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TITRE I I R G Section 1 DISPOSITIONS GENERALES

Art. 1er-Il est établi un impôt annuel unique sur le revenu des personnes physiques dénommé "Impôt sur le revenu global". Cet impôt s'applique au revenu net global du contribuable déterminé conformément aux dispositions des articles 85 à 98. Art. 2-Le revenu net global est constitué par le total des revenus nets des catégories suivantes:-bénéfices industriels, commerciaux et artisanaux ;-bénéfices des professions non commerciales ;-revenus des exploitations agricoles ;-revenus de la location des propriétés bâties et non bâties, tels qu'énoncés par l'article 42.-revenus des capitaux mobiliers ;-traitements, salaires, pensions et rentes viagères ;-plus values de cession à titre onéreux des immeubles bâtis ou non bâtis et des droits y afférents visés à l'article 77. Sous / section 1 PERSONNES IMPOSABLES Art. 3-1) Les personnes qui ont en Algérie leur domicile fiscal sont passibles de l'impôt sur le revenu à raison de l'ensemble de leurs revenus. Celles dont le domicile fiscal est situé hors d'Algérie sont passibles de cet impôt pour leurs revenus de source algérienne. 2) Sont considérés comme ayant en Algérie leur domicile fiscal : a) les personnes qui y possèdent une habitation à titre de propriétaires ou d'usufruitiers ou qui en sont locataires lorsque, dans ce dernier cas, la location est conclue soit par convention unique, soit par conventions successives pour une période continue d'au moins une année, b) les personnes qui y ont soit le lieu de leur séjour principal, soit le centre de leurs principaux intérêts, c) les personnes qui exercent en Algérie une activité professionnelle salariée ou non. 3) Sont également considérés comme ayant leur domicile fiscal en Algérie, les agents de l'Etat qui exercent leurs fonctions ou sont chargés de mission dans un pays étranger et qui ne sont pas soumis dans ce pays à un impôt personnel sur l'ensemble de leurs revenus. Art. 4-Sont également passibles de l'impôt sur le revenu, les personnes de nationalité algérienne ou étrangère, qui, ayant ou non leur domicile fiscal en Algérie en recueillent des bénéfices ou revenus dont l'imposition est attribuée à l'Algérie en vertu d'une convention fiscale conclue avec d'autres pays. Art. 5-Sont exonérés de l'impôt sur le revenu global : 1) Les personnes dont le revenu net global annuel est inférieur ou égal au seuil d'imposition prévu au barème de l'impôt sur le revenu global. 2) Les ambassadeurs et agents diplomatiques, les consuls et agents consulaires de nationalité étrangère lorsque les pays qu'ils représentent concèdent des avantages analogues aux agents diplomatiques et consulaires algériens. Art. 6-1) Chaque contribuable est imposable tant en raison de ses revenus personnels que ceux de ses enfants et des personnes qui, habitant avec lui, sont considérés comme étant à sa charge. Pour l'application de l'alinéa précédent, sont considérés à la charge du contribuable, à la condition de ne pas avoir de revenus distincts de ceux qui servent de base à l'imposition de ce dernier : a) ses enfants s'ils sont agés de moins de 18 ans ou de moins de 25 ans s'ils justifient de la poursuite de leurs études ou s'ils justifient d'un taux d'invalidité fixé par un texte réglementaire ; b) sous les mêmes conditions, les enfants recueillis par lui à son propre foyer. 2) Le contribuable peut réclamer des impositions distinctes pour ses enfants lorsqu'ils tirent un revenu de leur propre travail ou d'une fortune indépendante de la sienne. 3) L'imposition commune ouvre droit à un abattement de 10 % du revenu imposable.

TITRE I I R G Section  1 DISPOSITIONS   GENERALES Art. 1er - Il est établi un impôt annuel unique sur le revenu des personnes physiques dénommé "Impôt  sur le revenu global". Cet impôt  s'applique  au revenu  net global du contribuable déterminé conformément aux  dispositions des articles  85 à 98. Art. 2  - Le revenu net  global est constitué  par le total des revenus  nets des catégories suivantes: - bénéfices industriels, commerciaux  et artisanaux ; - bénéfices des professions non commerciales ; - revenus des exploitations agricoles ; - revenus de la location des propriétés bâties et non bâties, tels qu'énoncés par l'article  42. - revenus des capitaux  mobiliers ; - traitements, salaires, pensions et rentes viagères ; - plus values  de cession à titre onéreux des immeubles bâtis ou  non  bâtis  et  des  droits  y afférents  visés   à l'article  77. Sous / section 1 PERSONNES IMPOSABLES Art. 3  - 1) Les  personnes  qui  ont   en  Algérie  leur  domicile  fiscal  sont  passibles  de l'impôt sur  le revenu à raison de l'ensemble de leurs revenus. Celles dont  le   domicile   fiscal  est  situé  hors d'Algérie sont passibles de cet impôt pour leurs revenus de source algérienne. 2)  Sont considérés comme ayant en Algérie leur  domicile  fiscal : a)  les  personnes qui y  possèdent une habitation à titre  de  propriétaires  ou d'usufruitiers ou qui en sont  locataires  lorsque,  dans ce dernier cas,  la location  est  conclue  soit  par   convention  unique,  soit  par  conventions successives pour une  période continue d'au moins une année, b) les personnes qui y ont soit le lieu de leur séjour principal, soit le centre de leurs principaux  intérêts, c) les personnes qui exercent  en Algérie une activité professionnelle salariée ou non. 3) Sont également  considérés comme  ayant leur  domicile fiscal  en  Algérie, les agents  de l'Etat  qui exercent leurs fonctions ou sont chargés de mission dans un pays étranger et qui ne sont pas soumis dans ce pays à un impôt  personnel sur l'ensemble de leurs revenus. Art. 4  - Sont également passibles de l'impôt sur le revenu,  les personnes de nationalité algérienne ou étrangère,  qui, ayant ou non leur domicile fiscal en Algérie en recueillent des bénéfices ou revenus dont l'imposition est attribuée à  l'Algérie en vertu d'une convention fiscale conclue avec d'autres pays. Art.  5  - Sont exonérés de l'impôt sur le revenu global : 1) Les personnes dont le revenu net global annuel est inférieur ou  égal  au seuil d'imposition prévu au barème de l'impôt sur le revenu global. 2) Les ambassadeurs et agents diplomatiques, les consuls et agents consulaires de nationalité étrangère lorsque les pays qu'ils représentent concèdent des avantages analogues aux  agents diplomatiques et consulaires algériens. Art. 6  - 1) Chaque contribuable est imposable tant en raison de ses revenus personnels que ceux  de ses enfants et des  personnes qui, habitant  avec  lui, sont considérés comme étant à sa charge. Pour l'application  de l'alinéa précédent, sont considérés à la charge du contribuable, à la condition de ne pas avoir de revenus  distincts de ceux  qui servent de base à l'imposition de ce dernier : a)  ses  enfants  s'ils  sont  agés de moins de 18 ans ou de moins de 25 ans s'ils justifient de la poursuite de leurs études ou s'ils justifient d'un taux  d'invalidité  fixé  par  un  texte  réglementaire ; b) sous les mêmes conditions,  les enfants recueillis par lui à son propre foyer. 2) Le contribuable peut réclamer des impositions distinctes pour ses enfants lorsqu'ils tirent un revenu de leur propre travail ou d'une fortune indépendante de la sienne. 3) L'imposition commune ouvre droit à un abattement de 10 % du revenu imposable. Art. 7  - Sont  personnellement  soumis à  l'impôt sur le revenu global pour  la  part des  bénéfices sociaux  correspondant à leurs droits dans la société : - les associés de sociétés de personnes ; - les  associés  des  sociétés  civiles  professionnelles  constituées  pour l'exercice en commun de la profession  de leurs membres ; - Les  membres  des  sociétés civiles soumises au même régime  que les sociétés en nom collectif à condition que ces sociétés ne  soient pas constituées sous forme de sociétés  par actions ou à responsabilité  limitée  et  que  leurs statuts prévoient la responsabilité  indéfinie des associés en ce qui concerne  le passif social ; - Les membres des sociétés en participation qui sont indéfiniment et solidairement responsables.   Sous/section 2 LIEU  D'IMPOSITION    Art. 8 - Si le contribuable a une résidence unique, l'impôt est établi au lieu de cette résidence. Si le contribuable possède plusieurs résidences en Algérie, il est assujetti à l'impôt au lieu où il est réputé posséder son principal établissement.     Les personnes physiques qui disposent de revenus de propriétés, exploitations ou professions situées ou exercées en Algérie, sans y avoir leur domicile fiscal, sont imposables au lieu où elles possèdent, en Algérie, leurs principaux  intérêts.   Section  2 REVENUS   IMPOSABLES Sous/section 1 DEFINITION  DU  REVENU  IMPOSABLE Art. 9  - L'impôt est dû à raison des revenus ou bénéfices que le contribuable réalise ou dont il dispose au cours de chaque année.     Art. 10  - 1)  Le bénéfice ou revenu imposable est constitué par l'excédent du produit brut effectivement réalisé,  y compris la valeur des profits et avantages dont le contribuable a joui en nature,  sur les dépenses effectuées en vue  de  l'acquisition et de la conservation du revenu. 2) Le revenu net global annuel servant de base à l'impôt sur le revenu est déterminé en totalisant les bénéfices ou revenus nets visés aux articles  11 à 77 et des charges énumérées à l'article  85. 3) Le bénéfice ou le revenu net de chacune des catégories de revenus visés au paragraphe 2 ci-dessus est déterminé distinctement suivant les règles propres à chacune d'elles. Sous/section 2 Détermination des revenus ou bénéfices nets des diverses catégories de revenus I.  -  BENEFICES  INDUSTRIELS  ET  COMMERCIAUX : A.  -  Définition des bénéfices industriels et commerciaux : Art.  11. -  Sont considérés comme bénéfices industriels et commerciaux,  pour l'application de l'impôt sur le revenu,  les bénéfices réalisés par les personnes physiques et provenant de l'exercice d'une profession commerciale, industrielle ou  artisanale ainsi que ceux  réalisés sur les activités minières ou en résultant. Art.  12. - Présentent également le caractère de bénéfices industriels et commerciaux, pour l'application de l'impôt sur le revenu, les bénéfices réalisés par les personnes physiques qui : 1) se livrent à des opérations d'intermédiaires pour l'achat ou  la vente des immeubles ou  des fonds de commerce  ou qui, habituellement, achètent en leur nom les mêmes biens en vue de les revendre ; 2)  étant bénéficiaires d'une promesse unilatérale de vente portant sur un immeuble cèdent à leur diligence,  lors  de la  vente de cet  immeuble par fractions ou par lots, le bénéfice de cette promesse de vente aux  acquéreurs de  chaque fraction ou lot ; 3)  donnent en location un établissement commercial ou industriel muni du mobilier ou du matériel nécessaire à son exploitation, que la location comprenne,  ou non,  tout ou partie des éléments incorporels du fonds de commerce  ou  d'industrie ; 4) exercent l'activité  d'adjudicataire, concessionnaire et fermier de droits communaux ; 5) tirent des profits des activités avicoles et cuniculicoles lorsqu'elles ont un caractère industriel. L'activité ayant un caractère industriel sera défini, en tant que de besoin par voie réglementaire ; 6) réalisent des produits provenant de l'exploitation de salins, lacs salés ou marais salants, 7)  abrogé, (1) 8) les revenus des marins pêcheurs, patrons pécheurs, armateurs et exploiteurs de petits métiers.   B.‭ ‬- ‭ ‬EXEMPTIONS ET EXONERATIONS‭ ‬: Art.  13-1. -  Les activités  exercées par les jeunes promoteurs d'investissement éligibles à l'aide du "Fonds National de Soutien à l'Emploi des Jeunes " bénéficient d'une exonération totale de l'impôt sur le revenu global  pendant une période de trois (03) années à compter de la date de mise en exploitation. Lorsque ces activités sont implantées dans une zone à promouvoir dont la liste est fixée par voie réglementaire, la période de l'exonération est portée à six  (06) années à compter de la mise en exploitation.(2 ) 2) Bénéficient d'une exonération totale de l'impôt sur le revenu global pour une période de dix (10) ans : - les artisans traditionnels ainsi que ceux  exerçant  une activité d'artisanat d'art, 3) bénéficient d'une exonération permanente au titre de l'impôt sur le revenu global : - les entreprises relevant des associations de personnes handicapées agréées ainsi que les structures qui en dépendent ; - les montants des recettes réalisées par les troupes théâtrales.   C. - DETERMINATION DES BENEFICES IMPOSABLES: Art. 14-1. - Les modalités de détermination des bénéfices devant être compris dans le total des revenus servant de base à l'impôt sur le revenu sont celles prévues par les articles 139  à  147  du présent code. (*) 2. - Abrogé. 3. - Abrogé.   D. -  FIXATION DU BENEFICE IMPOSABLE : 1 - Imposition d'après le régime du forfait : Article 15 & 16 : abrogés LF 2007   2  -  Imposition  d'après  le  régime  du  bénéfice  réel : Art. 17. - Pour les personnes dont le chiffre d'affaires annuel excède les seuils énoncés par l'article 15,  le bénéfice entrant dans l'assiette de l'impôt sur le revenu global est obligatoirement  fixé  d'après  le  régime du bénéfice  réel. Sont également assujetties à ce régime, les bénéfices réalisés par les sociétés de personnes,  les grossistes, les concessionnaires, les personnes visées à l'article 95 du code des taxes sur le chiffre d'affaires ainsi que ceux résultant  des opérations de location de matériels ou de biens de consommation durables, sauf lorsque ces opérations présentent un caractère accessoire et connexe pour une entreprise industrielle et commerciale.(1)  Art.‭ ‬18.‭ ‬-‭ ‬Les contribuables visés à l'article‭ ‬17‭ ‬ci-dessus sont tenus de souscrire avant le premier avril de chaque année une déclaration spéciale du montant de leur bénéfice net de l'année ou de l'exercice précédent dans les ‭ ‬conditions ‭ ‬prévues à l'article‭ ‬152.‭  Art. 19. - La déclaration spéciale doit  comporter tous les documents et indications prévus par les articles 152 et 153. Art. 20. - Les personnes citées à l'article 17 doivent détenir une comptabilité régulière conformément aux prescriptions de l'article 152. Ils sont tenus de la présenter, le cas échéant à toute réquisition des agents de l'administration fiscale conformément à la réglementation en vigueur.   2  -  Imposition  d'après  le  régime simplifié : * Art. 20 bis. — Les contribuables qui ne relèvent pas de l'impôt forfaitaire unique et dont le chiffre d'affaires n'excède pas dix millions de dinars (10.000.000 DA) sont soumis au régime simplifié de détermination du bénéfice imposable ». « Art. 20 ter. — Les contribuables visés à l'article 20 bis ci-dessus sont tenus de souscrire, avant le 1er avril de chaque année, une déclaration du montant de leur bénéfice imposable de l'année ou de l'exercice précédent. Si l'entreprise a été déficitaire, la déclaration du montant du déficit est produite dans les mêmes conditions. L'imprimé de la déclaration est fourni par l'administration fiscale ». « Art. 20 quater. — Les contribuables soumis au régime simplifié doivent fournir aux lieu et place des documents prévus à l'article 152 du code des impôts directs et taxes assimilées : — un bilan abrégé ; — un compte simplifié de leur résultat fiscal faisant apparaître le bénéfice brut ainsi que les frais et charges ; — un tableau des amortissements ; — le relevé des provisions ; — un tableau de variation des stocks. Les tableaux ci-dessus sont fournis par l'administration fiscale ». * Crée par l’art 03 de la loi de finances 2008 3 - Réductions : Art.  21-1). - Le bénéfice tiré d'une activité exclusive de boulangerie est réduit de 25 %. 2)  Le bénéfice réalisé pendant les deux  premières années d'activité par les personnes ayant la qualité d'ancien membre de l'Armée de Libération Nationale ou de l'Organisation Civile du Front de Libération Nationale et les veuves  de chahid est réduit de 25%. Cette réduction ne s'applique qu'aux contribuables dont le bénéfice est évalué forfaitairement. 3) Les  bénéfices  réinvestis subissent un abattement de 30 % pour la détermination du revenu à comprendre dans les bases de l'impôt sur le revenu global dans les  conditions énoncées par l'article 142. (2)   Art.  21 bis.  - Abrogé. (3)  II.‭ ‬-‭ ‬BENEFICES ‭ ‬DES ‭ ‬PROFESSIONS ‭ ‬NON ‭ ‬COMMERCIALES‭ ‬: À - DEFINITION  DES  BENEFICES  IMPOSABLES : Art.  22-1). - Sont  considérés  comme provenant de l'exercice d'une profession non commerciale ou comme revenus assimilés à des bénéfices non commerciaux, les bénéfices des professions libérales,  des charges et offices dont les titulaires   n'ont pas la qualité  de commerçant et de toutes occupations,  exploitations lucratives et sources de profits ne se rattachant pas à une autre catégorie de bénéfices ou de revenus. 2)  Ces bénéfices comprennent également : - les produits de droits d'auteurs perçus par les écrivains ou c compositeurs et par leurs héritiers ou légataires ;  - les produits perçus par les inventeurs au titre soit de la concession de licences d'exploitation de leurs brevets, soit de la cession ou concession de marques de fabrique, procédés ou formules de  fabrication.  B. - DETERMINATION  DES  BENEFICES  IMPOSABLES : Art. 23-1). - Le bénéfice à prendre en compte dans la base de l'impôt sur le revenu est constitué par l'excédent des recettes totales sur les dépenses nécessitées par l'exercice de la profession sous réserve des dispositions des articles 141 et 169. Sous réserve des dispositions de l'article 173 ce bénéfice tient compte des gains ou des pertes provenant de la réalisation des éléments d'actif affectés à l'exercice de la profession et de toutes indemnités reçues en contrepartie de la cessation de l'exercice de la profession ou du transfert d'une clientèle. Il tient compte également des gains nets en capital réalisés à l'occasion de la cession à titre onéreux de valeurs mobilières et de droits sociaux. Les dépenses déductibles comprennent notamment : 1°) le loyer des locaux professionnels ; 2°) les impôts et taxes professionnels supportés à titre définitif par le contribuable ; 3°) les amortissements effectués suivant les règles applicables en matière de revenus des activités industrielles et commerciales ; 2) Dans les cas de concession de licence d'exploitation, d'un brevet ou de cession d'un procédé  ou formule de fabrication par  l'inventeur  lui-même, il est appliqué  sur les produits d'exploitation ou sur le prix de vente un  abattement de 30 % pour tenir compte des frais exposés en vue de la  réalisation de l'invention, lorsque les frais réels n'ont pas déjà été admis en déduction pour l'établissement de l'impôt. 3) Ne sont pas compris dans la base de l'impôt sur le revenu global, les sommes perçues, sous forme de d'honoraires, cachets de droits d'auteur et d'inventeurs au titre des oeuvres littéraires scientifiques, artistiques ou cinématographiques, par les artistes, auteurs compositeurs et inventeurs. (1) Art. 24. - Les plus-values réalisées sur des immobilisations sont soumises au régime des articles 172 et 173.   Art. 25. - Les gains nets visés à l'article 23 sont constitués par la différence entre le prix effectif de cession des titres ou droits nets des frais et taxes acquittés par le cédant, et leur prix effectif d'acquisition. C. - REGIMES  D'IMPOSITION : Art. 26. - Les contribuables qui perçoivent des bénéfices non commerciaux ou assimilés visés à l'article 22 sont, en ce qui concerne le mode de détermination du bénéfice à retenir dans les bases de l'impôt sur le revenu global, soumis au régime de la déclaration contrôlée du bénéfice net (2).  1 - Régime de la déclaration contrôlée  (3) Art. 27 -Abrogé. (4) Art. 28. - Les contribuables soumis au régime de la déclaration contrôlée sont tenus de souscrire, avant le 1er avril de chaque  année, une déclaration spéciale mentionnant le montant exact de leur bénéfice net appuyé de toutes les justifications nécessaires.(5) (1) Article 23 : modifié par l'article 4 de la loi de finances 1998. (2) Article 26 : modifié par les articles 4 de la loi de finances 1996, 2 de la loi de finances pour 2001 et 4 de la loi de finances pour 2003. (3) Intitulé : modifié par l'article 5 de la loi de finances 1996 et 3 de la loi de finances pour 2001. (4) Article 27 : modifié par l'article 6 de la loi de finances 1996, 4 de la loi de finances pour 2001,  200  de la loi de finances 2002  (dispositions sont transférées au code de procédures fiscales) et 5 de la loi de finances pour 2003. (5) Articles 28 et 29 : abrogés par l'article 7 de la loi de finances 1996 et recrées  par l'article 5 de la loi de finances pour 2001. Art. 29. - Les contribuables soumis au régime de la déclaration contrôlée doivent tenir un livre-journal côté et paraphé par le chef de l'inspection des impôts de leur circonscription et servi au jour le jour, sans blanc ni rature, qui retrace le détail de leurs recettes et de leurs dépenses professionnelles. Ils doivent en outre, tenir un document appuyé des pièces justificatives correspondantes, comportant la date d'acquisition ou de création et le prix de revient des éléments affectés à l'exercice de leur profession, le montant des amortissements effectués sur ces éléments, ainsi qu'éventuellement le prix et la date de cession desdits éléments. Ils doivent conserver les registres ainsi que toutes les pièces justificatives jusqu'à l'expiration de la quatrième année suivant celle de l'inscription des recettes et des dépenses. En outre, ces registres doivent êtres présentés à toute réquisition d'un agent des impôts ayant au moins le grade de contrôleur.   2 – Régime de l'évaluation administrative : Art. 30. - abrogé.(1) Art. 31. - abrogé. 3-Dispositions communes : Art. 32. - Le bénéfice imposable des associés de sociétés de personnes, des sociétés civiles professionnelles, et des membres des sociétés de participation, des gérants majoritaires des sociétés à responsabilité limitée est déterminé dans les conditions prévues aux articles 23 à 26, 28 et 29 du Code des Impôts Directs et Taxes Assimilées. Sont réputés associés gérants des sociétés à responsabilité limitée et soumis en cette qualité et à concurrence des parts sociales réputées détenues par eux les gérants de ces sociétés qui n'ont pas personnellement la propriété des parts sociales si leur conjoint ou leurs enfants non émancipés ont la qualité d'associé. Les parts sociales appartenant en toute propriété ou en usufruit à leur conjoint ou à leurs enfants non émancipés, sont considérées détenues par les gérants des sociétés à responsabilité limitée. Les rémunérations versées aux associés gérants minoritaires des sociétés à responsabilité limitée sont soumises à l'impôt sur le revenu global dans la catégorie des traitements et salaires et suivant les règles propres à cette catégorie. (3)  4 - Retenue à la source de l'impôt sur le revenu global : Art. 33. - Donnent lieu à une retenue à la source libératoire de l'impôt sur le revenu dont le taux est fixé par l'article 104, les revenus versés par des débiteurs établis en Algérie à des bénéficiaires ayant leur domicile fiscal hors d'Algérie : 1° les sommes versées en rémunération d'une activité déployée en Algérie dans l'exercice de l'une des professions mentionnées à l'article 22-1,  2° les produits définis à l'article 22-2 et perçus par des inventeurs ou au titre de droits d'auteur ainsi que tous les produits tirés de la propriété industrielle ou commerciale et de droits assimilés, 3° les sommes payées en rémunération des prestations de toute nature fournies ou utilisées en Algérie. Cette retenue couvre la taxe sur l'activité professionnelle et la taxe sur la valeur ajoutée. (4). Les modalités de la retenue visée aux 1 - 2 et 3 ci-dessus sont prévues à l'article 108. Art. 34. - Abrogé (5). Art. 34 bis. - Abrogé (6)  (1) Article 30 : modifié par les articles 8 de la loi de finances 1996 et  abrogé par l'article 200 de la loi de finances 2002 (ces dispositions sont transférées au code de procédures fiscales). (2) Article 31 : modifié par les articles 5 de la loi de finances 1997 et abrogé par l'article  200  de la loi de finances 2002 (ces dispositions sont transférées au code de procédures fiscales). (3) Article 32 : modifié par les articles 6 de la loi de finances 2001 et 6 de la loi de finances pour 3003. (4) Article 33 : modifié par l'article  10 de la loi de finances 2001. (5) Article 34 : abrogé par l'article 6 de la loi de finances 1997. (6) Article 34 bis : abrogé par l'article 5 de la loi de finances 1998.  III. - REVENUS   AGRICOLES : A. -  DEFINITION  DES  REVENUS  AGRICOLES :         Art.  35. - Sont considérés comme revenus agricoles ceux réalisés dans les activités agricoles et d'élevage.                                                 Constituent  également des revenus agricoles les profits issus des activités avicoles,  apicoles,  ostréicoles,  mytilicoles,  cuniculicoles ainsi que l'exploitation des  champignonnières en galeries souterraines.         Toutefois,  les revenus des activités avicoles et cuniculicoles ne peuvent être retenus comme revenus agricoles,  que : - lorsque ces  activités sont exercées par l'agriculteur  dans son exploitation; - et lorsqu'elles n'ont pas un caractère industriel.         Dans le cas où ces conditions ne sont pas remplies,  les revenus des activités avicoles et cuniculicoles relèvent des dispositions de l'article  12-5°.         L'activité  ayant un caractère industriel  sera définie,  en tant que de besoin,  par  voie réglementaire.  Art.  36. - Sont exonérés de l'impôt global sur  le revenu,  les revenus issus des cultures de céréales, de légumes secs et de dattes. (1)  Par ailleurs, les revenus résultants des activités agricoles et d'élevage exercées dans les terres nouvellement mises en valeur et dans les zones de montagne qui seront définies par voie réglementaire sont exonérés de l'impôt sur le revenu pendant une durée de dix ans (10) respectivement à compter de la date de leur attribution et celle de leur début d'activité. B. -  DETERMINATION  DU  REVENU AGRICOLE : Art.  37. - Abrogé. (2) Art. 38.  - Abrogé. (2) Art. 39.  - Abrogé. (2) Art. 40.  - Abrogé. (2) Art. 41.  - Abrogé. (2)   (1) Article 36 : modifié par l'article 6 de la loi de finances 1999. (1)   Articles  37 à 41 : abrogés  par l'article 200  de la loi de finances 2002 (dispositions transférées au code de procédures fiscales). IV. - REVENUS FONCIERS PROVENANT DES PROPRIETES BATIES ET NON BATIES LOUEES : A. - DEFINITION DES REVENUS FONCIERS : Art. 42-1). - Les revenus provenant de la location d'immeubles ou de fraction d'immeubles bâtis de tous locaux commerciaux ou industriels non munis de leurs matériels lorsqu'ils ne sont pas inclus dans les bénéfices d'une entreprise industrielle, commerciale ou artisanale, d'une exploitation agricole ou d'une profession non commerciale, ainsi que ceux provenant d'un contrat de prêt à usage, sont compris, pour la détermination du revenu global servant de base à l'impôt sur le revenu global, dans la catégorie des revenus fonciers. La base d'imposition à retenir pour le contrat de prêt à usage est constituée par la valeur locative telle que déterminée par référence au marché local ou selon les critères fixés par voie réglementaire. 2) Sont également compris dans la catégorie des revenus fonciers, les revenus provenant de la location des propriétés non bâties de toute nature, y compris les terrains agricoles. 3) Les revenus provenant de la location à titre civil de biens immeubles à usage d'habitation sont soumis à l'impôt sur le revenu global au taux de 7%, libératoire d'impôt, calculé sur le montant des loyers bruts, sans application d'abattement. Les locations au profit d'étudiants sont exonérées de l'impôt sur le revenu global susmentionné. Ce taux est de 15% libératoire d'impôt et sans application d'abattement pour les revenus provenant de la location de locaux à usage commercial ou professionnel.  Les sommes échues à la date de conclusion du contrat de location, correspondant aux loyers acquittés à l'avance, donnent lieu au paiement de l'impôt, auprès de la recette des impôts du lieu de situation du bien, dans un délai de trente (30) jours à compter de la date de présentation du contrat à la formalité de l'enregistrement. (2) (*) Article 42 : modifié  par les  articles  2 de la loi finances 2002, 7 de la loi de finances pour 2003 et 3 de la loi de finances 2005.  B. - DETERMINATION DU REVENU IMPOSABLE : Art. 43. - Abrogé. (3) C. - OBLIGATIONS : Art. 44. - Les contribuables qui perçoivent des revenus fonciers au sens de l'article 42 sont tenus de souscrire et de faire parvenir à l'inspecteur des impôts du lieu de situation de l'immeuble bâtis ou non bâti loué avant le premier février de chaque année, une déclaration spéciale. L'imprimé est fourni par l'administration. (4) V. - REVENUS DES CAPITAUX MOBILIERS :  A. - PRODUITS DES ACTIONS OU PARTS SOCIALES ET REVENUS ASSIMILES : Art. 45. - Les produits des actions ou parts sociales ainsi que les revenus assimilés sont les revenus distribués par : - les sociétés par actions au sens du code de commerce ; - les sociétés à responsabilité limitée ; - les sociétés civiles constituées sous la forme de sociétés par actions ; - les sociétés de personnes et les sociétés en participation ayant opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux. (1) Article 41 : abrogé par l'article 200  de la loi de finances 2002 (dispositions transférées  au code de procédures fiscales).  (2) Article 42 : modifié  par les  articles  2 de la loi finances 2002 et 7 de la loi de finances pour 2003. (3) Article 43 : modifié  par les articles 5 de la loi de finances 1995, 7 de la loi de finances 1997 et 10 de la loi de finances 1998, 2 de loi de finances 2002 et abrogé par l'article 8 de la loi de finances pour 2003. (4) Article 44 : abrogé par l'article 9 de la loi de finances 1996 et recréée par  l'article 7  de la loi de finances pour  1999.   1 - Définition des revenus distribués : Art.  46. - Sont notamment considérés comme des revenus distribués : 1°) les bénéfices ou produits  qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital ; 2°) les sommes où valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur  les bénéfices ; 3°) les produits des fonds de placement 4°) les prêts,  avances ou acomptes mis à la disposition des associés, directement ou par   personne ou société  interposée ; 5°) les rémunérations,  avantages et distributions occultes ; 6°) les rémunérations versées aux associés ou dirigeants qui ne rétribuent pas un travail ou un service réalisé  ou dont le montant est exagéré ; 7°) les jetons de présence et tantième alloués aux administrateurs des sociétés en rémunération de leur    fonction ; 8°) les résultats en instance d'affectation des sociétés n'ayant pas, dans un délai de trois (03) ans,  fait l'objet d'affectation au fonds social de l'entreprise.    Art. ‭ ‬47.‭ ‬-:‭ ‬Abrogé par l'article‭ ‬200 ‭ ‬de la loi de finances‭ ‬2002‭ (‬dispositions transférées au code de procédures fiscales‭)‬. Art. 48 - Lorsqu'une  personne  morale  soumise à l'impôt sur les bénéfices des sociétés  cesse d'y être assujettie,  ses bénéfices et réserves sont réputés distribués aux associés en proportion de leurs droits. Art. 49. - Ne sont pas considérés comme revenus distribués : 1°) les répartitions  présentant pour les associés ou actionnaires le caractère de remboursement d'apports ou de primes d'émission. Toutefois,  une répartition n'est réputée présenter ce caractère que si tous les bénéfices et les réserves autre que la réserve légale ont été auparavant répartis. Pour l'application de la présente disposition, ne sont pas considérés comme des apports : - les réserves incorporées au capital ; - les sommes incorporées au capital ou aux réserves (primes de fusion)  à l'occasion d'une fusion de sociétés. 2°) les répartitions consécutives à  la  liquidation d'une société  dès lors : - qu'elles représentent des remboursements d'apports ; - qu'elles sont effectuées sur des sommes ou valeurs ayant déjà supporté  l'impôt sur  le revenu global au cours de la   vie sociale.  ‎‮ Art. 50. - L'incorporation directe de bénéfices au capital est assimilée à une incorporation de réserves.  Art.‭ ‬51.‭ ‬-‭ ‬1‭) ‬En cas de fusion de sociétés, ‭ ‬l'attribution gratuite d'actions ou de parts sociales par la société absorbante ou nouvelle aux membres de la ‭ ‬société ‭ ‬apporteuse n'est pas considérée comme une distribution de revenus mobiliers dès lors que les sociétés ayant participé à l'opération de fusion ayant la forme soit de société par actions,‭ ‬soit de sociétés à responsabilité ‭ ‬limitée. 2) Les dispositions du paragraphe  1 ci-dessus s'appliquent également : a)  dans le cas d'apport partiel d'actif ; b) dans le cas d'apport total et simultané  d'actif à deux ou plusieurs sociétés.    2 - Evaluation des revenus distribués: Art. 52. - Pour chaque période d'imposition, la masse des revenus distribués est considérée comme répartie entre les bénéficiaires, pour l'évaluation du revenu de chacun d'eux. Cette masse doit correspondre au total des revenus individuels déclarés.      3 - Obligations :   Art. 53. - Les personnes bénéficiaires des produits énoncés aux articles 45 à 51 doivent souscrire, avant le 1er Avril de chaque année, une déclaration spéciale à faire parvenir à l'inspecteur des impôts directs du lieu du domicile fiscal. 4 - Retenue à la source de l'impôt sur le revenu global :   Art. 54. Les produits visés aux articles 45 à 48 donnent lieu à l'application d'une retenue à la source dont le taux est fixé par l'article 104 du code des impôts directs et taxes assimilées   Sont également soumis à la retenue à la source prévue au paragraphe précédent,  les bénéfices  répartis  entre les personnes physiques ou morales non résidentes en Algérie. (1) Article 54 : modifié par les articles 9 de la loi de finances 2004 et 3 LF 2006.  B. - REVENUS DES CREANCES, DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS : 1 - Définition des revenus imposables : Art. 55. - Sont considérés comme revenus des créances, dépôts et cautionnements, les intérêts, arrérages et autres produits : 1°) des créances hypothécaires, privilégiées et chirographaires ainsi que des créances représentées par des obligations, effets publics et autres titres d'emprunts négociables à l'exclusion de toute opération commerciale ne présentant pas le caractère juridique d'un prêt ; 2°) des dépôts de sommes d'argent à vue ou à échéance fixe quel que soit le dépositaire et quelle que soit l'affectation du dépôt ; 3°) des cautionnements en numéraire ; 4°) des comptes courants. 5°) des bons de caisse. 2 -Exemptions Art. 56. - Abrogé par l'article 6 LF 2005 3 - Fait générateur de l'impôt : Art. 57. - L'impôt est dû par le seul fait, soit du paiement des intérêts de quelque manière qu'il soit effectué, soit de leur inscription au débit ou au crédit d'un compte. En cas de capitalisation des intérêts d'un prix de vente de fonds de commerce, le fait générateur de l'imposition est reporté à la date du paiement des intérêts. 4 - Détermination du revenu imposable : Art. 58. - Le revenu imposable est déterminé par application au montant brut des intérêts, produits par les sommes inscrites sur les livrets ou comptes d'épargne des particuliers, d'un abattement de  50. 000 DA.  Les dispositions qui précèdent ne s'appliquent pas pour la détermination de la retenue à la source visée à l'article 60.  Le produit des emprunts comptabilisés "sans intérêts" est déterminé par application à ces créances du taux des avances de la Banque Centrale majorée de 2 points.  5 - Obligations des bénéficiaires d'intérêts : Art. 59-1). - Les bénéficiaires d'intérêts, établis en Algérie, dont le paiement ou l'inscription au débit ou au crédit d'un compte est effectué hors d'Algérie sont tenus de souscrire, avant le 1er Avril de chaque année, une déclaration spéciale à adresser à l'inspecteur des impôts directs du lieu du domicile fiscal. 2. L'obligation énoncée à l'alinéa précédent incombe également aux bénéficiaires des mêmes  intérêts lorsque le paiement desdits intérêts a lieu en Algérie sans création d'un écrit pour le constater. 