est faite conformément au Règlement de procédure et de
preuve.
3.
L'État requis respecte le caractère confidentiel des demandes de coopération et
des pièces justificatives y afférentes, sauf dans la mesure où leur divulgation est
nécessaire pour donner suite à la demande.
4.
En ce qui concerne les demandes d'assistance présentées au titre du présent
chapitre, la Cour peut prendre, notamment en matière de protection des
renseignements, les mesures qui peuvent être nécessaires pour garantir la sécurité
et le bien-être physique ou psychologique des victimes, des témoins potentiels et
des membres de leur famille. La Cour peut demander que tout renseignement
fourni au titre du présent chapitre soit communiqué et traité de telle sorte que
soient préservés la sécurité et le bien-être physique ou psychologique des
victimes, des témoins potentiels et des membres de leur famille.
5.
a)
La Cour peut inviter tout État non partie au présent Statut à prêter son
assistance au titre du présent chapitre sur la base d'un arrangement ad hoc
ou d'un accord conclu avec cet État ou sur toute autre base appropriée.
61
Statut de Rome de la Cour pénale internationale
b)
Si, ayant conclu avec la Cour un arrangement ad hoc ou un accord, un État
non partie au présent Statut n'apporte pas l'assistance qui lui est
demandée en vertu de cet arrangement ou de cet accord, la Cour peut en
informer l'Assemblée des États Parties, ou le Conseil de sécurité lorsque
c'est celui-ci qui l'a saisie.
6.
La Cour peut demander des renseignements ou des documents à toute
organisation intergouvernementale. Elle peut également solliciter d'autres formes
de coopération et d'assistance dont elle est convenue avec une organisation
intergouvernementale et qui sont conformes aux compétences ou au mandat de
celle-ci.
7.
Si un État Partie n'accède pas à une demande de coopération de la Cour
contrairement à ce que prévoit le présent Statut, et l'empêche ainsi d'exercer les
fonctions et les pouvoirs que lui confère le présent Statut, la Cour peut en prendre
acte et en référer à l'Assemblée des États Parties ou au Conseil de sécurité lorsque
c'est celui-ci qui l'a saisie.
Article 88
Procédures disponibles selon la législation nationale
Les États Parties veillent à prévoir dans leur législation nationale les procédures qui
permettent la réalisation de toutes les formes de coopération visées dans le présent chapitre.
Article 89
Remise de certaines personnes à la cour
1.
La Cour peut présenter à tout État sur le territoire duquel une personne est
susceptible de se trouver une demande, accompagnée des pièces justificatives
indiquées à l'article 91, tendant à ce que cette personne soit arrêtée et lui soit
remise, et sollicite la coopération de cet État pour l'arrestation et la remise de la
personne. Les États Parties répondent à toute demande d'arrestation et de remise
conformément aux dispositions du présent chapitre et aux procédures prévues par
leur législation nationale.
2.
Lorsque la personne dont la remise est sollicitée saisit une juridiction nationale
d'une contestation fondée sur le principe ne bis in idem, comme prévu à l'article
20, l'État requis consulte immédiatement la Cour pour savoir s'il y a eu en l'espèce
une décision sur la recevabilité. S'il a été décidé que l'affaire est recevable, l'État
requis donne suite à la demande. Si la décision sur la recevabilité est pendante,
l'État requis peut différer l'exécution de la demande jusqu'à ce que la Cour ait
statué.
3.
a)
Les États Parties autorisent le transport à travers leur territoire,
conformément aux procédures prévues par leur législation nationale, de
toute personne transférée à la Cour par un autre État, sauf dans le cas où le
transit par leur territoire gênerait ou retarderait la remise.
b)
Une demande de transit est transmise par la Cour conformément à
l'article 87. Elle contient :
i)
62
Le signalement de la personne transportée ;
Statut de Rome de la Cour pénale internationale
4.
ii)
Un bref exposé des faits et de leur qualification juridique ; et
iii)
Le mandat d'arrêt et de remise ;
c)
La personne transportée reste détenue pendant le transit.
d)
Aucune autorisation n'est nécessaire si la personne est transportée par
voie aérienne et si aucun atterrissage n'est prévu sur le territoire de l'État
de transit.
e)
Si un atterrissage imprévu a lieu sur le territoire de l'État de transit,
celui-ci peut exiger de la Cour la présentation d'une demande de transit
dans les formes prescrites à l'alinéa b). L'État de transit place la personne
transportée en détention jusqu'à la réception de la demande de transit et
l'accomplissement effectif du transit. Toutefois, la détention au titre du
présent alinéa ne peut se prolonger au-delà de 96 heures après
l'atterrissage imprévu si la demande n'est pas reçue dans ce délai.
Si la personne réclamée fait l'objet de poursuites ou exécute une peine dans l'État
requis pour un crime différent de celui pour lequel sa remise à la Cour est
demandée, cet État, après avoir décidé d'accéder à la demande de la Cour,
consulte celle-ci.
Article 90
Demandes concurrentes
1.
Si un État Partie reçoit de la Cour, conformément à l'article 89, une demande de
remise et reçoit par ailleurs de tout autre État une demande d'extradition de la
même personne pour le même comportement, qui constitue la base du crime pour
lequel la Cour demande la remise de cette personne, il en avise la Cour et l'État
requérant.
2.
Lorsque l'État requérant est un État Partie, l'État requis donne la priorité à la
demande de la Cour :
a)
Si la Cour a décidé, en application des articles 18 ou 19, que l'affaire que
concerne la demande de remise est recevable en tenant compte de
l'enquête menée ou des poursuites engagées par l'État requérant en
relation avec la demande d'extradition de celui-ci ; ou
b)
Si la Cour prend la décision visée à l'alinéa a) à la suite de la notification
faite par l'État requis en application du paragraphe 1.
3.
Lorsque la Cour n'a pas pris la décision visée au paragraphe 2, alinéa a), l'État
requis peut, s'il le souhaite, commencer à instruire la demande d'extradition de
l'État requérant en attendant que la Cour se prononce comme prévu à l'alinéa b). Il
n'extrade pas la personne tant que la Cour n'a pas jugé l'affaire irrecevable. La
Cour se prononce selon une procédure accélérée.
4.
Si l'État requérant est un État non partie au présent Statut, l'État requis, s'il n'est
pas tenu par une obligation internationale d'extrader l'intéressé vers l'État
requérant, donne la priorité à la demande de remise de la Cour, si celle-ci a jugé
que l'affaire était recevable.
