Gestation pour autrui

Pratique médicale de lutte contre l'infertilité

La gestation pour autrui (GPA)[1] est une pratique incluse dans la procréation médicalement assistée (PMA), d'après l'Organisation mondiale de la santé[2],[3]. Il s'agit plus précisément de transplanter un embryon, dont les parents biologiques sont infertiles, dans l'utérus d'une autre femme, appelée « mère porteuse » ou « gestatrice », qui portera l'enfant jusqu'à sa naissance. À ce moment l'enfant est habituellement remis à ses parents biologiques ce qui distingue la gestation pour autrui de l'adoption. Selon le contexte, ces derniers sont parfois également appelés aussi « parents intentionnels » ou « parents d’intention ». Les embryons ne sont pas conçus avec l'ovule de la mère porteuse (il s'agirait dans ce cas de procréation ou maternité, MPA, pour autrui), mais d'ordinaire avec celui de la mère biologique de l'enfant. Il existe également des cas où l'ovule provient d'une donneuse d'ovocyte (qui ne peut être la mère porteuse), la femme qui sera la future mère légale de l'enfant mais n'est pas sa mère sur le plan génétique sera appelée « mère intentionnelle » ou « mère d’intention » durant la grossesse.

Les personnes qui ont recours à la gestation pour autrui peuvent être des couples femme-homme, en cas d'infertilité féminine liée à l'absence d'utérus (syndrome de Rokitansky-Küster-Hauser), à sa malformation ou à la suite de son ablation chirurgicale (hystérectomie), ou des hommes célibataires[4] ou en couple homosexuel. Plusieurs cas de figure sont possibles. Les parents d'intention peuvent être les pères et mères biologiques de l'enfant si le couple n'a pas recours à un don de gamètes (ni don d'ovocyte, ni don de sperme), mais ils peuvent également n'avoir qu'un lien génétique partiel (recours à un don de sperme ou d'ovocyte) ou nul avec l'enfant (recours à un don de sperme et d'ovocyte). Le vocabulaire employé pour nommer la mère porteuse varie : elle est parfois aussi appelée gestatrice, femme porteuse, « mère de substitution »[5], ou simplement « mère » lorsque le droit s'appuie sur le principe que la mère est celle qui accouche (mater semper certa est, « la mère est toujours certaine » en latin). Le terme « gestation pour autrui » est lui-même débattu, certains préférant parler de maternité pour le compte d'autrui ou de recours à une mère porteuse, y compris en l'absence de rapport biologique, en fonction du regard porté sur cette pratique.

Le statut légal de la gestation pour autrui varie selon les pays. Interdite dans certains pays, comme la France, au nom du principe d'indisponibilité du corps humain, elle est autorisée dans d'autres, sous des conditions variables concernant par exemple les critères d'accès à cette méthode de procréation, l'autorisation ou l'interdiction d'une rémunération de la mère porteuse (on parle alors de « GPA commerciale » dans les cas où la rémunération est autorisée et de « GPA altruiste » lorsque la GPA ne peut se faire que sans compensation financière), les droits des parents intentionnels sur les décisions de santé au cours de la grossesse, et l'accès des enfants à leurs origines biologiques. Dans d'autres pays, la gestation pour autrui ne fait l'objet d'aucune mention légale explicite.

Du fait des variations de législations, des différences de technologie médicale et de revenus selon les pays et de la liberté de circulation des personnes, certains ont parlé de « tourisme procréatif », tandis que d'autres ont préféré les termes de GPA internationale ou de traitement contre l'infertilité transfrontière. Cette pratique engendre ensuite parfois un problème juridique quand il s'agit de transcrire les actes de naissance délivrés à l'étranger[6],[7]. En effet, certaines juridictions ne reconnaissent pas la gestation pour autrui comme un mode de procréation légal, au nom du principe de non-marchandisation du corps humain et parce que la mère porteuse est considérée comme pleinement mère. Elles refusent alors de reconnaitre le statut de parents aux personnes revenant avec un ou des enfants conçus par mère porteuse à l'étranger, même si le pays de naissance autorise la GPA et a établi une filiation entre l'enfant et les parents intentionnels.