6 - Retenue à la source de l'impôt sur le revenu global : Art. 60. - Le paiement d'intérêts au sens de l'article 55 ou leur inscription au débit ou au crédit d'un compte donne lieu s'il est effectué en Algérie, à l'application d'une retenue à la source par le débiteur dont le taux est fixé à l'article 104 du Code des Impôts Directs et Taxes Assimilées. En ce qui concerne les placements à intérêts précomptés, le vendeur est tenu de verser auprès de l'organisme chargé du suivi de la propriété des titres et valeurs, un précompte calculé sur la différence entre le prix de vente et le prix d'achat, au taux de la retenue à la source visée au paragraphe précédent. Les modalités de versement de la retenue ou du précompte sont définies aux articles 123 à 127 du Code des Impôts Directs et Taxes Assimilées. (1) (1)  Article 60 : modifié par l'article  10 de la loi de finances 2003.  Art.‭ ‬61.‭ ‬-‭ ‬Les banquiers ou sociétés de crédit ainsi que tous débiteurs d'intérêts doivent tenir un registre particulier sur lequel sont inscrits,‭ ‬dans des colonnes distinctes‭ ‬: 1°) le nom du titulaire de tout compte à intérêt passible de l'impôt et s'il y a lieu le numéro ou matricule du compte ; 2°) le montant des intérêts assujettis à la retenue ; 3°) la date de leur inscription au compte. Les intérêts crédités et les intérêts débités figurent dans des colonnes distinctes, le banquier ou la société de crédit restant tenu du paiement de la retenue afférente aux uns et aux autres. 7 - Prescription - restitution : Art. 62. - Abrogé  par l'article 200 de la loi de finances 2002 Art. 63. – Abrogé abrogés  par l'article 200 de la loi de finances 2002 8 - Obligations des tiers : Art. 64. - Les notaires qui reçoivent un acte d'obligation sont tenus de donner lecture aux parties des dispositions des articles 57 et 123 à 127. Mention expresse de cette lecture est faite dans l'acte, sous peine d'une amende de 100 DA. Art.  65. - 1) L'inscription du privilège pour la garantie du prix de vente d'un fonds de commerce ne peut être radiée que s'il est justifié que  l'impôt sur  le revenu  global a été acquitté sur les  intérêts de ce prix. 2)  Les inscriptions de tous autres privilèges, hypothèques ou nantissements, prises pour la garantie des créances productives d'intérêt ne peuvent être radiées que s'il est justifié que l'impôt a été liquidé sur les intérêts. VI.-TRAITEMENTS,  SALAIRES,  PENSIONS  ET  RENTES  VIAGERES : A. - DEFINITION  DES  REVENUS  IMPOSABLES : Art. 66. - Les traitements, indemnités, émoluments, salaires, pensions et rentes viagères concourent à la formation du revenu global servant de base à l'impôt sur le revenu global. Art.  67. - Sont considérés comme des salaires pour l'établissement de l'impôt : 1 - les rémunérations allouées aux associés minoritaires des  sociétés à  responsabilité limitée, 2 - les sommes perçues en  rémunération  de leur travail par  des personnes, exerçant à domicile à titre  individuel,  pour le compte de tiers, 3 - les indemnités, remboursements et allocations forfaitaires pour frais versés aux dirigeants de sociétés, 4 - les primes de rendement, gratifications ou autres, d'une périodicité autre que mensuelle, habituellement servies par les employeurs : 5 - les sommes versées à des personnes exerçant, en sus de leur activité principale de salariée, une activité d'enseignement, de recherche, de surveillance ou d'assistanat à titre vacataire, ainsi que les rémunérations provenant de toutes activités occasionnelles  à caractère intellectuel. (1) Art. 68. - Sont affranchis de l'impôt : a) les personnes de nationalité étrangère exerçant en Algérie dans le cadre d'une assistance bénévole prévue dans un accord étatique; b) les personnes de nationalité étrangère employées dans les magasins centraux d'approvisionnement dont le régime douanier a été créé par l'article 196 bis du code des douanes; c) les salaires et autres rémunérations servis dans le cadre des programmes destinés à l'emploi des jeunes dans les conditions fixées par voie réglementaire; d) les travailleurs handicapés moteurs, mentaux, non voyants et sourds-muets dont les salaires ou les pensions sont inférieurs à quinze  mille dinars (15.000 DA) (*) e) les indemnités allouées pour frais de déplacement ou de mission; f) les indemnités de zone géographique; g) les indemnités à caractère familial prévues par la législation sociale telles que notamment : salaire unique, allocations familiales, allocations maternité; h) les indemnités temporaires, prestations et rentes viagères servies aux victimes d'accidents de travail ou leurs ayants droits; i) les allocations de chômage, indemnités et prestations servies sous quelque forme que ce soit par l'Etat, les collectivités et les établissements publics en application des lois et décrets d'assistance et d'assurance; j) les rentes viagères servies en représentation de dommages intérêts en vertu d'une condamnation prononcée judiciairement pour la réparation d'un préjudice corporel ayant entraîné, pour la victime, une incapacité permanente totale l'obligeant à avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la  vie; k) les pensions des moudjahidine, des veuves et des ascendants de chahid pour faits de guerre de libération nationale; l) les pensions versés à titre obligatoire à la suite d'une décision de justice ; m) l'indemnité de licenciement. B. - DETERMINATION  DU  REVENU  IMPOSABLE : Art.  69. - Pour la détermination du revenu à retenir pour l'assiette de l'impôt sur le revenu global, il est tenu compte du montant des traitements, indemnités et émoluments, salaires, pensions et rentes viagères versés aux bénéficiaires, ainsi que des avantages en nature qui leur sont accordés.   Art. 70. - En ce  qui  concerne les  pourboires  et la majoration de prix pour le service : - s'ils sont remis directement aux employés sans l'entremise de l'employeur, leur montant est évalué forfaitairement à un taux généralement admis selon les usages du lieu; - s'ils s'ajoutent à un salaire fixe, l'employeur opère la retenue comme indiqué à l'article 75-1; - s'ils constituent la seule rémunération des employés à  l'exclusion de tout salaire fixe, ceux-ci sont tenus de  calculer eux mêmes l'impôt afférent aux sommes qui leur sont versées et de payer le montant de cet impôt dans les conditions et délais fixés en ce qui concerne les retenues à opérer par les employeurs ou débirentiers. Art. 71. - Par avantages en nature,  il y a lieu d'entendre  entre autres la nourriture,  le logement, l'habillement,  le chauffage et l'éclairage dont l'estimation est faite par l'employeur d'après la valeur réelle des éléments fournis ramenée au trimestre,  mois,  quinzaine,  jour,  heure, selon le cas. De même que  la valeur à  retenir  peut être fixée à 50 DA par repas à défaut de justification.  Art. 72. - Par dérogation aux dispositions de l'article 71 ci-dessus, les avantages en nature correspondant à la nourriture et au logement exclusivement, dont bénéficient les employés travaillant dans les zones à  promouvoir ,  n'entrent pas dans l'assiette de l'impôt sur le revenu. Les zones à promouvoir seront définies par voie réglementaire. Art. 73. - Le montant du revenu imposable est déterminé en déduisant du montant brut des sommes payées et des avantages en nature accordés : 1) les retenues faites par l'employeur en vue de la constitution de pensions ou de retraites; 2) la cotisation ouvrière aux assurances sociales.   C. - MODE DE PERCEPTION DE L'IMPÔT : Art.  74. - 1) Par dérogation aux dispositions de l'article 66 l'impôt est perçu par voie de retenue sur chaque paiement effectué. 2) Les contribuables qui reçoivent de personnes physiques ou morales n'ayant pas leur domicile fiscal en Algérie, des traitements, indemnités, émoluments, salaires, pourboires, pensions ou rentes viagères y compris le montant des avantages  en  nature, sont tenus de calculer eux-mêmes l'impôt afférent aux sommes qui leur sont payées et de verser le montant de cet impôt dans les conditions et délais fixés en ce qui concerne les retenues à opérer par les employeurs ou débirentiers. 3) La retenue à la source de l'impôt sur le revenu s'effectue dans les conditions prévues aux articles 128 à 130.   D. - OBLIGATIONS DES EMPLOYEURS ET DEBIRENTIERS : Art.  75-1). - Tout employeur ou débirentier établit en Algérie, qui paie des traitements, salaires, pensions, indemnités, émoluments et rentes viagères doit opérer, au titre de l'impôt sur le revenu global, une retenue sur chaque paiement effectué dans les conditions énoncées aux articles 128 à 130. 2) Les employeurs ou débirentiers doivent inscrire pour chaque bénéficiaire, de chaque paiement imposable ou non, sur le titre, fichier ou autre document destiné à l'enregistrement de la paie, ou à défaut sur un livre particulier : - La date, la nature et le montant de ce paiement, y compris le montant des avantages en nature et la période qu'il concerne ; - Le montant distinct des retenues effectuées ; - Le nombre de personnes déclarées à sa charge par le bénéficiaire du paiement. Ces documents doivent êtres conservés jusqu'à l'expiration de la quatrième année qui suit celle au titre de laquelle les retenues sont effectuées. Le refus de communiquer ces documents aux agents des administrations fiscales est puni des sanctions prévues à l'article 314. Les employeurs doivent, en outre, indiquer sur la fiche de salaire ou toutes autres pièces justificatives de paiement qu'ils sont tenus de délivrer à l'employé en vertu du code du travail, le montant très apparent des retenues opérées, au titre de l'impôt sur le revenu, sur les traitements et salaires ou le cas échéant, la mention "retenue de l'impôt sur le revenu global - traitements et salaires - : néant". 3) Toute personne physique ou morale versant des traitements, salaires, indemnités, émoluments, pensions et rentes viagères est tenue de remettre à l'inspecteur des impôts directs du lieu de son domicile ou du siège de l'établissement ou du bureau qui en a effectué le paiement au cours de l'année précédente, avant le 1er Avril de chaque année, un état présentant pour chacun des bénéficiaires les indications suivantes : - Nom, prénoms, emploi et adresse ; - Situation de famille ; - montant brut avant déduction des cotisations aux assurances sociales et retenues pour la retraite et montant net après déduction de ces cotisations et de ces retenues, des traitements, salaires, pensions, etc..) payés pendant ledit exercice; - montant des retenues effectuées au titre  de l'impôt sur le revenu, à raison des traitements et salaires versés ; - période à laquelle s'appliquent les paiements lorsqu'elle est inférieure à une (01) année. 4) Dans le cas de cession ou de cessation en totalité ou en partie de l'entreprise ou de cessation de l'exercice de la profession, l'état visé au paragraphe 3 ci-dessus, doit être produit en ce qui concerne les rémunérations payées pendant l'année de la cession ou de la cessation dans un délai de dix (10) jours déterminé comme il est indiqué à l'article 132 du présent code. Il en est de même de l'état concernant les rémunérations versées au cours de l'année précédente s'il n'a pas encore été produit. Lorsqu'il s'agit de la cession ou de la cessation d'une exploitation agricole, le délai de dix (10) jours commence à courir du jour où la cession ou la cessation est devenue effective. 5)  En cas de décès de l'employeur ou du débirentier, la déclaration des traitements, salaires, pensions et rentes viagères payés par le défunt pendant l'année au cours de laquelle il est décédé, doit être souscrite par les héritiers dans les six (06) mois du décès. Ce délai ne peut toutefois, s'étendre au-delà du 31 Janvier de l'année suivante. Art.  76 - Les dispositions de l'article  75  ci-dessus, sont applicables à toute personne  physique ou morale payant des pensions ou rentes viagères ainsi qu'aux contribuables visés à l'article  74. VII - PLUS-VALUES DE CESSION A TITRE ONEREUX D'IMMEUBLES BATIS OU NON BATIS : À - DEFINITION DES PLUS-VALUES IMPOSABLES : Art.  77 - Pour  l'assiette  de  l'impôt sur  le revenu global,  sont considérées comme plus-values de cession à titre onéreux d'immeubles bâtis ou non bâtis, les plus-values effectivement réalisées par des personnes  qui  cèdent,  en   dehors   du   cadre   de   l'activité professionnelle, des immeubles ou fractions d'immeubles bâtis, des  immeubles non bâtis ainsi que des  droits immobiliers se rapportant à ces biens. Toutefois, ne sont pas comprises dans la base soumise à l'impôt les plus-values réalisées à l'occasion de la cession d'un bien immobilier dépendant d'une succession, pour les besoins de la liquidation d'une indivision successorale existante, ainsi que celles réalisées lors de la cession d'un immeuble bâti ou non bâti par le crédit-preneur ou crédit-bailleur dans un contrat de crédit-bail de type lease-back. * Aux fins de l'application du présent article, sont considérées comme cessions à titre onéreux, les donations faites aux parents au - delà du deuxième degré, ainsi qu'aux non parents. (1) * Modifié par l’article 04 de la loi de finances 2008 B - DETERMINATION DE LA PLUS-VALUE IMPOSABLE : Art. 78 - La plus-value imposable est constituée par la différence positive entre : - le prix de cession du bien ; - et le prix d'acquisition ou la valeur de création par le cédant. Le prix de cession est réduit du montant des taxes acquittées et des frais supportés par le vendeur à l'occasion de cette opération de cession. Le prix d'acquisition ou la valeur de création du bien est majoré forfaitairement pour tenir compte des frais d'acquisition, d'entretien et d'amélioration à raison de 8 % par année entière. En outre, le contribuable est admis à justifier du montant réel de ces frais sans que la fraction déductible puisse excéder 30 % du prix d'acquisition ou de la valeur de création. Lorsque le contribuable ne peut justifier les frais, ceux-ci sont évalués forfaitairement par l'administration à 10% de la valeur actualisée du bien au moment de la cession. L'administration peut, en outre, réévaluer les immeubles ou fractions d'immeubles bâtis et les immeubles non bâtis et les droits réels immobiliers sur la base de leur valeur vénale réelle. (2) En ce qui concerne les droits réels immobiliers se rapportant à ces biens, la réévaluation est fixée comme suit : - pour la possession : 40 % de la valeur réévaluée des immeubles bâtis ou fractions d'immeubles, bâtis ou non bâtis ; - pour l'usufruit et l'usage : 30 % de la valeur réévaluée des immeubles bâtis ou fractions d'immeubles bâtis ou non bâtis ; - pour les servitudes : 5 % de la valeur réévaluée des immeubles bâtis ou fractions d'immeubles bâtis ou non bâtis.  C‭ ‬-‭ ‬ABATTEMENTS‭ ‬: Art. 79. - Le revenu passible de l'impôt sur le revenu subit les abattements ci-après : - 100 %, lorsque la cession intervient dans un délai supérieur à (15) ans, à compter de l'acquisition ou de la création du bien cédé ; - 80 %, lorsque la cession intervient dans un délai compris entre dix (10) et quinze (15) ans, à compter de l'acquisition ou de la création du bien cédé. - 60 %, lorsque la cession intervient dans un délai compris entre six (06) et dix (10) ans, à compter de l'acquisition ou de la création du bien cédé ; - 40 %, lorsque la cession intervient dans un délai compris entre quatre (04) et six (06) ans à compter, de l'acquisition ou de la création du bien cédé ; - 30 %, lorsque la cession intervient dans un délai compris entre deux (02) et quatre (04) ans, à compter de l'acquisition ou de la création du bien cédé ; D - OBLIGATIONS DES CONTRIBUABLES : Art. 80. - Les contribuables réalisant les plus-values visées à l'article 77 ci-dessus sont tenus de déposer dans les trente jours (30) qui suivent la date d'établissement de l'acte de vente, auprès de l'inspecteur des impôts directs de la situation du bien, une déclaration dont le modèle est fourni par l'administration. Si le vendeur n'est pas domicilié en Algérie, la déclaration doit être effectuée par son mandataire dûment habilité. E. - EXIGIBILITE ET PAIEMENT DES SOMMES IMPOSABLES : Art. 80 bis. - L'inspecteur des impôts compétent procède dans les dix (10) jours de la réception de la déclaration, au calcul des sommes imposables conformément au barème prévu à l'article 104 qui font l'objet d'un rôle individuel, exigible un (01) mois après sa mise en recouvrement.   VIII. - DISPOSITIONS COMMUNES AUX DIFFERENTES CATEGORIE DE REVENUS : A. - PLUS-VALUES REALISEES DANS LE CADRE D'UNE ACTIVITE COMMERCIALE, ARTISANALE, AGRICOLE OU LIBERALE : Art. 81-1). - Les dispositions relatives aux conditions d'imposition et d'exonération des plus-values provenant de la cession partielle ou totale des éléments de l'actif immobilisé dans le cadre d'une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou dans l'exercice d'une activité professionnelle prévues par l'article 22 de la présente loi, sont également applicables aux personnes physiques. 2) En ce qui concerne les contribuables soumis au régime de l'évaluation administrative, la plus-value est calculée sur la différence entre le prix de réalisation et le prix de revient de l'élément cédé suivant les modalités prévues à l'article 173. B. - NON DEDUCTION DE L'IMPÔT SUR LE REVENU GLOBAL : Art. 82. - Pour la détermination des revenus nets visés aux articles 11 à 77 de la présente sous--  section, l'impôt sur le revenu global n'est pas admis en déduction.  C‭ ‬-‭ ‬OBLIGATIONS DES PRODUCTEURS,‭ ‬ARTISANS ET COMMERÇANTS‭ ‬: Art. 83. - Tout producteur, artisan et commerçant doit tenir un registre sur lequel sont obligatoirement inscrites les ventes d'articles ou de produits ou de récoltes dont la valeur par unité ou par lot d'articles ou de produits de même nature ou par récolte excède 50.000 DA. L'obligation de tenir le registre susmentionné ne concerne pas les contribuables relevant du régime du réel.   Le registre sus visé qui est côté et paraphé par le chef d'inspection des impôts directs doit être présenté à toute demande de l'administration fiscale.   D. - CONTRIBUABLES DISPOSANT DE REVENUS PROFESSIONNELS RESSORTISSANT A DES CATEGORIES DIFFERENTES : Art. 84. - Abrogé. (1) Sous-section 3 Revenu global I. - REVENU IMPOSABLE : Art. 85. - L'impôt sur le revenu global est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque contribuable. Ce revenu net est déterminé eu égard aux capitaux que possède le contribuable, aux professions qu'il exerce, aux traitements, salaires, pensions et rentes viagères qu'il perçoit, ainsi qu'aux bénéfices de toutes opérations lucratives auxquelles il se livre, sous déduction des charges ci-après : 1) abrogé. 2) des intérêts des emprunts et dettes contractés à titre professionnel ainsi que ceux contractés au titre de l'acquisition ou de la construction de logements, à la charge du contribuable ; (2 ) 3) les cotisations d'assurances vieillesse et d'assurances sociales versées par le contribuable à titre personnel ; 4) les pensions alimentaires ; 5) la police d'assurance contractée par le propriétaire bailleur ; Art.  86. - Abrogé:abrogé ‮ ‬par ‭ ‬l'article ‭ ‬9 ‭ ‬de ‭ ‬la ‭ ‬loi de finances‭ ‬1995  Art. ‭ ‬87-1‭)‬.‭ ‬-‭ ‬Les revenus nets des diverses catégories entrant dans la composition du revenu net global sont évalués d'après les règles fixées aux articles‭ ‬9‭ ‬et‭ ‬10‭ ‬et dans les conditions prévues aux‭ ‬2‭ ‬à‭ ‬6‭ ‬ci-après sans qu'il y ait lieu de distinguer,‭ ‬sauf dispositions expresses,‭ ‬suivant que ces revenus ont leur source en Algérie ou hors d'Algérie. 2) Les bénéfices des professions industrielles, commerciales, artisanales et ceux de l'exploitation minière, ainsi que les bénéfices tirés de l'exercice d'une profession non commerciale ou d'une activité agricole sont déterminés conformément aux dispositions des articles 12 à 21, 22 à 31 et 35 à 41. Dans le cas des entreprises industrielles, commerciales ou artisanales qui sont soumise  à l'impôt d'après leur bénéfice réel et dont les résultats d'ensemble comprennent des revenus relevant de plusieurs  catégories, il est fait état de ces résultats d'ensemble sans qu'il y ait lieu de les décomposer entre leurs divers éléments dans la déclaration prévue à l'article 99. Pour les entreprises exerçant leur activité à la fois en Algérie et à l'étranger, le bénéfice est présumé réalisé en Algérie au prorata des opérations de production ou, à défaut, des ventes réalisées en Algérie. 3) Le revenu net foncier est déterminé conformément aux dispositions des articles 42 et 43 ; En ce qui concerne les revenus provenant de la location des propriétés immobilières, ils peuvent êtres  évalués par les services fiscaux par référence à la valeur vénale du bien et à la pratique du marché. 4) Les revenus des capitaux mobiliers comprennent tous les revenus visés aux articles  45 à 60.  Lorsqu'ils sont payables en espèces,‭ ‬les revenus visés à l'alinéa précédent sont soumis à l'impôt sur le revenu ‭ ‬global ‭ ‬au titre ‭ ‬de l'année,‭ ‬soit de leur paiement en espèces ou par chèques,‭ ‬soit de leur inscription au crédit d'un compte. 5) Les revenus  provenant de traitements, salaires, pensions et rentes viagères sont déterminés dans les conditions prévues par les articles 66 à 73. 6) Les plus-values de cession à titre onéreux d'immeubles bâtis ou non bâtis sont déterminées suivant les dispositions des articles 77 à 79. 7) Les revenus ayant leur source hors d'Algérie sont dans tous les cas retenus pour leur montant réel.   Art. 87 bis. - les  revenus provenant de la distribution de bénéfices ayant été soumis à l'impôt sur les bénéfices des sociétés ou expressément exonérés ne sont pas compris dans l'assiette de l'impôt sur le revenu global. Le bénéfice de ces dispositions n'est applicable que dans le cas des revenus régulièrement déclarés.(2). (2) Article  87bis : modifié  par  les articles  9  de  la  loi de finances 1998, 9 de la loi de finances 1999 et 13 de la loi de finances pour 2003. Art. 88-1). - Les sommes provenant de remboursements et amortissements totaux ou partiels effectués par les sociétés algériennes et étrangères sur le montant de leurs actions ou parts sociales, avant leur dissolution ou leur mise en liquidation, sont exonérées de l'impôt sur le revenu lorsqu'elles ne sont pas considérées comme revenus distribués par application de l'article 49. 2) Sont  également  exonérées de l'impôt sur le revenu global, dans les cas de distribution de bénéfices, réserves ou provisions de toute nature sous la forme d'augmentation de capital ou de  fusion  de sociétés ou d'opérations y assimilées, l'attribution gratuite d'actions ou de parts sociales ou les plus-values résultant de cette distribution. Les distributions provenant ultérieurement de la répartition, entre les associés ou actionnaires, de bénéfices, réserves ou provisions de toute nature incorporées au capital ou aux réserves (primes de fusion) à l'occasion d'une fusion de sociétés ou d'opérations y assimilées sont comprises dans les bases de l'impôt sur le revenu.   Art. 89. - Le boni attribué lors de la liquidation d'une société aux titulaires de droits sociaux en sus de leur apport n'est compris dans les bases de l'impôt sur le revenu global que jusqu'à concurrence de l'excédent du remboursement des droits sociaux annulés sur le prix d'acquisition de ces droits dans le cas où ce dernier serait supérieur au montant de l'apport. La même règle est applicable dans le cas où la société rachète au cours de son existence les droits de certains associés, actionnaires ou porteurs de parts bénéficiaires.  Art.‭ ‬90.‭ ‬-‭ ‬En cas de transformation d'une société par actions ou à responsabilité limitée en une société de personnes,‭ ‬chaque associé ou actionnaire de la société transformée est passible de l'impôt sur le revenu à raison de sa part dans les bénéfices,‭ ‬réserves et plus-values.  Art.‭ ‬91.‭ ‬-‭ ‬Lorsqu'au cours d'une année un contribuable a réalisé un revenu exceptionnel,‭ ‬tel que la plus-value d'un fonds de commerce ou la distribution de réserves d'une société et que le montant de ce revenu exceptionnel dépasse la moyenne des revenus nets d'après lesquels ce contribuable a été soumis à l'impôt sur le revenu au titre des trois‭ (‬03‭) ‬dernières années,‭ ‬l'intéressé peut demander qu'il soit réparti,‭ ‬pour l'établissement de l'impôt sur le revenu sur l'année de sa réalisation et les années antérieures non couvertes par la prescription. Cette disposition est applicable pour l'imposition de la plus-value d'un fonds de commerce à la suite du décès de l'exploitant. La même faculté est accordée au contribuable qui, par suite de circonstances indépendantes de sa volonté, a eu, au cours d'une même année, la disposition de revenus correspondants, par la date normale de leur échéance, à une période de plusieurs années. En aucun cas, les revenus visés au présent article ne peuvent être répartis sur la période antérieure à leur échéance normale ou à la date à laquelle le contribuable a acquis les biens ou exploitations ou entrepris l'exercice de la profession, génératrice desdits revenus. Les contribuables qui entendent bénéficier de cette disposition doivent formuler une demande jointe à la déclaration annuelle de l'impôt sur le revenu indiquant avec toutes les justifications utiles, le total des revenus dont l'échelonnement est sollicité, l'origine des dits revenus et leur répartition sur la période d'échelonnement.  II.‭ ‬-‭ ‬REVENU IMPOSABLE DES ETRANGERS AYANT LEUR DOMICILE FISCAL EN ALGERIE‭ ‬: Art. 92. - Les contribuables de nationalité étrangère qui ont leur domicile fiscal en Algérie au sens de l'article 3  sont imposables conformément aux règles édictées par les articles 85 à 91. L'article 92 modifié  par  les articles  2  de la loi de finances pour 2006. III. - REVENU  IMPOSABLE  DES  ETRANGERS  ET  DES  PERSONNES  N'AYANT  PAS  LEUR DOMICILE  FISCAL  EN  ALGERIE : Art.  93 - 1) Les revenus de source algérienne des personnes qui n'ont pas leur domicile fiscal en Algérie sont déterminés selon les règles applicables aux revenus de même nature perçus par les personnes qui ont leur domicile fiscal en Algérie. 2) Sont considérés comme revenus de source algérienne : a) les revenus des propriétés sises en Algérie ou de droits relatifs à ces propriétés ; b) les revenus de valeurs mobilières algériennes, ainsi que les revenus de tous autres capitaux mobiliers placés en Algérie ; c) les revenus d'exploitations situées en Algérie ; d) les revenus  tirés d'activités  professionnelles, salariées ou non, exercées en Algérie, ou d'opérations de caractère lucratif au sens de l'article  22 et réalisés en Algérie ; e) les plus-values mentionnées  à l'article 77 et les  profits tirés d'opérations définies à l'article 12, lorsqu'ils sont relatifs à des fonds de commerce exploités en Algérie ainsi qu'à des immeubles situés en  Algérie ou à des droits immobiliers s'y rapportant. 3) Sont également considérés  comme revenus  de source algérienne lorsque le débiteur des revenus a son domicile fiscal ou est établi en Algérie : a) les pensions et rentes viagères ; b) les produits définis à l'article  22  et perçus par les inventeurs ou au titre de droits d'auteur, ainsi que tous les produits tirés de la propriété industrielle ou commerciale et des droits assimilés ; c) les sommes payées en  rémunération des prestations de toute nature fournies ou utilisées en Algérie.  Art.‭ ‬94‭ ‬-‭ ‬Les personnes qui n'ont pas leur domicile fiscal en Algérie,‭ ‬mais qui y possèdent une ou plusieurs habitations,‭ ‬sont assujettis à ‭ ‬l'impôt ‭ ‬sur ‭ ‬le ‭ ‬revenu ‭ ‬global sur ‭ ‬une ‭ ‬base égale à cinq‭ (‬05‭) ‬fois la valeur locative de cette ou de ces habitations,‭ ‬à ‭ ‬moins ‭ ‬que ‭ ‬les ‭ ‬revenus ‭ ‬de ‭ ‬source ‭ ‬algérienne ‭ ‬des ‭ ‬intéressés ne soient supérieurs ‭ ‬à cette ‭ ‬base,‭ ‬auquel ‭ ‬cas le montant de ces revenus sert de base à l'impôt.  Art. ‭ ‬95‭ ‬-‭ ‬Les personnes n'ayant pas leur domicile fiscal en Algérie mais y réalisant des revenus tirés de propriétés,‭ ‬exploitations ou professions sises ou exercées en Algérie, ‭ ‬sont tenues dans les vingt‭ (‬20‭) ‬jours de la demande qui leur est adressée à cet effet par le service des impôts ‭ ‬directs,‭ ‬de désigner un représentant en Algérie autorisé à recevoir les communications relatives à l'assiette,‭ ‬au recouvrement et au contentieux de l'impôt.  IV. - REVENU  DE  L'ANNEE  DE  L'ACQUISITION  D'UN  DOMICILE  EN  ALGERIE : Art.  96 - 1) Lorsqu'un  contribuable précédemment domicilié à l'étranger transfère son domicile en Algérie, les revenus dont l'imposition est entraînée par l'établissement du domicile en  Algérie ne sont comptés que du jour de cet établissement.  V.‭ ‬-‭ ‬REVENUS ‭ ‬DE ‭ ‬L'ANNEE ‭ ‬DU ‭ ‬TRANSFERT ‭ ‬DU ‭ ‬DOMICILE ‭ ‬A ‭ ‬L'ETRANGER ‭ ‬OU ‭ ‬DE L'ABANDON  ‭ ‬DE  ‭ ‬TOUTE ‭ ‬RESIDENCE ‭ ‬EN ‭ ‬ALGERIE‭ ‬: Art.  97 - 1) Le contribuable domicilié en Algérie qui transfère son domicile à l'étranger est passible de l'impôt sur le revenu global à raison des revenus dont il a disposé pendant l'année de son départ jusqu'à  la   date   de   celui-ci, des  bénéfices  industriels  et commerciaux  qu'il  a réalisé  depuis la fin du dernier exercice taxé, et de tout revenu qu'il a acquis sans en avoir la disposition antérieurement à son départ. Les revenus visés à l'alinéa précédent sont imposés d'après les règles applicables au 1er Janvier de l'année du départ.  En ce que concernent les revenus évalués forfaitairement,‭ ‬le montant du forfait est réduit s'il y a lieu,‭ ‬suivant la durée de la période écoulée entre le‭ ‬1er Janvier et la date de départ. 2)  Une déclaration provisoire des revenus imposables en vertu du 1) est produite dans les dix jours qui précèdent le changement de résidence. Elle est soumise aux règles et sanctions prévues à l'égard des déclarations annuelles. Elle peut être complétée, s'il y a lieu, jusqu'à l'expiration des trois (03) premiers mois de l'année suivant celle du départ. A défaut de déclaration rectificative souscrite dans ce délai, la déclaration provisoire est considérée comme confirmée par l'intéressé. 3)  Les mêmes règles sont applicables dans le cas d'abandon de toute résidence en Algérie. VI.  - EVALUATION  FORFAITAIRE   MINIMUM  DU  REVENU  IMPOSABLE  D'APRES CERTAINS  ELEMENTS  DU  TRAIN  DE  VIE : Art.  98 - Sauf justification contraire fournie par le contribuable, le revenu imposable ne peut être inférieur à une somme forfaitaire déterminée en appliquant à certains éléments du train de vie le barème ci-après, à la condition toutefois, que ladite somme soit au moins égale au seuil d'imposition prévu  au barème de l'impôt sur le revenu global.           Eléments du train de vie Revenu forfaitaire correspondant 1. Résidence principale, à l'exclusion des locaux à caractère professionnel………………. 2. Résidences secondaires…………… 3. Gens de maison : pour chaque personne âgée de moins de 60 ans…………... 4. Voitures automobiles destinées au transport des personnels. La base ainsi déterminée est réduite de moitié pour les voitures qui sont  affectées principalement à un usage professionnel. Cette  réduction n'est applicable  que pour un seul véhicule 5. Caravanes……………. 6. Bateaux de plaisance à moteur fixe amovible ou hors  bord,  d'une  puissance  réelle d'au moins 20  chevaux vapeur et d'une valeur d'au moins 8.000 DA…………………. - 20 premiers chevaux..........………  - Par cheval-vapeur supplémentaire toutefois,                     la puissance n'est compté que pour 75 %, 50 % ou 25 % en ce qui  concerne les bateaux  construits respectivement depuis plus de 5 ans, 15 ans et 25 ans. La puissance obtenue est arrondie s'il y a lieu à l'unité immédiatement inférieure. 3 fois la valeur locative actuelle courante 8 fois la valeur locative actuelle 15.000 DA indexé sur le point indiciaire Valeur de la voiture avec abattement de 20% après un an d'usage et  de 10 % supplémentaire par année pendant les  04 années suivantes. Idem ...... 6.000 DA actualisé au taux officiel de l'indice des prix. 200 DA actualisé au taux officiel de l'indice des prix Eléments du train de vie Revenu forfaitaire correspondant  7. Yachts ou bateaux de plaisance à voile avec ou sans moteur auxiliaire jaugeant  au moins 5 tonneaux de jauge internationale.  - pour les 5 premiers tonneaux....................  - pour chaque tonneau  supplémentaire: de 6 à 25 tonneaux,................... au dessus de 25 tonneaux………… Toutefois le tonnage n'est compté que pour 75 %, 50 % ou 25 % en ce qui concerne les yachts ou bateaux de plaisance construits respectivement depuis plus de 5 ans, 15 ans et 25 ans. Le tonnage ainsi obtenu est arrondi, s'il y a lieu, à l'unité  immédiatement  inférieure. 8. Avions de tourisme : par cheval-vapeur de la puissance réelle de chaque avion………   9. Chevaux de course………………..                  16.500 DA actualisé au taux  officiel de l'indice des prix 3.000 DA actualisé au taux  officiel  de l'indice des prix 6.000 DA actualisé au taux  officiel  de l'indice des prix 45.000 DA actualisé au taux  officiel de l'indice des prix 30.000 DA actualisé au taux  officiel de l'indice des prix   Les  éléments dont  il est fait état  pour le calcul du revenu minimum  sont ceux dont le contribuable visé à l'article 6 a disposé personnellement pendant l'année précédant celle de l'imposition. Sont déduits de la somme forfaitaire déterminée en vertu du présent article, tous les revenus dont le contribuable justifie avoir eu la disposition au cours de l'année considérée et qui sont affranchis, à un titre quelconque, de l'impôt sur le revenu global. Section 3 DECLARATIONS DES CONTRIBUABLES Art.  99 - 1) les personnes  assujetties  à  l'impôt  sur  le revenu global sont  pour l'établissement dudit impôt, tenues de souscrire et de faire parvenir, avant le 1er  Avril  de  chaque  année, à l'inspecteur  des  impôts  directs du  lieu  de  leur domicile, une déclaration de leur  revenu global dont l'imprimé est fourni par l'administration fiscale. Sont également soumis à cette obligation, les salariés qui perçoivent des revenus salariaux ou non salariaux, en sus de leur salaire principal, primes et indemnités y relatives,  à l'exception :  - des salariés disposant d'un seul salaire ;  - des personnes exerçant en sus de leur activité principale de salarié, une activité d'enseignement ou de recherche à titre vacataire ou associé dans les établissements d'enseignement. 2) Les contribuables préalablement autorisés par l'assemblée populaire  communale  à exercer une activité commerciale ou artisanale et de prestations de services par colportage ou sur le mode ambulant portant sur des marchandises produites localement, sont  tenus  de   produire  la  déclaration  visée  au paragraphe  1 ci-dessus. 3) Les déclarations mentionnent séparément le montant des revenus de quelque nature qu'ils soient encaissés directement, d'une part en  Algérie et, d'autre part, à l'étranger.                        4)  Sont assujetties à la  déclaration prévue au paragraphe  1 quel que soit le montant de leur revenu, les personnes qui ont la  disposition d'un ou plusieurs des éléments ci-après : automobiles de tourisme, yachts ou bateaux de plaisance, avions de tourisme, domestiques, précepteurs, préceptrices et gouvernantes, ainsi que celles  qui ont à leur disposition une ou plusieurs résidences secondaires, permanentes ou temporaires en Algérie ou hors d'Algérie. La déclaration prévue au paragraphe 1 est également obligatoire  dans les villes de plus de 20.000 habitants, les chefs lieux de  wilaya   et leur banlieue,  pour les personnes dont la valeur locative de la résidence excède 600 DA par an. Pour les personnes visées aux articles  93  et  94, la déclaration est limitée à l'indication des revenus définis par ces dispositions. Art. 100 - Les déclarants  doivent fournir toutes indications nécessaires au sujet de leur situation et leurs charges de famille. Ils doivent également pour avoir droit au bénéfice des déductions prévues à l'article  85  produire l'état des charges à retrancher de leur revenu en vertu dudit article. Cet état précise : - en ce qui concerne les dettes contractées et des rentes payées à titre obligatoire, le nom et le domicile du créancier, la nature ainsi que la date du titre constatant la créance et s'il y a lieu, la juridiction dont émane le jugement ; enfin, le chiffre des intérêts ou arrérages annuels. - pour les impôts  directs et les taxes assimilées, à l'exception de l'impôt sur le revenu  global  supporté  par le contribuable, la nature de chaque  contribution,  le lieu d'imposition, l'article du rôle et le montant de la cotisation. Art. 101 - Les contribuables sont également tenus de déclarer les éléments ci-après énumérés : - loyer ou valeur locative et adresse : 1) de l'habitation principale ; 2) des résidences secondaires en Algérie et hors   d'Algérie. - automobiles de tourisme, caravanes, yachts ou bateaux de plaisance, avions de tourisme et puissance ou tonnage de chacun d'eux ; - domestiques, précepteurs, préceptrices et gouvernantes. Les éléments à retenir sont ceux dont le contribuable visé à l'article 6-1 a disposé pendant l'année précédente.  