63
Statut de Rome de la Cour pénale internationale
5.
Quand une affaire relevant du paragraphe 4 n'a pas été jugée recevable par la
Cour, l'État requis peut, s'il le souhaite, commencer à instruire la demande
d'extradition de l'État requérant.
6.
Dans les cas où le paragraphe 4 s'applique mais que l'État requis est tenu par une
obligation internationale d'extrader la personne vers l'État non partie requérant,
l'État requis détermine s'il y a lieu de remettre la personne à la Cour ou de
l'extrader vers l'État requérant. Dans sa décision, il tient compte de toutes les
considérations pertinentes, notamment :
7.
8.
a)
L'ordre chronologique des demandes ;
b)
Les intérêts de l'État requérant, en particulier, le cas échéant, le fait que le
crime a été commis sur son territoire et la nationalité des victimes et de la
personne réclamée ; et
c)
La possibilité que la Cour et l'État requérant parviennent ultérieurement à
un accord concernant la remise de cette personne.
Si un État Partie reçoit de la Cour une demande de remise et reçoit par ailleurs
d'un autre État une demande d'extradition de la même personne pour un
comportement différent de celui qui constitue le crime pour lequel la Cour
demande la remise :
a)
L'État requis donne la priorité à la demande de la Cour s'il n'est pas tenu
par une obligation internationale d'extrader la personne vers l'État
requérant ;
b)
S'il est tenu par une obligation internationale d'extrader la personne vers
l'État requérant, l'État requis soit remet cette personne à la Cour soit
l'extrade vers l'État requérant. Dans son choix, il tient compte de toutes les
considérations pertinentes, notamment celles qui sont énoncées au
paragraphe 6, mais accorde une importance particulière à la nature et à la
gravité relative du comportement en cause.
Lorsqu'à la suite d'une notification reçue en application du présent article, la Cour
a jugé une affaire irrecevable et que l'extradition vers l'État requérant est
ultérieurement refusée, l'État requis avise la Cour de cette décision.
Article 91
Contenu de la demande d'arrestation et de remise
1.
Une demande d'arrestation et de remise est faite par écrit. En cas d'urgence, elle
peut être faite par tout moyen laissant une trace écrite, à condition d'être
confirmée selon les modalités prévues à l'article 87, paragraphe 1, alinéa a).
2.
Si la demande concerne l'arrestation et la remise d'une personne faisant l'objet
d'un mandat d'arrêt délivré par la Chambre préliminaire en vertu de l'article 58,
elle contient ou est accompagnée d'un dossier contenant les pièces justificatives
suivantes :
a)
64
Le signalement de la personne recherchée, suffisant pour l'identifier, et
des renseignements sur le lieu où elle se trouve probablement ;
Statut de Rome de la Cour pénale internationale
3.
4.
b)
Une copie du mandat d'arrêt ; et
c)
Les documents, déclarations et renseignements qui peuvent être exigés
dans l'État requis pour procéder à la remise ; toutefois, les exigences de
l'État requis ne doivent pas être plus lourdes dans ce cas que dans celui
des demandes d'extradition présentées en application de traités ou
arrangements conclus entre l'État requis et d'autres États et devraient
même, si possible, l'être moins, eu égard au caractère particulier de la
Cour.
Si la demande concerne l'arrestation et la remise d'une personne qui a déjà été
reconnue coupable, elle contient ou est accompagnée d'un dossier contenant les
pièces justificatives suivantes :
a)
Une copie de tout mandat d'arrêt visant cette personne ;
b)
Une copie du jugement ;
c)
Des renseignements attestant que la personne recherchée est bien celle
visée par le jugement ; et
d)
Si la personne recherchée a été condamnée à une peine, une copie
de la condamnation, avec, dans le cas d'une peine d'emprisonnement,
indication du temps déjà accompli et du temps restant à accomplir.
À la demande de la Cour, un État Partie tient avec celle-ci, soit d'une manière
générale, soit à propos d'une question particulière, des consultations sur les
conditions prévues par sa législation interne qui pourraient s'appliquer selon le
paragraphe 2, alinéa c). Lors de ces consultations, l'État Partie informe la Cour des
exigences particulières de sa législation.
Article 92
Arrestation provisoire
1.
En cas d'urgence, la Cour peut demander l'arrestation provisoire de la personne
recherchée en attendant que soient présentées la demande de remise et les pièces
justificatives visées à l'article 91.
2.
La demande d'arrestation provisoire est faite par tout moyen laissant une trace
écrite et contient :
a)
Le signalement de la personne recherchée, suffisant pour l'identifier, et
des renseignements sur le lieu où elle se trouve probablement ;
b)
L'exposé succinct des crimes pour lesquels la personne est recherchée et
des faits qui seraient constitutifs de ces crimes, y compris, si possible, la
date et le lieu où ils se seraient produits ;
c)
Une déclaration affirmant l'existence à l'encontre de la personne
recherchée d'un mandat d'arrêt ou d'un jugement établissant sa culpabilité
; et
65
Statut de Rome de la Cour pénale internationale
d)
Une déclaration indiquant qu'une demande de remise de la personne
recherchée suivra.
3.
Une personne provisoirement arrêtée peut être remise en liberté si l'État requis n'a
pas reçu la demande de remise et les pièces justificatives visées à l'article 91 dans
le délai prescrit par le Règlement de procédure et de preuve. Toutefois, cette
personne peut consentir à être remise avant l'expiration de ce délai si la législation
de l'État requis le permet. Dans ce cas, l'État requis procède aussitôt que possible à
sa remise à la Cour.
4.
La mise en liberté de la personne recherchée prévu au paragraphe 3, est sans
préjudice de son arrestation ultérieure et de sa remise si la demande de remise
accompagnée des pièces justificatives est présentée par la suite.
Article 93
Autres formes de coopération
1.