Méthodes

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La gestation pour autrui peut être soit traditionnelle, soit gestationnelle, et elles se distinguent par l'origine génétique de l'ovule. La gestation gestationnelle tend à être plus courante que la gestation traditionnelle et est considérée comme moins complexe sur le plan légal[8].

Gestation pour autrui traditionnelle

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Une gestation traditionnelle (également connue sous le nom de partielle, naturelle ou directe) est celle où l'ovule de la mère porteuse est fécondé par le sperme du père prévu ou d'un donneur.

L'insémination de la mère porteuse peut se faire soit par voie sexuelle (insémination naturelle), soit par insémination artificielle. L'utilisation du sperme d'un donneur aboutit à la naissance d'un enfant qui n'est pas génétiquement lié aux parents prévus. Si le sperme du père prévu est utilisé pour l'insémination, l'enfant résultant est génétiquement lié à la fois au père prévu et à la mère porteuse[9],[10].

Dans certains cas, l'insémination peut être effectuée en privé par les parties sans l'intervention d'un médecin. Dans certaines juridictions, les parents prévus qui utilisent du sperme de donneur doivent suivre un processus d'adoption pour obtenir des droits parentaux légaux sur l'enfant résultant. De nombreux centres de fertilité qui proposent la gestation pour autrui aident les parties à traverser le processus légal.

Gestation pour autrui gestationnelle

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La gestation gestationnelle (également connue sous le nom de gestation pour autrui hôte ou totale[11]) a été réalisée pour la première fois en avril 1986[12]. Elle se produit lorsque l'embryon créé par la technologie de la fécondation in vitro (FIV) est implanté chez une mère porteuse, parfois appelée porteuse gestationnelle. La gestation gestationnelle prend plusieurs formes, et dans chaque forme, l'enfant résultant n'est pas génétiquement lié à la mère porteuse :

  • L'embryon est créé en utilisant le sperme du père prévu et les ovules de la mère prévue ;
  • L'embryon est créé en utilisant le sperme du père prévu et un ovule de donneur ;
  • L'embryon est créé en utilisant l'ovule de la mère prévue et le sperme du donneur ;
  • Un embryon de donneur est transféré à une mère porteuse. Un tel embryon peut être disponible lorsque d'autres personnes subissant une FIV ont des embryons restants qu'elles donnent à d'autres. L'enfant résultant n'est pas génétiquement lié aux parents prévus[13].

Finalité de la gestation pour autrui

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Le recours à la gestation pour autrui est utilisé par des femmes qui, malgré une fonction ovarienne conservée, ne peuvent mener une grossesse à terme, soit du fait d'une absence d'utérus (d'origine congénitale ou après chirurgie : hystérectomie), soit du fait d'une malformation congénitale ou acquise (syndrome d'Asherman, prise de Distilbène par la mère de la mère intentionnelle) ou d'un léiomyome[14].

C'est également une voie utilisée par des couples d'hommes ou de femmes dans le cadre d'un projet homoparental. Si les ovocytes ne sont pas ceux de la mère porteuse, mais d'une autre femme, on sera alors bien dans un cas de « gestation pour autrui ». Dans le cas contraire, il s'agira d'une procréation pour autrui (voir ci-dessus). Se pose alors la question des droits du deuxième parent, parfois appelé « parent social » : certains pays ne reconnaissent pas légalement les familles homoparentales.

Rôle et statut de la gestatrice

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Leur condition dans les pays qui ont légalisé la pratique de la gestation pour autrui est très variable :