Art.‭ ‬102‭ ‬-‭ ‬En cas de force ‭ ‬majeure, ‭ ‬le ‭ ‬délai de production ‭ ‬de la ‭ ‬déclaration annuelle accompagnée des documents annexes obligatoires peut être ‭ ‬prorogé par ‭ ‬décision du ‭ ‬ministre ‭ ‬chargé des finances. ‭ ‬Cette prorogation ‭ ‬ne peut ‭ ‬toutefois excéder ‭ ‬trois‭ (‬03‭) ‬mois.   Art. 103 - Toutes les déclarations sont rédigées sur des imprimés établis et fournies par l'administration fiscale. L'inspecteur des impôts  doit délivrer un récépissé aux contribuables. Dans le cas de cession, cessation d'entreprise ou de l'exercice de la profession ou de décès, les déclarations y afférentes doivent êtres souscrites dans les conditions prévues à l'article 132. Section 4 Calcul  de  l'impôt A. TAUX APPLICABLES : Art.104 - L'impôt sur le revenu global est calculé suivant le barème progressif ci-après : FRACTION DU REVENU IMPOSABLE EN DA     TAUX D'IMPOSITION N'excédant pas 120.000 DA De 120.001 DA à 360.000 DA De 360.001 DA à 1.440.000 DA Supérieure à 1.440.000 DA 20 30 35 40 Les revenus visés à l'article 66 du code des impôts directs et taxes assimilées bénéficient d'un abattement proportionnel sur l'impôt global égal à 40%. Toutefois l'abattement ne peut être inférieur à 12.000 DA/an ou supérieur à 18.000 DA/an (soit entre 1000 et 1.500 DA/mois). En outre, les rémunérations versées au titre d'un contrat d'expertise ou de formation donnent lieu à l'application d'un abattement de 20 %. Toutefois, les revenus énumérés aux articles 33-1, 33-2, 54, 60 et 66 donnent lieu à une retenue à la source dont les modalités de versement sont fixées par les articles 108 à 110 et 121 à 130 du code des impôts directs et taxes assimilées . Le taux de la retenue à la source applicable aux produits visés aux articles 45 à 48 est fixé à 15 % libératoire d’impôts. * Ce taux est ramené à 10% pour les produits perçus par les personnes autres que celles visées à l'alinéa 2 de l'article 54 du code des impôts directs et taxes assimilées. * Le taux des retenues à la source prévues à l'article 33 du code des impôts directs et taxes assimilées est fixé à 24%. Pour les revenus des créances, dépôts et cautionnements, le taux de la retenue est fixé à 10 %. Toutefois, ce taux est fixé à 50%, libératoire d'impôt, pour les produits des titres anonymes ou au porteur. Pour les intérêts produits par les sommes inscrites sur les livrets ou comptes d'épargne des particuliers, le taux de la retenue est fixé à : - 1%, libératoire de l'impôt pour la fraction des intérêts inférieure ou égale à 50.000 DA. - 10 % pour la fraction des intérêts supérieure à 50.000 DA . En ce qui concerne les traitements, salaires, pensions et rentes viagères au sens de l'article 66, la retenue est calculée, par mensualisation des revenus, sur la base du barème ci-dessus. En outre le même mode de prélèvement s'applique aux pensions et rentes viagères payées à des personnes dont le domicile fiscal est situé hors d'Algérie. Les rémunérations, indemnités, primes et allocations visées aux paragraphes 4 et 5 de l'article 67 du présent code, ainsi que les rappels y afférents, sont considérées comme une mensualité distincte et soumises à la retenue à la source de l'impôt sur le revenu global au taux de 15%, sans application d'abattement. Cette retenue est libératoire sauf dans le cas de rémunérations provenant des activités occasionnelles à caractère intellectuel lorsque leur montant global annuel excède 500.000 DA. (1) Nonobstant les dispositions qui précédent, les salaires des personnels techniques et d'encadrement de nationalité étrangère employés en Algérie par des sociétés étrangères exerçant des activités dans des secteurs qui seront définies par voie réglementaire, sont soumis à une retenue mensuelle à la source à un taux fixé à 20%. Cette retenue à la source est applicable sans abattement et ce, quelle que soit la situation matrimoniale des salariés. Les revenus nets réalisés par les contribuables relevant des centres des impôts (CDI) et suivis aux régimes d’imposition visés aux articles 17 et 26 du code des impôts directs et taxes assimilées, sont soumis à une taxation provisoire au taux proportionnel de 10% ouvrant droit à un crédit d'impôt. Cette taxation est applicable sur la fraction du revenu supérieur à 60.000,00 DA. Toutefois, la taxation n'est pas due dans le cas ou le contribuable est en situation de report déficitaire au niveau de la déclaration du revenu global. Les plus-values de cession à titre onéreux d'immeubles bâtis visées à l'article 77 du  code des impôts directs et taxes assimilées, sont soumises à l'impôt sur le revenu global au taux de 7% libératoire d'impôt; les immeubles non bâtis demeurent soumis à l'impôt sur le revenu global  au taux de 10% libératoire d'impôt. * modifié par l’article de la loi de finances 2008 B. - IMPUTATION DES RETENUES A LA SOURCE : Art. 105. - abrogé.(2 ) Art. 106. - La retenue à la source opérée à raison des revenus des créances, dépôts et cautionnements visés à l'article 55 ouvre droit, au profit des bénéficiaires, à un crédit d'impôt d'un montant égal à cette retenue qui s'impute sur l'impôt sur le revenu émis par voie de rôle Toutefois, le crédit d'impôt accordé au titre de la retenue à la source opérée sur les intérêts produits par les sommes inscrites sur les livrets d'épargne ou les comptes d'épargne logement, est égal à la fraction de la retenue correspondant à l'application du taux de 10% prévu à l'article 104.   Art. 107. - Les salariés qui perçoivent des revenus autres que leur salaire, bénéficient d'un crédit d'impôt égal à l'impôt sur le revenu global calculé fictivement sur le salaire principal, avant application de l'abattement prévu pour cette catégorie de contribuables. Ce crédit d'impôt s'impute sur l'imposition définitive établie par voie de rôle. Section 5 Retenue à la source de l'impôt sur le revenu global A . - RETENUE EFFECTUEE A RAISON DES REVENUS VISES A L'ARTICLE 33 Art. 108. - Le débiteur qui paie les sommes afférentes aux revenus énoncés à l'article 33 à des personnes n'ayant pas leur domicile fiscal en Algérie est tenu d'effectuer au moment de leur paiement la retenue à la source. La retenue est calculée par application au montant brut du taux prévu à l'article 104. Toutefois, il est fait application d'un abattement de 60% sur les montants des sommes payées à titre de loyers, en vertu d'un contrat de crédit-bail international, à des personnes non établies en Algérie. Dans le cas de contrat portant sur l'utilisation de logiciels informatiques, il est fait application d'un abattement de 80% sur le montant des redevances Le montant de la retenue ainsi calculée est arrondi en dinars, toute fraction égale ou supérieure à 50 centimes de dinar étant comptée pour un dinar et toute fraction inférieure à 50 centimes de dinar étant négligée. Pour le calcul de la retenue, les sommes versées en monnaie étrangère sont converties en dinars au cours de change en vigueur à la date de signature du contrat ou de l'avenant au titre duquel sont dues lesdites sommes. (4)   ‎‮ ‬Art.‭ ‬109.‭ ‬-‭ ‬Tout débiteur qui opère la retenue à la source est tenu d'en délivrer aux intéressés un reçu extrait d'un carnet à souches numéroté fourni par l'administration fiscale.   Art. 110. - Les retenues afférentes aux paiements pendant un mois déterminé doivent être versées dans les vingt (20) premiers jours du mois suivant, à la caisse du receveur des contributions diverses d'où relève le débiteur. Chaque versement est accompagné d'un bordereau avis daté et signé par la partie versante et indiquant sa désignation et son adresse, le mois au cours duquel les retenues ont été opérées, les numéros des reçus délivrés à l'appui desdites retenues, les numéros du carnet d'où sont extraits  ces reçus ainsi que le montant brut total des paiements mensuels effectués et le montant total des retenues correspondantes. Le montant de la retenue ainsi calculée est arrondi en dinars, toute fraction égale ou supérieure à 50 centimes de dinar étant comptée pour un dinar est toute fraction  inférieure à 50 centimes de dinar étant négligée. Pour le calcul de la retenue, les sommes versées en monnaie étrangères sont converties en dinar au cours de change en vigueur à la date de signature du contrat ou de l'avenant au titre duquel sont dues les dites sommes. Tout débiteur  qui n'a pas effectué dans ce délai, les versements dont il est responsable ou qui n'a fait que des versements insuffisants  est  passible des sanctions prévues par l'article 134-2. (1) Art. 111 - Les établissements bancaires doivent, avant tout transfert de fonds au profit de l'entreprise étrangère, s'assurer que le débiteur a rempli correctement les obligations fiscales qui lui incombent. A cet effet, ledit débiteur est tenu de remettre, a l'appui de la demande de transfert, une attestation délivrée par l'administration justifiant de la retenue et de son versement. Art. 112 - Les déclarations prévues aux articles  176 et 177 doivent, pour les paiements ayant donné lieu à l'application de la retenue à la source, indiquer, en plus des renseignements qu'elles doivent contenir en vertu desdits articles, le montant de ces paiements et des retenues effectuées. Art. 113 - Les demandes en restitution totale ou partielle des retenues opérées, ainsi que les demandes en décharge ou en réduction de la retenue à la source sont présentées, instruites et jugées comme les réclamations relatives à l'impôt sur le revenu global. Elles doivent êtres produites dans le mois suivant celui au cours duquel la retenue ou la perception à la source a été effectuée et appuyées du reçu constatant la retenue ou la perception. Art. 114 - abrogé. Art. 115 - abrogé. Art. 116 - abrogé. Art. 117 - abrogé. Art. 118 - abrogé. Art. 119 - abrogé. Art. 120 - abrogé.  C.‭ ‬- ‭ ‬RETENUE ‭ ‬OPEREE A RAISON DES ‭ ‬REVENUS ‭ ‬DES CAPITAUX ‭ ‬MOBILIERS ‭ ‬DISTRIBUES‭ ‬: 1 - revenus des valeurs mobilières : Art. 121 - Les débiteurs qui distribuent des revenus des valeurs mobilières  sont  tenus  d'effectuer au moment  de leur paiement, la retenue à la source prévue à l'article  54. Les retenues afférentes aux paiements effectués pendant un mois déterminé doivent être versées dans les vingt (20) premiers jours du mois suivant, à la caisse du receveur des contributions diverses dont relève le débiteur. Chaque versement est accompagné d'un bordereau avis,  fourni  par l'administration, daté et signé par la partie versante et indiquant sa désignation et son adresse, le mois au cours duquel les retenues  ont été opérées, ainsi que le montant brut total des paiements mensuels effectués et le montant total des retenues correspondantes. Pour les bénéficiaires  dont le  domicile  fiscal est situé hors d'Algérie, les établissements  bancaires  doivent, avant d'opérer  tout  transfert  de fonds, s'assurer  que  les obligations fiscales  incombant  au  débiteur  ont été  toutes  remplies. A cet effet, le débiteur est tenu   de remettre,  à l'appui  du dossier de transfert, une attestation  justifiant  le versement de la retenue à la  source. Cette  attestation est délivrée   par  le receveur  des contributions diverses du lieu d'implantation  de la  collectivité débitrice (3) (1) Articles 110, 119 et 120 : modifiés  par  l'article  27  de  la  loi de finances 1995. (2) Articles 118 à 120 : abrogés par l'article 10 de la loi de finances 1997. (3) Article 121 : modifié par  l'article  27  de  la  loi de finances 1995. Art. 122 - Les débiteurs qui n'ont pas effectué dans le délai visé à l'article 121 les versements dont ils sont responsables ou qui n'ont fait que des versements insuffisants sont passibles des sanctions prévues par l'article 134-2.  ‎‮ 2 - Revenus  des  créances  dépôts  et  cautionnements : Art.  123 - Les revenus des créances,  dépôts et cautionnements tels que définis par l'article  55 donnent lieu à une retenue à la source lorsque le paiement des intérêts ou leur inscription au débit ou au crédit d'un compte est effectué  en Algérie. Le  débiteur dépose dans les vingt (20) premiers jours qui suivent chaque trimestre,  entre les mains du receveur des contributions diverses du siège de l'établissement,  un bordereau certifié faisant  connaître  pour  le trimestre précédent, le total des sommes à raison desquelles l'impôt est dû. Le montant de l'impôt exigible est immédiatement acquitté par voie de retenue à la source.(*)   ‎‮ ‬Art.‭ ‬124‭ ‬-‭ ‬Dans les vingt‭ (‬20‭) ‬premiers jours du troisième mois de chaque trimestre,‭ ‬les banques,‭ ‬sociétés de crédit et autres débiteurs d'intérêts déposent entre les mains du receveur des contributions diverses du siège de l'établissement,‭ ‬un bordereau certifié faisant ‭ ‬connaître pour le trimestre précédent‭ ‬: 1) le total des sommes à raison desquelles la retenue à la source est établie d'après les inscriptions du registre particulier visé à l'article  61. 2) le montant de la retenue à la source exigible qui est immédiatement acquitté (*). Art. 125 - Toute infraction aux dispositions de l'article 124  est passible d'une amende, à la charge du créancier, égale au quadruple des droits dont le trésor a été privé. Toutefois, cette amende est à la charge personnelle du débiteur dans tous les cas ou celui-ci doit, en  application de l'article 124 effectuer la retenue à la source. En outre, les dispositions de l'article 134-2 sont également applicables. ‎‮ ‬ Art.‭ ‬126‭ ‬-‭ ‬Le montant de la retenue à la source est arrondi à la dizaine de dinars la plus voisine,‭ ‬les fractions inférieures à‭ ‬5‭ ‬DA étant négligées et les fractions égales ou supérieures à‭ ‬5‭ ‬DA‭ ‬étant comptées pour‭ ‬10‭ ‬DA. Le minimum de perception est fixé à 10 DA, toutes les fois que l'application du tarif entraînerait une perception inférieure  à ce chiffre.   ‎‮ ‬Art.‭ ‬127‭ ‬-‭ ‬Les sommes dues par les personnes morales, ‭ ‬du chef de la retenue à la source,‭ ‬sont versées à la recette des contributions diverses désignée par l'administration et qui peut être soit celle du siège social,‭ ‬soit celle du principal établissement.   D. - RETENUE A LA SOURCE AFFERENTE AUX TRAITEMENTS, SALAIRES, PENSIONS  ET RENTES  VIAGERES :  Art. 128 –1- Les  salariés et titulaires de pensions et rentes viagères dont la rémunération brute, ramenée au mois éventuellement, excède un seuil dont le montant est fixé par la loi de finances, sont soumis à une retenue à la source. 2- La base de cette retenue est constituée par le montant des sommes déterminé conformément aux dispositions de l'article 69 du présent code. 3 - a) En ce qui concerne les rappels de traitements, salaires, pensions et rentes viagères, ils sont divisés par le nombre de mois auxquels ils se rapportent. La retenue de l'impôt est  obtenue en multipliant par ce nombre de mois la différence d'impôt calculée en ajoutant de façon fictive le montant du rappel ainsi ramené au mois, faisant l'objet du même paiement, ou ayant donné lieu au paiement le plus récent. b) Le mode de calcul défini ci-dessus est également applicable aux rappels portant sur les sommes considérées comme mensualité distincte. c) Pour la détermination du nombre de mois, toute période inférieure à quinze (15) jours est considérée comme nulle, toute période égale ou supérieure à quinze (15) jours est comptée pour un mois entier. d) Le calcul de l'impôt afférent à tout rappel, quelle que soit la période à laquelle il se rapporte, est effectué en appliquant le barème et les dispositions fiscales en vigueur au moment du paiement et en retenant la situation et les charges de famille au premier jour de ce même mois. Ne sont pas concernés par l'application du barème les rappels relatifs aux rémunérations, indemnités, primes et allocations visées aux paragraphes 4) et 5) de l'article 67 du code des impôts directs et taxes assimilées. 4 - La situation de famille à prendre en considération est celle existant au premier jour du mois au cours ou au titre duquel les traitements, salaires, pensions et rentes viagères sont alloués. 5 - Sont considérés comme étant à la charge du contribuable au mois du paiement à la condition de n'avoir pas de revenus distincts de ceux qui servent de base à l'imposition de ce dernier : a) Ses enfants, s'ils justifient d'un taux d'invalidité fixé par un texte réglementaire tel que prévu à l'article 6-1-a ou s'ils sont âgés de moins de dix-huit (18) ans, ou de moins de vingt-cinq (25) ans en justifiant de la poursuite de leurs études ; b) Sous les mêmes conditions, les enfants recueillis par lui à son propre foyer et pour lesquels il perçoit des allocations familiales ou des indemnités de garde. 6 - Par dérogation aux dispositions qui précèdent, l'épouse salariée est considérée comme mariée sans enfants à charge, quel que soit le nombre d'enfants appartenant au foyer, lorsque le mari salarié perçoit de ce chef, des allocations familiales. Inversement, l'époux salarié est considéré comme marié sans enfants à charge, quel que soit le nombre d'enfants appartenant au foyer, lorsque l'épouse salariée perçoit de ce chef, des allocations familiales.  7 - La retenue à la source est calculée selon le barème prévu à l'article 104- paragraphe 3) du présent code. Art. 129-1). - Les retenues au titre d'un mois déterminé doivent être versées dans les vingt (20) premiers jours du mois suivant, à la caisse du receveur des contributions diverses où est effectué le paiement du versement forfaitaire à la charge des employeurs et débirentiers. Toutefois, le versement des sommes dues à raison des paiements de l'année en cours peut être effectué dans les vingt (20) premiers jours de chaque trimestre civil pour le trimestre écoulé par les employeurs et débirentiers dont le montant global du versement forfaitaire et de l'impôt sur le revenu afférent aux traitements et salaires ne dépasse pas 1.000 DA pour tout le trimestre. Exceptionnellement, les retenues opérées au titre des mois du premier trimestre 1992 continueront à êtres effectuées sur la base de la législation fiscale antérieure. Dans le cas de transfert de domicile d'établissement ou de bureaux hors du ressort de la circonscription de la recette ainsi que dans le cas de cession ou de cessation d'entreprise, l'impôt sur le revenu exigible à raison des traitements et salaires doit être immédiatement versé. En cas de décès de l'employeur ou du débirentier, l'impôt doit être versé dans les vingt (20) premiers jours du mois suivant le décès.(*) 2) Chaque versement est accompagné d'un bordereau-avis daté et signé par la partie versante et sur lequel les indications suivantes doivent êtres portées : - période au cours de laquelle les retenues ont été faites ; - désignation, adresse, profession, numéro de téléphone, numéro et libellé du compte courant-postal ou du compte courant bancaire, numéro d'identification à l'article principal de l'impôt de l'employeur ou du débirentier; - numéro de la fiche d'identité fiscale ; - montant des salaires qui ont donné lieu à la retenue.  3) En cas de cessation de versement de l'impôt sur le revenu assis sur les traitements et salaires, les employeurs ou débirentiers sont tenus de faire parvenir à l'inspection des impôts directs du lieu d'imposition au cours du mois suivant la période considérée, une déclaration motivant la cessation des versements.  Art. 130 . - 1) En ce qui concerne les employeurs ou débirentiers qui n'auront pas encore satisfait aux obligations prévues par les articles 75 et 129 ci-dessus, l'administration pourra au terme du mois suivant celui au cours duquel les délais visés à l'article 129-1 sont venus à expiration, déterminer d'office le montant des droits dus au titre de l'impôt sur le revenu global au titre des traitements et salaires pour chacun des mois en retard. 2) Ces droits sont calculés en appliquant  un  taux de  20%  à une base évaluée d'office par l'administration et sont notifiés par l'agent vérificateur au redevable défaillant qui devra en effectuer le versement au trésor dans les dix (10) jours de la notification.(*) 3) A défaut de versement dans les délais prévus au paragraphe 2 ci-dessus, le paiement est exigé en totalité de l'employeur ou du débirentier. Il est fait en outre application de la pénalité prévue à l'article 134-2 ci-dessus. Les droits, pénalités et amendes sont recouvrés par voie de rôle. Section 5 bis Taxation provisoire à l'impôt sur le revenu global Art. 130 bis. - Le montant de la taxation provisoire au titre de l'impôt sur le revenu global prévu à l'article 104 est déclaré et payé auprès du receveur du centre des impôts au moyen des déclarations spéciales fixées aux articles 18 et 28 du code des impôts directs et taxes assimilées et dont le verso tiendra lieu de bordereau avis de versement. (1) (1) Article 130bis : crée  par  l'article  18 de  la  loi de finances 2003 Section 6 Taxation d'office Art. 131. Abrogé par  l'article 200  de  la  loi de finances 2002 (dispositions transférées au code de procédures fiscales Section 6 bis Vérification approfondie de situation fiscale d'ensemble Art. 131 bis. - modifié  par  l'article  4 de  la  loi de finances 2000 et abrogé par  l'article 200 de la loi de finances 2002  (dispositions transférées au code de procédures fiscales). Section 7 Dispositions spéciales applicables en cas de cession, de cessation ou de décès Art. 132 - 1) Dans le Dans le cas de cession, en totalité ou en partie, d’une entreprise exploitée par des personnes physiques ou assimilées soumises au régime de l’impôt forfaitaire unique ainsi que dans le cas de cessation de l’exercice de la profession libérale ou d'une exploitation agricole, l'impôt dû au titre de l'impôt sur le revenu à raison des bénéfices industriels, commerciaux ou non commerciaux qui n'ont pas encore été taxés, est immédiatement établi en raison des bénéfices qui n'ont pas encore été taxés. La rupture de contrat de location de propriétés bâties par des personnes physiques et assimilées est perçue comme une cessation d'activité. Les contribuables doivent dans un délai de dix jours déterminé comme il est indiqué ci-après aviser l'inspecteur de la cession ou de la cessation et lui faire connaître la date à laquelle elle a été ou sera effective, ainsi que s'il y a lieu, les noms, prénoms, adresse du cessionnaire ou du successeur selon le cas. Le délai de dix jours commence à courir : - lorsqu'il s'agit de la vente ou de la cession d'un fonds de commerce, du jour où la vente ou la cession a été publiée dans un journal d'annonces l égales ; - lorsqu'il s'agit de la vente ou de la cession d'autres entreprises, du jour où l'acquéreur ou le cessionnaire a pris effectivement la direction des exploitations ; - lorsqu'il s'agit de la cessation d'entreprise, du jour de la fermeture définitive des établissements. Dans le cas de cessation de l'exercice de la profession libérale, le délai de dix (10) jours commence à courir du jour de la cessation. ‎‮ 2) Les contribuables soumis à l’impôt forfaitaire unique sont tenus de faire parvenir à l'inspecteur des impôts dans le délai de dix (10) jours prévu au paragraphe premier, outre les renseignements visés audit paragraphe, la déclaration spéciale prévue par l'article 15-11 annexée à celle prévue par l'article 99 relative à l'impôt sur le revenu global. Lorsqu'ils cessent leur activité au cours de la première année biennale ou, en cas de reconduction tacite, au cours de l'année suivant celle couverte par cette reconduction, l'évaluation de l’impôt forfaitaire unique ou du bénéfice est obligatoirement fixée au montant de l'évaluation établie pour l'année précédente ajustée au prorata du temps écoulé du 1er Janvier jusqu'au jour où la cessation est devenue effective. Lorsque la cessation intervient au cours de la deuxième année de la période biennale, l'évaluation de l’impôt forfaitaire unique ou du bénéfice à retenir est celle fixée pour l'année considérée réduite au prorata temporis  dans les conditions visées à l'alinéa 2 du présent paragraphe. En cas de cession ou de cessation d'entreprise ou d'établissement, le bénéfice imposable déterminé suivant le régime de l’impôt forfaitaire unique est augmenté du montant des gains exceptionnels provenant de la vente du fonds de commerce ou de la cession des stocks et des éléments de l'actif immobilisé dans les conditions de l'article 173. Pour l'application de cette disposition, les redevables de cette catégorie sont tenus d'indiquer, dans leur déclaration, le montant net des gains exceptionnels visés à l'alinéa précédent et de produire toutes justifications utiles. Le défaut de déclaration ou de justification et l'inexactitude des renseignements et documents fournis en conformité au présent paragraphe donnent lieu au niveau de l'impôt sur le revenu global respectivement aux sanctions prévues aux articles 192 et 193. 3) Les contribuables relevant des bénéfices des professions non commerciales sont tenus de faire parvenir à l'inspecteur dans le délai de dix (10) jours prévu au paragraphe premier outre les renseignements visés audit paragraphe, la déclaration spéciale prévue à l'article 28 ou à l'article 30, selon le cas, annexée à celle prévue par l'article 99 relative à l'impôt sur le revenu global. Pour la détermination de la base d'imposition, il est fait application des dispositions de l'article 173. A cet effet, les redevables doivent indiquer dans leurs déclarations le montant net des plus-values telles que définies à l'article 173 ou de toutes indemnités reçues en contrepartie de la cessation de l'exercice de la profession ou du transfert d'une clientèle et fournir, à l'appui, toutes justifications utiles. Si les contribuables ne produisent pas les renseignements et les déclarations visés aux paragraphes 1er et 3 du présent article, les bases d'imposition  sont arrêté d'office au niveau de l'impôt sur le revenu global. Il est fait application dans ces cas de la majoration des droits prévue à l'article 192. En cas d'insuffisance d'au moins un dixième dans les revenus déclarés, l'impôt sur le revenu dû est majoré dans les conditions prévues à l'article 193. 4) Pour les contribuables cités respectivement aux paragraphes 2 et 3 du présent article, il est fait application des dispositions suivantes : En cas de cession à titre onéreux, le successeur du contribuable peut-être rendu responsable solidairement avec son prédécesseur du paiement des impôts dus, afférents aux bénéfices réalisés par ce dernier pendant l'année de la cessation jusqu'au jour de celle-ci, ainsi qu'aux bénéfices de l'année précédente, lorsque la cessation étant intervenue pendant le délai normal de déclaration, ces bénéfices n'ont pas été déclarés avant la date de la cessation. Toutefois, le successeur du contribuable n'est responsable qu'à concurrence du prix de cession et il ne peut être mis en cause que pendant un délai d'un an qui commence à courir du jour de la déclaration prévue au paragraphe premier du présent article, si elle est faite dans le délai imparti par ledit paragraphe, ou du dernier jour de ce délai à défaut de déclaration. 5) A l'exception des quatrièmes et cinquième alinéas du paragraphe 2, les dispositions du présent article sont applicables dans le cas de décès de l'exploitant ou du contribuable. Dans ce cas, les renseignements nécessaires pour l'établissement de l'impôt dû sont produits par les ayant-droits du défunt dans les six (06) mois de la date de décès. ‎‮ ‬ Art.‭ ‬133-1‭)‬.‭ ‬-‭ ‬Les revenus dont le contribuable a disposé pendant l'année de son décès,‭ ‬réalisés depuis la fin du dernier exercice taxé,‭ ‬sont imposés d'après les règles applicables au‭ ‬1er Janvier de l'année du décès. Il en est de même des revenus dont la distribution ou le versement résulte du décès du contribuable, s'ils n'ont pas été précédemment imposés et de ceux qu'il a acquis sans en avoir la disposition antérieurement à son décès. Pour l'établissement de l'impôt sur le revenu global dû en vertu des dispositions qui précédent, sont admises en déduction les taxes visées aux articles  217 et 230 qui ont été acquittées au cours de l'année de l'imposition ou qui se rapportent à des déclarations souscrites, soit par le défunt dans les délais légaux, soit par les héritiers du chef du défunt à l'occasion du décès. 2) La déclaration des revenus imposables en vertu du présent article est produite par les ayants-droit du défunt dans les six (06) mois de la date du décès. Elle est soumise aux règles et sanctions prévues à l'égard des déclarations annuelles. Les demandes d'éclaircissement ou de justification ainsi que les notifications prévues à l'article 187 peuvent être valablement adressées à l'un quelconque des ayants droit ou des signataires de la déclaration de succession. Section 8 Majorations de l'impôt sur le revenu global Art. 134-1). - Le contribuable qui, encaissant directement ou indirectement des revenus hors d'Algérie, ne les a pas mentionnés séparément dans sa déclaration conformément aux prescriptions de l'article 99-3 est réputé les avoir omis, et il est tenu de verser le supplément d'impôt correspondant ainsi que la majoration du droit en sus. La dissimulation de ses revenus ou leur déclaration sciemment inexacte, de même que, en cas de récidive, le défaut de déclaration des dits revenus ainsi que les omissions ou insuffisances commises à cet égard dans les déclarations donnent lieu en outre, aux sanctions prévues par l'article 303. 2) Tout débiteur et employeur qui n'a pas fait les retenues prévues aux articles 33,54,60 et 74 ou qui n'a opéré que les retenues insuffisantes doit verser le montant des retenues non effectuées, majoré de 25% . Le défaut de dépôt du bordereau avis de versement et du paiement des droits correspondant dans les délais prescrits, donne lieu à la charge, du débiteur, à une pénalité de 10%. Cette pénalité est portée à 25% après que l'administration ait mis en demeure le redevable par lettre recommandée avec avis de réception, de régulariser sa situation dans un délai d'un mois.(*) Quiconque en employant des manœuvres frauduleuses s'est soustrait ou a tenté de se soustraire, en totalité ou en partie, à l'assiette ou à la liquidation des retenues visées à l'alinéa 1 du présent paragraphe est passible de la majoration prévue à l'article 133-2 et des peines et sanctions prévues à l'article 303. I B S Section 1 Généralités Art. 135. - Il est établi un impôt annuel sur l'ensemble des bénéfices ou revenus réalisés par les sociétés et autres personnes morales mentionnées à l'article 136. Cet impôt est désigné sous le nom d'impôt sur les bénéfices des sociétés. Section 2 Champ d'application de l'impôt Art. 136. - Sont soumises à l'impôt sur les bénéfices des sociétés : 1) les sociétés quels que soient leur forme et leur objet, à l'exclusion : a) des sociétés de personnes et des sociétés en participation au sens du code de commerce, sauf lorsque ces sociétés optent pour l'imposition à l'impôt sur les bénéfices des sociétés. Dans ce cas, la demande d'option doit être annexée à la déclaration prévue à l'article 151. Elle est irrévocable pour toute la durée de vie de la société. b) des sociétés civiles, qui ne sont pas constituées sous la forme de sociétés par actions à l'exception de celles ayant optée pour l'assujettissement à l'impôt sur les bénéfices des sociétés. Dans ce dernier cas, la demande d'option doit être annexée à la déclaration prévue à l'article 151. Elle est irrévocable pour la durée de vie de la société. c) Les Organismes de Placement Collectif en Valeurs mobilières (OPCVM) constitués et agréés dans les formes et conditions prévues par la législation et la réglementation en vigueur. 2) les établissements et organismes publics à caractère industriel et commercial. Sont également passibles dudit impôt : 1) les sociétés qui réalisent les opérations et produits mentionnés à l'article 12. 2) Les sociétés coopératives et leurs unions, à l'exclusion de celles visées à l'article 138 (1). Section 3 Territorialité de l'impôt Art. 137. - L'impôt est dû à raison des bénéfices réalisés en Algérie. Sont notamment considérés comme bénéfices réalisés en Algérie : - les bénéfices, réalisés sous forme de sociétés provenant de l'exercice habituel d'une activité à caractère industriel, commercial ou agricole en l'absence d'établissement stable ; - les bénéfices d'entreprises utilisant en Algérie le concours de représentants n'ayant pas une personnalité professionnelle distincte de ces entreprises ; - les bénéfices d'entreprises qui, sans posséder en Algérie d'établissement ou de représentants désignés, y pratiquent néanmoins, directement ou indirectement, une activité se traduisant par un cycle complet d'opérations commerciales. Lorsqu'une entreprise exerce son activité à la fois en Algérie et hors du territoire national, son bénéfice est, sauf preuve contraire résultant de comptabilités distinctes, présumé réalisé en Algérie au prorata des opérations de production, ou à défaut, des ventes réalisées dans ce territoire. Section 4 Exemptions et régimes particuliers Art. 138-1). - Les activités exercées par les jeunes promoteurs d'investissements éligibles à l'aide du "Fonds National de Soutien à l'Emploi des Jeunes" bénéficient d'une exonération totale de l'impôt sur les bénéfices des sociétés pendant une période de trois (03) années à compter de la date de mise en exploitation. Si ces activités sont exercées dans une zone à promouvoir, la période d'exonération est portée à six (06) années à compter de la date de mise en exploitation. Lorsqu'une entreprise dont l'activité est déployée par ces jeunes promoteurs, exerce concurremment une activité dans les zones à promouvoir dont la liste est fixée par voie réglementaire et en dehors de ces zones le bénéfice exonéré résulte du rapport entre le chiffre d'affaires réalisé dans les zones à promouvoir et le chiffre d'affaires global. (2) 2) Les coopératives de consommation des entreprises et organismes publics sont exonérées de l'impôt sur les bénéfices des sociétés. Bénéficient également d'une exonération permanente au titre de l'impôt sur le bénéfice des sociétés : - les entreprises relevant des associations de personnes handicapées agréées ainsi que les structures qui en dépendent ; - le montant des recettes réalisées par les troupes et les organismes exerçant une activité théâtrale ; - les caisses de mutualité agricole au titre des opérations de banques et d'assurances réalisées exclusivement avec leurs sociétaires ; - les coopératives agricoles d'approvisionnement et d'achat ainsi que leurs unions bénéficiant d'un agrément délivré par les services habilités du Ministère chargé de l'Agriculture et fonctionnant conformément aux dispositions légales et réglementaires qui les régissent, sauf pour les opérations réalisées avec des usagers non sociétaires ; - les sociétés coopératives de production, transformation, conservation et ventes de produits agricoles et leurs unions agréées dans les mêmes conditions que celles visées ci-dessus et fonctionnant conformément aux dispositions légales ou réglementaires qui les régissent, sauf pour les opérations désignées ci-après : a) ventes effectuées dans un magasin de détail distinct de leur établissement principal ; b) opération de transformation portant sur les produits ou sous produits autres que ceux destinés à l'alimentation de l'homme et des animaux ou pouvant être utilisés à titre de matière première dans l'agriculture ou l'industrie ; c) opérations effectuées avec des usagers non sociétaires que les coopératives ont été autorisées ou astreintes à accepter. Cette exonération est applicable aux opérations effectuées par les coopératives de céréales et leurs unions avec l'Office Algérien Interprofessionnel des Céréales (O A I C) relativement à l'achat, la vente, la transformation, ou le transport de céréales ; il en est de même pour les opérations effectuées par les coopératives de céréales avec d'autres coopératives de céréales dans le cadre de programmes élaborés par l'office ou avec son autorisation. Bénéficient d'une exonération pour une période de dix (10) ans : - les entreprises touristiques créées par les promoteurs nationaux ou étrangers à l'exception des agences de tourisme, de voyage ainsi que les sociétés d'économie mixte exerçant dans le secteur du tourisme Bénéficient de l'exonération de l'impôt sur les bénéfices des sociétés les opérations de vente et les services destinés à l'exportation, à l'exception des transports terrestres, maritimes et aériens, les réassurances et les banques. Bénéficient d'une exonération pendant une période de trois (3) ans  Bénéficient d'une exonération de cinq (05) années à compter de l'exercice 2001, les opérations de ventes et les services destinés à l'exportation, à l'exception des transports terrestres, maritimes, aériens, les réassurances et les banques. Cette exonération n'est accordée qu'aux entreprises qui s'engagent à réinvestir les bénéfices réalisés au titre de ces opérations dans les mêmes conditions et délais prévus à l'article 142 du présent code. Bénéficient d'une exonération pendant une période de trois (03) années à compter de l'exercice 1996, les agences de tourisme et de voyage ainsi que les établissements hôteliers sur la part du chiffre d'affaires réalisé en devises. Le bénéfice des dispositions de l'alinéa précédent, est subordonné à la présentation par l'intéressé aux services fiscaux compétents, d'un document attestant du versement de ces recettes auprès d'une banque domiciliée en Algérie. 