66
Les États Parties font droit, conformément aux dispositions du présent chapitre et
aux procédures prévues par leur législation nationale, aux demandes d'assistance
de la Cour liées à une enquête ou à des poursuites et concernant :
a)
L'identification d'une personne, le lieu où elle se trouve ou la localisation
de biens ;
b)
Le rassemblement d'éléments de preuve, y compris les dépositions faites
sous serment, et la production d'éléments de preuve, y compris les
expertises et les rapports dont la Cour a besoin ;
c)
L'interrogatoire des personnes faisant l'objet d'une enquête ou de
poursuites ;
d)
La signification de documents, y compris les pièces de procédure ;
e)
Les mesures propres à faciliter la comparution volontaire devant la Cour
de personnes déposant comme témoins ou experts ;
f)
Le transfèrement temporaire de personnes en vertu du paragraphe 7 ;
g)
L'examen de localités ou de sites, notamment l'exhumation et l'examen de
cadavres enterrés dans des fosses communes ;
h)
L'exécution de perquisitions et de saisies ;
i)
La transmission de dossiers et de documents, y compris les dossiers et les
documents officiels ;
j)
La protection des victimes et des témoins et la préservation des éléments
de preuve ;
k)
L'identification, la localisation, le gel ou la saisie du produit des crimes,
des biens, des avoirs et des instruments qui sont liés aux crimes, aux fins
de leur confiscation éventuelle, sans préjudice des droits des tiers de
bonne foi ; et
Statut de Rome de la Cour pénale internationale
l)
Toute autre forme d'assistance non interdite par la législation de l'État
requis propre à faciliter l'enquête et les poursuites relatives aux crimes
relevant de la compétence de la Cour.
2.
La Cour est habilitée à fournir à un témoin ou à un expert comparaissant devant
elle l'assurance qu'il ne sera ni poursuivi, ni détenu, ni soumis par elle à une
restriction quelconque de sa liberté personnelle pour un acte ou une omission
antérieurs à son départ de l'État requis.
3.
Si l'exécution d'une mesure particulière d'assistance décrite dans une demande
présentée en vertu du paragraphe 1 est interdite dans l'État requis en vertu d'un
principe juridique fondamental d'application générale, ledit État engage sans
tarder des consultations avec la Cour pour tenter de régler la question. Au cours de
ces consultations, il est envisagé d'apporter l'assistance demandée sous une autre
forme ou sous certaines conditions. Si la question n'est pas réglée à l'issue des
consultations, la Cour modifie la demande.
4.
Conformément à l'article 72, un État Partie ne peut rejeter, totalement ou
partiellement, une demande d'assistance de la Cour que si cette demande a pour
objet la production de documents ou la divulgation d'éléments de preuve qui
touchent à sa sécurité nationale.
5.
Avant de rejeter une demande d'assistance visée au paragraphe 1, alinéa l), l'État
requis détermine si l'assistance peut être fournie sous certaines conditions, ou
pourrait l'être ultérieurement ou sous une autre forme, étant entendu que si la
Cour ou le Procureur acceptent ces conditions, ils sont tenus de les observer.
6.
L'État requis qui rejette une demande d'assistance fait connaître sans retard ses
raisons à la Cour ou au Procureur.
7.
a)
8.
La Cour peut demander le transfèrement temporaire d'une personne
détenue aux fins d'identification ou pour obtenir un témoignage ou
d'autres formes d'assistance. Cette personne peut être transférée si les
conditions suivantes sont remplies :
i)
La personne donne librement et en connaissance de cause son
consentement au transfèrement ; et
ii)
L'État requis donne son accord au transfèrement, sous réserve des
conditions dont cet État et la Cour peuvent convenir.
b)
La personne transférée reste détenue. Une fois l'objectif du transfèrement
atteint, la Cour renvoie sans délai cette personne dans l'État requis.
a)
La Cour préserve le caractère confidentiel des pièces et renseignements
recueillis, sauf dans la mesure nécessaire à l'enquête et aux procédures
décrites dans la demande.
b)
L'État requis peut au besoin communiquer des documents ou des
renseignements au Procureur à titre confidentiel. Le Procureur ne peut
alors les utiliser que pour recueillir des éléments de preuve nouveaux.
67
Statut de Rome de la Cour pénale internationale
9.
10.
c)
L'État requis peut, soit d'office, soit à la demande du Procureur, autoriser
par la suite la divulgation de ces documents ou renseignements. Ceux-ci
peuvent alors être utilisés comme moyen de preuve conformément aux
dispositions des chapitres V et VI et au Règlement de procédure et de
preuve.
a)
i)
Si un État Partie reçoit, d'une part, de la Cour et, d'autre part, d'un
autre État dans le cadre d'une obligation internationale, des
demandes concurrentes ayant un autre objet que la remise ou
l'extradition, il s'efforce, en consultation avec la Cour et cet autre
État, de faire droit aux deux demandes, au besoin en différant l'une
ou l'autre ou en la subordonnant à certaines conditions.
ii)
À défaut, la concurrence des demandes est résolue conformément
aux principes établis à l'article 90.
b)
Toutefois, lorsque la demande de la Cour concerne des renseignements,
des biens ou des personnes qui se trouvent sous l'autorité d'un État tiers
ou d'une organisation internationale en vertu d'un accord international,
l'État requis en informe la Cour et celle-ci adresse sa demande à l'État tiers
ou à l'organisation internationale.
a)
Si elle reçoit une demande en ce sens, la Cour peut coopérer avec l'État
Partie qui mène une enquête ou un procès concernant un comportement
qui constitue un crime relevant de la compétence de la Cour ou un crime
grave au regard du droit interne de cet État, et prêter assistance à cet État.
b)
i)
Cette assistance comprend notamment :
a. La transmission de dépositions, documents et autres éléments de
preuve recueillis au cours d'une enquête ou d'un procès menés par
la Cour ; et
b. L'interrogatoire de toute personne détenue par ordre de la Cour ;
ii)
Dans le cas visé au point a. du sous-alinéa b, i) :
a. La transmission des documents et autres éléments de preuve
obtenus avec l'assistance d'un État requiert le consentement de cet
État ;
b. La transmission des dépositions, documents et autres éléments de
preuve fournis par un témoin ou par un expert se fait conformément
aux dispositions de l'article 68.
c)
68
La Cour peut, dans les conditions énoncées au présent paragraphe, faire
droit à une demande d'assistance émanant d'un État qui n'est pas partie
au présent Statut.
Statut de Rome de la Cour pénale internationale
Article 94
Sursis à exécution d'une demande à raison d'une enquête ou
de poursuites en cours
1.