  • Au Royaume-Uni, la femme porteuse a le plus souvent recours à une association spécialisée qui se charge de la mettre en relation avec les couples infertiles. Il est interdit de faire de la publicité et les intermédiaires ne peuvent agir que dans un but non lucratif. La gestatrice ne peut pas être rétribuée mais elle peut obtenir le remboursement raisonnable des frais qu'elle a engagés pour mener à bien sa grossesse. Elle dispose d'un délai de 6 semaines pour revenir sur sa décision et garder l'enfant[15].
  • En Russie, la mère doit être âgée entre 20 et 35 ans, avoir déjà un enfant et ne pas avoir de maladies psychiques ou somatiques. Des agences spécialisées recrutent les candidates mais un commerce sauvage de particulier à particulier s'est développé par l'intermédiaire d'Internet. La mère porteuse reçoit des indemnités mensuelles et une rémunération. En contrepartie, elle signe un document par lequel elle renonce à ses droits sur l'enfant et accepte de la confier à des tiers qui deviennent légalement les parents du bébé. Un commerce très lucratif s'est développé et l'offre des mères porteuses dépasse la demande[16].
  • Aux États-Unis, la gestatrice doit être en bonne santé physique et psychologique, et avoir eu déjà au moins une grossesse sans complications. Elle bénéficie d'un conseil légal indépendant avant de donner son consentement libre et éclairé, étape exigée par la loi ou la jurisprudence. Elle bénéficie d'une compensation financière qui doit s'inscrire dans un montant raisonnable et être liée uniquement à l'état de grossesse. En ce qui concerne toutes les décisions médicales, y compris envers l'enfant qu'elle porte, c'est toujours à elle que revient le dernier mot. Concernant la filiation de l'enfant ainsi né, toutes les lois spécifiques à la GPA l'établissent envers les parents d'intention, ce qui empêche l'enfant de se retrouver dans l'incertitude juridique.
  • En Inde, les cliniques médicales recrutent les mères selon des critères de santé, d'âge, d’obéissance et de détresse économique. La gestatrice doit obtenir le consentement de son époux. Elle signe un contrat mais n'en reçoit pas toujours la copie. Elle est bien souvent logée par la clinique pendant les derniers mois de la grossesse collectivement et doit se soumettre aux règles imposées par les médecins en matière de nourriture, de déplacements, de visites de ses enfants… Elle accepte éventuellement dans certains cas d'allaiter le bébé et s'en occuper les premières semaines de vie lorsque les parents d'intention arrivent après la naissance[17].
  • En France, un rapport du Sénat datant de juin 2008 propose de légaliser la pratique de la gestation pour autrui à condition de respecter des règles précises qui visent à protéger la gestatrice et qui mettent en avant l’altruisme de la candidate. Le rapport recommande que la gestatrice doit déjà avoir un enfant, qu'elle ne peut pas porter le bébé de sa fille ou de son fils, qu'elle ne peut pas être la mère génétique, qu'il lui faut l'autorisation d'une commission et d'un juge, qu'elle ne peut pas prétendre à une rémunération mais seulement à un dédommagement raisonnable et qu'elle ne peut pas conduire plus de deux grossesses pour autrui[18]. La gestation pour autrui reste malgré ce rapport interdite en France[19].
  • Au Québec, la femme porteuse doit être âgée d’au moins 21 ans et doit être jugée autonome de disposer de son corps. Il est requis pour elle d’assister à une séance d’information et doit signer une convention de grossesse pour autrui qui fait état de son consentement. Il est interdit de rémunérer une femme porteuse, mais le remboursement de certaines dépenses est permis[20]. Les restrictions contre la rémunération est garantie par des sanctions pénales pouvant aller jusqu’à 10 ans d’emprisonnement et une amende de 500 000 $[21].

Questions éthiques

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Le principe et la pratique de la GPA soulèvent un certain nombre de questions éthiques[22].

Dans les pays où la rémunération de la mère porteuse est autorisée dans le cadre d'une GPA légale, la présence d'une somme d'argent dans la convention de GPA soulève des inquiétudes relatives à la marchandisation du corps humain. Certaines femmes peuvent être en effet poussées par la pauvreté à accepter un travail qui ne répondrait pas aux règles habituelles du droit du travail. Selon les dispositions légales de certains pays ou aux termes de certaines conventions de GPA, la mère porteuse est privée du droit de garder l'enfant qu'elle a porté, quels que soient les liens affectifs éventuellement apparus au cours de la grossesse.

Certaines personnes s'inquiètent pour le développement psychologique de l'enfant, qui pourrait être perturbé par la « complexité » de sa filiation, qui distinguerait la mère génétique, la mère porteuse, et éventuellement la mère légale. À ce sujet, Geneviève Delaisi de Parseval, psychanalyste spécialiste de bioéthique, estime que cette complexité est en réalité une « chance »[précision nécessaire] pour l'enfant[réf. souhaitée]. Selon une étude de 2016, l'ensemble des études réalisées à ce jour ne confirme pas les inquiétudes soulevées[23]. Cependant, selon une étude britannique de la Société européenne de reproduction et d'embryologie humaines (ESHRE), les enfants conçus grâce à la gestation pour autrui (GPA) semblent « présenter plus de problèmes avec leurs pairs et une tendance à plus de problèmes comportementaux, émotionnels et relationnels » mais les familles suivies par l'étude semblent malgré tout bien fonctionner modèrent les auteurs[24].