3) Sont exonérés de l'IBS, les dividendes perçus par les sociétés au titre de leur participation dans le capital d'autres sociétés du même groupe. Article 138-3 : abrogé  par  l’article 06 de la  loi de finances 2008 Art. 138 bis - Les groupes de sociétés tels que définis dans le présent article et à l'exclusion des sociétés pétrolières peuvent opter pour le régime du bilan consolidé. La consolidation s'entend de celle de l'ensemble des comptes du bilan. L'option est faite par la société-mère et acceptée par l'ensemble des sociétés-membres. Elle est irrévocable pour une durée de quatre (04) ans. Pour l'application des dispositions ci-dessus le groupe de sociétés s'entend de toute entité économique de deux ou plusieurs sociétés par actions juridiquement indépendantes dont l'une appelée "société - mère " tient les autres appelées "membres" sous sa dépendance par la détention directe de 90% ou plus du capital social et dont le capital ne peut être détenu en totalité ou en partie par ces sociétés ou à raison de 90% ou plus par une société tierce éligible en tant que société-mère. Les relations entre sociétés membres du groupe au sens fiscal doivent être régies exclusivement par les dispositions du code de commerce. Les sociétés qui cessent de remplir les conditions sus indiquées ou réalisent deux déficits consécutifs pendant la mise en œuvre du régime ci-dessus sont exclues d'office du groupe au sens fiscal.(*) (*) Article 138-bis : crée par l'article 14 de la loi de finances 1997. ‎‮ ‭ ‬Art.‭ ‬138‭ ‬ter.‭ ‬-‭ ‬Bénéficient de l'exonération de l'impôt sur les bénéfices de sociétés,‭ ‬pour une période de cinq‭ (‬5‭) ‬années,‮ ‬à‮ ‬compter du début de leur activité,‮ ‬les sociétés de capital risque. Section 5 Bénéfices imposables Art. 139. - L'impôt est dû chaque année sur les bénéfices obtenus pendant l'année précédente ou dans la période de douze (12) mois dont les résultats ont servi à l'établissement du dernier bilan, lorsque cette période ne coïncide pas avec l'année civile. Si l'exercice clos au cours de l'année précédente s'étend sur une période de plus ou moins de douze (12) mois, l'impôt est néanmoins dû d'après les résultats dudit exercice. Si aucun bilan n'est dressé au cours d'une année quelconque, l'impôt dû au titre de l'année suivante est établi sur les bénéfices de la période écoulée depuis la fin de la dernière période imposée ou, dans le cas d'entreprises nouvelles, depuis le commencement des opérations jusqu'au 31 Décembre de l'année considérée. Ces mêmes bénéfices viennent ensuite en déduction des résultats du bilan dans lequel ils sont compris. Lorsqu'il est dressé des bilans successifs au cours d'une même année, les résultats en sont totalisés pour l'assiette de l'impôt dû au titre de l'année suivante. La faculté laissée aux entreprises de clore leur exercice à une date autre que le 31 Décembre est régie par les dispositions de l'arrêté du ministère des finances du 23 juin 1975 relatif aux modalités d'application du plan comptable national. Art 140-1). - Sous réserve des dispositions des articles 172 et 173, le bénéfice imposable est le bénéfice net déterminé d'après le résultat des opérations de toute nature effectuée par chacun des établissements, unités ou exploitations dépendant d'une même entreprise y compris notamment les cessions d'éléments quelconques de l'actif soit en cours soit en fin d'exploitation. 2) Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt diminué des suppléments d'apport et augmenté des prélèvements effectués au cours de cette période par l'exploitant ou par les associés. L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actifs sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés. Section 6 Détermination du bénéfice net Art. 141. - Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant notamment : 1) Les frais généraux de toute nature, le loyer des immeubles dont l'entreprise est locataire, les dépenses de personnel et de main d'œuvre, sous réserve des dispositions de l'article 169. Pour les intérêts, agios et autres frais financiers, relatifs à des emprunts contractés hors d'Algérie ainsi que pour les redevances pour brevets, licences, marques de fabrique, les frais d'assistance technique et les honoraires payables en monnaie autre que la monnaie nationale, leur déductibilité est, pour les entreprises qui en effectuent le paiement, subordonnée à l'agrément de transfert, délivré par les autorités financières compétentes. Pour ces mêmes entreprises, les frais de siège sont déductibles dans les limites de 1% du chiffre d'affaires au cours de l'exercice correspondant à leur engagement. S'agissant des autres contribuables, la déductibilité des frais susvisés ainsi que les frais de siège, est subordonnée à leur paiement effectif au cours de l'exercice. 2) La valeur des biens d'équipement, pièces de rechange et matières importées sans paiement, en dispense des formalités de contrôle de commerce extérieur et des changes d'une part, et d'autre part, la valeur des produits importés sans paiement, dans les conditions précitées, destinés à des activités autorisées par le Conseil de la Monnaie et du Crédit et exercées par des grossistes ou des concessionnaires, peuvent être enregistrées en comptabilité pour la détermination du bénéfice soumis à l'impôt. Les importations visées à l'alinéa premier du présent paragraphe sont déclarées par l'importateur pour leur contre valeur réelle en dinars. Les pièces justificatives y afférentes doivent être représentées à toute réquisition des services fiscaux et conservées dans les documents comptables de l'importateur pour une durée de dix (10) ans, conformément aux dispositions du code de commerce. 3) Les amortissements réellement effectués dans la limite de ceux qui sont généralement admis d'après les usages de chaque nature d'industrie, de commerce ou d'exploitation, et conformément aux dispositions de l'article 174. Toutefois, la base de calcul des annuités d'amortissement déductibles est limitée, pour ce qui est des véhicules de tourisme à une valeur d'acquisition unitaire de 800.000 DA. Ce plafond de 800.000 DA ne s'applique pas lorsque le véhicule de tourisme constitue l'outil principal de l'activité de l'entreprise. (*) La base d'amortissement des immobilisations ouvrant droit à déduction de la T.V.A. et servant à une activité admise à la T.V.A, est calculée sur le prix d'achat ou de revient hors T.V.A. Celle des immobilisations servant à une activité non assujettie à la T.V.A, est calculée T.V.A. comprise. L'amortissement des immobilisations est calculé suivant le système linéaire. Toutefois, les contribuables peuvent dans les conditions fixées par l'article 174 paragraphes 2 et 3 pratiquer l'amortissement dégressif ou l'amortissement progressif. Dans le cadre de contrat de crédit bail financier, les banques, les établissements financiers et les sociétés de crédit bail, sont autorisés à pratiquer l'amortissement linéaire ou dégressif des actifs immobilisés, sur une période égale à la durée du contrat de crédit bail. 4) Les impôts à la charge de l'entreprise mis en recouvrement au cours de l'exercice, à l'exception de l'impôt sur les bénéfices des sociétés lui-même. Si des dégrèvements sont ultérieurement accordés sur ces impôts, leur montant entre dans les recettes de l'exercice au cours duquel l'entreprise est avisée de leur ordonnancement. 5) Les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des événements en cours rendent probables, à condition qu'elles aient été constatées dans les écritures de l'exercice et figurent au relevé des provisions prévu à l'article 152 . Les établissements de banque ou de crédit effectuant des prêts à moyen ou à long terme, ainsi que les sociétés autorisées à faire des opérations de crédit foncier sont admis à constituer, en franchise d'impôt sur les bénéfices des sociétés, une provision destinée à faire face aux risques particuliers afférents à ces prêts ou opérations et dont la dotation annuelle ne peut excéder 5% du montant des crédits à moyen ou à long terme utilisés. Les entreprises consentant des crédits à moyen terme pour le règlement des ventes ou des travaux qu'elles effectuent à l'étranger, sont admises à constituer, en franchise d'impôt sur les bénéfices des sociétés, une provision destinée à faire face aux risques particuliers afférents à ces crédits et dont la dotation annuelle, pour chaque exercice, ne peut excéder 2% du montant des crédits à moyen terme figurant au bilan de clôture de l'exercice considéré et afférent à des opérations effectuées à l'étranger dont les résultats entrent dans les bases de l'impôt sur les bénéfices des sociétés. Les provisions qui, en tout ou partie, reçoivent un emploi non conforme à leur destination ou deviennent sans objet au cours de l’exercice suivant celui de leur constitution, sont rapportées aux résultats dudit exercice. Lorsque le rapport n’a pas été effectué par l’entreprise elle-même, l’administration procède aux redressements nécessaires Dans le cas de transformation d'une société par actions ou à responsabilité limitée en une société de personnes, les sommes antérieurement admises en franchise d'impôt sous forme de provisions sont, lorsqu'elles n'ont pas reçues un emploi conforme à leur destination, réintégrées dans le bénéfice de l'exercice au cours duquel s'est produite la transformation de la société. 6) Les transactions, amendes, confiscations, pénalités, de quelque nature que ce soit, mises à la charge des contrevenants aux dispositions légales ne sont pas admises en déduction des bénéfices soumis à l'impôt. Article 141-1 : modifié par l'article 8 de la loi de finances 2008. Art. 141 bis. . Lorsqu’une entreprise exploitée en Algérie ou hors d’Algérie, selon le cas, participe, directement ou indirectement, à la direction, au contrôle ou au capital d’une entreprise exploitée en Algérie ou hors d’Algérie ou que les mêmes personnes participent, directement ou indirectement, à la direction, au contrôle ou au capital d’une entreprise exploitée en Algérie et d’une entreprise exploitée hors d’Algérie et que, dans les deux cas, les deux entreprises sont, dans leurs relations commerciales ou financières, liées par des conditions qui diffèrent de celles qui seraient convenues entre des entreprises indépendantes, les bénéfices qui auraient été réalisés par l’entreprise exploitée en Algérie, mais n’ont pu l’être du fait de ces conditions différentes, sont inclus dans les bénéfices imposables de cette entreprise Ces règles s'appliquent également aux entreprises liées exploitées en Algérie >>. Article 141-Bis : modifié par l'article 9 de la loi de finances 2008. Art. 142-1). - Sous réserve des dispositions du paragraphe 2, les bénéfices des entreprises sont soumis au taux réduit 15% lorsqu'ils ont été, au cours de l'exercice de réalisation, affectés à des investissements immobiliers et mobiliers réalisés par lesdites entreprises dans ou en dehors de leur secteur d'activité. Sont également soumis au taux réduit, les bénéfices pour lesquels les entreprises souscrivent à l'appui de leur déclaration l'engagement de les réinvestir dans les mêmes conditions au cours de l'exercice suivant leur réalisation. Le taux réduit s'applique en outre aux bénéfices concourant à l'acquisition d'actions ou de parts sociales et autres valeurs mobilières permettant la participation à raison de 90% dans le capital d'autres sociétés du même groupe.(*) 2) Pour bénéficier de la taxation réduite, les entreprises doivent tenir une comptabilité régulière. En outre, elles doivent mentionner distinctement dans la déclaration annuelle des résultats, les bénéfices susceptibles d'être taxés au taux réduit et joindre la liste des investissements réalisés avec indication de leur nature, de la date de leur entrée dans l'actif et de leur prix de revient. Les biens donnant lieu à la taxation au taux réduit, doivent demeurer cinq (5) ans au moins dans le patrimoine de l'entreprise. En cas de cession ou de mise hors service intervenant dans ce délai et non suivi d'un réinvestissement immédiat, la somme taxée au taux réduit est imposée au taux plein sous déduction du montant de la taxation réduite dont elle a fait l'objet. Les droits supplémentaires ainsi exigibles sont majorés de 5%. Une imposition complémentaire est également établie dans les mêmes conditions en cas de non respect de l'engagement visé au paragraphe 1 avec une majoration de 25%. 3) La liste des biens immobiliers et mobiliers ouvrant droit au bénéfice du taux réduit est fixée par voie réglementaire. (*) Article 142-1 : modifié par l'article 15 de la loi de finances 1997. Art. 143-1) - Les plus-values, autres que celles réalisées sur les marchandises, résultant de l'attribution gratuite d'actions ou de parts sociales (parts de capital ), à la suite de fusions de sociétés par actions en sociétés à responsabilité limitée, sont exonérées de l'impôt sur les bénéfices des sociétés. 2) Le même régime est applicable lorsqu'une société par actions ou à responsabilité limitée apporte : - l'intégralité de son actif à deux ou plusieurs sociétés constituées à cette fin sous l'une de ces formes, - une partie de ses éléments d'actif à une autre société constituée sous l'une de ces formes. L'application des dispositions du présent article est subordonnée à l'obligation constatée dans l'acte de fusion ou d'apport de calculer, en ce qui concerne les éléments autres que les marchandises comprises dans l'apport, les amortissements annuels à prélever sur les bénéfices ainsi que les plus-values ultérieures résultant de la réalisation de ces éléments d'après le prix de revient qu'ils comportaient pour les sociétés fusionnées ou pour la société apporteuse, déduction faite des amortissements déjà réalisés par elles. Cette obligation incombe dans le cas visé au paragraphe ci-dessus, à la société absorbante ou nouvelle et, dans les cas visés au paragraphe 2, soit respectivement aux sociétés bénéficiaires des apports proportionnellement à la valeur des éléments d'actif qui leur sont attribués, soit à la société bénéficiaire de l'apport partiel. 3) - Les plus-values de cession d’actions réalisées par les sociétés de capital investissement non résidentes bénéficient d’un abattement de 50% sur leurs montants imposable Art. 144 –Les subventions d’équipement accordées aux entreprises par l’Etat ou les collectivités territoriales ne sont pas comprises dans les résultats de l'exercice en cours à la date de leur versement. Elles sont rapportées, par fractions égales, aux bénéfices imposables de chacun des cinq (5) exercices suivants. En cas de cession des immobilisations acquises par lesdites subventions, la fraction de la subvention non encore rapportée aux bases de l'impôt est retranchée de la valeur comptable de ces immobilisations pour la détermination de la plus-value imposable ou de la moins-value Art. 145-1). - L'impôt dû par les entreprises d'assurances ou de réassurances, de capitalisation ou d'épargne est établi sur le montant de leur revenu net global constitué par la somme du bénéfice net et des produits nets mobiliers et immobiliers de toute nature. L'impôt est à la charge exclusive des entreprises, sociétés ou assureurs, sans aucun recours contre leurs adhérents ou assurés nonobstant toutes clauses ou conventions contraires quelle qu'en soit la date. 2) Les traitements, remboursements forfaitaires de frais et toutes autres rémunérations, alloués d'une part, aux associés gérants des sociétés à responsabilité limitée et aux gérants des sociétés en commandite par actions et d'autre part aux associés des sociétés de personnes ayant opté pour le régime fiscal des sociétés par actions ainsi que les membres des sociétés civiles constituées sous forme de sociétés par actions sont admis en déduction du bénéfice de la société pour l'établissement de l'impôt, à la condition qu'ils correspondent à un travail effectif. Art. 146. - Sont admis en déduction : 1) En ce qui concerne les sociétés coopératives de consommation, les bonis provenant des opérations faites avec les associés et distribués à ces derniers au prorata de la commande de chacun d'eux. 2) En ce qui concerne les sociétés coopératives ouvrières de production, la part des bénéfices nets qui est distribuée aux travailleurs dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur. 3) En ce qui concerne les banques, les sommes versées en remboursement des avances de l'Etat. Art. 147. - En cas de déficit subi pendant un exercice, ce déficit est considéré comme charge de l'exercice suivant et déduit du bénéfice réalisé pendant ledit exercice. Si ce bénéfice n'est pas suffisant pour que la déduction puisse être intégralement opérée, l'excédent du déficit est reporté successivement sur les exercices suivants jusqu'au cinquième exercice qui suit l'exercice déficitaire. Art. 147 bis. - Les revenus provenant de la distribution des bénéfices ayant été soumis à l'impôt sur les bénéfices des sociétés ou expressément exonérés ne sont pas compris dans l'assiette de l'impôt sur les bénéfices des sociétés. Le bénéfice de ces dispositions n'est accordé que dans le cas des revenus régulièrement déclarés. (*) Article 147 bis : modifié par les articles 13 de la loi de finances 1999 et 19 de la loi de finances pour 2003. Section 7 Régime d'imposition des sociétés Art. 148. - Les personnes morales énoncées par l'article 136 sont obligatoirement soumises au régime de l'imposition d'après le bénéfice réel, quel que soit le montant du chiffre d'affaires réalisé. Le bénéfice réel est déterminé sur la base d'une comptabilité tenue conformément aux lois et règlements en vigueur et suivant les dispositions des articles 152 et 153. Section 8 Personnes imposables - lieu d'imposition Art. 149. - L'impôt sur les bénéfices des sociétés est établi au nom des personnes morales au lieu de leur siège social ou de leur principal établissement. Toute personne morale n'ayant pas d'établissement en Algérie et y réalisant des revenus dans les conditions de l'article 137, doit faire accréditer auprès de l'administration fiscale, un représentant domicilié en Algérie et dûment qualifié pour s'engager, à remplir les formalités auxquelles sont soumises les personnes morales passibles de l'impôt sur les bénéfices des sociétés et pour payer cet impôt aux lieu et place de ladite personne morale. A défaut, l'impôt sur les bénéfices des sociétés et le cas échéant, les pénalités y afférentes, sont payés par la personne agissant pour le compte de la personne morale n'ayant pas d'établissement en Algérie. Section 9 Calcul de l'impôt Art. 150-1. - Le taux de l'impôt sur les bénéfices des sociétés est fixé à 25%. Les bénéfices réinvestis sont soumis au taux réduit de 12,5% suivant les conditions fixées à l'article 142. Ce taux s'applique aux résultats des exercices 1998 et suivants. 2. - Les taux des retenues à la source de l'impôt sur les bénéfices des sociétés sont fixés ainsi qu'il suit : - 10% pour les revenus des créances, dépôts, et cautionnements. La retenue y relative constitue un crédit d'impôt qui s'impute sur l'imposition définitive. - 40% pour les revenus provenant des titres anonymes ou au porteur. Cette retenue revêt un caractère libératoire. - 20% pour les sommes perçues par les entreprises dans le cadre d'un contrat de management dont l'imposition est opérée par voie de retenue à la source. La retenue revêt un caractère libératoire. - 24% pour : * les sommes perçues par les entreprises étrangères n'ayant pas en Algérie d'installation professionnelle permanente dans le cadre de marchés de prestations de service ; * les sommes payées en rémunération de prestations de toutes natures fournies ou utilisées en Algérie; * les produits versés à des inventeurs situés à l'étranger au titre, soit de la concession de licence de l'exploitation de leurs brevets, soit de la cession ou concession de marque de fabrique, procédé ou formule de fabrication. - 10% pour les sommes perçues par les sociétés étrangères de transport maritime, lorsque leurs pays d'origine imposent les entreprises Algériennes de transport maritime. Toutefois, dès lors que lesdits pays appliquent un taux supérieur ou inférieur, la règle de réciprocité sera appliquée. (*) Section 10 Obligations des sociétés Art. 151-1). - Les personnes morales visées à l'article 136 sont tenues de souscrire, avant le 1er Avril de chaque année, auprès de l'inspecteur des impôts directs du lieu d'implantation du siège social ou de l'établissement principal, une déclaration du montant du bénéfice imposable de l'entreprise, se rapportant à l'exercice précédent. Si l'entreprise a été déficitaire, la déclaration du montant du déficit est produite dans les mêmes conditions. L'imprimé de la déclaration est fourni par l'administration fiscale. 2) En cas de force majeure, le délai de production de la déclaration visée au 1 peut être prorogé par décision du directeur général des impôts. Cette prorogation ne peut toutefois excéder trois (03) mois. Art. 152. - Les contribuables visés à l'article 136 doivent indiquer, dans la déclaration prévue à l'article 151, le montant de leur chiffre d'affaires, leur numéro d'inscription au registre de commerce, ainsi que le nom et l'adresse du ou des comptables ou experts chargés de tenir leur comptabilité ou d'en déterminer ou d'en contrôler les résultats généraux, en précisant si ces techniciens font ou non partie du personnel salarié de leur entreprise. Ils doivent joindre à leur déclaration les observations essentielles et les conclusions signées qui ont pu leur être remises par les experts comptables ou les comptables agréés chargés par eux, dans les limites de leur compétence d'établir, contrôler ou apprécier leur bilan et leurs comptes de résultats d'exploitation. La comptabilité doit être tenue conformément aux lois et règlements en vigueur. Si elle est tenue en langue étrangère admise, une traduction certifiée par un traducteur agréé doit être présentée à toute réquisition de l'inspecteur. Les contribuables sont tenus de fournir, en même temps que la déclaration dont la production est prévue à l'article 151, sur les imprimés établis et fournis par l'administration : - les extraits de comptes des opérations comptables tels qu'ils sont fixés par les lois et règlements en vigueur et notamment un résumé de leur compte de résultats, une copie de leur bilan, le relevé par nature de leurs frais généraux, de leurs amortissements et provisions constitués par prélèvement sur les bénéfices avec l'indication précise de l'objet de ces amortissements et provisions; - un état des résultats permettant de déterminer le bénéfice imposable; - le cas échéant, l'engagement de réinvestir prévu à l'article 173-2 du présent code; - un relevé des versements en matière de taxe sur l'activité professionnelle. Pour les sociétés un relevé détaillé des acomptes versés au titre de l'impôt sur les bénéfices des sociétés. Le déclarant est tenu de présenter, à toute réquisition de l'inspecteur, tous documents comptables, inventaires, copies de lettres, pièces de recettes et de dépenses, de nature à justifier l'exactitude des résultats indiqués dans la déclaration. Art. 153. -Les contribuables visés à l'article 136 ci-dessus sont tenus de fournir en même temps que la déclaration des résultats de chaque exercice, un état comportant l'indication de l'affectation de chacune des voitures de tourisme ayant figuré à leur actif ou dont l'entreprise a assumé les frais au cours de cet exercice. Ces mêmes contribuables doivent obligatoirement inscrire en comptabilité, sous une forme explicite, la nature et la valeur des avantages en nature accordés à leur personnel. Toute infraction aux dispositions des deux alinéas qui précèdent donne lieu à l'application de l'amende prévue à l'article 192-2. Cette amende est encourue autant de fois qu'il est relevé d'omissions ou d'inexactitudes dans les renseignements fournis et autant de fois qu'il existe de salariés pour lesquels la nature et la valeur des avantages en nature n'ont pas été inscrites en comptabilité. Section 11 Retenue à la source de l'impôt sur les bénéfices des sociétés A. - RETENUE A LA SOURCE EFFECTUEE SUR LES REVENUS DES CAPITAUX MOBILIERS : 1 - Revenus des valeurs mobilières : Art. 154. -Abrogé.(*) 2 - Revenus des créances, dépôts et cautionnements : Art. 155. -Les revenus des créances dépôts et cautionnements tels que définis par l'article 55 donnent lieu à une retenue à la source dont le taux est prévu à l'article 150 lorsque le paiement des intérêts ou leur inscription au débit ou au crédit d'un compte est effectué en Algérie suivant les modalités prévues aux articles 123 et 124. La retenue opérée au titre de ces revenus ouvre droit à un crédit d'impôt qui s'impute sur le montant de l'impôt sur les bénéfices des sociétés B. - RETENUE A LA SOURCE OPEREE SUR LES REVENUS DES ENTREPRISES ETRANGERES N'AYANT PAS D'INSTALLATION PROFESSIONNELLE PERMANENTE EN ALGERIE: 1 - Procédure d'imposition : Art. 156-1. - Les revenus réalisés par les entreprises étrangères n'ayant pas d'installation professionnelle permanente en Algérie qui déploient temporairement dans le cadre de marchés une activité sont soumis au titre de l'impôt sur les bénéfices des sociétés à une retenue à la source aux taux visés à l'article 150. Par ailleurs, nonobstant les dispositions de l'article 137, donnent également lieu à une retenue à la source, au taux prévu à l'article 150, lorsqu'ils sont payés par un débiteur établi en Algérie, à des sociétés relevant de l'impôt sur les bénéfices des sociétés qui n'ont pas dans ce pays d'installation professionnelle permanente : - les sommes payées en rémunération de prestations de toute nature fournies ou utilisées en Algérie; - les produits perçus par les inventeurs au titre, soit de la concession de licence de l'exploitation de leurs brevets, soit de la cession ou concession de marque de fabrique, procédé ou formule de fabrication. De même, sont assujetties à la retenue à la source de l'impôt sur les bénéfices des sociétés au taux visé à l'article 150, les sommes versées aux sociétés étrangères de transport maritime, sauf celles visées par une convention ou accord fiscal international conclu entre l'Algérie et le pays originaire de ces sociétés, pour éviter réciproquement la double imposition. 2) La retenue est effectuée sur le montant brut du chiffre d'affaires encaissé. Cette retenue couvre la taxe sur l'activité professionnelle et la taxe sur la valeur ajoutée. L'assiette de la retenue à la source est réduite de 60% pour les sommes payées à titre de loyers, en vertu d'un contrat de crédit -bail international, à des personnes non établies en Algérie. Lorsque dans un même contrat ou marché, les prestations sont accompagnées ou précédées d'une vente d'équipements, le montant de cette vente n'est pas soumis à la retenue à la source, sous réserve que l'opération de vente soit facturée distinctement. Toutefois, les intérêts versés pour paiement à terme du prix du marché ne sont pas compris dans la base d'imposition. Pour le calcul de la retenue, les sommes versées en monnaie étrangère sont converties en dinars au cours du change en vigueur à la date de signature du contrat ou de l'avenant au titre duquel sont dues lesdites sommes. Le cours à retenir est celui de la vente de la monnaie étrangère considérée". Art. 156 bis. - Les entreprises étrangères n'ayant pas d'installation professionnelle permanente en Algérie peuvent opter pour le régime d'imposition du bénéfice réel prévu à l'article 148. Dans ce cas, l’option est faite par courrier adressé à la direction des grandes entreprises, dans un délai ne dépassant pas quinze (15) jours à compter de la date de signature du contrat ou de l’avenant au contrat 2 - Modalités de versement de la retenue : Art. 157. - Les personnes physiques ou morales qui payent les sommes imposables sont tenues d'effectuer sur ces sommes, au moment où elles sont payées aux entreprises étrangères, la retenue à la source de l'impôt sur les bénéfices des sociétés, selon les modalités définies aux articles 158 et 159. Il est délivré aux intéressés un reçu extrait d'un carnet à souches fourni par l'administration. Art. 158. - Le montant du versement est calculé par application du taux en vigueur aux paiements de la période. Art. 159-1). - Les droits doivent être acquittés, dans les vingt (20) premiers jours qui suivent le mois au titre duquel ont été opérées les retenues, à la caisse du receveur des contributions diverses du siège ou domicile des personnes, sociétés, organismes ou associations qui effectuent les paiements des sommes imposables.(2) 2) Chaque versement est accompagné d'un « bordereau avis » en double exemplaire, daté et signé par la partie versante. Le bordereau avis fourni par l'administration doit indiquer, notamment : - la désignation, l'adresse de l'organisme algérien, co-contractant; - la raison sociale l'adresse du siège social et le lieu de réalisation des travaux ou des prestations effectuées par l'entreprise étrangère en Algérie; - le numéro d'identification statistique de l'entreprise étrangère; - le mois au cours duquel les retenues ont été opérées; - les numéros des reçus délivrés à l'appui desdites retenues; - la nature des travaux ou des prestations rendues; - le montant brut total des paiements mensuels effectués et le montant total des retenues correspondantes. En cas d'absence de versement au cours d'un mois déterminé, un bordereau avis comportant la mention "néant" et indiquant les motifs de cette absence doit être déposé dans les mêmes conditions que celles prévues ci-dessus. Art. 160 - Les établissements bancaires doivent, avant d'opérer tout transfert de fonds, s'assurer que les obligations fiscales, incombant à l'entreprise étrangère ont été toutes remplies. A cet effet, l'entreprise est tenue de remettre à l'appui du dossier de transfert une attestation justifiant le versement de l'impôt. Cette attestation est délivrée par le receveur des contributions diverses du lieu de réalisation des travaux. 3 - Obligations particulières des entreprises étrangères qui exercent une activité temporaire en Algérie et qui n'y disposent pas d'une installation professionnelle permanente : Art. 161 - Les entreprises étrangères sont tenues : 1) d'adresser, par lettre recommandée, avec accusé de réception, à l'Inspecteur des impôts directs du lieu d'imposition, dans le mois qui suit celui de leur installation en Algérie, un exemplaire du contrat. Tout avenant ou modification au contrat principal doit être porté à la connaissance de l'inspecteur des impôts directs dans les dix (10) jours de son établissement. Dans les quinze (15) jours qui suivent la réception de ces documents, l'inspecteur des impôts directs du lieu d'imposition signifie aux entreprises étrangères contractantes les obligations qui leur incombent. 2) de tenir un livre aux pages cotées et paraphées par le service sur lequel il sera porté, par ordre chronologique, sans blanc ni rature le montant des achats et acquisitions, des recettes, des traitements et salaires, des rémunérations, commissions et honoraires, des locations de toute nature. Art 162. - Les entreprises étrangères sont tenues de souscrire et de faire parvenir à l'inspecteur des impôts directs du lieu d'imposition, avant le 1er Avril de chaque année, une déclaration dont le modèle est fourni par l'administration. Cette déclaration doit être accompagnée d'un état détaillé des sommes versées par l'entreprise à des tiers à titre de travaux sous traités, d'études, de locations de matériels ou de personnel, des loyers de toute nature et d'assistance technique. Art 162 bis. – : crée par l'article 21 de la loi de finances pour 2003. Abrogé LF 2007 4 - Sanctions: Art. 163-1). - Le défaut de production de la déclaration prévue à l'article 162 1er alinéa dans le délai prescrit audit article donne lieu à une pénalité de 25% appliquée sur le montant des droits dus par l'entreprise étrangère. 2) La majoration est portée à 40% si l'état détaillé des sommes versées à des tiers visé à l'article 162 2ème alinéa n'est pas parvenu à l'administration dans un délai de trente (30) jours à partir de la notification, par pli recommandé, d'une mise en demeure d'avoir à la produire dans ce délai. Art. 164. - Il est fait application d'une amende fiscale de 10 à 100 DA encourue autant de fois qu'il est relevé d'omissions ou d'inexactitudes dans les documents et renseignements écrits fournis en vertu de l'article 162. Art. 165. - Les personnes qui n'ont pas effectué dans le délai visé à l'article 159, les versements de l'impôt ou qui n'ont fait que des versements insuffisants sont passibles des sanctions énoncées par l'article 134-2. Cependant, l'entreprise étrangère est conjointement et solidairement responsable avec l'entreprise ou l'organisme maître de l'ouvrage des retenues dues et non payées. Art. 166. - Toute insuffisance relevée dans le chiffre d'affaires brut déclaré selon les modalités prévues à l'article 162 et défini par l'article 156 est passible des sanctions énoncées par l'article 165 à la charge de l'entreprise étrangère. Les régularisations opérées tant au niveau des droits que des pénalités y afférentes, sont recouvrées par voie de rôles. 5 - Régularisations : Art. 167 - 1). - Pour les travaux immobiliers, l'impôt dû à raison des sommes qui n'ont pas encore été encaissées est exigible à la réception définitive. Il doit être versé immédiatement à la caisse du receveur. 2) Les entreprises étrangères sont tenues de faire parvenir à l'Inspecteur des impôts directs, dans le délai de vingt (20) jours, à partir de la date de réception définitive, la déclaration prévue par l'article 162. DISPOSITIONS COMMUNES à L’IRG et à L’IBS Section 1 Charges à déduire Art. 168. - Le salaire du conjoint de l'exploitant d'une entreprise individuelle, d'un associé ou de tout détenteur de parts sociales dans une société, servi au titre de sa participation effective et exclusive à l'exercice de la profession, n'est déductible du bénéfice imposable qu'à concurrence de la rémunération servie à un agent ayant la même qualification professionnelle ou occupant un même poste de travail et sous réserve du versement des cotisations prévues pour les allocations familiales et autres prélèvements sociaux en vigueur. En tout état de cause, l'abattement précité ne saurait être inférieur au salaire national minimum garanti. Art. 169. – 1) Ne sont pas déductibles pour la détermination du bénéfice net fiscal : - les dépenses, charges et loyers de toutes natures afférents aux immeubles qui ne sont pas directement affectés à l'exploitation; - les cadeaux de tout autre nature, à l'exclusion de ceux ayant un caractère publicitaire lorsque leur valeur unitaire ne dépasse pas 500 DA, les subventions, les libéralités et les dons à l'exception de ceux consentis en espèces ou en nature au profit des établissements et associations à vocation humanitaire lorsqu'ils ne dépassent pas un montant annuel de 200.000 DA; - les frais de réception, y compris les frais de restaurant, d'hôtel et de spectacle à l'exception de ceux dont les montants engagés sont dûment justifiés et liés directement à l'exploitation de l'entreprise 2) Toutefois, les sommes consacrées au sponsoring, patronage et parrainage des activités sportives et de la promotion des initiatives des jeunes sont admises en déduction pour la détermination du bénéfice fiscal sous réserve d'être dûment justifiées à hauteur de 10% du chiffre d'affaires de l'exercice des personnes morales et/ou physiques et dans la limite d'un plafond de Dix millions de dinars (10.000.000 DA). Bénéficient également de cette déductibilité, les activités à vocation culturelle ayant pour objet : - la restauration, la rénovation, la réhabilitation, la réparation, la consolidation et la mise en valeur des monuments et sites historiques classés ; - la restauration et la conservation des objets et collections de musées ; - la vulgarisation et la sensibilisation du public par tous supports sur tout ce qui se rapporte au patrimoine historique matériel et immatériel ; - la revivification des fêtes traditionnelles locales. Les modalités d'application du dernier alinéa de cet article seront précisées par voie réglementaire. 