Si l'exécution immédiate d'une demande devait nuire au bon déroulement de
l'enquête ou des poursuites en cours dans une affaire différente de celle à laquelle
se rapporte la demande, l'État requis peut surseoir à l'exécution de celle-ci
pendant un temps fixé d'un commun accord avec la Cour. Toutefois, ce sursis ne
dure pas plus qu'il n'est nécessaire pour mener à bien l'enquête ou les poursuites
en question dans l'État requis. Avant de décider de surseoir à l'exécution de la
demande, l'État requis examine si l'assistance peut être fournie immédiatement
sous certaines conditions.
2.
Si la décision est prise de surseoir à l'exécution de la demande en application du
paragraphe 1, le Procureur peut toutefois demander l'adoption de mesures pour
préserver les éléments de preuve en vertu de l'article 93, paragraphe 1, alinéa j).
Article 95
Sursis à exécution d'une demande en raison d'une exception
d'irrecevabilité
Lorsque la Cour examine une exception d'irrecevabilité conformément aux articles 18 ou 19,
l'État requis peut surseoir à l'exécution d'une demande faite au titre du présent chapitre
en attendant que la Cour ait statué, à moins que la Cour n'ait expressément décidé que
le Procureur pouvait continuer de rassembler des éléments de preuve en application des
articles 18 ou 19.
Article 96
Contenu d'une demande portant sur d'autres formes de coopération
visées à l'article 93
1.
Une demande portant sur d'autres formes de coopération visées à l'article 93 est
faite par écrit. En cas d'urgence, elle peut être faite par tout moyen laissant
une trace écrite, à condition d'être confirmée selon les modalités indiquées à
l'article 87, paragraphe 1, alinéa a).
2.
La demande contient ou est accompagnée d'un dossier contenant les éléments
suivants :
a)
L'exposé succinct de l'objet de la demande et de la nature de l'assistance
demandée, y compris les fondements juridiques et les motifs de la
demande ;
b)
Des renseignements aussi détaillés que possible sur la personne ou le lieu
qui doivent être identifiés ou localisés, de manière que l'assistance
demandée puisse être fournie ;
c)
L'exposé succinct des faits essentiels qui justifient la demande ;
d)
L'exposé des motifs et l'explication détaillée des procédures ou des
conditions à respecter ;
69
Statut de Rome de la Cour pénale internationale
e)
Tout renseignement que peut exiger la législation de l'État requis pour
qu'il soit donné suite à la demande ; et
f)
Tout autre renseignement utile pour que l'assistance demandée puisse être
fournie.
3.
À la demande de la Cour, un État Partie tient avec celle-ci, soit d'une manière
générale, soit à propos d'une question particulière, des consultations sur les
conditions prévues par sa législation qui pourraient s'appliquer comme prévu au
paragraphe 2, alinéa e). Lors de ces consultations, l'État Partie informe la Cour des
exigences particulières de sa législation.
4.
Les dispositions du présent article s'appliquent aussi, le cas échéant, à une
demande d'assistance adressée à la Cour.
Article 97
Consultations
Lorsqu'un État Partie est saisi d'une demande au titre du présent chapitre et constate qu'elle
soulève des difficultés qui pourraient en gêner ou en empêcher l'exécution, il consulte la Cour
sans tarder en vue de régler la question. Ces difficultés peuvent prendre notamment les formes
suivantes :
a)
Les informations ne sont pas suffisantes pour donner suite à la demande ;
b)
Dans le cas d'une demande de remise, la personne réclamée reste
introuvable en dépit de tous les efforts, ou les recherches ont permis
d'établir que la personne se trouvant dans l'État requis n'est
manifestement pas celle que vise le mandat ; ou
c)
L'État requis serait contraint, pour donner suite à la demande sous sa
forme actuelle, de violer une obligation conventionnelle qu'il a déjà à
l'égard d'un autre État.
Article 98
Coopération en relation avec la renonciation à l'immunité et le
consentement à la remise
1.
La Cour ne peut poursuivre l'exécution d'une demande de remise ou d'assistance
qui contraindrait l'État requis à agir de façon incompatible avec les obligations qui
lui incombent en droit international en matière d'immunité des États ou
d'immunité diplomatique d'une personne ou de biens d'un État tiers, à moins
d'obtenir au préalable la coopération de cet État tiers en vue de la levée de
l'immunité.
2.
La Cour ne peut poursuivre l'exécution d'une demande de remise qui
contraindrait l'État requis à agir de façon incompatible avec les obligations qui lui
incombent en vertu d'accords internationaux selon lesquels le consentement de
l'État d'envoi est nécessaire pour que soit remise à la Cour une personne relevant
de cet État, à moins que la Cour ne puisse au préalable obtenir la coopération de
l'État d'envoi pour qu'il consente à la remise.
70
Statut de Rome de la Cour pénale internationale
Article 99
Exécution des demandes présentées au titre des articles 93 et 96
1.
L'État requis donne suite aux demandes d'assistance conformément à la procédure
prévue par sa législation et, à moins que cette législation ne l'interdise, de la
manière précisée dans la demande, y compris en appliquant toute procédure
indiquée dans celle-ci ou en autorisant les personnes qu'elle précise à être
présentes et à participer à l'exécution de la demande.
2.
En cas de demande urgente, les documents ou éléments de preuve produits pour y
répondre sont, à la requête de la Cour, envoyés d'urgence.
3.
Les réponses de l'État requis sont communiquées dans leur langue et sous leur
forme originales.
4.
Sans préjudice des autres articles du présent chapitre, lorsque cela est nécessaire
pour exécuter efficacement une demande à laquelle il peut être donné suite sans
recourir à des mesures de contrainte, notamment lorsqu'il s'agit d'entendre ou de
faire déposer une personne agissant de son plein gré, y compris hors de la
présence des autorités de l'État partie requis quand cela est déterminant pour la
bonne exécution de la demande, ou lorsqu'il s'agit d'inspecter un site public ou un
autre lieu public sans le modifier, le Procureur peut réaliser l'objet de la demande
directement sur le territoire de l'État, selon les modalités suivantes :
5.
a)
Lorsque l'État requis est l'État sur le territoire duquel il est allégué que le
crime a été commis et qu'il y a eu une décision sur la recevabilité comme
prévu aux articles 18 ou 19, le Procureur peut exécuter directement la
demande, après avoir mené avec l'État requis des consultations aussi
étendues que possible ;
b)
Dans les autres cas, le Procureur peut exécuter la demande après
consultations avec l'État Partie requis et eu égard aux conditions ou
préoccupations raisonnables que cet État a éventuellement fait valoir.
Lorsque l'État requis constate que l'exécution d'une demande relevant du
présent alinéa soulève des difficultés, il consulte aussitôt la Cour en vue
d'y remédier.
Les dispositions autorisant la personne entendue ou interrogée par la Cour au titre
de l'article 72 à invoquer les restrictions prévues pour empêcher la divulgation
d'informations confidentielles touchant à la sécurité nationale s'appliquent
également à l'exécution des demandes d'assistance relevant du présent article.
Article 100
Dépenses
1.
Les dépenses ordinaires afférentes à l'exécution des demandes sur le territoire de
l'État requis sont à la charge de cet État, à l'exception des frais suivants, qui sont à
la charge de la Cour :
a)
Frais liés aux voyages et à la protection des témoins et des experts ou au
transfèrement des détenus en vertu de l'article 93 ;
b)
Frais de traduction, d'interprétation et de transcription ;
71
Statut de Rome de la Cour pénale internationale
2.
c)
Frais de déplacement et de séjour des juges, du Procureur, des procureurs
adjoints, du Greffier, du Greffier adjoint et des membres du personnel de
tous les organes de la Cour ;
d)
Coût des expertises ou rapports demandés par la Cour ;
e)
Frais liés au transport des personnes remises à la Cour par l'État de
détention ; et
f)
Après consultation, tous frais extraordinaires que peut entraîner
l'exécution d'une demande.
Les dispositions du paragraphe 1 s'appliquent, selon qu'il convient, aux demandes
adressées à la Cour par les États Parties. Dans ce cas, la Cour prend à sa charge les
frais ordinaires de l'exécution.
Article 101
Règle de la spécialité
1.
Une personne remise à la Cour en application du présent Statut ne peut être
poursuivie, punie ou détenue à raison de comportements antérieurs à sa remise, à
moins que ceux-ci ne soient constitutifs des crimes pour lesquels elle a été remise.
2.
La Cour peut solliciter de l'État qui lui a remis une personne une dérogation aux
conditions posées au paragraphe 1. Elle fournit au besoin des renseignements
supplémentaires conformément à l'article 91. Les États Parties sont habilités à
accorder une dérogation à la Cour et doivent s'efforcer de le faire.
Article 102
Emploi des termes
Aux fins du présent Statut :
72
a)
On entend par « remise » le fait pour un État de livrer une personne à la
Cour en application du présent Statut.
b)
On entend par « extradition » le fait pour un État de livrer une personne à
un autre État en application d'un traité, d'une convention ou de la
législation nationale.
Statut de Rome de la Cour pénale internationale
Chapitre X Exécution
Article 103
Rôle des États dans l'exécution des peines d'emprisonnement
1.
2.
3.
4.
a)
Les peines d'emprisonnement sont accomplies dans un État désigné par la
Cour sur la liste des États qui lui ont fait savoir qu'ils étaient disposés à
recevoir des condamnés.
b)
Lorsqu'il déclare qu'il est disposé à recevoir des condamnés, un État peut
assortir son acceptation de conditions qui doivent être agréées par la Cour
et être conformes aux dispositions du présent chapitre.
c)
L'État désigné dans une affaire donnée fait savoir promptement à la Cour
s'il accepte ou non sa désignation.
a)
L'État chargé de l'exécution avise la Cour de toute circonstance, y compris
la réalisation de toute condition convenue en application du paragraphe 1,
qui serait de nature à modifier sensiblement les conditions ou la durée de
la détention. La Cour est avisée au moins 45 jours à l'avance de toute
circonstance de ce type connue ou prévisible. Pendant ce délai, l'État
chargé de l'exécution ne prend aucune mesure qui pourrait être contraire à
ses obligations en vertu de l'article 110 ;
b)
Si la Cour ne peut accepter les circonstances visées à l'alinéa a), elle en
avise l'État chargé de l'exécution et procède conformément à l'article 104,
paragraphe 1.
Quand elle exerce son pouvoir de désignation conformément au paragraphe 1, la
Cour prend en considération :
a)
Le principe selon lequel les États Parties doivent partager la responsabilité
de l'exécution des peines d'emprisonnement conformément aux principes
de répartition équitable énoncés dans le Règlement de procédure et de
preuve ;
b)
Les règles conventionnelles du droit international généralement acceptées
qui régissent le traitement des détenus ;
c)
Les vues de la personne condamnée ;
d)
La nationalité de la personne condamnée ;
e)
Toute autre circonstance relative au crime, à la situation de la personne
condamnée ou à l'exécution effective de la peine, susceptible de guider le
choix de l'État chargé de l'exécution.
Si aucun État n'est désigné comme prévu au paragraphe 1, la peine
d'emprisonnement est accomplie dans un établissement pénitentiaire fourni par
l'État hôte, dans les conditions définies par l'accord de siège visé à l'article 3,
paragraphe 2. Dans ce cas, les dépenses afférentes à l'exécution de la peine sont à
la charge de la Cour.
73
Statut de Rome de la Cour pénale internationale
Article 104
Modification de la désignation de l'état chargé de l'exécution
1.
La Cour peut décider à tout moment de transférer un condamné dans une prison
d'un autre État.
2.
La personne condamnée par la Cour peut à tout moment demander à celle-ci son
transfert hors de l'État chargé de l'exécution.
Article 105
Exécution de la peine
1.
Sous réserve des conditions qu'un État a éventuellement formulées comme le
prévoit l'article 103, paragraphe 1, alinéa b), la peine d'emprisonnement est
exécutoire pour les États Parties, qui ne peuvent en aucun cas la modifier.
2.
La Cour a seule le droit de se prononcer sur une demande de révision de sa
décision sur la culpabilité ou la peine. L'État chargé de l'exécution n'empêche pas
le condamné de présenter une telle demande.
Article 106
Contrôle de l'exécution de la peine et conditions de détention
1.
L'exécution d'une peine d'emprisonnement est soumise au contrôle de la Cour.
Elle est conforme aux règles conventionnelles internationales largement acceptées
en matière de traitement des détenus.
2.
Les conditions de détention sont régies par la législation de l'État chargé de
l'exécution. Elles sont conformes aux règles conventionnelles internationales
largement acceptées en matière de traitement des détenus. Elles ne peuvent en
aucun cas être ni plus ni moins favorables que celles que l'État chargé de
l'exécution réserve aux détenus condamnés pour des infractions similaires.