3) abrogé (*) Article 169 : modifié par les articles 13 de la loi de finances 1996, 18 de la loi de finances 1997, 13 de la loi de finances 1998 et 3 de la loi de finances 2004. Art. 170. - Le montant des dépenses de fonctionnement exposé, dans des opérations de recherches scientifiques ou techniques est déductible pour l'établissement de l'impôt, des bénéfices de l'année ou de l'exercice au cours duquel ces dépenses ont été exposées Art. 171. - Sont déductibles du revenu ou du bénéfice imposable jusqu'à concurrence de un pour cent (1%) du montant de ce revenu ou bénéfice, les dons opérés par les personnes physiques et morales résidentes au profit des institutions résidentes agréées de la recherche scientifique ou des associations à but philanthropique déclarées d'utilité publique. Ces dons doivent être déclarés à l'administration fiscale, et quand ils sont opérés au bénéfice de la recherche scientifique, être également déclarées à l'institution nationale chargée du contrôle de la recherche scientifique. Section 2 Régime des plus values de cession Art 172 - 1) Par dérogation aux dispositions de l'article 140-1, les plus-values provenant de la cession de biens faisant partie de l'actif immobilisé sont imposées différemment selon qu'elles sont à cours terme ou à long terme en application de l'article 173. 2) Les plus-values à court terme proviennent de la cession d'éléments acquis ou créés depuis trois (03) ans ou moins. Les plus-values à long terme sont celles qui proviennent de la cession d'éléments acquis ou créés depuis plus de trois (03) ans. 3) Sont également assimilées à des immobilisations, les acquisitions d'actions ou de parts ayant pour effet d'assurer à l'exploitant la pleine propriété de 10% au moins du capital d'une tierce entreprise. 4) Sont considérées comme faisant partie de l'actif immobilisé les valeurs constituant le portefeuille des entrées dans le patrimoine de l'entreprise depuis deux (02) ans au moins avant la date de la cession. Art. 173 - 1) Le montant des plus-values provenant de la cession partielle ou totale des éléments de l'actif immobilisé dans le cadre d'une activité industrielle, commerciale, artisanale ou agricole ou dans l'exercice d'une activité professionnelle, à rattacher au bénéfice imposable, est déterminé en fonction de la nature des plus-values telles que définies à l'article précédent : - s'il s'agit de plus-values à court terme, leur montant est compté dans le bénéfice imposable, pour 70 %; - s'il s'agit de plus-values à long terme, leur montant est compté pour 35 %. 2) Par dérogation aux dispositions de l'article 140-1, les plus-values provenant de la cession en cours d'exploitation des éléments de l'actif immobilisé, ne sont pas comprises dans le bénéfice imposable de l'exercice au cours duquel elles ont été réalisées, si le contribuable prend l'engagement de réinvestir en immobilisations dans son entreprise avant l'expiration d'un délai de trois (03) ans, à partir de la clôture de cet exercice, une somme égale au montant de ces plus-values ajoutée au prix de revient des éléments cédés. Cet engagement de réinvestir doit être annexé à la déclaration des résultats de l'exercice au cours duquel les plus-values ont été réalisées. Si leur emploi est effectué dans le délai prévu ci-dessus, les plus-values distraites du bénéfice imposable sont considérées comme affectées à l'amortissement des nouvelles immobilisations et viennent en déduction du prix de revient pour le calcul des amortissements et des plus-values réalisées ultérieurement. Dans le cas contraire, elles sont rapportées au bénéfice imposable de l'exercice au cours duquel a expiré le délai ci-dessus. 3) Les plus-values ci-dessus réalisées entre des sociétés d'un même groupe, telles que définies à l'article 138 bis, ne sont pas comprises dans les bénéfices soumis à l'impôt.(*) 4) Les plus-values réalisées lors de la cession d'un élément d'actif par le crédit-preneur au crédit bailleur dans un contrat de crédit-bail de type lease back, ne sont pas comprises dans les bénéfices soumis à l'impôt. 5) Les plus-values réalisées lors de la rétrocession d'un élément d'actif par le crédit-bailleur au profit du crédit-preneur au titre du transfert de propriété à ce dernier, ne sont pas comprises dans les bénéfices soumis à l'impôt. (*) Article 173-: crée par l'article 19 de la loi de finances 1997. Article 173-4 et 173-5: crées par la loi de finances 2008 Section 3 Système d'amortissement Art 174 – 1) Est applicable de plein droit, pour toutes les immobilisations le système d'amortissement linéaire. Les banques, les établissements financiers et les sociétés pratiquant des opérations de crédit-bail sont autorisés à aligner l'amortissement fiscal des biens acquis dans le cadre du crédit-bail sur l'amortissement financier du crédit. (1) Dans le cadre des activités de crédit-bail, l'amortissement linéaire est assorti des cœfficients ci-après :    -  un cœfficient de 1,5 peut être appliqué au taux d'amortissement linéaire des équipements exploités sous forme de leasing et dont la période d'amortissement n'excède pas cinq (5) ans, à l'exclusion du mobilier et matériel de bureau et des véhicules de tourisme;    -  ce cœfficient est de 2 lorsque la période d'amortissement du matériel est supérieure à cinq (5) ans et inférieure ou égale à dix (10) ans;   -  il est de 2,5 lorsque la période d'amortissement du matériel est supérieure à dix (10) ans et inférieure ou égale à vingt (20) ans. (2) 2) a) Toutefois, l'amortissement des équipements concourant directement à la production au niveau des entreprises autres que les immeubles d'habitation, les chantiers et les locaux servant à l'exercice de la profession, peut être calculé suivant le système d'amortissement dégressif, tant pour les immobilisations acquises ou créées à compter du 1er Janvier 1988, que pour celles existantes antérieurement à cette date. L'amortissement dégressif est également applicable aux entreprises du secteur touristique pour les bâtiments et locaux servant à l'exercice de l'activité de tourisme. b) L'amortissement dégressif s'applique annuellement sur la valeur résiduelle du bien à amortir. c) Les coefficients utilisés pour le calcul de l'amortissement dégressif sont fixés respectivement à 1,5 - 2 et 2,5 selon que la durée normale d'utilisation des équipements est de trois (03) ou quatre (04) ans, de cinq (05) ou six (06) ans, ou supérieure à six (06) ans. d) Pour bénéficier de l'amortissement dégressif, les entreprises susvisées soumises au régime d'imposition d'après le bénéfice réel doivent obligatoirement opter pour ce type d'amortissement. L'option qui est irrévocable pour les mêmes immobilisations doit être formulée par écrit lors de la production de la déclaration des résultats de l'exercice clos et ce, à partir de l'exercice 1988. La liste des équipements susceptibles d'être soumis à l'amortissement dégressif, est établie par voie réglementaire). e) Pour les biens figurant sur la liste prévue à l'article précédent, l'amortissement dégressif est calculé sur la base du prix d'achat ou de revient. 3) Par ailleurs, les entreprises peuvent procéder à l'amortissement de leurs investissements suivant le système d'amortissement progressif. L'amortissement progressif est obtenu en multipliant la base amortissable par une fraction admettant comme numérateur le nombre d'années correspondant à la durée d'utilisation déjà courue, et comme dénominateur n (n + 1); n étant le nombre d'années d'amortissement. Pour les immobilisations figurant dans le patrimoine de l'entreprise antérieurement au 1er Janvier 1988, la base à prendre en compte pour le calcul des annuités d'amortissement est constituée, à cette date, par la valeur nette comptable desdites immobilisations. Les entreprises doivent, pour bénéficier de ce système d'amortissement, joindre une lettre d'option à leur déclaration annuelle. L'option pour l'amortissement progressif exclut, en ce qui concerne les investissements qui y sont soumis, la pratique d'un autre type d'amortissement. (1) Article 174-1 modifié par 11 de la loi de finances 2008 (2) Article 174-1 modifié par 8 de la loi de finances 2006 Section 4 Entreprises de navigation maritime ou aérienne Art. 175. - Les bénéfices réalisés par les entreprises de navigation maritime ou aérienne établies à l'étranger et provenant de l'exploitation de navires ou d'aéronefs étrangers, sont exonérés d'impôt à condition qu'une exemption réciproque et équivalente soit accordée aux entreprises algériennes de même nature. Les modalités de l'exemption et les impôts compris dans l'exonération sont fixés, pour chaque pays, par une convention ou un accord bilatéral. Section 5 Déclaration des commissions, courtages, ristournes, honoraires et rémunérations diverses Art. 176. - Les chefs d'entreprises, ainsi que les contribuables réalisant des bénéfices de professions non commerciales qui a l'occasion de l'exercice de leur profession versent à des tiers ne faisant point partie de leur personnel salarié, des honoraires, redevances pour brevets, licences, marques de fabrique, frais d'assistance technique, de siège et autres rémunérations, doivent déclarer ces sommes sur un état faisant ressortir les nom, prénoms, numéros d'identification statistiques des bénéficiaires, raison sociale et adresse des bénéficiaires ainsi que le montant des sommes perçues par chacun de ces derniers, à joindre à la déclaration annuelle de résultat. Ces sommes sont assujetties à l'impôt sur le revenu global ou à l'impôt sur les bénéfices des sociétés, selon le cas. La partie versante qui n'a pas déclaré les sommes visées au présent article ou qui n'a pas répondu dans le délai de trente (30) jours à la mise en demeure prévue par l'article 192 perd le droit de porter lesdites sommes dans ses frais professionnels pour l'établissement de ses propres impositions. L'application de cette sanction ne met pas obstacle à celle de l'amende prévue à l'article 192-2, ni à l'imposition des mêmes sommes au nom du bénéficiaire conformément à l'alinéa précédent. En outre, la non production dans les délais prescrits de l'état susvisé suivant les conditions prévues ci-dessus, est assimilée à un cas de manœuvres frauduleuses tel que défini par les articles 303 et suivants. Il en résulte que les auteurs de l'infraction précitée s'exposent aux sanctions fiscales et pénales applicables à leur propre imposition, prévues respectivement aux articles 303 et suivants. Art. 177-1). - Les entreprises, sociétés ou associations qui procèdent à l'encaissement et au versement des droits d'auteur ou d'inventeur sont tenues de déclarer dans les conditions prévues à l'article 176 , le montant des sommes dépassant 20 DA par an, qu'elles versent à leurs membres ou à leurs mandants. 2) Toutefois, dans le cas de cession ou de cessation en totalité ou en partie de l'entreprise ou de cessation de l'exercice de la profession, l'état visé au paragraphe 1 ci-dessus doit être produit dans les conditions fixées aux articles 132 et 195. Art. 178. - Toute infraction aux prescriptions de l'article 176 donne lieu à l'application de l'amende prévue à l'article 192-2. Art. 179-1). - Toute personne, société ou collectivité, qui fait profession de payer des intérêts, dividendes, revenus et autres produits des valeurs mobilières ou dont la profession comporte, à titre accessoire, des opérations de cette nature, ne peuvent effectuer, de ce chef aucun paiement, ni ouvrir aucun compte sans exiger du requérant la justification de son identité et l'indication de son domicile réel. Elle est en outre, tenue de remettre au directeur des impôts du lieu de l'établissement payeur dans des conditions qui sont arrêtées par décision du directeur général des impôts, le relevé des sommes payées par elle sous quelque forme que ce soit, sur présentation de coupons. Ce relevé indique, pour chaque requérant, ses nom et prénoms, son domicile réel et le montant net des sommes par lui touchées ou la valeur de l'avantage en nature dont il a bénéficié. Le directeur général des impôts peut prescrire par décision, que ce montant net sera détaillé par nature de valeur. Ces mêmes obligations incombent aux collectivités pour les dividendes et intérêts de leurs propres actions, parts ou obligations qu'elles paient à des personnes ou sociétés autres que celles qui sont chargées du service de leurs coupons. Les personnes, sociétés et collectivités soumises aux prescriptions du présent article et qui ne s'y conformeraient pas ou qui porteraient sciemment des renseignements inexacts sur les relevés fournis par elles à l'administration sont passibles de l'amende prévue à l'article 192-2, pour chaque omission ou inexactitude. Des arrêtés du ministre chargé des finances fixent les conditions dans lesquelles les caisses publiques sont tenues d'appliquer ces dispositions. 2) Les coupons présentés, sont, sauf preuve contraire, réputés propriété du requérant. Dans le cas où celui-ci présenterait des coupons pour le compte de tiers, il a la faculté de remettre à l'établissement payeur une liste indiquant les noms, prénoms et domicile réel des propriétaires véritables ainsi que le montant des coupons appartenant à chacun d'eux. L'établissement payeur annexe sur cette liste, un relevé fourni en exécution du deuxième alinéa du 1. Les peines de l'article 303 sont applicables à celui qui est convaincu d'avoir encaissé sous son nom des coupons appartenant à des tiers en vue de faire échapper ces derniers à l'application de l'impôt. Les livres, pièces et documents de nature à permettre la vérification des relevés prévus au présent article, qui ne sont pas soumis à un délai de conservation plus étendu, doivent, sous les sanctions édictées par l'article 314 êtres conservés dans le bureau, l'agence ou la succursale où ils ont été établis, à la disposition des agents de l'administration des impôts directs jusqu'à la fin de la quatrième année suivant celle au cours de laquelle les paiements correspondants ont été effectués. Art. 180. - Abrogé. (*) (*) Article 180 : abrogé par l'article 200 de la loi de finances 2002 (dispositions transférées au code de procédures fiscales). Art. 181-1). - Les personnes morales autres que celles visées aux 2 et 3 ci-dessous sont tenues de fournir à l'inspecteur des impôts directs, en même temps que la déclaration annuelle prévue à l' article 151, un état indiquant : a) Les comptes rendus et les extraits de délibération des conseils d'administration ou des actionnaires. Les entreprises d'assurances ou de réassurances, de capitalisation ou d'épargne, remettent, en outre un double du compte-rendu détaillé et des tableaux annexes qu'elles fournissent à la direction des assurances. b) Les nom, prénoms, qualités et domiciles des membres de leur conseil d'administration, ainsi que le montant des tantièmes et jetons de présence versés à chacun d'eux au cours de l'année précédente. c) Le montant des sommes versées à chacun des associés ou actionnaires au cours de l'année précédente à titre d'intérêts, dividendes ou autres produits et le montant des sommes mises à leur disposition au cours de la même année, directement ou par personnes ou sociétés interposées, à titre d'avances, de prêts ou d'acomptes ainsi que les noms, prénoms et domicile des intéressés. 2) Les gérants des sociétés à responsabilité limitée sont tenus de fournir, dans les conditions prévues au paragraphe 1, un état indiquant : a) Les noms, prénoms, qualité et domicile des associés. b) Le nombre de parts sociales appartenant en toute propriété ou en usufruit à chaque associé. c) Le montant des sommes versées à chacun des associés pendant la période retenue pour l'assiette de l'impôt sur les bénéfices des sociétés à titre de traitements émoluments et indemnités, remboursements forfaitaires de frais ou autres rémunérations de leurs fonctions dans la société, et l'année au cours de laquelle ces versements ont été effectués. d) Le montant des sommes versées à chacun des associés au cours de l'année précédente, à titre d'intérêts, dividendes ou autres produits de leurs parts sociales, ainsi que le montant des sommes mises à leur disposition au cours de la même année, directement ou par personnes ou sociétés interposées à titre d'avances, de prêts ou d'acomptes. 3) Les sociétés de personnes et les sociétés en participation qui n'ont pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux sont tenues de fournir en même temps que la déclaration annuelle prévue par les articles 15-11, 18, 28 et 30 un état indiquant : - Les nom, prénoms et domicile des associés ou membres ; - la part des bénéfices de l'exercice ou des exercices clos au cours de l'année précédente correspondant aux droits de chacun des associés ou membres. Art. 182. - Toute infraction aux prescriptions de l'article ci-dessus donne lieu à l'application de l'amende prévue à l'article 192-2. Art. 182bis. - Les personnes physiques, les associations et sociétés domiciliées ou établies en Algérie et soumises à la déclaration fiscale doivent déclarer, en même temps que leur déclaration de revenus, les références des comptes ouverts utilisés dans le cadre d'une activité commerciale, dans un délai de deux (2) mois à compter de la date d'ouverture, d'utilisation ou de clôture de leurs comptes par elles à l'étranger. Chaque compte doit faire l'objet d'une déclaration distincte. Le défaut de déclaration des comptes est sanctionné d'une amende fiscale de 500.000 DA par compte non déclaré Section 6 Déclaration d'existence Art. 183. - Les contribuables relevant de l'impôt sur les bénéfices des sociétés ou de l'impôt sur le revenu global ou de l’impôt forfaitaire unique doivent, dans les trente (30) jours du début de leur activité souscrire auprès de l'inspection d'assiette des impôts directs dont ils dépendent, une déclaration conforme au modèle fourni par l'administration. Cette déclaration appuyée d'un extrait de naissance établi en bonne et due forme par les services d'état civil de la commune de naissance pour les contribuables de nationalité algérienne ou étrangère nés sur le territoire national doit comporter notamment les nom, prénoms, raison sociale et adresse en Algérie et en dehors de l'Algérie, s'il s'agit de personnes physiques ou morales de nationalité étrangère. En outre, en ce qui concerne ces dernières, la déclaration doit être appuyée d'un exemplaire certifié conforme du ou des contrats d'études ou de travaux que ces personnes étrangères sont chargées de réaliser en Algérie. Lorsque l'assujettit possède en même temps que son établissement principal, une ou plusieurs unités, il doit souscrire une déclaration d'existence globale au niveau de l'entreprise à l'inspection des impôts directs compétente. Cette déclaration globale devra indiquer pour toutes les composantes de l'entreprise, tous les renseignements susvisés. Art. 183 bis. - L'attestation justifiant la position fiscale, instituée par l'article 58 du décret législatif n° 92-04 du 11 octobre 1992 portant loi de finances complémentaire pour 1992, est accordée après constatation de l'existence effective du local de l'exploitation et de la justification du droit de jouissance constatée par les agents de l'administration fiscale, dans un délai n'excédant pas un mois après la date de dépôt de la demande d'attestation. (1) Section 7 Changement du lieu d'imposition Art. 184. - Lorsqu'un contribuable a déplacé, soit le siège de la direction de son entreprise ou exploitation, soit le lieu de son principal établissement ou de l'exercice de sa profession, soit son domicile ou sa résidence principale, les cotisations dont il est redevable au titre de l'impôt sur le revenu global ou de l'impôt sur les bénéfices des sociétés, tant pour l'exercice au cours duquel s'est produit le changement que pour les exercices antérieurs non atteints par la prescription, peuvent valablement être établis au lieu d'imposition qui correspond à la nouvelle situation. Section 8 Réévaluation Art 185. - Les immobilisations corporelles amortissables des entreprises régies par le droit commercial peuvent êtres réévaluées dans les conditions fixées par voie réglementaire. Art. 186. - Les plus-values résultant de la réévaluation sont inscrites dans une réserve spéciale figurant au passif du bilan. Ces plus values sont réintégrées aux résultats de l'année par fraction égale aux annuités d'amortissement complémentaire résultant de la réévaluation. Section 9 Contrôle fiscal Sous/section 1 Vérification des déclarations Art. 187. - Abrogé par l'article 200 de la loi de finances 2002 (dispositions transférées au code de procédures fiscales). Art. 188. - Les ingénieurs des mines peuvent aux lieus et place des agents des impôts directs ou concurremment avec ces agents, être appelés à vérifier les déclarations des contribuables exerçant une activité minière et des entreprises exploitant des carrières. Art. 189. - Pour l'établissement de l'impôt sur les bénéfices des sociétés du par les entreprises qui sont sous la dépendance ou qui possèdent le contrôle d'entreprises situées hors de l'Algérie, les bénéfices indirectement transférés à ces dernières, soit par voie de majoration ou de diminution des prix d'achat ou de vente soit par tout autre moyen, sont incorporés aux résultats accusés par les comptabilités. Il est procédé de même à l'égard des entreprises qui sont sous la dépendance d'une entreprise ou d'un groupe possédant également le contrôle d'entreprises situées hors d'Algérie. A défaut d'éléments précis pour opérer les redressements prévus à l'alinéa précédent, les produits imposables sont déterminés par comparaison avec ceux des entreprises similaires exploitées normalement. Sous/section 2 Vérification des comptabilités Art. 190. - Abrogé. (1) Article 190 :modifié par les articles 16 de la loi de finances 1997, 17 de la loi de finances 1999, 7 de la loi de finances pour 2000 et abrogé par l'article 200 de la loi de finances 2002 (dispositions transférées au code de procédures fiscales). Art. 190. Bis - Lorsque l'issue d'un contrôle effectué par les services fiscaux, d'un contribuable bénéficiant d'avantages fiscaux, une insuffisance de déclaration est constatée en matière de chiffre d'affaires, de résultat de salaires versés, les rehaussements qui en résultent font l'objet d'un rappel des droits et taxes correspondent, dans les conditions de droit commun et ce, nonobstant l'exonération accordée. Article 190 bis : crée par l'article 5 de la loi de finances 2002 Sous/section 3 Cas de rejet de comptabilité Art. 191. - Le rejet de comptabilité à la suite de vérification de déclaration fiscale ou de comptabilité, ne peut intervenir que dans les cas ci-après : - Lorsque la tenue des livres comptables n'est pas conforme aux dispositions des articles 9 à 11 du code du commerce et aux conditions et modalités d'application du plan comptable national ; - Lorsque la comptabilité se trouve privée de toute valeur probante, par suite de l'absence de pièces justificatives ; - Lorsque la comptabilité comporte des erreurs, omissions ou inexactitudes graves et répétées liées aux opérations comptabilisées. (3) Sous/section 4 Recensement annuel des contribuables Des activités et des biens immobiliers Art. 191bis.- Chaque année l'Administration Fiscale procède à un recensement des contribuables, des activités et des biens immobiliers bâtis et non bâtis (4). Les services en charge de l'urbanisme et de la construction doivent communiquer à la direction des impôts de wilaya du ressort de leur circonscription territoriale les informations relatives au recensement et à l'achèvement des opérations de construction, de démolition et de modification portant sur les immeubles". Section 10 Majorations d'impôt - amendes fiscales Sous/section 1 Majorations pour défaut ou retard de déclaration Art. 192-1) - Le contribuable qui n'a pas produit la déclaration annuelle selon le cas, soit à l'impôt sur le revenu, soit à l'impôt sur les bénéfices des sociétés est imposé d'office et sa cotisation est majorée de 25 %. Cette majoration est ramenée à 10 % ou 20 % dans les conditions fixées par l'article 322. Si la déclaration n'est pas parvenue à l'administration dans un délai de trente (30) jours à  partir de la notification par pli recommandé, avec avis de réception d'avoir à la produire dans ce délai, une majoration de 35 % est applicable. 2) Le contribuable qui n'a pas fourni dans les délais prescrits ou à l'appui de sa déclaration, les documents et renseignements dont la production est exigée par les articles 152, 153 et 180 du code des impôts directs et taxes assimilées est passible d'une amende fiscale de 1.000 DA autant de fois qu'il est relevé d'omission ou d'inexactitude dans les documents produits. (1) Dans le cas où les documents en cause n'auraient pas été fournis dans un délai de trente (30) jours à compter de la mise en demeure adressée à l'intéressé par pli recommandé avec avis de réception, il est procédé à une taxation d'office et le montant des droits est majoré de 25%. Les déclarations spéciales prévues aux articles 15-11, 18, 28, 30, 44, 53, 59 et 80 ainsi que leurs documents annexes, qui servent au contrôle du revenu dégagé par la déclaration de l'impôt sur le revenu global sont assimilées pour l'application des dispositions des alinéas 1 et 2 du présent paragraphe, à des pièces justificatives. Les dispositions du présent article sont applicables à l’impôt forfaitaire unique Sous/section 2 Majorations pour insuffisance de déclaration Art 193-1). - Lorsqu'un contribuable, tenu de souscrire des déclarations comportant l'indication des bases ou éléments à retenir pour l'assiette de l'impôt, déclare où fait apparaître un revenu ou un bénéfice insuffisant ou inexact le montant des droits éludés où compromis est majoré de : - 10 % lorsque le montant des droits éludés est inférieur ou égal à cinquante mille dinars algériens (50.000 DA); - 15 % lorsque le montant des droits éludés est supérieur à cinquante mille dinars algériens (50.000) et inférieur ou égal à deux cent mille dinars algériens (200.000 DA) ; - 25% lorsque le montant des droits éludés est supérieur à deux cents mille dinars algériens (200.000 DA). (2). 2) Dans le cas de manœuvres frauduleuses, une majoration de 100 % est applicable sur l'intégralité des droits lorsque le montant des droits éludés est inférieur ou égal à cinq millions de dinars (5.000.000DA). La majoration est portée à 200 % lorsque le montant des droits éludés est supérieur à cinq millions de dinars (5.000.000 DA) sur un exercice. Sont notamment considérées comme manœuvres frauduleuses : a) La dissimulation ou la tentative de dissimulation par toute personne des sommes ou produits auxquels s'appliquent la taxe sur la valeur ajoutée dont elle est redevable et, plus particulièrement, les ventes sans facture ; b) La production de pièces fausses ou inexactes à l'appui de demandes tendant à obtenir, soit le dégrèvement, la remise, la décharge ou la restitution de la taxe sur la valeur ajoutée, soit le bénéfice d'avantages fiscaux en faveur de certaines catégories de redevables. c) Le fait d'avoir sciemment omis de passer ou de faire passer des écritures ou d'avoir passé ou fait passé des écritures inexactes ou fictives, au livre journal et au livre d'inventaire prévus par les articles 9 et 10 du code de commerce ou dans les documents qui en tiennent lieu. Cette disposition n'est applicable que pour les irrégularités concernant des exercices dont les écritures ont été arrêtées ; d) Le fait pour un contribuable d'organiser son insolvabilité ou de mettre obstacle par d'autres manœuvres au recouvrement de tout impôt ou taxe dont il est redevable ; e) Tout acte manœuvre ou comportement impliquant l'intention manifeste d'éluder ou de retarder le paiement de tout ou partie du montant des impôts et taxes tel qu'il ressort des déclarations déposées. f) Le fait de se livrer à une activité informelle. Est définie comme telle, toute activité non enregistrée et/ou dépourvue de comptabilité formelle écrite, exercée à titre d'emploi principal ou secondaire. 3) Les majorations prévues au premier paragraphe du présent article se cumulent, le cas échéant, avec celles prévues à l'article 192 (premier et deuxième alinéa). 4) La déclaration du contribuable qui s'est rendu coupable d'infraction à la réglementation économique au cours de l'année précédente, celle de l'imposition peut être rectifié d'office; dans ce cas, les majorations prévues au paragraphe 1 ci-dessus sont appliquées aux droits correspondant au rehaussement. 5) Les majorations prévues au présent article et à l'article 192 sont également applicables dans les cas de cession, cessation d'entreprise ou de l'exercice de la profession. Sous/section 3 Amendes fiscales Art. 194-1). - Le contribuable qui n'a pas souscrit dans les délais requis, la déclaration d'existence, prévue à l'article 183 du présent code, est passible d'une amende fiscale dont le montant est fixé à 30.000 DA, sans préjudice des sanctions prévues audit code. (*) 2) Les sociétés et autres personnes morales passibles de l'impôt sur les bénéfices des sociétés qui, directement ou par l'entremise de tiers, versent à des personnes dont elles ne révèlent pas l'identité dans les conditions prévues à l'article 176, les sommes versées audit article sont soumis à une pénalité fiscale calculée en appliquant au montant des sommes versées ou distribuées le double du taux maximum de l'impôt sur le revenu global. 3) Sont passibles d'une amende de cinq mille dinars (5.000 DA), les contribuables relevant du régime du forfait ou de l'évaluation administrative qui ne tiennent pas les registres côtés et paraphés prévus par les articles 15-12° et 30 du présent code. (*) Article 194 - 3 : crée par l'article 19 de la loi de finances 1999. Section 11 Cession ou cessation d'entreprise Sous/section 1 Généralités Art. 195. - Dans le cas de cession ou de cessation, en totalité ou en partie d'une entreprise soumise au régime d'imposition du bénéfice réel, l'impôt dû en raison des bénéfices qui n'ont pas encore été taxés, est immédiatement établi. Le retrait d'agrément prévu à l'article 141 de la loi relative à la monnaie et au crédit est assimilé à une cessation d'activité. Les contribuables doivent, dans un délai de dix (10) jours déterminé comme il est indiqué ci-après, aviser l'inspecteur de la cession ou de la cessation et lui faire connaître la date à laquelle, elle a été ou sera effective, ainsi que s'il y a lieu, le nom, prénoms et adresse du cessionnaire. Le délai de dix (10) jours commence à courir : - Lorsqu'il s'agit de la vente ou de la cession d'un fonds de commerce, du jour où la vente ou la cession a été publiée dans un journal d'annonces légales ; - Lorsqu'il s'agit de la vente ou de la cession d'autres entreprises, du jour où l'acquéreur ou le cessionnaire a pris effectivement la direction des exploitations ; - Lorsqu'il s'agit de la cessation d'entreprise, du jour de la fermeture définitive des établissements ; - Lorsqu'il s'agit d'un retrait d'agrément à compter de la date de ce retrait. Sous/section 2 Modalités d'imposition des entreprises soumises au régime réel Art. 196-1)- Les personnes morales et les personnes physiques imposées d'après leur bénéfice réel sont tenues de produire dans le délai de dix (10) jours prévu à l'article précédent, outre les renseignements visés audit article, leur déclaration de cession ou cessation au niveau de l'entreprise à l'inspecteur des impôts directs du lieu d'implantation du siège social ou de l'établissement principal, selon le cas, dans les formes fixées à l'article 152. 2) Pour la détermination du bénéfice réel, il est fait application des dispositions de l'article 173. À cet effet, les redevables doivent indiquer dans leur déclaration le montant net des plus-values visées audit article et fournir à l'appui toutes justifications utiles. 3) Si les contribuables ne produisent pas les renseignements et la déclaration visés respectivement à l'article précédent et au présent article ou si, invités à fournir à l'appui de la déclaration de leur bénéfice les justifications nécessaires, ils s'abstiennent de les donner dans les dix (10) jours qui suivent la réception de l'avis qui leur est adressé à cet effet, les bases d'imposition sont arrêtées d'office et il est fait application de la majoration de droits prévus à l'article 192. En cas d'insuffisance de déclaration ou d'inexactitude dans les renseignements fournis à l'appui de la déclaration du bénéfice, l'impôt est majoré ainsi qu'il est prévu à l'article 193. 4) En cas de cession, qu'elle ait lieu à titre onéreux ou à titre gracieux, qu'il s'agisse d'une vente forcée ou volontaire, le cessionnaire peut être rendu responsable solidairement avec le cédant du paiement des impôts afférents aux bénéfices réalisés par ce dernier pendant l'année ou l'exercice de la cession jusqu'au jour de celle-ci ainsi qu'aux bénéfices de l'année ou de l'exercice précédent lorsque la cession étant intervenue pendant le délai normal de déclaration, ces bénéfices n'ont pas été déclarés par le cédant avant la date de cession. Toutefois, le cessionnaire n'est responsable que jusqu'à concurrence du prix du fonds de commerce si la cession a été faite à titre onéreux ou de la valeur retenue pour la liquidation du droit de mutation entre vifs si elle a eu lieu à titre gratuit, et il ne peut être mis en cause que pendant un délai d'un (01) an qui commence à courir du jour de la déclaration prévue à l'article précédent si elle est faite dans le délai imparti le dit article, ou du dernier jour de ce délai à défaut de déclaration. 5) La transformation d'une société par actions ou à responsabilité limitée en une société de personnes est considérée comme une cessation d'entreprise au sens des dispositions du présent article. 6) Les dispositions de l'article précédent et du présent article sont applicables dans le cas de décès de l'exploitant soumis au régime d'imposition du réel. Dans ce cas, les renseignements nécessaires pour l'établissement de l'impôt sont produits par les ayants droit du défunt dans les six (06) mois de la date du décès. DEUXIEME PARTIE IMPOTS PERCUS AU PROFIT DES COLLECTIVITES LOCALES TITRE I DISPOSITIONS GENERALES: TAP, VF, TF, TAXE D ASSAINISSEMENT Art. 197 - Les wilayas, les communes et le fonds commun des collectivités locales, disposent des impositions suivantes : 1) Impositions perçues au profit des wilayas, des communes et du fonds commun des collectivités locales : - Le versement forfaitaire, - La taxe sur l'activité professionnelle. (1) 2) Impositions perçues au profit exclusif des communes : - La taxe foncière, - La taxe d'assainissement, Art. 198 - Les taux de taxes revenant aux wilayas et aux communes, sont fixés, s'il y a lieu, chaque année par ces collectivités conformément à la loi. Art. 199 - Pour la préparation de leurs budgets, le directeur des impôts de wilaya notifie, chaque année, à la wilaya, aux communes et au fonds commun des collectivités locales, le montant du produit attendu au titre des impôts et taxes dont ses services assurent la répartition selon les affectations prévues aux articles 197, 222 et 282 du présent code et l'article 161 du code des taxes sur le chiffre d'affaires. Les prévisions à inscrire au budget de l'année sont arrêtées sur la base des derniers résultats de recouvrements connus. Art. 200 - Il est paré aux insuffisances entre les prévisions de recettes fiscales telles que prévues à l'article 199 ci-dessus et les recouvrements, par versements du fonds commun des collectivités locales dans les conditions qui seront fixées par voie réglementaire.(3) Art 201, 202, 203, 204, 205 et 206: abrogés par l'article 16 de la loi de finances 1995. Art. 207 – 1) Les frais d'assiette et de perception des taxes et impositions cités à l'article 197, sont à la charge du fonds commun des collectivités locales. Ces frais se rapportent uniquement aux dépenses d'imprimés et de personnel. 2) Le remboursement de ces frais au budget de l'Etat est effectué sur la base de 4 % du montant des constatations. 3) Les sommes ainsi dues par le fonds commun des collectivités locales, sont versées au trésor, dans le courant du mois de janvier de chaque année, sur production d'un décompte établi par l'administration fiscale. Ces ressources sont affectées au budget de l'Etat. Art. 208 à 216 Abrogés par l'article 13 de la LF 2006 Art. 208 à 216 Abrogés par l'article 39 de la LF 2008 TAXE SUR L ACTIVITE PROFESSIONNELLE TAP Art. 217. — La taxe est due à raison : - des recettes brutes réalisées par les contribuables qui, ayant en Algérie une installation professionnelle permanente, exercent une activité dont les profits relèvent de l'impôt sur le revenu global, dans la catégorie des bénéfices non commerciaux à l'exclusion des revenus des personnes physiques provenant de l'exploitation de personnes morales ou sociétés, elles-mêmes soumises en vertu du présent article à la taxe ; (1) - du chiffre d'affaires réalisé en Algérie par les contribuables qui exercent une activité dont les profits relèvent de l'impôt sur le revenu global, dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ou de l'impôt sur les bénéfices des sociétés. Le chiffre d'affaires s’entend du montant des recettes réalisées sur toutes opérations de vente, de service ou autres entrant dans le cadre de l'activité précitée. Toutefois, lesdites opérations réalisées entre les unités d'une même entreprise sont exclues du champ d'application de la taxe visée dans le présent article. Pour les unités des entreprises de travaux publics et de bâtiments, le chiffre d'affaires est constitué par le montant des encaissements de l'exercice. Une régularisation des droits dus sur l'ensemble des travaux doit intervenir au plus tard à la réception provisoire, à l'exception des créances auprès des administrations publiques et des collectivités locales. Les dispositions du paragraphe précédent ne sont pas applicables dans le cas des entreprises de travaux effectuant conjointement les opérations de promotion immobilière. Art. 218. — Les dispositions des articles 13 -1 et 138 sont applicables pour l'assiette de la taxe. Art. 219. — Sous réserve des dispositions des articles 13 , 138 - 1 et 221, la taxe est établie sur le total du montant des recettes professionnelles globales ou le chiffre d'affaires, hors T.V.A., lorsqu'il s'agit de redevables soumis à cette taxe, réalisés pendant l'année. Toutefois, bénéficient d'une réfaction de 30 % : — le montant des opérations de vente en gros; — le montant des opérations de vente au détail portant sur les produits dont le prix de vente au détail comporte plus de 50% de droits indirects. Bénéficie d'une réfaction de 50% : — le montant des opérations de vente en gros portant sur les produits dont le prix de vente au détail comporte plus de 50% de droits indirects ; — le montant des opérations de ventes au détail portant sur le médicament à la double condition 1- d'être classé bien stratégique tel que défini par le décret exécutif n°96 - 31 du 15 janvier 1996,et que, 2 - la marge de vente au détail soit située entre 10 et 30 %. (2) Bénéficie d'une réfaction de 75 % : - le montant des opérations de vente au détail de l'essence super, normale et le gas-oil Le bénéfice des réfactions prévues ci- dessus n'est pas cumulable. Une réduction de 30% du chiffre d'affaires imposable est accordée aux commerçants détaillants ayant la qualité de membre de l'Armée de Libération Nationale ou de l'Organisation Civile du Front de Libération National et les veuves de chouhada. Toutefois, cette réduction applicable seulement pour les deux premières (02) années d'activité ne peut bénéficier aux contribuables soumis au régime d'imposition d'après le bénéfice réel. (*) Art. 219 bis. — abrogé Art. 220. — N'est pas compris dans le chiffre d'affaires servant de base à la taxe : 1°) le chiffre d'affaires n'excédant pas quatre-vingt mille dinars (80.000 DA) s'il s'agit de contribuables dont l'activité principale est de vendre des marchandises, objet, fournitures et denrées à importer ou à consommer sur place, ou cinquante mille dinars ; (50.000 DA), s'il s'agit d’autres contribuables prestataires de services. Les personnes physiques doivent pour bénéficier de cet avantage, travailler seules et n'utiliser le concours d'aucune personne. 2°) Le montant des opérations de vente, portant sur les produits de large consommation soutenus par le budget de l'Etat ou bénéficiant de la compensation. 3°) Le montant des opérations de ventes, de transport ou de courtage qui portent sur des objets ou marchandises destinés directement à l'exportation, y compris toutes les opérations de processing ainsi que les opérations de traitement pour la fabrication de produits pétroliers destinés directement à l'exportation. 4°) Le montant des opérations de vente au détail portant sur les biens stratégiques tels que visés par le décret exécutif n° 96-31 du 15 janvier 1996 portant modalités de fixation des prix de certains biens et services stratégiques lorsque la marge de détail n'excède pas 10% . 5°) La partie correspondant au remboursement du crédit dans le cadre du contrat de crédit-bail financier. 6°) Les opérations réalisées entre les sociétés membres relevant d’un même groupe tel que défini par l’article 138 bis du code des impôts directs et taxes assimilées" Art. 221-1) Abrogé 2) En ce qui concerne les entreprises qui sont sous la dépendance ou qui possèdent le contrôle d'entreprises situées hors d'Algérie, les modifications apportées éventuellement de ce fait à leurs chiffres d'affaires normaux sont prises en considération pour la rectification de ceux accusés par les comptabilités. Il est procédé de même à l'égard des entreprises qui sont sous la dépendance d'une entreprise ou d'un groupe possédant également le contrôle d'entreprises situées hors d'Algérie. A défaut d'éléments précis pour opérer les rectifications prévues à l'alinéa précédent, les chiffres d'affaires imposables sont déterminés par comparaison avec ceux des entreprises similaires exploitées normalement. CALCUL DE LA TAXE Art. 222. — Le taux de la taxe sur l’activité professionnelle est fixé comme suit : (1) Taxe sur l’activité professionnelle TAUX Part de la Wilaya Part de la Commune Fonds commun des Collectivités locales Total Taux général 0,59% 1,30% 0,11% 2% Art.222bis - Un taux de 50 % de la quot part de la TAP des communes constituant les arrondissements urbains de la wilaya d'Alger, est versé à cette dernière. (2) Art. 223-1). — La taxe est établie : - Au nom des bénéficiaires des recettes imposables, au lieu de l'exercice de la profession ou le cas échéant du principal établissement ; - Au nom de chaque entreprise, à raison du chiffre d'affaires réalisé par chacun de ses établissements ou unités dans chacune des communes du lieu de leur installation. 2) Dans les sociétés, quelle que soit leur forme, comme dans les associations en participation, la taxe est établie au nom de la société ou de l'association. Art. 224-1) Toute personne physique ou morale passible de la taxe est tenue de souscrire chaque année auprès de l'inspecteur des impôts du lieu d'imposition, en même temps que les déclarations prévue aux articles 11, 18 et 151 ou celle prévue à l'article 27, une déclaration du montant du chiffre d'affaires ou des recettes professionnelles brutes, selon le cas, de la période soumise à taxation. La déclaration doit faire apparaître distinctement la fraction du chiffre d'affaires qui, par application des dispositions de l'article 219, est susceptible de subir une réfaction. En ce qui concerne les opérations effectuées dans les conditions de gros, telles que définies à l'article 219, la déclaration doit être appuyée d'un état y compris sur support informatique comportant pour chaque client, les informations suivantes : - numéro de l'identification statistique ; - numéro de l'article d'imposition ; - nom et prénom (s) ou dénomination sociale; - adresse précise du client ; - montant des opérations de vente effectuées au cours de l’année civile numéro d'inscription au registre du commerce. - le montant de la taxe sur la valeur ajoutée facturée. (3) Sont considérées comme vente en gros : - les livraisons portant sur des objets qui, en raison de leur nature ou de leur emploi, ne sont pas usuellement utilisés par de simples particuliers ; - les livraisons de biens faites à des prix identiques, qu’elles soient réalisées en gros ou au détail ; - les livraisons de produits destinés à la revente qu’elle que soit l’importance des quantités livrées. 2) Les contribuables sont tenus de produire une déclaration par établissement ou unité qu'ils exploitent dans chacune des communes du lieu de leur installation. 3) Les contribuables sont tenus de présenter, à toute réquisition de l'inspecteur des impôts, les documents comptables et justifications nécessaires à la vérification de leurs déclarations. 4) Pour les personnes physiques et assimilées qui exercent une profession dont les profits relève de l'impôt sur le revenu global, dans la catégorie des bénéfices des professions non commerciales, en cas de pluralité d'établissements, la taxe est déclarée et établie au lieu d'implantation du principal établissement .(*) Art. 225. — Les déclarations sont vérifiées et peuvent êtres rectifiées dans les conditions prévues à l'article 187. Les déclarations des contribuables qui ne fournissent, pas à l'appui, les documents comptables et justifications visés au paragraphe 2 de l'article 224 peuvent, sous la réserve du 7e alinéa de l'article 187, faire l'objet de rectifications d'office. Les dispositions des articles 189 et 190 sont applicables pour l'établissement de la taxe. Art. 226. — Le contribuable qui n'a pas souscrit sa déclaration dans le délai prescrit à l'article 224 ou qui n’a pas fourni à l'appui de sa déclaration les documents, renseignements ou justifications visés audit article, est imposé d'office et les sanctions applicables sont celles qui résultent des dispositions prévues aux paragraphes 1 et 2 de l'article 192. Art. 227. — Les majorations prévues à l'article 193, s'appliquent aux contribuables soumis à la taxe sur l'activité professionnelle dans les mêmes conditions et suivant les mêmes modalités. En outre, sans préjudice des amendes prévues à l'article ci-après, le défaut de production de l'état visé au troisième alinéa du paragraphe 1 de l'article 224, entraîne la perte de la réfaction prévue par l'article 219. Art. 228. — 1) Outre la perte du bénéfice de la réfaction prévue à l'article 219, les erreurs omissions ou inexactitudes dans les renseignements figurants sur l'état des clients prévus à l'article 224 ci - dessus, peuvent donner lieu à l'application d'une amende fiscale de 1000 à 10.000 DA, encourue autant de fois qu'il est relevé d'erreurs, d'omissions ou d'inexactitudes dans les renseignements exigés. 2) Sans préjudice des peines correctionnelles prévues à l'article 303 de ce code, quiconque par le moyen de renseignements inexacts portés dans l'état détaillé des clients, se sera rendu coupable de manœuvres destinées à le soustraire à l'assiette ou à la liquidation de l'impôt, est passible d'une amende fiscale de 5.000 à 50.000 DA. La même amende est applicable, lorsque le relevé des opérations réalisées dans les conditions de gros, tel qu'il figure sur l'état détaillé des clients, comporte des inexactitudes qui portent préjudice au contrôle des déclarations fiscales souscrites par ses clients. 3) Les entreprises visées aux articles 13-1 et 138 sont tenues de souscrire en même temps que la déclaration annuelle relative à la taxe, l'état détaillé des clients prévu par l'article 224 pour chacune de leurs unités ou établissements. Outre les amendes prévues aux paragraphes 1 et 2, la non production dans les délais prescrits de cet état, entraîne l'application des sanctions édictées par les articles 226 et 227. (*) Art. 229 - 1) Dans le cas de cession ou de cessation, en totalité ou en partie, d'une activité , la taxe due en raison des chiffres d'affaires ou des recettes qui n'ont pas encore été taxés, y compris les créances acquises et non encore recouvrées, est immédiatement établie. 2) Les contribuables sont tenus de faire parvenir à l'inspecteur dans le délai de dix (10) jours prévu aux articles 132-1 et 195, outre les renseignements visés aux dits articles, la déclaration prévue l'article 224. Si le contribuable ne produit pas les renseignements et la déclaration précitée ou si, invité à fournir à l'appui de sa déclaration les documents, renseignements et justifications nécessaires, il s'abstient de les donner dans les dix (10) jours qui suivent la réception de l'avis qui lui est adressé, à cet effet, le montant du chiffre d'affaires ou des recettes imposables, est arrêté d'office et la cotisation est majorée de 25 %. En cas d'insuffisance de déclaration ou d'inexactitude dans les documents, renseignements et justifications fournis, la taxe est majorée ainsi qu'il est prévu à l'article 227. 3) Les cotes établies dans les conditions prévues par le présent article, sont immédiatement exigibles pour la totalité. En cas de cession à titre onéreux, le cessionnaire ou le successeur du contribuable peut être rendu responsable solidairement avec le cédant ou le prédécesseur, selon le cas, dans les mêmes conditions qu'en matière d'impôt sur le revenu global. 4) Les dispositions des paragraphes 5 (premier alinéa) et 6 de l'article 196 ou du paragraphe 4 de l'article 132 - 5 , selon le cas ,sont applicables pour l'établissement de la taxe. Art. 230 - Lorsqu'une entreprise industrielle et commerciale étend son activité à des opérations non commerciales à l'exclusion de l'activité agricole, le montant total des chiffres d'affaires et recettes relatives à ces opérations est considéré comme provenant d'une activité industrielle et commerciale et assujetti à la taxe suivant les règles propres à ladite activité Art. 231 - Les majorations visées aux articles 226, 227 et 229-2 sont perçues au profit du fonds commun des collectivités locales. Art 232 – 247 : abrogés par l'article 21 de la loi de finances 1996. TAXE FONCIERE Art. 248. - La taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés bâties sises sur le territoire national, à l'exception de celles qui en sont expressément exonérées. Art. 249.- Sont également soumis à la taxe foncière sur les propriétés bâties : 1) Les installations destinées à abriter des personnes et des biens ou à stocker des produits, 2) Les installations commerciales situées dans les périmètres des aérogares, gares portuaires, gares ferroviaires et gares routières, y compris leurs dépendances constituées par des entrepôts, ateliers et chantiers de maintenance ; 3) Les sols des bâtiments de toute nature et terrains formant une dépendance directe indispensable ; 4 ) Les terrains non cultivés employés à un usage commercial ou industriel, comme les chantiers, lieux de dépôt de marchandises et autres emplacements de même nature, soit que le propriétaire les occupe, soit qu'il les fasse occuper par d'autres à titre gratuit ou onéreux ; EXEMPTIONS Art. 250. - Sont exemptés de la taxe foncière des propriétés bâties, à la double condition d'être affectés à un service public ou d'utilité générale et d'être improductif de revenu, les immeubles de l'Etat, des wilaya et des communes ainsi que ceux appartenant aux établissements publics à caractère administratif exerçant une activité dans le domaine de l'enseignement, de la recherche scientifique, de la production sanitaire et sociale, de la culture et du sport. Art. 251. - Sont également exemptés de la taxe foncière des propriétés bâties : 1 - les édifices affectés à l'exercice du culte ; 2 - Les biens Wakf publics constitués par des propriétés bâties; 3 - Sous réserve de réciprocité, les immeubles appartenant à des Etats étrangers et affectés à la résidence officielle de leurs missions diplomatiques et consulaires accréditées auprès du gouvernement algérien, ainsi que les immeubles appartenant aux représentations internationales accréditées en Algérie. 4 - Les installations des exploitations agricoles telles que notamment : hangars, étables et silos. Art. 252 -Sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties : 1) les immeubles ou parties d'immeubles déclarés insalubres ou qui menacent ruine et désaffectés ; 2) Les propriétés bâties constituant l'unique propriété et l'habitation principale de leurs propriétaires à la double condition que : - Le montant annuel de l'imposition n'excède pas 800 DA ; - Le revenu mensuel des contribuables concernés ne dépasse pas deux fois le salaire minimum national garanti (SNMG). Les personnes exonérées sont toutefois assujetties à une contribution annuelle de 100 DA. 3) Les constructions nouvelles, reconstructions et additions de construction pendant une durée de sept (07) ans à compter du 1er janvier de l'année suivant celle de leur achèvement ou de leur occupation ; L'achèvement ou l'occupation sont, à défaut de justification, considérés réalisés dans le délai maximum de trois (03) ans à compter de la date de l'obtention du premier permis de construire. 4) Les constructions et additions de construction servant aux activités exercées par les jeunes promoteurs d'investissements éligibles à l'aide du "Fonds National de Soutien à l'Emploi des Jeunes " pendant une période de trois (03) années à compter de leur achèvement. La durée de cette exonération est de six (06) années lorsque ces constructions et additions de construction sont installées dans une zone à promouvoir. 5) Le logement social locatif appartenant au secteur public. (1) Art. 253. - Les immeubles ou portions d'immeubles affectés à l'habitation exonérés en application des 252 ci-dessus cessent de bénéficier de cet avantage lorsqu'ils sont ultérieurement affectés à une location ou à un autre usage que l'habitation, à compter de l'année immédiatement postérieure à celle de leur changement d'affectation. Art. 254 - La base d'imposition résulte du produit de la valeur locative fiscale au mètre carré de la propriété bâtie, par la superficie imposable. La base d'imposition est déterminée après application d'un taux d'abattement égale à 2 % l'an pour tenir compte de la vétusté. Cet abattement ne peut, toutefois, excéder un maximum de 40 %. Pour les usines les taux d'abattement est fixé uniformément à 50%. Art. 255 - Les fractions de mètre carré sont négligées pour l'assiette de l'impôt. Art. 256 - La taxe foncière des propriétés bâties est établie d'après la valeur locative fiscale déterminée par mètre carré et par zone et sous-zone. Le classement des communes par zone et sous-zone est déterminé par voie réglementaire. Art. 257 - La valeur locative fiscale est détermin騦e par mètre carré comme suit : ZONE1 ZONE2 ZONE3 ZONE4 A:445 DA A:408 DA A:371 DA A:334 DA B:408 DA B:371 DA B:334 DA B:297 DA C:371 DA C:334 DA C:297 DA C:260 DA Art. 258 - La superficie des propriétés bâties industrielles est déterminée par les parois extérieures de ces propriétés. Cette superficie est constituée par la somme des différentes surfaces- plancher, hors œuvre. Pour les immeubles collectifs, la superficie imposable est la superficie utile. Est notamment comprise dans la superficie utile celle des pièces, couloirs intérieurs, balcons et loggias, augmentée le cas échéant, de la quote-part des parties communes à la charge de la copropriété. Art. 259.- La valeur locative fiscale des locaux commerciaux et industriels est déterminée par mètre carré comme suit: ZONE 1 ZONE2 ZONE3 ZONE4 A:891 DA A:816 DA A:742 DA A:669 DA B:816 DA B:742 DA B:669 DA B:594 DA C:742 DA C:669 DA C:594 DA C:519 DA Art. 260.- La détermination de la superficie imposable pour les locaux commerciaux se fait dans les mêmes conditions que les immeubles à usage d'habitation. Pour les locaux industriels la superficie imposable est déterminée par celle de son emprise au sol. Art. 261 - La valeur locative des terrains constituant la dépendance des propriétés bâties est fixée par mètre carré de superficie comme suit : 1) dépendances des propriétés bâties situées dans des secteurs urbanisés : ZONE1 ZONE2 ZONE3 ZONE4 22 18 13 07 2) Dépendances des propriétés bâties situées dans des secteurs urbanisables : ZONE1 ZONE2 ZONE3 ZONE4 16 13 10 06 Les zones et sous zones sont celles qui sont visées à l'article 256. 261- a -- > 261 m (TF) TAXE D’ASSAINISSEMENT Art. 263. — Il est établi au profit des communes dans lesquelles fonctionne un service d'enlèvement des ordures ménagères, une taxe annuelle d'enlèvement des ordures ménagères sur toutes les propriétés bâties. Art. 263 bis. — La taxe d'enlèvement des ordures ménagères est établie annuellement au nom des propriétaires ou usufruitiers. La taxe est à la charge du locataire qui peut être recherché conjointement et solidairement avec le propriétaire pour son paiement. Art. 263 ter. — Le montant de la taxe est fixé comme suit : — entre 500 DA et 1.000 DA par local à usage d'habitation, — entre 1.000 DA et 10.000 par local à usage professionnel, commercial, artisanal ou assimilé ; — entre 5.000 DA et 20.000 DA par terrain aménagé pour camping et caravanes ; —entre 10.000 et 100.000 DA par local, à usage industriel commercial, artisanal ou assimilé produisant des quantités de déchets supérieures à celles des catégories ci-dessus; Les tarifs applicables dans chaque commune sont déterminés par arrêté du président sur délibération de l'assemblée populaire communale et après avis de l'autorité de tutelle.(1) Art. 263 quater. — Nonobstant toutes dispositions contraires, les assemblées populaires communales sont chargées, dans un délai maximum de trois (03) ans à compter du 1er janvier 2002, de la liquidation du recouvrement et du contentieux de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères. (2) Les modalités de mise en œuvre des dispositions du présent article sont précisées par voie réglementaire. Art. 263 quinquiès. — Dans les communes pratiquant le tri sélectif, il sera remboursé jusqu'à concurrence de 15 % du montant de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères prévue par les dispositions de l'article 263 ter du présent code à chaque ménage qui remettra au niveau de l'installation de traitement prévue, des déchets compostables et ou recyclables. Les modalités de mise en œuvre de ces dispositions sont définies par un arrêté interministériel. (3) Art 264 – 264 bis– 264 ter : abrogés Art. 265. — Sont exemptées de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères, les propriétés bâties qui ne bénéficient pas des services d'enlèvement des ordures ménagères. Art. 266. — Les réclamations sont introduites dans les formes et délais comme en matière de taxe foncière. REPARTITION DU PRODUIT DES IMPOSITIONS DIRECTES LOCALES Art. 267 - Sont perçus au profit des collectivités locales, les impôts directs visés à la présente partie. La répartition entre la commune, la wilaya et le fonds commun des collectivités locales du produit de ces impôts est fixée par la loi de finances. Le produit du versement forfaitaire affecté dans son intégralité aux collectivités locales est réparti entre les communes, les wilayas et le fonds commun des collectivités locales, selon des modalités fixées par voie réglementaire. Art 268 – 269 – 270 – 271 – 272 – 273 : abrogé par l'article 45 de la loi de finances 1992 IMPOT SUR LE PATRIMOINE I S P Art. 274. — Sont soumises à l'impôt sur le patrimoine. 1) Les personnes physiques ayant leur domicile fiscal en Algérie, à raison de leurs bien situés en Algérie ou hors d'Algérie. 2) Les personnes physiques n'ayant pas leur domicile fiscal en Algérie à raison de leurs biens situés en Algérie. Les conditions d'assujettissement sont appréciées au 1er janvier de chaque année. Art. 275. — L'assiette de l'impôt sur le patrimoine est constituée par la valeur nette, au 1er janvier de l'année, de l'ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant aux personnes visées à l'article 274 ci-dessus. La femme mariée fait l'objet d'une imposition distincte sur l'ensemble des biens, droits et valeurs constituant son patrimoine. Art. 276. —1) Sont assujettis obligatoirement à déclaration les éléments du patrimoine ci-après : — les biens immobiliers bâtis et non bâtis, — les droits réels immobiliers, — les biens mobiliers tels que : * Les véhicules particuliers automobiles d'une cylindrée supérieure à (2.000 cm3 Essence, 2500 cm3 Gasoil) et motocycles d'une cylindrée supérieure à 250 cm3 ; * Les yachts, bateaux de plaisance ; * Les avions de tourisme, * Les chevaux de course. * Les objets d'art et les tableaux de valeur estimés à plus de 500.000 DA". 2) Ne sont pas assujettis obligatoirement à déclaration les éléments du patrimoine ci-dessous : — les meubles meublants, — les bijoux et pierreries, or et métaux précieux, — les autres meubles corporels dont notamment : * Les créances, dépôts et cautionnements, * Les contrats d'assurances en cas de décès, * Les rentes viagères. Art. 277. — Les biens ou droits grevés d'un usufruit, d'un droit d'habitation ou d'un droit d'usage accordé à titre personnel sont compris dans le patrimoine de l'usufruitier ou du titulaire du droit pour leur valeur en pleine propriété. Toutefois, les biens grevés de l'usufruit ou du droit d'usage ou d'habitation sont compris respectivement dans les patrimoines de l'usufruitier et du nu-propriétaire suivant les dispositions fixées par l'article 53 du code de l'enregistrement et à condition : 1) Que la constitution de l'usufruit résulte de la vente d'un bien dont le vendeur s'est réservé l'usufruit ; 2) Que le démembrement de la propriété résulte de la vente d'un bien dont le vendeur s'est réservé l'usufruit, le droit d'usage ou l'habitation et que l'acquéreur ne soit pas l'une des personnes visées à l'article 44 du code de l'enregistrement ; 3) Que l'usufruit, le droit d'usage ou d'habitation ait été réservé par le donateur d'un bien ayant fait l'objet d'un don ou lèg à l'Etat, aux wilayas, aux communes, aux établissements publics à caractère administratif, établissements hospitaliers et aux associations de bienfaisance. Art. 278. — La valeur de capitalisation des rentes viagères constituées dans le cadre d'une activité professionnelle auprès d'organismes institutionnels moyennant le versement de primes périodiques et régulièrement échelonnées pendant une durée d'au moins quinze ans et dont l'entrée en jouissance est subordonnée à la cessation de l'activité professionnelle à raison de laquelle les primes ont été versées n'est pas comprise dans l'assiette de l'impôt. Art. 279. — Les rentes ou indemnités perçues en réparation de dommages corporels sont exclues du patrimoine des personnes bénéficiaires. Art. 280. — Les biens professionnels ne sont pas pris en compte pour l'assiette de l'impôt. Sont considérés comme des biens professionnels : - les biens nécessaires à l'exercice d'une profession industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale - les parts et actions de sociétés. Art. 281. — Ne sont pas considérés comme des biens professionnels, les parts ou actions de société ayant pour activité principale la gestion de leur propre patrimoine mobilier ou immobilier. Art. 281 bis. - Les immeubles quelle que soit leur nature, sont estimés d'après leur valeur vénale réelle.(* ) Art. 281 ter. — La base d'évaluation des biens meubles est celle résultant de la déclaration détaillée et estimative des parties conformément aux dispositions de l'article 32 du code de l'enregistrement. Art. 281 quater. — En cas de contestation dans l'évaluation des biens imposables, la commission de conciliation prévue par l'article 102 du code de l’enregistrement élargi à deux membres de l'APW, peut être saisie pour avis. Art. 281 quinquiès. — Les dettes grevant le patrimoine des contribuables viennent en déduction pour la détermination de la base imposable. Art. 281 sexiés. — Sont notamment déductibles en ce qui concerne les biens immobiliers, les emprunts contractés auprès des institutions financières pour la construction ou l'acquisition desdits biens immobiliers dans la limite d'un montant égal au capital restant dû au 1er janvier de l'année d'imposition, augmenté des intérêts échus et non payés et des intérêts courus à cette date. En outre sont également déductibles les dettes hypothécaires, à l'exception de celles visées à l'article 42 du code de l'enregistrement. Art. 281 septiès. — Pour les biens mobiliers, les dettes déductibles sont celles prévues par les articles 36 à 46 du code de l'enregistrement en matière de mutation par décès. Art. 281 octiès. — Les dettes admises en déduction doivent êtres dûment justifiés et détaillées dans la déclaration à souscrire au titre de l'impôt sur le patrimoine. Art. 281 noniès. — Le tarif de l'impôt sur le patrimoine est fixé comme suit : (1) FRACTION DE LA VALEUR TAUX VALEUR NETTE TAXABLE DU PATRIMOINE EN DINAR Inférieure ou égale à 30.000.000.................................................................... 0 % de 30.000.001 à 36.000.000 ................ ........................................................ 0,25 % de 36.000.001 à 44.000.000 ................. ........................................................ 0.5 % de 44.000.001 à 54.000.000 ................. ........................................................ 0,75 % de 54.000.001 à 68.000.000 ................. ........................................................ 1 % Supérieure à 68.000.000 ................... ........................................................ 1,5 % Art. 281 déciès. — Les redevables qui, à raison des biens situés hors d'Algérie, ont acquitté un impôt équivalant à l'impôt sur le patrimoine peuvent imputer cet impôt sur celui exigible en Algérie au titre des mêmes biens. Art. 281 undeciès. — Les redevables doivent souscrire tous les quatre (04) ans, au plus tard le 31 Mars de la quatrième année, une déclaration de leurs biens auprès de l'inspection des impôts de leur domicile (2). Art. 281 duodeciès. — La déclaration visée à l'article précédent doit être souscrite pour la première fois au plus tard le 31 Mai : — de l'année 1995 pour les contribuables quelle que soit la valeur nette de leur patrimoine, à l'exception des contribuables disposant exclusivement de revenus salariaux. La date de souscription de la déclaration visée ci-dessus par les contribuables disposant de revenus salariaux, est fixée par loi de finances. Art. 281 terdeciès. — En cas de décès du redevable, le délai de déclaration visé à l'article précédent est porté à six mois à compter de la date du décès. Art. 281 quaterdeciès. — Les personnes possédant des biens en Algérie sans y avoir leur domicile fiscal ainsi que les agents de l'Etat qui exercent leurs fonctions ou sont chargés de mission dans un pays étranger peuvent être invités par l'administration fiscale à désigner, dans un délai de soixante jours à compter de la réception de la demande qui leur est faite, un représentant en Algérie autorisé à recevoir les communications relatives à l'assiette, au recouvrement et au contentieux de l'impôt. Article .281quindeciès.- le défaut de souscription de la déclaration de l'impôt sur le patrimoine donne lieu à une taxation d'office. La procédure de taxation d'office n'est applicable que si le contribuable n'a pas régularisé dans les trente jours de la notification d'une première mise en demeure. Toutefois, le délai de régularisation est porté à soixante jours dans la cas où les biens imposables résultent d'une succession. Art. 281 sexdéciès. — Sous réserve des dispositions particulières le concernant, l'impôt sur le patrimoine est soumis aux règles de contrôle, de sanction, de recouvrement, de contentieux et de prescription applicables en matière d'impôts directs et taxes assimilées. Art. 282 - La répartition de l'impôt sur le patrimoine est fixé comme suit : — 60 % au budget de l'Etat ; — 20 % aux budgets communaux ; — 20 % au compte d'affectation spéciale n° 302-050 intitulé "Fonds National du Logement". TITRE II IMPOT FORFAITAIRE UNIQUE Section 1 Dispositions générales Art. 282 bis. . Il est établi un impôt unique forfaitaire qui se substitue au régime forfaitaire de l'impôt sur le revenu. Il remplace l'IRG, la TVA et la TAP. Section 2 Champ d’application de l'impôt Art. 282 ter. . Sont soumis au régime de l’impôt forfaitaire unique : 1- Les personnes physiques dont le commerce principal est de vendre des marchandises et des objets, lorsque leur chiffre d'affaires annuel n'excède pas trois millions de dinars (3.000.000 DA), y compris les artisans exerçant une activité artisanale artistique. 2- Les personnes physiques exerçant les autres activités (prestations de services relevant de la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux) lorsque leur chiffre d'affaires annuel n'excède pas trois millions de dinars (3.000.000 DA) ; 3- Les personnes physiques qui exercent simultanément des activités relevant des deux catégories visées aux paragraphes 1 et 2 ne sont soumises à l’impôt forfaitaire unique que dans la mesure où la limite de trois millions de dinars (3.000.000 DA) n'est pas dépassée. Le régime de l’impôt forfaitaire unique demeure applicable pour l'établissement de l'imposition due au titre de la première année au cours de laquelle le chiffre d'affaires limite prévu pour ce régime est dépassé. Cette imposition est établie compte tenu de ces dépassements. Sont exclus du régime de l’impôt forfaitaire unique : . les opérations de vente faites en gros ; . les opérations de vente faites par les concessionnaires ; . les opérations de location de matériels ou biens de consommation durables, sauf lorsqu'ils présentent un caractère accessoire et connexe pour une entreprise industrielle et commerciale ; . les opérations de commerce multiple et de grande surface ; . les opérations portant sur la vente des médicaments et produits pharmaceutiques ; . les distributeurs des stations de services ; . les contribuables effectuant des opérations d'exportation ; . les personnes vendant à des entreprises bénéficiaires de l'exonération prévue par la réglementation relative aux hydrocarbures et aux entreprises admises au régime des achats en franchise de la taxe ; . les lotisseurs, marchands de biens et assimilés ainsi que les organisateurs de spectacles, jeux et divertissements de toute nature ; . les chantiers de construction. Section 3 Détermination de l’impôt forfaitaire unique Art. 282 quater. . L’administration fiscale adresse à l’exploitant placé sous le régime de l’impôt forfaitaire unique, par lettre recommandée avec accusé de réception, une notification mentionnant, pour chacune des années de la période biennale, les éléments qui concourent à la détermination du chiffre d’affaires. L’intéressé dispose d’un délai de trente (30) jours, à partir de la date de réception de cette notification, soit pour faire parvenir son acceptation, soit pour formuler ses observations en indiquant les chiffres d’affaires qu’il serait disposé à accepter. En cas d’acceptation ou d’absence de réponse dans le délai fixé, l’évaluation notifiée sert de base à l’imposition. Si le contribuable n’accepte pas l’évaluation qui lui a été notifiée et si l’administration fiscale ne retient pas les contre-propositions qu’il a faites, l’intéressé conserve la possibilité, après l’évaluation des bases, de demander la réduction de l’imposition au moyen d’une réclamation contentieuse, dans les conditions fixées aux articles 70 à 76 du code des procédures fiscales Lorsque le chiffre d’affaires de l’une des deux années de la période forfaitaire s’avère supérieur à 30% du chiffre d’affaires retenu, sans dépasser les limites prévues sur la base de celui effectivement réalisé, l’administration fiscale peut, dans ce cas, revoir les bases retenues. Le montant de l’impôt forfaitaire unique dû par chaque exploitant est arrêté chaque année civile pour une période de deux (2) ans par le service de l'impôt du lieu d'exercice de l’activité. Les montants de l’impôt peuvent varier d’une année à l’autre au cours de cette période. Art. 282 quinquiès : Lorsqu’un contribuable exploite simultanément, dans une même localité ou dans des localités différentes, plusieurs établissements, boutiques, magasins, ateliers, autres lieux d’exercice d’une activité, chacun d’entre eux est considéré comme une entreprise en exploitation distincte faisant, dans tous les cas, l’objet d’une imposition séparée, dès lors que le chiffre d’affaires total réalisé au titre de l’ensemble des activités exercées n’excède pas le seuil de trois millions de dinars (3.000.000 DA). Dans le cas contraire, le contribuable concerné peut opter pour l’imposition à l'IRG d’après le régime simplifié pour la totalité de ses revenus. * * modifié par l'article 12 de la loi de finances 2008 Section 4 Taux de l'impôt Art. 282 sexiès. . Le taux de l’impôt forfaitaire unique est fixé comme suit : . 