3.
Les communications entre le condamné et la Cour sont libres et confidentielles.
Article 107
Transfèrement du condamné qui a accompli sa peine
1.
Une fois sa peine purgée, une personne qui n'est pas un ressortissant de l'État
chargé de l'exécution peut être transférée, conformément à la législation de l'État
chargé de l'exécution, dans un autre État qui accepte ou est tenu de l'accueillir ou
dans un autre État qui accepte de l'accueillir en réponse au souhait qu'elle a
formulé d'être transférée dans cet État, à moins que l'État chargé de l'exécution
n'autorise cette personne à demeurer sur son territoire.
2.
Les dépenses afférentes au transfèrement du condamné dans un autre État en
application du paragraphe 1 sont supportées par la Cour si aucun État ne les prend
à sa charge.
3.
Sous réserve des dispositions de l'article 108, l'État de détention peut également,
en application de sa législation, extrader ou remettre de quelque autre manière la
personne à un État qui a demandé son extradition ou sa remise aux fins de
jugement ou d'exécution d'une peine.
74
Statut de Rome de la Cour pénale internationale
Article 108
Limites en matière de poursuites ou de condamnations pour d'autres
infractions
1.
Le condamné détenu par l'État chargé de l'exécution ne peut être poursuivi,
condamné ou extradé vers un État tiers pour un comportement antérieur à son
transfèrement dans l'État chargé de l'exécution, à moins que la Cour n'ait
approuvé ces poursuites, cette condamnation ou cette extradition à la demande de
l'État chargé de l'exécution.
2.
La Cour statue sur la question après avoir entendu le condamné.
3.
Le paragraphe 1 cesse de s'appliquer si le condamné demeure volontairement plus
de 30 jours sur le territoire de l'État chargé de l'exécution après avoir accompli la
totalité de la peine prononcée par la Cour, ou s'il retourne sur le territoire de cet
État après l'avoir quitté.
Article 109
Exécution des peines d'amende et des mesures de confiscation
1.
Les États Parties font exécuter les peines d'amende et les mesures de confiscation
ordonnées par la Cour en vertu du chapitre VII, sans préjudice des droits des tiers
de bonne foi et conformément à la procédure prévue par leur législation interne.
2.
Lorsqu'un État Partie n'est pas en mesure de donner effet à l'ordonnance de
confiscation, il prend des mesures pour récupérer la valeur du produit, des biens
ou des avoirs dont la Cour a ordonné la confiscation, sans préjudice des droits des
tiers de bonne foi.
3.
Les biens, ou le produit de la vente de biens immobiliers ou, le cas échéant,
d'autres biens, obtenus par un État Partie en exécution d'un arrêt de la Cour sont
transférés à la Cour.
Article 110
Examen par la cour de la question d'une réduction de peine
1.
L'État chargé de l'exécution ne peut libérer la personne détenue avant la fin de la
peine prononcée par la Cour.
2.
La Cour a seule le droit de décider d'une réduction de peine. Elle se prononce après
avoir entendu le condamné.
3.
Lorsque la personne a purgé les deux tiers de sa peine ou accompli 25 années
d'emprisonnement dans le cas d'une condamnation à perpétuité, la Cour
réexamine la peine pour déterminer s'il y a lieu de la réduire. Elle ne procède pas à
ce réexamen avant ce terme.
4.
Lors du réexamen prévu au paragraphe 3, la Cour peut réduire la peine si elle
constate qu'une ou plusieurs des conditions suivantes sont réalisées :
a)
La personne a, dès le début et de façon continue, manifesté sa volonté de
coopérer avec la Cour dans les enquêtes et poursuites de celle-ci ;
75
Statut de Rome de la Cour pénale internationale
5.
b)
La personne a facilité spontanément l'exécution des décisions et
ordonnances de la Cour dans d'autres cas, en particulier en l'aidant à
localiser des avoirs faisant l'objet de décisions ordonnant leur confiscation,
le versement d'une amende ou une réparation et pouvant être employés
au profit des victimes ; ou
c)
D'autres facteurs prévus dans le Règlement de procédure et de preuve
attestent un changement de circonstances manifeste aux conséquences
appréciables de nature à justifier la réduction de la peine.
Si, lors du réexamen prévu au paragraphe 3, la Cour détermine qu'il n'y a pas lieu
de réduire la peine, elle réexamine par la suite la question de la réduction de peine
aux intervalles prévus dans le Règlement de procédure et de preuve et en
appliquant les critères qui y sont énoncés.
Article 111
Evasion
Si un condamné s'évade de son lieu de détention et fuit l'État chargé de l'exécution de la
peine, cet État peut, après avoir consulté la Cour, demander à l'État dans lequel se trouve le
condamné de le lui remettre en application des accords bilatéraux ou multilatéraux en vigueur,
ou demander à la Cour de solliciter la remise de cette personne au titre du chapitre IX.
Lorsque la Cour sollicite la remise d'une personne, elle peut demander que cette personne soit
livrée à l'État dans lequel elle accomplissait sa peine ou à un autre État qu'elle désigne.
76
Statut de Rome de la Cour pénale internationale
Chapitre XI Assemblée des états parties
Article 112
Assemblée des états parties
1.
Il est constitué une Assemblée des États Parties au présent Statut. Chaque État
Partie y dispose d'un représentant, qui peut être secondé par des suppléants et des
conseillers. Les autres États qui ont signé le présent Statut ou l'Acte final peuvent
y siéger à titre d'observateurs.
2.
L'Assemblée :
3.
a)
Examine et adopte, s'il y a lieu, les recommandations de la Commission
préparatoire ;
b)
Donne à la Présidence, au Procureur et au Greffier des orientations
générales pour l'administration de la Cour ;
c)
Examine les rapports et les activités du Bureau établi en vertu du
paragraphe 3 et prend les mesures qu'ils appellent ;
d)
Examine et arrête le budget de la Cour ;
e)
Décide s'il y a lieu, conformément à l'article 36, de modifier le nombre des
juges ;
f)
Examine, conformément à l'article 87, paragraphes 5 et 7, toute question
relative à la non-coopération des États ;
g)
S'acquitte de toute autre fonction compatible avec les dispositions du
présent Statut et du Règlement de procédure et de preuve.
a)
L'Assemblée est dotée d'un bureau, composé d'un président, de deux
vice-présidents et de 18 membres élus par elle pour trois ans.
b)
Le Bureau a un caractère représentatif, eu égard, en particulier, au principe
de la répartition géographique équitable et à la nécessité d'assurer une
représentation adéquate des principaux systèmes juridiques du monde.
c)
Le Bureau se réunit aussi souvent que nécessaire, mais au moins une fois
par an. Il aide l'Assemblée à s'acquitter de ses responsabilités.
4.
L'Assemblée crée les autres organes subsidiaires qu'elle juge nécessaires,
notamment un mécanisme de contrôle indépendant qui procède à des inspections,
évaluations et enquêtes afin que la Cour soit administrée de la manière la plus
efficace et la plus économique possible.
5.
Le Président de la Cour, le Procureur et le Greffier ou leurs représentants
participent, selon qu'il convient, aux réunions de l'Assemblée et du Bureau.
77
Statut de Rome de la Cour pénale internationale
6.
L'Assemblée se réunit une fois par an et, lorsque les circonstances l'y engagent,
elle tient des sessions extraordinaires, au siège de la Cour ou au Siège de
l'Organisation des Nations Unies. À moins que le présent Statut n'en dispose
autrement, les sessions extraordinaires sont convoquées par le Bureau soit d'office
soit à la demande du tiers des États Parties.
7.
Chaque État Partie dispose d'une voix. L'Assemblée et le Bureau s'efforcent dans
toute la mesure possible d'adopter leurs décisions par consensus. Si le consensus
n'est pas possible, et à moins que le Statut n'en dispose autrement :
a)
Les décisions sur les questions de fond sont prises à la majorité des
deux tiers des présents et votants, la majorité absolue des États Parties
constituant le quorum pour le scrutin ;
b)
Les décisions sur les questions de procédure sont prises à la majorité
simple des États Parties présents et votants.
8.
Un État Partie en retard dans le paiement de sa contribution aux dépenses de la
Cour ne peut participer au vote ni à l'Assemblée ni au Bureau si le montant de ses
arriérés est égal ou supérieur à la contribution dont il est redevable pour les deux
années complètes écoulées. L'Assemblée peut néanmoins autoriser cet État à
participer au vote à l'Assemblée et au Bureau si elle constate que son manquement
est dû à des circonstances indépendantes de sa volonté.
9.
L'Assemblée adopte son propre règlement intérieur.
10.
Les langues officielles et les langues de travail de l'Assemblée des États Parties
sont celles de l'Assemblée générale des Nations Unies.
78
Statut de Rome de la Cour pénale internationale
Chapitre XII Financement
Article 113
Règlement financier et règles de gestion financière
Sauf disposition contraire expresse, toutes les questions financières qui se rapportent à la Cour
et aux réunions de l'Assemblée des États Parties, y compris le Bureau et les organes
subsidiaires de celle-ci, sont régis par le présent Statut, le Règlement financier et règles de
gestion financière adoptés par l'Assemblée des États Parties.
Article 114
Règlement des dépenses
Les dépenses de la Cour et de l'Assemblée des États Parties, y compris le Bureau et les organes
subsidiaires de celle-ci, sont réglées par prélèvement sur les ressources financières de la Cour.
Article 115
Ressources financières de la cour et de l'assemblée des états parties
Les dépenses de la Cour et de l'Assemblée des États Parties, y compris le Bureau et les organes
subsidiaires de celle-ci, inscrites au budget arrêté par l'Assemblée des États Parties, sont
financées par les sources suivantes :
a)
Les contributions des États Parties ;
b)
Les ressources financières fournies par l'Organisation des Nations Unies,
sous réserve de l'approbation de l'Assemblée générale, en particulier dans
le cas des dépenses liées à la saisine de la Cour par le Conseil de sécurité.
Article 116
Contributions volontaires
Sans préjudice de l'article 115, la Cour peut recevoir et utiliser à titre de ressources financières
supplémentaires les contributions volontaires des gouvernements, des organisations
internationales, des particuliers, des entreprises et d'autres entités, selon les critères fixés en la
matière par l'Assemblée des États Parties.
Article 117
Calcul des contributions
Les contributions des États Parties sont calculées selon un barème des quotes-parts convenu,
fondé sur le barème adopté par l'Organisation des Nations Unies pour son budget ordinaire,
et adapté conformément aux principes sur lesquels ce barème est fondé.
Article 118
Vérification annuelle des comptes
Les rapports, livres et comptes de la Cour, y compris ses états financiers annuels, sont vérifiés
chaque année par un contrôleur indépendant.
79
Statut de Rome de la Cour pénale internationale
Chapitre XIII Clauses finales
Article 119
Règlement des différends
1.
Tout différend relatif aux fonctions judiciaires de la Cour est réglé par décision de
la Cour.
2.
Tout autre différend entre deux ou plusieurs États Parties concernant
l'interprétation ou l'application du présent Statut qui n'est pas résolu par la voie
de négociations dans les trois mois après le début de celles-ci est renvoyé à
l'Assemblée des États Parties. L'Assemblée peut chercher à résoudre elle-même le
différend ou faire des recommandations sur d'autres moyens de le régler, y
compris le renvoi à la Cour internationale de Justice en conformité avec le Statut
de celle-ci.
Article 120
Réserves
Le présent Statut n'admet aucune réserve.
Article 121
Amendements
1.
À l'expiration d'une période de sept ans commençant à la date d'entrée en vigueur
du présent Statut, tout État Partie peut proposer des amendements à celui-ci. Le
texte des propositions d'amendement est soumis au Secrétaire général de
l'Organisation des Nations Unies, qui le communique sans retard à tous les États
Parties.
2.
Trois mois au plus tôt après la date de cette communication, l'Assemblée des États
Parties, à la réunion suivante, décide, à la majorité de ses membres présents et
votants, de se saisir ou non de la proposition. L'Assemblée peut traiter cette
proposition elle-même ou convoquer une conférence de révision si la question
soulevée le justifie.
3.
L'adoption d'un amendement lors d'une réunion de l'Assemblée des États Parties
ou d'une conférence de révision requiert, s'il n'est pas possible de parvenir à un
consensus, la majorité des deux tiers des États Parties.
4.
Sous réserve des dispositions du paragraphe 5, un amendement entre en vigueur à
l'égard de tous les États Parties un an après que les sept huitièmes d'entre eux ont
déposé leurs instruments de ratification ou d'acceptation auprès du Secrétaire
général de l'Organisation des Nations Unies.