6% pour les activités visées au paragraphe 1 de l’article 282 ter du code des impôts directs et taxes assimilées. . 12% pour les autres activités visées au paragraphe 2 de l’article 282 ter sus mentionné. Section 5 Répartition du produit de l’impôt forfaitaire unique Art. 282 septiès. . Le produit de l’impôt forfaitaire unique est réparti comme suit : . Budget de l’Etat : 50% . Communes : 40% . Wilayas : 5% . Fonds commun des collectivités locales (FCCL) : 5%. Section 6 Exemptions et exonérations Art. 282 octiès. Les dispositions des paragraphes 2 et 3 de l'article 13 du code des impôts directs et taxes assimilées sont applicables aux contribuables relevant de l’impôt forfaitaire unique. Toutefois, ces derniers demeurent assujettis au payement du minimum d’imposition prévu à l’article 365 bis du code des impôts directs et taxes assimilées". DISPOSITIONS DIVERSES: ROLES ET RECLAMATIONS Art.283: Abrogé par l'article 200 de la loi de finances pour 2002. Art. 284 - Les impositions établies en vertu de l'article 288 supportent s'il y a lieu les majorations de droits ou droits en sus, prévus par les dispositions relatives à l'impôt qu'elles concernent. Art. 285. — En vue de l'établissement des rôles des impôts directs, les propriétaires et, à leur place, leurs principaux locataires d'immeubles bâtis destinés en tout ou partie, à la location, sont tenus de remettre au chef d'inspection des impôts directs de la commune du lieu de la situation des immeubles une déclaration, avant le 31 Janvier, indiquant au jour de sa production : - les nom et prénoms usuels de chaque locataire, la consistance des locaux qui lui sont loués, le montant des loyers perçus de chacun d'eux au cours de l'année précédente ainsi que le montant des charges; - les nom et prénoms usuels de chaque occupant à titre gratuit et la consistance du local occupé ; - La consistance des locaux occupés par le déclarant lui-même ; - La consistance des locaux vacants. Le contribuable qui n'a pas souscrit sa déclaration dans le délai prescrit ci-dessus est taxé d'office avec application de la majoration prévue à l'article 192. En cas d'insuffisance de déclaration, les droits éludés donnent lieu à l'application des majorations prévues par l'article 193. Section 3 Obligation d’oblitération pour les associations organisant des opérations de quête. Art. 286. — Les associations constituées conformément à la loi relative aux associations qui organisent des opérations de quête régulièrement autorisées doivent soumettre à l'oblitération du receveur des contributions diverses de la circonscription concernée les carnets de reçus utilisés pour ces opérations. Tout manquement à cette obligation est passible d'une amende fiscale de 5.000 DA. Art.287-288-289-290 : Abrogé par l'article 200 de la loi de finances pour 2002. Art. 291. — Pour l’impôt sur le revenu global, l'impôt sur les bénéfices des sociétés, le versement forfaitaire ainsi que de la taxe sur l'activité professionnelle visés par les articles 1, 135, 208, 217 et 230, les contribuables ne sont autorisés à se faire délivrer des extraits de rôles dans les conditions prévues à l'article 328-2, qu'en ce qui concerne leur propre cotisation. Art. 292. — Tout avis et communications échangés entre les agents de l'administration ou adressés par eux aux contribuables et concernant les impôts visés à l'article 291 ci-dessus doivent être transmis sous plis fermés. Sont admises à circuler en franchise par la poste, les correspondances de services concernant les impôts directs et taxes assimilées échangées entre les fonctionnaires autorisés à correspondre en exemption de taxe. Les franchises postales et les taux spéciaux d'affranchissement reconnus nécessaires sont concédés ou fixés par la loi. Art. 293. — La liste des contribuables assujettis à l'impôt sur le revenu et taxes directs locales, est déposée par le directeur des impôts de chaque wilaya au siège des assemblées populaires communales des unités administratives où sont établies les impositions et tenue à la disposition de tous les contribuables de l'unité administrative intéressée. L'administration peut en prescrire l'affichage. Les contribuables ayant plusieurs résidences, établissements ou exploitations, peuvent demander en souscrivant leur déclaration que leur nom est communiqué au siège de l'assemblée populaire communale de chacune des unités administratives dont dépendent ces résidences, établissements ou exploitations. Chacune de ces listes mentionne les nom, prénoms, adresse et situation de famille du contribuable ainsi que le montant du revenu global net et du chiffre d'affaires imposable et le montant total de la cotisation à payer au titre de l'impôt et taxes précités. Il est en outre, indiqué, pour chacun des contribuables concernés, le montant annuel des dégrèvements prononcés à titre contentieux ou gracieux. L'inspecteur des impôts recueille, chaque année, les observations et avis que la commission communale de recours prévue à l'article 300, peut avoir à formuler sur ces listes. Tout autre publication totale ou partielle de ces listes, donne lieu aux sanctions pénales prévues à l'article 303. Art. 294. — La loi détermine tous les détails d'exécution relatifs à l'établissement de tous les impôts et les taxes faisant l'objet du présent code, ainsi qu'aux frais de régie et d'exploitation. Art. 295. — Les taxes visées à l'article 197, sont établies et recouvrées et les réclamations sont présentées, instruites et jugées comme en matière d'impôts directs. Art. 296. — Les états matrices des taxes mises à la disposition des wilayas et communes, à l'exception de ceux de la taxe sur l'activité professionnelle, sont dressés par l'inspecteur des impôts directs avec le concours des assemblées populaires communales concernées. Les modalités d'application du présent article, sont fixées par arrêté conjoint du Ministre chargé des Finances et du Ministre de l'Intérieur. Art. 297. — Les omissions totales ou partielles constatées dans l'assiette de l'une quelconque des taxes et impositions visées à l'article 295, ainsi que les erreurs commises dans l'application des tarifs, peuvent êtres réparées jusqu'à l'expiration du délai prévu par l'article 326-2. Art. 298. — Il est déterminé par des instructions spéciales, le mode de constatation de la matière imposable, ainsi que les détails d'exécution relatifs à l'établissement des impositions directes perçues au profit des collectivités locales. Art. 299. — Les taux applicables aux revenus réalisés hors d'Algérie sont ceux prévus par la législation fiscale en vigueur en Algérie sauf dispositions énoncées par les conventions fiscales internationales. Art. 300. Art 301. Art 302. Abrogés LF2007 Art 303-1) - Quiconque, en employant des manœuvres frauduleuses s'est soustrait ou a tenté de se soustraire, en totalité ou en partie, à l'assiette ou à la liquidation de tout impôt, droit ou taxe est passible : - D'une amende pénale de 50.000 DA à 100.000 DA, lorsque le montant des droits éludés n'excède pas 100.000 DA ; - De l'emprisonnement d'un (1) à cinq (5) ans et d'une amende pénale de 50.000 DA à 100.000 Da, lorsque le montant des droits éludés est supérieur à 100.000 DA et n'excède pas 300.000 DA ; - De l'emprisonnement de deux (2) à dix (10) ans et d'une amende pénale de 100.000 DA à 300.000 DA, lorsque le montant des droits éludés est supérieur à 300.000 DA et n'excède pas 1.000.000 DA ; - De la réclusion à temps de cinq (5) à dix (10) ans et d'une amende pénale de 300.000 DA à 1.000.000 Da, Lorsque le montant des droits éludés est supérieur à 1.000.000 DA et n'excède pas 3.000.000 DA ; - De la réclusion à temps de dix (10) à vingt (20) ans et d'une amende pénale de 1.000.000 DA à 3.000.000 DA, lorsque le montant des droits éludés est supérieur à 3.000.000 DA. (*) 2) Sous réserve des dispositions de l'article 306, sont applicables aux complices des auteurs d'infractions les mêmes peines que celles dont sont passibles les auteurs mêmes de ces infractions. La définition des complices d'auteurs des crimes et délits donnée par l'article 42-2ème alinéa du code pénal est applicable aux complices des auteurs d'infractions visés à l'alinéa qui précède. Sont notamment considérées comme complices les personnes : - Qui se sont entremises irrégulièrement pour la négociation des valeurs mobilières ou l'encaissement de coupons à l'étranger ; - Qui ont encaissé sous leur nom des coupons appartenant à des tiers. 3) Sans préjudice des sanctions particulières édictées par ailleurs (interdiction de profession, destitution de fonction, fermeture d'établissement, etc...), la récidive dans le délai de cinq (5) ans entraîne de plein droit le doublement des sanctions tant fiscales que pénales prévues pour l'infraction primitive. Toutefois, en ce qui concerne les pénalités fiscales, en cas de droits éludés, l'amende encourue est toujours égale au triple de ces droits sans pouvoir être inférieur à 5.000 DA. L'affichage et la publication du jugement sont, dans tous les cas prévus au présent paragraphe ordonné dans les conditions définies au paragraphe 6. 4) Les dispositions de l'article 53 du code pénal ne sont en aucun cas applicables aux peines édictées en matière fiscale. Elles peuvent êtres appliquées en ce qui concerne les sanctions pénales, à l'exception toutefois, des peines prévues au deuxième alinéa du paragraphe 3 et au paragraphe 6. 5) Les pénalités prévues pour la répression des infractions en matière fiscale se cumulent, quelle que soit leur nature. 6) Le tribunal peut ordonner que le jugement soit publié, intégralement ou par extrait, dans les journaux désignés par lui et qu'il soit affiché dans les lieux indiqués par lui, le tout aux frais du condamné. 7) Les personnes et sociétés condamnées pour une même infraction sont tenues solidairement au paiement des condamnations pécuniaires prononcées. 8) Les condamnations pécuniaires entraînent en tant que de besoin application des dispositions des articles 597 et suivants du code de procédure pénale relative à la contrainte par corps. Lorsque ces condamnations ont été prononcées par applications, soit des paragraphes 1er et 2e, soit des articles 134 et 303, la contrainte par corps est applicable au recouvrement des impôts dont l'assiette a motivé les poursuites, les majorations et les créances fiscales qui ont sanctionné les infractions. Le jugement ou l'arrêt de condamnation fixe la durée de la contrainte par corps pour la totalité des sommes dues au titre des condamnations pénales et des créances fiscales précitées. 9) Lorsque l'infraction a été commise par une société ou une autre personne morale de droit privé, les peines d’emprisonnement encourues, ainsi que les peines accessoires sont prononcées contre les administrateurs ou les représentants légaux ou statutaires de la collectivité. Les amendes pénales encourues sont prononcées à la fois contre les administrateurs ou représentants légaux ou statutaires et contre la personne morale, sans préjudice, en ce qui concerne cette dernière, des pénalités fiscales applicables. Art 304. — Quiconque, de quelque manière que ce soit, met les agents habilités à constater les infractions à la législation des impôts dans l'impossibilité d'accomplir leurs fonctions est puni d'une amende fiscale de 10.000 à 30.000 DA. Cette amende est fixée à 50.000 DA lorsque, lors d'une visite, il est constaté que l'établissement est fermé pour des raisons visant à empêcher le contrôle des services fiscaux. En cas de deux visites successives le montant de l'amende est porté au triple Cette amende est indépendante de l'application des autres pénalités prévues par les textes en vigueur, toutes les fois que l'importance de la fraude peut être évaluée En cas de récidive, le tribunal peut, en outre, prononcer une peine de six (6) jours à six (6) mois de prison. S'il y a opposition collective à l'établissement de l'assiette de l'impôt, il sera fait application des peines réprimant l'atteinte au bon fonctionnement de l'économie nationale et prévues à l'article 418 du code pénal. Art 305. — Les poursuites en vue de l'application des sanctions pénales prévues à l'article 303, sont engagées sur la plainte de l'administration des impôts sans qu'il y ait lieu, au préalable, de mettre l'intéressé en demeure de faire ou de compléter sa déclaration ou de régulariser sa situation au regard de la réglementation fiscale. Elles sont portées devant le tribunal correctionnel compétent qui peut être, suivant le cas et au choix de l'administration, celui dont le ressort duquel est situé le lieu de l'imposition ou le siège de l'entreprise. Le délai par lequel se prescrit l'action de l'administration est fixé à quatre (4) ans à compter du jour où l'infraction a été commise. La prescription est interrompue notamment par le procès-verbal constatant cette infraction et, d'une façon générale, par tout acte interruptif de droit commun. Le directeur des impôts de la Wilaya peut retirer la plainte en cas de l'intégralité des droits simples et pénalités, objet de la poursuite. * Le retrait de la plainte éteint l'action publique conformément à l'article 6 du code de procédures pénale. * Modifié par l'article 13 de la loi de finances 2008 Art 306. — 1) La participation à l'établissement ou à l'utilisation de documents ou renseignements reconnus inexacts par tout agent d'affaires, experts ou, plus généralement, toute personne ou société faisant profession de tenir ou d'aider à tenir des écritures comptables de plusieurs clients, est punie d'une amende fiscale fixée à : — 1.000 DA pour la première infraction relevée à sa charge ; — 2.000 DA pour la deuxième ; — 3.000 DA pour la troisième et ainsi de suite en augmentant de 1.000 DA, le montant de l'amende pour chaque infraction nouvelle, sans qu'il y ait lieu de distinguer, si ces infractions ont été commises auprès d'un seul ou de plusieurs contribuables, soit successivement soit simultanément. Le contrevenant et son client sont tenus solidairement au paiement de l’amende. 2) Les contrevenants, lorsqu'ils sont convaincus d'avoir établi ou aidé à établir de faux bilans, inventaires, comptes et documents de toute nature produits pour la détermination des bases des impôts ou taxes dus par leurs clients, peuvent en outre, être condamnés aux peines édictées par l'article 304. 3) En cas de récidive ou de pluralité de délits constatés par un ou plusieurs jugements, la condamnation prononcée en vertu du paragraphe 2, entraîne de plein droit l’interdiction d'exercer les professions d'agent d'affaires, de conseiller fiscal, d'expert ou de comptable, même à titre de dirigeant ou d'employé et, s'il y a lieu, la fermeture de l'établissement. Toute contravention à l'interdiction d'exercer les professions d'agent d'affaires, de conseiller fiscal, d'expert ou de comptable, même à titre de dirigeant ou d'employé, édictée à l'encontre des personnes reconnues coupables d'avoir établi ou aidé à établir de faux bilans inventaires, comptes et documents de toute nature, produits pour la détermination des bases des impôts ou taxes dus par leurs clients, est punie d'une amende pénale de 300 à 3.000 DA. Art 307. — Dans le cas d'information ouverte par l'autorité judiciaire sur la plainte de l'administration des impôts directs, cette administration peut se constituer partie civile. Art 308. — En cas de voies de fait, il est dressé procès-verbal par les agents qualifiés qui en font l'objet et, sont appliquées à leurs auteurs les peines prévues par le code pénal contre ceux qui s'opposent avec violence à l'exercice des fonctions publiques. Art 309 -310- 311- 312- 313- 314- 315- 316 : abrogé par l' article 200 de la loi de finances 2002 . Art 317-1). — Les attributions dévolues aux inspecteurs des impôts directs peuvent êtres exercées par les contrôleurs des impôts directs que disposent à l'égard des contribuables des mêmes pouvoirs que les inspecteurs. 2) Les attributions dévolues par les textes en vigueur, aux fonctionnaires de l'administration des impôts directs, de l'administration des contributions diverses, de l'administration de l’enregistrement et du timbre, de l'administration des domaines et de l'organisation foncière et de l'administration des douanes peuvent êtres exercées par les fonctionnaires issus de l'une ou de l'autre de ces administrations dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé des finances en conformité avec les textes en vigueur et dans les limites de sa compétence. Ces fonctionnaires sont assujettis aux mêmes obligations, notamment en matière de secret professionnel et disposent, au regard des contribuables, des mêmes pouvoirs que les fonctionnaires dont ils exercent les attributions. Art. 318. — Les agents de l'administration fiscale ayant au moins le grade de contrôleur sont habilités, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur, à constater, au moyen de procès verbaux, les infractions en matière de prix, défaut d'affichage des prix et défaut de présentation des factures d'achat. Les procès-verbaux relatifs aux infractions liées à la législation et à la réglementation des prix sont instruits à la diligence des services territorialement compétents chargés de la concurrence et des prix. Les majorations constatées en sus des marges commerciales autorisées, sont considérées comme des prélèvements fiscaux perçus indûment et à ce titre, feront l'objet d'une imposition d'office par l'administration fiscale.(*) (*) Article 318 : modifié par l'article 33 de la loi de finances 1997. Art. 319. — En cas de vérification simultanée des taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées et de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les bénéfices des sociétés, selon le cas, les droits simples résultants de la vérification sont admis, sans demande préalable du contribuable, en déduction des rehaussements apportés aux bases d'imposition. Cette imputation sera effectuée suivant les modalités ci-après : 1) Le supplément de taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées afférent aux opérations effectuées au cours d'un exercice donné est, pour l'assiette de l'impôt sur le revenu global ou de l'impôt sur les bénéfices des sociétés, déductible des résultats du même exercice. 2) Si des dégrèvements ou restitutions sont ultérieurement accordés sur le montant des taxes et impôts ayant donné lieu à l'imputation visée au paragraphe 1 du présent article, le montant de ces dégrèvements ou restitution est, le cas échéant, rattaché dans les conditions de droit commun aux bénéfices ou revenus de l'exercice ou de l'année en cours à la date de l'ordonnancement. 3) Les dispositions des paragraphes 1 et 2 du présent article sont applicables dans les mêmes conditions, en cas de vérifications séparées des taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées et de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les bénéfices des sociétés. Toutefois, l'imputation prévue en ce qui concerne les taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées n'est effectuée que si la vérification des bases de ces taxes est achevée antérieurement à celle des bases de l'impôt sur le revenu global et de l'impôt sur les bénéfices des sociétés. Art. 320. — Toute proposition de rehaussement formulée à l'occasion d'un contrôle fiscal est nulle, si elle ne mentionne pas que le contribuable a la faculté de se faire assister par un conseil de son choix pour discuter cette proposition ou pour y répondre. Tout contribuable peut se faire assister, au cours de la vérification de sa comptabilité d'un conseil de son choix et doit être averti de cette faculté à peine de nullité de la procédure. Art. 321. — Si le contrôle fiscal ne peut avoir lieu du fait du contribuable ou de tiers, il est procédé à l’évaluation d'office des bases d'imposition. Art. 322. — Lorsque les déclarations visées aux articles 99, 151 et 224 ont été produites après l'expiration des délais fixés par lesdits articles, mais dans les deux (2) mois suivant la date d'expiration de ces délais, le taux de la majoration de 25 % pour défaut de déclaration prévue à l'article 192 est ramené à 10 %, si la durée de retard n'excède pas un (1) mois et à 20 %, dans le cas contraire. Le dépôt tardif des déclarations portant la mention « néant» et celles souscrites par les contribuables bénéficiant d'une exonération ou dont les résultats sont déficitaires entraîne l'application d'une amende de : - 2.500 DA lorsque le retard est égal à un mois ; - 5.000 DA lorsque le retard est supérieur à un mois et inférieur à deux mois ; - 10.000 DA lorsque le retard est supérieur à deux mois.(*) *) Article 322 : modifié par les articles 29 de la loi de finances 1996 et 13 de la loi de finances 2001. Art. 323. — Les déclarations prévues par les articles 99, 151 et 224 doivent êtres produites dans les délais fixés auxdits articles. Toutes les déclarations sont rédigées sur des imprimés établis et fournis par l'Administration fiscale Les déclarations doivent êtres signées par les contribuables ou par les personnes dûment habilitées à le faire. Il en est accusé réception au contribuable sur un récépissé du modèle réglementaire qu'il annexera à sa déclaration après y avoir indiqué ses noms, prénoms et adresse exacts. Ce récépissé lui sera renvoyé après apposition du cachet de l'administration. Art. 324-1). — Sauf dispositions spéciales précisées au présent code, les sommes servant de base à l'assiette des impôts directs et taxes y assimilées, sont arrondies au dinar inférieur, si elles n'atteignent pas dix (10) dinars, à la dizaine de dinars inférieure dans le cas contraire. Les taux à retenir pour le calcul des droits dus au titre des impositions directes locales, sont fixés par la loi. Les cotisations relatives aux impôts directs et taxes assimilées, sont arrondies à la dizaine de centimes la plus voisine, les fractions inférieures à cinq (5) centimes, étant négligées et les fractions égales ou supérieures à cinq (5) centimes, étant comptées pour dix (10) centimes. Il en est de même du montant des droits en sus, majorations, réductions et dégrèvements. Lorsque le montant total des cotisations comprises sous un article du rôle n'excède pas dix (10) dinars, lesdites cotisations ne sont pas perçues. 2) Sous réserve des cas particuliers prévus par la législation les cotisations d'impôts directs et de taxes assimilées, sont établies d'après la situation au 1er Janvier de l'année d'imposition considérée et conformément à la législation en vigueur à cette date. Les modifications y apportées, le cas échéant, par la loi entrent en vigueur, sauf dispositions contraires de ladite loi, à compter du 1er Janvier de l'année de l'ouverture de l'exercice budgétaire. (*) Article 325 : abrogé par l’article 200 de la loi de finances 2002. (Dispositions transférées au code de procédures fiscales). Art. 326-1). — Sous réserve des dispositions particulières prévues à l’article 327, le délai imparti à l'administration pour la mise en recouvrement des rôles motivés par la réparation des omissions ou insuffisances constatées dans l’assiette des impôts directs et taxes assimilées ou par l'application des sanctions fiscales auxquelles donne lieu l'établissement des impôts en cause, est fixé à quatre (4) ans. Pour l'assiette des droits simples et des pénalités proportionnelles à ces droits, le délai de prescription précité, court à compter du dernier jour de l'année au cours de laquelle est intervenue la clôture de la période dont les revenus sont soumis à la taxation. Pour l'assiette des pénalités fixes à caractère fiscal, le délai de prescription court du dernier jour de l'année au cours de laquelle a été commise l'infraction considérée. Toutefois, ce délai ne peut en aucun cas, être inférieur au délai dont dispose l'administration pour assurer l'établissement des droits compromis par l'infraction en cause. Le délai de prescription prévu ci-dessus est prorogé de deux (2) ans dès lors que l'administration, après avoir établi que le contribuable se livrait à des manœuvres frauduleuses, a engagé une action judiciaire à son encontre. 2) Le même délai est imparti à l'administration pour la mise en recouvrement des rôles supplémentaires établis en matière de taxes perçues au profit des collectivités locales et de certains établissements le point de départ de ce délai, étant toutefois fixé, dans ce cas, au 1er Janvier de l'année au titre de laquelle est établie l'imposition. Art 327-1). — Toute erreur commise soit, sur la nature, soit sur le lieu d’imposition de l’un quelconque des impôts et taxes établis par voie de rôle peut sans préjudice du délai fixé par l’article 326 être réparé jusqu’à l’expiration de la deuxième année suivant celle de la décision qui a prononcé la décharge de l’impôt initial. 2) Toute omission ou insuffisance d’imposition révélée, soit par une instance devant les tribunaux répressifs, soit à la suite de l’ouverture de la succession d’un contribuable ou de celle de son conjoint, peut, sans préjudice du délai fixé à l’article 326, êtres réparés jusqu’à l’expiration de la deuxième année qui suit celle de la décision qui a clos l’instance ou celle de la déclaration de succession. Les impositions établies après le décès du contribuable, en vertu du présent article, ainsi que toutes autres impositions dues par les héritiers du Chef du défunt, constituent, une dette déductible de l’actif, successoral pour la perception des droits de mutation par décès. Elles ne sont pas admises en déduction du revenu des héritiers pour l’établissement de l’impôt sur le revenu global dont ces derniers sont passibles.(*) (*) Article 327 : modifié par l’article 200 de la loi de finances 2002. RECLAMATIONS ET DEGREVEMENTS Art 329 – 353 : abrogé par l’article 200 de la loi de finances 2002. (Dispositions transférées au code de procédures fiscales). EXEGIBILITE ET PAIEMENT DE L IMPOT Art 354. — Les impôts directs produits et taxes assimilées visés par le présent code sont exigibles le premier jour du troisième mois suivant celui de la mise en recouvrement du rôle.(1) Ces dispositions ne s'appliquent pas dans tous les cas où l'exigibilité de l'impôt est déterminée par des dispositions spéciales. De plus, les rôles primitifs d'un même impôt, lorsqu'ils s'appliquent à deux (2) années consécutives, ne peuvent être émis à moins de six (6) mois d'intervalle. Le déménagement hors du ressort de la recette des contributions diverses ou de la recette municipale à moins que le contribuable n'ait fait connaître avec justification à l'appui, son nouveau domicile et la vente volontaire ou forcée entraînent exigibilité immédiate de la totalité de l'impôt dès la mise en recouvrement du rôle. L'émission complémentaire ou supplémentaire d'un rôle d'impôts directs et taxes assimilées est exigible à compter du trentième (30e) jour après sa date de mise en recouvrement. Toutefois, les rôles supplémentaires établis à la suite d'absence ou d'insuffisance de déclaration sont exigibles quinze (15) jours après la date de notification.(*) En cas de cession ou de cessation d'entreprise d'exploitation ou de l'exercice d'une profession non commerciale ou de décès de l'exploitant ou du contribuable, l'impôt sur le revenu global, l'impôt sur les bénéfices des sociétés et la taxe sur l’activité professionnelle établie dans les conditions prévues aux articles 132, 195, et 229 sont immédiatement exigibles pour la totalité. Sont également exigibles immédiatement pour la totalité, les droits visés aux articles 33, 34, 54, 60 et 74 ainsi que les amendes fiscales sanctionnant les infractions à la réglementation relative aux impôts directs et taxes assimilées. Art. 355. — 1) En ce qui concerne les contribuables non salariés, qui auront été compris dans le rôle de l'année précédente pour une somme excédante mille cinq cent dinars (1.500 DA), l'impôt sur le revenu donne lieu, par dérogation aux dispositions de l'article 354, à deux (2) versements d'acomptes du 15 Février au 15 Mars et du 15 Mai au 15 juin de l'année suivant celle au cours de laquelle sont réalisés les bénéfices ou revenus, servant de base au calcul de l'impôt précité. Les personnes physiques et assimilées nouvellement installées qui ne figurent pas sur les rôles doivent acquitter spontanément leurs acomptes provisionnels sur la base des cotisations qui auraient été mises à leur charge, au cours de la dernière année d'imposition si elles avaient été imposées pour les bénéfices et revenus, identiques à ceux réalisés au cours de leur première année d'activité. Le montant de chaque acompte est égal à 30 % des cotisations mises à la charge du contribuable dans les rôles concernant la dernière année au titre de laquelle il a été imposé. 2) A défaut de paiement volontaire, le recouvrement des acomptes exigibles est assuré et poursuivi dans des conditions fixées par le présent code. Si l'un des acomptes ci-dessus visés n'a pas été intégralement versé le 15 Mars et le 15 juin correspondant, une majoration de 10 % est appliquée aux sommes non réglées et le cas échéant, prélevée d'office sur les versements effectués tardivement. 3) Le solde de l'impôt, tel qu'il résulte de la liquidation opérée par le service des impôts directs, est recouvré par voie de rôles dans les conditions fixées par l'article 354. (*) Toutefois, par dérogation aux règles fixées par l'article 354 ci-dessus, l'impôt et la majoration restant dus sont exigibles en totalité dès la mise en recouvrement des rôles, si tout ou partie d'un acompte n'a pas été versé le 15 Mars et le 15 juin correspondant. 4) Le contribuable qui estime que le montant des acomptes déjà versés au titre d'une année est égal ou supérieur aux cotisations dont il sera finalement redevable pourra se dispenser d'effectuer de nouveaux versements d'acomptes prévus pour cette année en remettant au receveur des contributions diverses chargé du recouvrement des impôts directs du lieu d'imposition, quinze (15) jours avant la date d'exigibilité du prochain versement à effectuer, une déclaration datée et signée. Si à la suite de la mise en recouvrement des rôles, la déclaration faite au receveur des contributions diverses est reconnue inexacte, le contribuable sera passible des sanctions prévues au paragraphe 2 du présent article. 5) Un arrêté du ministère chargé des finances modifiera en tant que de besoin, les dates d'exigibilité et les périodes de paiement des acomptes provisionnels. Art 356 - 1) L'impôt sur les bénéfices des sociétés applicable aux sociétés par actions et assimilées ainsi qu'aux sociétés de personnes ayant opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux est recouvré dans les conditions prévues au présent article, à l'exclusion des retenues à la source prévues par les articles 154, 155 et 156. 2) L'impôt sur les bénéfices donne lieu par dérogation aux dispositions de l'article 354, à trois (03 ) versements d'acomptes, du 15 février au 15 mars, du 15 mai au 15 juin et du 15 octobre au 15 novembre de l'année suivant celle au cours de laquelle sont réalisés les bénéfices, servant de base au calcul de l'impôt précité. 3) Lorsqu'un contribuable modifie le lieu de son établissement après l'échéance du premier acompte afférent à un exercice déterminé, les acomptes subséquents doivent être versés à la caisse du receveur des contributions diverses habilité à percevoir le premier acompte. Le montant de chaque acompte est égal 30 % de l'impôt afférent au bénéfice du dernier exercice clos à la date de son échéance, ou lorsque aucun exercice n’a été clos au cours d'une année, au bénéfice de la dernière période d'imposition. Toutefois, en cas d'exercice d'une durée inférieure ou supérieure à un an, les acomptes sont calculés sur la base des bénéfices rapportés à une période de douze (12) mois. Par dérogation au deuxième alinéa ci-dessus, l'acompte dont l'échéance est comprise entre la date de clôture d'un exercice ou la fin d'une période d'imposition et l'expiration d'un délai de déclaration fixé à l'article 151 est calculée s'il y a lieu, sur les bénéfices afférents à l'exercice ou à la période d'imposition précédente et dont le délai de déclaration est expiré. Le montant de cet acompte est régularisé sur la base des résultats du dernier exercice ou de la dernière période d'imposition lors du versement du plus prochain acompte Le montant des acomptes est arrondi au dinar inférieur. 4) En ce que concerne les entreprises précitées nouvellement créées, chaque acompte est égal à 30 % de l'impôt calculé sur le produit évalué à 5 % du capital social appelé. 5) Lorsque le dernier exercice clos est présumé non imposable, alors que l'exercice précédent avait donné lieu à imposition, le contribuable peut demander au receveur des contributions diverses à être dispensé du versement du premier acompte calculé sur les résultats de l'avant dernier exercice. Si le bénéfice de cette mesure n'a pas été sollicité, il pourra ultérieurement obtenir le remboursement de ce premier acompte si, l'exercice servant de base au calcul des acomptes suivants, n'a donné lieu à aucune imposition. En outre, le contribuable qui estime que le montant des acomptes déjà versés au titre d'un exercice est égal ou supérieur à l'impôt dont il sera finalement redevable pour cet exercice peut se dispenser d'effectuer de nouveaux versements d'acomptes en remettant au receveur des contributions diverses, quinze (15) jours avant la date d'exigibilité du prochain versement à effectuer, une déclaration datée et signée. Si, par la suite, cette déclaration est reconnue inexacte, la majoration de 10 % visée à l'article 355 sera appliquée aux sommes qui n'auront pas été versées aux échéances prévues. 6) Le solde de l'impôt tel qu'il résulte de la liquidation opérée par le service est recouvré par voie de rôle dans les conditions fixées par l'article 354. Toutefois, par dérogation aux règles fixées par l'article 354 ci- dessus, l'impôt et la majoration restant dus sont exigibles en totalité dés la mise en recouvrement des rôles, si tout ou partie d'un acompte n'a pas été versé le 15 mars, le 15 juin et le 15 novembre correspondant. 7) A défaut de paiement volontaire, le recouvrement des acomptes exigibles est assuré et poursuivi dans les conditions fixées par le présent code. 8) L'imposition résultant de la déclaration prévue par l'article 151 fait l'objet d'un rôle et d'un avertissement mentionnant le montant total de l'impôt y compris les pénalités éventuelles pour absence, production tardive ou insuffisance de la déclaration, le montant total des acomptes et du solde de liquidation payée, la majoration de 10 % encourue pour non-paiement des sommes dues, ainsi que selon le cas l'excédent à rembourser à l'organisme bénéficiaire ou le solde restant dû. 9) Les acomptes provisionnels sont calculés par les contribuables désignés aux articles 32 et 33 de la loi de finances pour 2002 et versés par eux-mêmes, sans avertissement préalable dans les délais fixés à l'alinéa 2 du présent article, à la caisse du receveur de la structure chargée de la gestion de cette catégorie de contribuables. La liquidation du solde de l'impôt est opérée par ces contribuables et le montant arrondi au dinar inférieur en est versé par eux - même sans avertissement préalable également, sous déduction des acomptes déjà réglés, au plus tard le jour de la remise de la déclaration prévue à l'article 151 du code des impôts direct et taxes assimilées. Les dispositions de l'alinéa 8 qui précède ne sont pas applicables à cette catégorie de contribuables. 