5.
Un amendement aux articles 5, 6, 7 et 8 du présent Statut entre en vigueur à
l'égard des États Parties qui l'ont accepté un an après le dépôt de leurs
instruments de ratification ou d'acceptation. La Cour n'exerce pas sa compétence
à l'égard d'un crime faisant l'objet de cet amendement lorsque ce crime a été
commis par un ressortissant d'un État Partie qui n'a pas accepté l'amendement ou
sur le territoire de cet État.
80
Statut de Rome de la Cour pénale internationale
6.
Si un amendement a été accepté par les sept huitièmes des États Parties
conformément au paragraphe 4, tout État Partie qui ne l'a pas accepté peut
se retirer du présent Statut avec effet immédiat, nonobstant l'article 127,
paragraphe 1, mais sous réserve de l'article 127, paragraphe 2, en donnant
notification de son retrait au plus tard un an après l'entrée en vigueur de cet
amendement.
7.
Le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies communique à tous les
États Parties les amendements adoptés lors d'une réunion de l'Assemblée des
États Parties ou d'une conférence de révision.
Article 122
Amendements aux dispositions de caractère institutionnel
1.
Tout État Partie peut proposer, nonobstant l'article 121, paragraphe 1, des
amendements aux dispositions du présent Statut de caractère exclusivement
institutionnel, à savoir les articles 35, 36, paragraphes 8 et 9, 37, 38, 39,
paragraphes 1 (deux premières phrases), 2 et 4, 42, paragraphes 4 à 9, 43,
paragraphes 2 et 3, 44, 46, 47 et 49. Le texte de tout amendement proposé est
soumis au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies ou à toute autre
personne désignée par l'Assemblée des États Parties, qui le communique sans retard
à tous les États Parties et aux autres participants à l'Assemblée.
2.
Les amendements relevant du présent article pour lesquels il n'est pas possible de
parvenir à un consensus sont adoptés par l'Assemblée des États Parties ou par une
conférence de révision à la majorité des deux tiers des États Parties. Ils entrent en
vigueur à l'égard de tous les États Parties six mois après leur adoption par
l'Assemblée ou, selon le cas, par la conférence de révision.
Article 123
Révision du statut
1.
Sept ans après l'entrée en vigueur du présent Statut, le Secrétaire général de
l'Organisation des Nations Unies convoquera une conférence de révision pour
examiner tout amendement au présent Statut. L'examen pourra porter
notamment, mais pas exclusivement, sur la liste des crimes figurant à l'article 5. La
conférence sera ouverte aux participants à l'Assemblée des États Parties, selon les
mêmes conditions.
2.
À tout moment par la suite, à la demande d'un État Partie et aux fins énoncées au
paragraphe 1, le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, avec
l'approbation de la majorité des États Parties, convoque une conférence de
révision.
3.
L'adoption et l'entrée en vigueur de tout amendement au Statut examiné lors
d'une conférence de révision sont régies par les dispositions de l'article 121,
paragraphes 3 à 7.
81
Statut de Rome de la Cour pénale internationale
Article 124
Disposition transitoire
Nonobstant les dispositions de l'article 12, paragraphes 1 et 2, un État qui devient partie au
présent Statut peut déclarer que, pour une période de sept ans à partir de l'entrée en vigueur
du Statut à son égard, il n'accepte pas la compétence de la Cour en ce qui concerne la
catégorie de crimes visée à l'article 8 lorsqu'il est allégué qu'un crime a été commis sur son
territoire ou par ses ressortissants. Il peut à tout moment retirer cette déclaration. Les
dispositions du présent article seront réexaminées à la conférence de révision convoquée
conformément à l'article 123, paragraphe 1.
Article 125
Signature, ratification, acceptation, approbation ou adhésion
1.
Le présent Statut est ouvert à la signature de tous les États le 17 juillet 1998,
au siège de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture,
à Rome. Il reste ouvert à la signature jusqu'au 17 octobre 1998, au Ministère
des affaires étrangères de l'Italie, à Rome, et, après cette date, jusqu'au
31 décembre 2000, au Siège de l'Organisation des Nations Unies, à New York.
2.
Le présent Statut est soumis à ratification, acceptation ou approbation par les
États signataires. Les instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation
seront déposés auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies.
3.
Le présent Statut est ouvert à l'adhésion de tous les États. Les instruments
d'adhésion seront déposés auprès du Secrétaire général de l'Organisation des
Nations Unies.
Article 126
Entrée en vigueur
1.
Le présent Statut entrera en vigueur le premier jour du mois suivant le
soixantième jour après la date de dépôt du soixantième instrument de ratification,
d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion auprès du Secrétaire général de
l'Organisation des Nations Unies.
2.
À l'égard de chaque État qui ratifie, accepte ou approuve le présent Statut ou y
adhère après le dépôt du soixantième instrument de ratification, d'acceptation,
d'approbation ou d'adhésion, le Statut entre en vigueur le premier jour du mois
suivant le soixantième jour après le dépôt par cet État de son instrument de
ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion.
Article 127
Retrait
1.
82
Tout État Partie peut, par voie de notification écrite adressée au Secrétaire général
de l'Organisation des Nations Unies, se retirer du présent Statut. Le retrait prend
effet un an après la date à laquelle la notification a été reçue, à moins que celle-ci
ne prévoie une date postérieure.
Statut de Rome de la Cour pénale internationale
2.
Son retrait ne dégage pas l'État des obligations mises à sa charge par le présent
Statut alors qu'il y était Partie, y compris les obligations financières encourues, et
n'affecte pas non plus la coopération établie avec la Cour à l'occasion des enquêtes
et procédures pénales à l'égard desquelles l'État avait le devoir de coopérer et qui
ont été commencées avant la date à laquelle le retrait a pris effet ; le retrait
n'affecte en rien la poursuite de l'examen des affaires que la Cour avait déjà
commencé à examiner avant la date à laquelle il a pris effet.
Article 128
Textes faisant foi
L'original du présent Statut, dont les textes anglais, arabe, chinois, espagnol, français et russe
font également foi, sera déposé auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations
Unies, qui en fera tenir copie certifiée conforme à tous les États.
En foi de quoi les soussignés, à ce dûment autorisés par leur gouvernement respectif, ont
signé le présent Statut.
Fait à Rome ce dix-septième jour de juillet de l'an mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
83