10) Les dispositions du paragraphe précédent sont applicables également aux contribuables relevant des centres des impôts.(* ) Art 356 bis. — Les entreprises étrangères qui déploient temporairement en Algérie dans le cadre des marchés une activité pour laquelle elles sont assujetties en vertu de la législation fiscale algérienne ou de dispositions conventionnelles, à l'impôt suivant les règles du régime général, sont soumises au versement d'un acompte de l'impôt sur les bénéfices des sociétés ou de l'impôt sur le revenu global, selon le cas, calculées au taux de 0,5 % sur le montant global du marché. Le paiement de cet acompte dispense l'entreprise du versement des acomptes provisionnels du régime général et ouvre droit à un crédit d'impôt imputable sur l'imposition définitive de l'exercice considéré ou à, défaut, des exercices suivants ou à remboursement par le Trésor. L'acompte est versé dans les vingt premiers jours de chaque mois auprès du service des impôts compétent en matière de recouvrement au titre des paiements reçus pendant le mois précédent.(*) Art 357-1). — Sous réserve des dispositions de l'article 362 et à l'exception de ceux visés à l'article 221, les contribuables dont le chiffre d'affaires imposable de l'exercice précédent éventuellement ramené à l'année, a excédé 80.000 DA ou 50.000 DA suivant le cas, ou 15 000 DA pour les recettes professionnelles brutes, doivent s'acquitter de la taxe, selon les modalités définies aux articles 358 et 359. 2) Les contribuables dont l'activité débute en cours d'année sont astreints aux mêmes obligations que ci-dessus dès lors que le chiffre d'affaires imposable réalisé vient à excéder 80.000 DA ou 50.000 DA selon le cas, ou 15 000 DA pour les recettes professionnelles brutes. (*) Art. 358-1). — Le montant du versement est calculé sur la fraction du chiffre d'affaires taxable, ou sur les recettes professionnelles brutes, mensuel ou trimestriel, selon la périodicité des paiements, déterminé en conformité avec les articles 218 à 220 avec application du taux en vigueur. 2) En ce qui concerne les contribuables visés au paragraphe 2 de l'article 357, le premier versement s'effectue durant les vingt (20) premiers jours du mois suivant la période au cours de laquelle le chiffre d'affaires imposable a excédé 80.000 DA ou 50.000 DA, selon le cas, ou 15 000 DA pour les recettes professionnelles brutes et est calculé sur la totalité du chiffre d'affaires taxable ou des recettes professionnelles brutes de cette période. Les versements suivants sont effectués dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 359. Art. 359 -1). — Les droits doivent être acquittés à la caisse du receveur des impôts du lieu d'imposition, tel qu'il est défini à l'article 223,durant les vingt(20)premiers du mois suivant celui au cours duquel le chiffre d'affaires ou des recettes professionnelles ont été réalisés. Toutefois, lorsque le chiffre d'affaires de l'exercice précédent se trouve compris entre 80.000 DA ou 50.000 DA et 240.000 DA, ou entre 15 000 DA et 30 000 DA pour les recettes professionnelles brutes , les versements dus sont effectués durant les vingt (20) premiers jours du mois suivant le trimestre civil au cours duquel le chiffre d'affaires ou les recettes professionnelles brutes ont été réalisés. En ce qui concerne les contribuables visés au paragraphe 2 de l'article 357, les versements sont effectués dans les conditions définies au présent article, dans la mesure ou leur chiffre d'affaires ramené à l'année se trouve compris entre 80.000 DA ou 50.000 DA et 240.000 DA ou excède cette dernière limite selon le cas. Les mêmes règles sont également applicables pour les contribuables ci-dessus dont les recettes professionnelles ramenées à l'année se trouvent comprises entre 15 000 DA et 30 000 DA ou excédent cette dernière limite . Les unités des entreprises de bâtiments et de travaux publics et les unités des entreprises de transports sont autorisées, quelque soit le montant de leur chiffre d'affaires, à effectuer les versements dus, durant les vingt (20) premiers jours du mois qui suit le trimestre civil au cours duquel le chiffre d'affaires a été encaissé ou réalisé. 2) Chaque versement est accompagné d'un bordereau-avis de versement daté et signé par la partie versante et sur lequel les indications suivantes doivent êtres portés : - Période au cours de laquelle le chiffre d'affaires ou les recettes professionnelles ont été réalisés ; - Nom, prénom (s) ou raison sociale, adresse, nature de l'activité ou de la profession exercée et numéro d'identification - statistique de l'article principal de l'impôt direct ; - Numéro d'identification statistique ; - Nature des opérations ; - Montant total du chiffre d'affaires réalisé dans le mois ou dans le trimestre ou celui des recettes professionnelles imposables ; (*) - Montant du chiffre d'affaires bénéficiant d'une réfaction ; - Taux retenu pour le calcul du versement. - Montant du versement. 3) Même en cas d'absence de versement, un bordereau - avis comportant la mention " néant " et indiquant les motifs doit être déposé dans les conditions prévues au paragraphe 1 du présent article. Art 360 - Les contribuables visés à l'article 357 qui n'ont pas déposé le bordereau avis de versement de la taxe et payé les droits correspondants dans les délais prescrits, sont passibles d'une pénalité de 10%. Cette pénalité est portée à 25 %, après que l'administration les ait mis en demeure, par lettre recommandée avec avis de réception, de régulariser leur situation dans un délai d'un (1) mois. Le défaut de production dans les délais prescrits du bordereau - avis visé au paragraphe 3 de l'article 359, peut donner lieu à l'application d'une pénalité de 500 DA Art 361 - Les contribuables visés à l'article 357 qui n'ont pas déposé le bordereau- avis de versement de la taxe, après la mise en demeure prévue à l'article précèdent, sont taxés d'office. La taxation d'office donne lieu, à l'émission d'un rôle immédiatement exigible comportant outre les droits en principal, la pénalité de 25 % prévue au deuxième alinéa de l'article 360. Art 362 - Les contribuables visés à l'article 357 et qui exercent, depuis au moins une année, une activité dont les profits relèvent de l'impôt sur le revenu global, dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, ou de l'impôt sur les bénéfices des sociétés peuvent être autorisés, sur leur demande, à s'acquitter de la taxe, sous le régime des acomptes provisionnels. La demande à adresser à l'inspecteur des impôts du lieu d'imposition, doit être formulé avant le 1er Avril de l'année considérée ou, lorsque l'exercice ne coïncide pas avec l'année civile, avant la fin du mois de l'ouverture de cet exercice. Cette option, sauf cession ou cessation, est valable pour l'exercice entier. A défaut de dénonciation expresse formulée dans les délais visés à l'alinéa précédent, elle est renouvelée par tacite reconduction. Art 363 - 1).- En ce qui concerne les contribuables ayant opté pour le régime des acomptes provisionnels, chacun des versements mensuels ou trimestriels prévus à l'article 358 est égal selon le cas, au douzième ou au quart du montant de la taxe afférente à l'activité imposable du dernier exercice pour lequel le délai de dépôt de la déclaration prévue à l'article 224 est expiré. Toutefois, en cas d'exercice d'une durée inférieure ou supérieure à un an, les acomptes sont calculés sur la base de l'activité imposable rapportée à une période de douze (12) mois. Le montant de chaque acompte est arrondi au dinar inférieur. 2).- Chaque année, l'inspecteur des impôts notifie au contribuable ayant exercé l'option prévue à l'article 362 le montant fixé conformément aux dispositions du paragraphe 1 du présent article des versements mensuels ou trimestriels à effectuer jusqu'à la notification suivante. Toutefois, en ce qui concerne la période s'étendant du premier jour de l'exercice pour lequel une première option est formulée au dernier jour du mois ou du trimestre précédent, la date de notification visée à l'alinéa ci-dessus, le contribuable détermine lui-même le montant des acomptes à verser en fonction du chiffre d'affaires imposable réalisé au cours du dernier exercice imposé. 3).- Chaque versement effectué dans les conditions de l'article 359-1 est accompagné du bordereau- avis prévu à l'article 359-2 complété par la mention « option pour le régime des acomptes provisionnels ». Les indications relatives au calcul comportent la mention, soit de la période de référence ayant servi au calcul des acomptes et du montant total de la taxe y afférente, ainsi que la fraction exigible, définie au paragraphe 1, soit de la date et des éléments figurant sur la notification de l'inspecteur. 4).- Le contribuable qui estime que le montant des acomptes déjà versés, au titre d'un exercice, est égal ou supérieur au montant total de la taxe dont il sera finalement redevable pour cet exercice peut se dispenser d'effectuer de nouveaux versements, en remettant, respectivement, à l'inspecteur et au receveur compétents, avant la date d'exigibilité du prochain versement à effectuer, une déclaration dans ce sens daté et signée. Si, par la suite, le montant de cette déclaration est reconnu inférieur de plus du dixième du montant des acomptes réellement dus, les sanctions prévues aux articles 360 et 361 est appliquée dans les mêmes conditions aux sommes non versées aux échéances prévues. 5).- Si l'un des acomptes prévues aux paragraphes 1 et 2 n'a pas été intégralement versé dans les délais prescrits, les pénalités prévues aux articles 360 et 361 sont appliquées aux sommes non réglées. Art. 364-1). — La taxe est liquidée par le contribuable et les droits correspondants sont, sous déduction des acomptes déjà réglés, versés sans avertissement, au plus tard dans le mois qui suit la clôture de l'exercice. Pour les activités de transport, des banques et des assurances, la taxe est liquidée dans les vingt (20) premiers jours qui suivent le délai de souscription de la déclaration prévue à l'article 151. Toutefois, en cas de cession ou de cessation d'entreprise, le délai imparti pour cette liquidation est celui défini au paragraphe 2 de l'article 229. Le versement du solde de liquidation est accompagné du bordereau avis prévu à l'article 359-2 faisant apparaître distinctement le montant des acomptes mensuels ou trimestriels versés au titre de l'année ou de l'exercice. Si le solde n'a pas été intégralement versé dans les délais visé ci-dessus, les pénalités prévues aux articles 360 et 361 sont appliquées aux sommes non réglées. S'il résulte de la liquidation que le montant des acomptes versés est supérieur à celui de la taxe effectivement due, l'excédent constaté est imputé sur les versements à venir ou remboursé. 2).- La régularisation des droits dus au titre de la taxe, est opérée chaque année dans les conditions définies aux articles 219 à 223. Article 364 bis: abrogé par l'article 32 de la loi de finances 1996. Art. 365. Nonobstant toutes dispositions contraires, les contribuables relevant du régime de l’impôt forfaitaire unique s’acquittent, auprès du receveur des impôts du lieu de l’exercice de leur activité, de l’impôt dans les conditions ci-après : . le forfait est conclu selon les dispositions prévues aux articles 282 ter et 282 quater du code des impôts directs et taxes assimilées. . L’impôt forfaitaire unique est payé par un quart (1/4) tous les trois (3) mois, au plus tard le dernier jour de chaque trimestre civil. Lorsque le trimestre expire un jour de congé légal, le paiement est reporté au premier jour ouvrable qui suit. Pendant la période qui précède la notification du régime du forfait, le contribuable continue à s'acquitter de la taxe sur la base du forfait précédent. Art. 365 bis. . Le montant de l’impôt dû par les personnes physiques au titre de l’impôt forfaitaire unique ne peut être inférieur, pour chaque exercice, et quel que soit le chiffre d’affaires réalisé, à 5000 DA. Nonobstant les dispositions de l’article 282 quater du code des impôts directs et taxes assimilées, le produit du minimum d’imposition est affecté en totalité au profit de la commune Article 366 – 367 – 368 - 369 : abrogé par l'article 32 de la loi de finances 1996. Art. 370. — Les impôts et taxes visés par le présent code, sont payables en espèces à la caisse du receveur détenteur du rôle ou suivant les modes de paiement autorisé par la législation en vigueur. Art. 371-1). — Tout versement d'impôt donne obligatoirement lieu à la délivrance d'une quittance extraite du journal à souches réglementaires. Les receveurs doivent, en outre, émarger les paiements sur leurs rôles à mesure qu'il leur en est fait. 2).- Une déclaration de versement est remise gratuitement par le receveur au contribuable pour justifier du paiement de ses impôts. Art. 371 bis. — Nonobstant les dispositions des articles 129-1, 212-1, 358-2, 359-1 (alinéas 2 et 3) et 366 du code des impôts direct et taxes assimilées, lorsque le montant des droits payés au cours d'une année, au titre des impôts et taxes donnant lieu à paiement au comptant ou par voie de retenue à la source, est inférieur à cent cinquante mille dinars (150.000 DA), le contribuable est autorisé pour l'année suivante, à s'acquitter trimestriellement de ces droits et taxes, dans les vingt (20) premiers jours qui suivent le trimestre civil. Art. 371 ter. — Nonobstant toutes dispositions contraires, les locations pour la célébration des fêtes ou l’organisation des rencontres, séminaires, meetings, de salles ou aires, à l'exclusion de celles situées dans les établissements à vocation touristique ou hôtelière, donnent lieu au versement d'un acompte à faire valoir sur le montant de l'impôt sur le revenu global ou l'impôt sur les bénéfices des sociétés, selon le cas. L'acompte est calculé au taux de 10 % sur le montant brut des recettes réalisées au courant du mois. Le versement de l'acompte s'effectue auprès de la recette des impôts du lieu de situation de la salle ou de l'aire, dans les vingt (20) premiers jours du mois qui suit celui au courant duquel ont été réalisées les recettes. Est également assujetti au versement de l'acompte visé aux paragraphes précédant l'organisation de fêtes foraines. Art. 371 quater. — Nonobstant les dispositions des articles 129, 358 et 359 du code des impôts directs et taxes assimilées, les contribuables relevant des centres des impôts dont le montant des droits payés au cours de l’année précédente est inférieur à cent cinquante mille dinars (150.000 DA) sont tenus de souscrire, pour l’année suivante, leur déclaration et de s’acquitter trimestriellement des droits et taxes exigibles dans les dix (10) jours du mois qui suit le trimestre OBLIGATIONS DES TIERS ET PRIVILEGES DU TRESOR EN MATIERE D’IMPOTS DIRECTS. Art. 372. — Le rôle régulièrement mis en recouvrement est exécutoire à l'égard du contribuable qui y est inscrit, ainsi qu'à l'encontre de ses représentants ou ayants cause et de toute personne ayant bénéficié d'un mandat ou d'une procuration permettant l'exercice d'un ou plusieurs actes de commerce. (*) Art. 373. — Le cessionnaire d'un fonds de commerce assujetti à l’impôt peut être rendu responsable, solidairement avec le cédant, ou avec les ayants droits de celui-ci, des cotisations visées aux articles 132 et 229 et établies dans les conditions prévues audits articles. Il en est de même du successeur d'un contribuable exerçant une profession non commerciale dans les conditions prévues aux articles 132 et 238. Art. 374. — Le propriétaire d'un fonds de commerce est solidairement responsable, avec l'exploitant de cette entreprise, des impôts directs établis à raison de l'exploitation de ce fonds. Toutefois, la responsabilité du propriétaire du fonds de commerce n'est pas mise en cause, lorsqu'il apparaît qu'il n'y a pas eu de manœuvres tendant à la collusion d'intérêts entre lui et l'exploitant de son fonds ou lorsque ce même propriétaire fournit à l'administration fiscale toutes informations utiles tendant à la recherche et à la poursuite de l'exploitant poursuivi. Les entreprises et établissements publics, et autres organismes publics concessionnaires du domaine public, sont solidairement responsables avec les exploitants ou occupants des locaux ou parcelles situées sur le domaine public concédé, des impôts directs établis à raison de l'exploitation industrielle, commerciale ou professionnelle de ces locaux ou parcelles. A l’occasion de la location en gérance libre des fonds de commerce à usage ou à caractère touristique qui leur ont été concédés, les communes concessionnaires sont tenues d'inclure dans le cahier des charges institué par la réglementation en vigueur, une clause astreignant les locataires gérants au versement d'un cautionnement égal à trois (3) mois de loyer pour garantir le paiement des impôts et taxes pouvant êtres établis à raison de l'activité exercée dans les fonds donnés en gérance. Art. 375. — Les dispositions des articles 373 et 374 sont applicables à tous les impôts, droits, taxes et produites de toutes nature dus à raison de l'activité exercée dans le fonds de commerce en cause et recouvrées par le receveur des contributions diverses. Art. 376-1). — Chacun des époux, lorsqu'ils vivent sous le même toit, ainsi que leurs enfants mineurs est solidairement responsable sur les biens et revenus dont il dispose postérieurement au mariage, des impositions assises au nom de son conjoint au titre de l'impôt sur le revenu. 2) Le recouvrement de l'impôt sur le revenu global établi au nom du chef de famille tant en raison de ses revenus personnels que de ceux de ses enfants qui, habitant avec lui, remplissent les conditions exigées par l'article 6-1 pour êtres considérés comme étant à sa charge, peut valablement être poursuivi à l'encontre de chacun des enfants, mais seulement dans la proportion correspondant à celle des revenus propres à chacun d'eux par rapport à l'ensemble des revenus imposés au nom du chef de famille. Art. 377. — Pour le recouvrement des impôts, droits et taxes assis au nom de l'un des conjoints, les poursuites, saisies et ventes comprises, peuvent être exercées sur les biens acquis par l'autre conjoint à titre onéreux depuis le mariage. Ces biens sont présumés avoir été acquis avec les deniers appartenant au mari ou à la femme redevable sauf preuve contraire administrée par le conjoint mis en cause. Les dispositions de l'alinéa qui précède s'appliquent, s'il y a lieu, aux biens acquis à titre onéreux par les enfants mineurs des conjoints dans les conditions prévues à l'alinéa ci-dessus. Les poursuites ne sont pas exercées notamment sur les biens de l'espèce si le conjoint ou les enfants mis en cause réalisent des revenus personnels imposables, habituellement déclarés et non disproportionnés avec la valeur de ces biens. En cas de réclamation relative aux poursuites exercées, les dispositions des articles 397 et 398, sont applicables. Art. 378. — Les cotisations relatives à l'impôt sur le revenu global et à la taxe sur l'activité professionnelle comprise dans les rôles au nom des associés en nom collectif, conformément aux dispositions des articles 7 et 233, n'en constituent pas moins des dettes sociales. Article 379 : abrogé par l’article 200 de la loi de finances 2002. (Dispositions transférées au code de procédures fiscales). Art/ 380. — Le privilège du trésor en matière d'impôts directs et taxes assimilées s'exerce avant tout autre pendant toute la période légale de recouvrement comptée dans tous les cas à dater de la mise en recouvrement du rôle, sur les meubles et effets mobiliers appartenant aux redevables en quelque lieu qu'ils se trouvent. Ce privilège s'exerce, lorsqu'il n'existe pas d'hypothèques conventionnelles, sur tout le matériel servant à l'exploitation d'un établissement commercial, même lorsque ce matériel est réputé immeuble par application des dispositions de l'article 683 du code civil. Art. 381. — Le privilège conféré au trésor public par les lois et règlements en vigueur s'exerce, nonobstant toutes dispositions contraires, sur tous les biens mobiliers et immobiliers ayant fait l'objet de saisies par les administrations fiscales chargées du recouvrement et notamment par l'administration des contributions diverses. L'utilisation ou l'exploitation des biens mobiliers ou immobiliers appréhendés pour valoir gage et sûreté du trésor privilégié ne pourra être autorisé par le receveur des contributions diverses poursuivant que si une mainlevée de saisie régulière est donnée par ce comptable. La mainlevée est subordonnée au paiement ou à la reprise en charge de la dette fiscale des propriétaires défaillants de ces biens Sauf mise en œuvre des dispositions spéciales du présent code, les receveurs des contributions diverses pourront procéder à la vente des biens saisis et se faire payer sur le prix. Le maintien dans les lieux de l'adjudicataire du fonds de commerce vendu, a lieu de plein droit sur justification de la copie du procès-verbal de vente délivré par le receveur poursuivant ainsi que de la quittance constatant le prix acquitté. Si celui-ci ne couvre pas le montant total de la dette fiscale pour le recouvrement de laquelle les poursuites sont exercées, le montant du loyer dudit fonds de commerce est versé à due concurrence entre les mains du receveur en l'acquit des impôts, droits et taxes grevant le fonds du chef du propriétaire ou exploitant défaillant. Les auteurs de détournements d'objets saisis et leurs complices sont poursuivis et punis conformément à la législation pénale en vigueur Est interdit, l'enlèvement d'objets saisis ou l'attribution de locaux placés sous main de justice par l'effet de saisie, sans l'accord préalable du trésor public (administration des contributions diverses poursuivantes). En outre, au cas où une autorité administrative a bénéficiée des biens saisis ou est responsable du préjudice subi par le trésor, la valeur des biens enlevés ou attribués, estimée par le service des domaines est, à défaut de paiement suivant les règles habituelles, prélevés obligatoirement sur les crédits budgétaires de matériels qui lui sont alloués. Un titre de recette établi par le receveur chargé du recouvrement et rendu exécutoire par le directeur des impôts de la wilaya constituera, de plein droit, ordonnancement sur ces crédits. Toutefois, le titre de recette n'est rendu exécutoire qu'en cas de non restitution desdits biens dans les délais fixés par mise en demeure adressée aux détenteurs ou aux attributaires des biens concernes. Par dérogation aux règles de procédure prévues en matière de vente aux enchères publique et sur autorisation écrite de la direction générale e des impôts, les receveurs des contributions diverses peuvent mettre les biens saisis, contre paiement de leur prix, à la disposition des administrations, des établissements et organismes publics et des entreprises et exploitations autogérées, en vue de leur utilisation directe. Le prix de vente est fixé par référence aux prix pratiqués dans le commerce pour des biens similaires. Le paiement a lieu au comptant, sauf demande justifiée de délais auprès de l'administration des contributions diverses qui fixe les modalités du règlement échelonné auxquelles souscrit l'acquéreur sous forme d'engagement. Le retard dans les paiements entraîne l'exigibilité immédiate des sommes non encore acquittées et le prélèvement d'office du montant total du solde du prix de vente est opéré à la requête des receveurs des contributions diverses sur les fonds déposés au compte courant postal ou à tout autre compte ouvert au nom de l'acquéreur défaillant et sur toutes autres ressources ou revenu lui appartenant, à lui destinés ou à des tiers par lui affectés. Si ce dernier est une administration ou un établissement public délégataire de crédits budgétaires, les montants dus seront prélevés d'office sur ces crédits budgétaires. Un titre de recette établi par le receveur chargé du recouvrement et rendu exécutoire par le directeur des impôts de la wilaya constituera de plein droit, ordonnancement sur ces crédits. Art. 382. — Les dispositions des articles 380, 383, 384, 385, 388 et 391 relatives au privilège du trésor et à son exercice en matière d'impôts directs et taxes assimilées, sont applicables aux loyers, aux redevances pour concession d'eau, aux amendes et condamnations pécuniaires, aux créances étrangères à l'impôt et au domaine, ainsi que, en général, à tous les produits dont le recouvrement, au profit de l'Etat, des collectivités publiques et des établissements publics prévu comme en matière d'impôts directs, est légalement confié à l'administration des contributions diverses. Toutefois les agents habilités à constater les infractions au code de la route sont tenues d'informer les contrevenants de leur faculté de s'acquitter volontairement des amendes encourues durant le délai légal de trente (30) jours sous peine de poursuites pénales conformément à la législation en vigueur. (*) Le rang respectif des privilèges assortissant les produits et créances visés au présent article est ainsi fixé : 1°) Privilège des impôts directs et taxes assimilées, 2°) Privilège des créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine ; 3°) Privilège des produits et créances autres que fiscaux, revenant aux collectivités publiques locales et établissements publics ; 4°) Privilège des amendes et condamnations pécuniaires. Art. 383. — Les agents d'exécution du greffe, notaires, agents chargés du séquestre et tous autres dépositaires publics de deniers ne peuvent remettre aux héritiers, créanciers et autres personnes ayant droit de toucher les sommes séquestrées et déposées qu'en justifiant du paiement des impôts directs et taxes sur la valeur ajoutée due par les personnes du chef desquelles lesdites sommes sont provenues. Toutefois, les agents et dépositaires précités sont autorisés en tant que de besoin, à payer directement les contributions qui se trouveraient dues avant de procéder à la délivrance des deniers et les quittances desdites contributions leur sont passés en compte. Les dispositions du présent article s'appliquent également aux liquidateurs des sociétés dissoutes. Art. 384-1). — Tous locataires, receveurs, économes et autres dépositaires et débiteurs de deniers provenant du chef des redevables et subordonnés au privilège du trésor public sont tenus, sur la demande qui leur en est faite, de payer au receveur des contributions diverses en l'acquit desdits redevables et sur le montant des fonds qu'ils doivent ou qui sont ou seront entre leurs mains jusqu'à concurrence de tout ou partie des contributions dues par ces derniers. 2).- Les demandes régulièrement faites qui n'ont pas permis de désintéresser en totalité le trésor demeurent valables pendant un délai d'un an, les dépositaires, détenteurs même en compte courant et débiteur de deniers visés ci-dessus, restent tenues pendant le même délai à compter de la demande, de verser, au fur et à mesure de leur réception, les fonds provenant du chef des impôts. Les dispositions du présent article s'appliquent également aux gérants, administrateurs, directeurs généraux, directeurs et liquidateurs des sociétés pour les impôts dus par celles-ci, ainsi qu'aux agents comptables ou trésoriers des sociétés agricoles de prévoyance et de tous organismes de crédit agricole et non agricole des coopératives et des groupements professionnels. 3).- Lorsque le redevable est une personne morale, le délai durant lesquels les dépositaires détenteurs sont tenus, est fixé à quatre (4) ans. 4).- Les versements effectués viennent en déduction des sommes dues. Quittance en est délivrée par le receveur des contributions diverses au dépositaire ou détenteur qui a fait le versement. Art. 385. — Le privilège attaché à l'impôt direct ne préjudicie pas aux autres droits que, comme tout créancier, le trésor peut exercer sur les biens des contribuables. Art. 386. — Les dispositions des articles 380, 383, 384 et 385 sont applicables aux taxes perçues au profit des wilayas et des communes assimilées aux impôts directs ; toutefois, le privilège portant sur les taxes perçues au profit des wilayas, prend rang immédiatement après celui du trésor et le privilège créé au profit des taxes communales immédiatement après celui des taxes perçues au profit des wilayas. Art. 387. — Le privilège prévu aux articles 380 et 386 sera réputé avoir été exercé sur le gage et sera conservé quelle que soit l'époque de la réalisation de celui-ci, dès que ce gage aura été appréhendé par le moyen d'une saisie. La demande de paiement visée à l'article 384 et établie régulièrement produit sur le gage le même effet. Celui-ci s'étend également aux créances conditionnelles ou à terme et à toutes autres créances déjà nées ou qui naîtront postérieurement à la demande et que le contribuable possède ou possèdera à l'encontre du tiers débiteur quelle que soit la date ou ces créances deviendront effectivement exigibles. La cession des salaires et des appointements privés ou publics des traitements, et soldes des fonctionnaires civils et militaires, ne sera pas opposable au trésor, créancier privilégié et la portion saisissable ou cessible lui est attribuée en totalité. Les proportions dans lesquelles les salaires et les appointements privés ou publics, les traitements et soldes des fonctionnaires civils et militaires, sont saisissables par le trésor pour le paiement des impôts, droits et taxes et autres produits privilégiés, sont fixées comme suit : - Au 1/10 sur la portion des rémunérations mensuelles nettes, inférieures ou égale à 1.000 DA ; - Aux 2/10 sur la portion des rémunérations mensuelles nettes, supérieure à 1.000 DA et inférieure ou égale à 2.000 DA ; - Aux 4/10 sur la portion des rémunérations mensuelles nettes, supérieure à 2.000 DA et inférieure ou égale à 4.000 DA ; - Aux 6/10 sur la portion des rémunérations mensuelles nettes, supérieure à 4.000 DA et inférieure ou égale à 7.000 DA ; - Aux 8/10 sur la portion des rémunérations mensuelles nettes, supérieure à 7.000 DA et inférieure ou égale à 10.000 DA ; - A la totalité sur la portion des rémunérations mensuelles nettes, supérieures à 10.000 DA. Les sommes retenues doivent êtres obligatoirement versés au comptable poursuivant au fur et à mesure des prélèvements effectués et sans attendre que le montant de la créance due au trésor par le bénéficiaire de la rémunération ait été d'abord retenu intégralement par l'employeur ou son comptable payeur. Sur demande de l'intéressé, il peut lui être délivré une déclaration de versement des sommes retenues. Art 388 - Pour le recouvrement des impositions de toute nature et amendes fiscales dont la perception incombe au service des contributions diverses, le trésor a une hypothèque légale sur tous les biens immeubles des redevables et est dispensé de son inscription au bureau des hypothèques. Cette hypothèque prend automatiquement rang à compter de la date d'envoi par les services de l'assiette, des rôles, titres de perception et états de produits, aux receveurs chargés du recouvrement. Il est fait défense au conservateur foncier de procéder à une inscription pour obligation de somme, sans que ne lui soit produit un extrait de rôle apuré ou, le cas échéant, un échéancier de paiement au nom du débiteur". POURSUITES Art. 389. — Le contribuable qui n'a pas acquitté à l'échéance fixée par la loi, la portion exigible de ces contributions, peut être poursuivi. Arts 390 – 400: abrogés par l'article 200 de la loi de finances 2002. (Dispositions transférées au code de procédures fiscales). Art. 401. — En matière d'impôts privilégiés, l'opposition sur les deniers provenant du chef du redevable résulte de la demande prévue à l'article 384 qui revêt, en principe, la forme d'un avis ou d'une sommation à tiers détenteur. Art. 402-1) Le retard dans le paiement des impôts et taxes perçus par voie de rôles, en vertu des dispositions prévues par les différents codes fiscaux, entraîne, de plein droit, l'application d'une pénalité de 10 %, lorsque le paiement est effectué après un délai de quinze (15) jours à compter de la date d'exigibilité. En cas de non-paiement dans les trente (30) jours qui suivent le délai visé à l'alinéa précédent, une astreinte de 3 % par mois ou fraction de mois de retard est applicable sans que cette astreinte, cumulée, avec la pénalité fiscale de 10 % ci-dessus n'excède 25 %. Cette sanction est applicable aux contribuables relevant de l’impôt forfaitaire unique 2) Le retard dans le paiement des impôts et taxes payables au comptant ou par voie de retenue à la source dont le recouvrement est assuré par l'administration fiscale entraîne l'application d'une majoration de 10 %. Une astreinte de 3 % par mois ou fraction de mois de retard est applicable à partir du premier jour du mois qui suit la date limitée de dépôt des bordereaux avis de versement et de paiement des droits correspondants, fixés par les articles 110, 119, 121, 123, 124, 129-1, 212, 245, 358 -2, 359 -1 et 367-1, sans que cette astreinte, cumulée avec la pénalité fiscale de 10 % ci-dessus n'excède 25 %. Lorsque la pénalité de recouvrement de 10 % se cumule avec la pénalité pour dépôt tardif de la déclaration, le montant total des deux pénalités est ramené à 15 % à condition que le dépôt de la déclaration et le paiement interviennent au plus tard le dernier jour du mois de l'exigibilité. 3) La pénalité de 10 % et l'astreinte prévues au paragraphe 1, ci-dessus peuvent exceptionnellement faire l'objet d'une remise gracieuse de la part de l'administration. Le pouvoir de statuer sur les demandes des contribuables est dévolu : - Au directeur régional des impôts, après avis de la commission instituée à cet effet à l'échelon régional lorsque la pénalité ou l'indemnité de retard excède la somme de 250.000 DA ; - Au directeur des impôts de la wilaya après avis de la commission instituée à cet effet à l'échelon de la wilaya, lorsque la pénalité ou l'indemnité de retard est inférieure ou égale à la somme de 250.000 DA.. La création, la composition et le fonctionnement des commissions précitées sont fixés par décision du directeur général des impôts. Les décisions prises par le directeur des impôts de la wilaya sont susceptibles de recours devant le directeur régional territorialement compétent. 4) Abrogé. 5) Les pénalités et indemnités de retard visées aux paragraphes précédents sont recouvrées et les réclamations contentieuses relatives à leur application sont instruites et jugées suivant les règles inhérentes au recouvrement des droits en principal auxquels elles se rattachent. Article 403 : abrogé par l'article 31 de la loi de finances 1995. Art 404 - L'annulation ou la réduction de l'imposition contestée, entraîne, de plein droit, allocation totale ou proportionnelle en non valeur du montant des pénalités et des indemnités de retard mises à la charge du réclamant, ainsi que des frais accessoires aux poursuites au cas où l'annulation de l'imposition est accordée en totalité. Article 405: abrogé par l'article 200 de la loi de finances pour 2002 (dispositions transférées au code de procédures fiscales). Art. 406. — Les receveurs sont responsables du recouvrement des impôts et taxes directs dont ils ont pris les rôles en charge et tenus de justifier de leur entière réalisation dans les conditions fixées par la législation en vigueur en matière de recouvrement. Art. 407. — Les peines prévues aux articles 303 et 304 , sont applicables aux contribuables qui, par des manœuvres frauduleuses, se sont soustraits ou ont tenté de se soustraire au paiement en totalité ou en partie des impôts ou taxes dont ils sont redevables. Pour l'application des dispositions qui précèdent, est notamment considéré comme manœuvre frauduleuse, le fait pour un contribuable d'organiser son insolvabilité ou de mettre obstacle par d'autres manœuvres au recouvrement de tout impôt ou taxe dont il est redevable. Art. 408. — Quiconque, de quelque manière que ce soit, a organisé ou tenté d'organiser le refus collectif de l'impôt, est puni des peines prévues à l'article 418 du code pénal, réprimant les atteintes au bon fonctionnement de l'économie nationale. Est passible des sanctions pénales prévues à l'article 303 quiconque a incité le public à refuser ou à retarder le paiement des impôts. ‏PAGE‭ ‬78