Une étude de 2006 portant sur les études d'impact de la GPA a notamment trouvé que pratiquement toutes les études utilisaient des échantillons hautement sélectionnés, rendant les généralisations difficiles[25].

En France, en , l'Académie nationale de médecine avait averti d'un « risque de dérive » s'il y avait à l'avenir une « demande de pure convenance sans indication médicale », et qu'en outre il conviendrait de revenir sur les fondements de la loi bioéthique de 1994[26]. Roger Henrion, porte-parole de l'Académie Nationale de Médecine, rappelle en que « les risques physiques et psychiques à court et surtout à long terme, en particulier pour l'enfant, sont encore mal évalués et dans le cas où le législateur serait conduit à autoriser la GPA, celle-ci devrait être assortie d'une démarche d'évaluation des risques rigoureuse, objective et strictement encadrée »[27].

La Philosophe Sylviane Agacinski, par exemple, voit dans la GPA "une forme inédite d'esclavage" qui "s'approprie l'usage des organes d'une femme et le fruit de cet usage"[28]. Au niveau international, de nombreuses féministes sont mobilisées contre la GPA, avec des argumentaires divers, comme en témoigne l'ouvrage coordonné par Devillers Marie-Josèphe & Stoicea-Deram Anna-Luana, Ventre à louer.

Selon la Rapporteuse spéciale sur la vente et l’exploitation sexuelles d’enfants pour le Conseil des droits de l'Homme, en 2018 « la gestation pour autrui à des fins commerciales doit être considérée comme une vente d’enfant, telle que l’a définit le Protocole facultatif à la Convention des droits de l’enfant qui traite de la vente d’enfants »[29].

Selon Céline Revel-Dumas, la question n’est pas « quels droits pour qui ? », mais «quelles limites pour quoi?» car dans la bataille du «droit à l’enfant» contre le «droit à la mère», c’est le sans-voix qui perd[30]. L'historienne et sociologue française Delphine Gardey suggère que la gestation pour autrui est avant tout un marché accompagné d’une offre et d’une demande[31]. Elle précise que la gestation pour autrui (GPA) insiste sur un processus conduisant à la mise en disposition d'un service et une personne qui bénéficie de celui-ci sur le plan dit «commercial »[31].Selon elle, cette formule entre le bénéficiaire et la personne offrant le service suggère donc un don et une relation désintéressée[31]. Elle souligne que la gestation pour autrui met de l’avant non pas le principe de «mère», mais bien de «travailleuses» de «substitution» qui suggère les produits du corps féminin comme étant une ressource rare[31].La gestation pour autrui apparait pour l’auteure comme étant un «travail du care» qui mérite d’être pris en compte[31]. Elle mentionne aussi la notion de «sous-traitance» du travail reproductif et l’exploitation économique du corps reproductif au sein de ce qu’elle nomme un «marché international du travail de reproduction humaine»[31].

Pour la sociologue et professeure émérite au Département de médecine sociale Maria De Koninck, la gestation pour autrui est une pratique déshumanisante qui va à l’encontre de la dignité humaine et place le désir de l’enfant au sein d'un contexte commercial et marchand[32].

Marie-Hélène Parizeau, philosophe québécoise spécialisée en morale et en éthique appliquée, rejoint cette idée en affirmant que la GPA équivaudrait à un travail pour laquelle la femme gagne un profit et où l’enfant est un produit[33]. Dans un contexte de gestation pour autrui commercial, la motivation de la mère porteuse est rarement altruiste et est avant tout économique[33]. Elle aborde aussi la question du tourisme procréatif qui fait de la gestation pour autrui une pratique qui contribue à la hausse des inégalités sociales[33]. D'une part les femmes qui s'y engagent sont généralement des femmes provenant de milieux plus défavorisés et pour qui offrir le service de mère porteuse constitue une source importante de profit[33]. D'autre part, dans les pays où la gestation pour autrui permet une forme de rémunération, le service de GPA est plus facilement atteignable pour les individus plus fortunés que les personnes plus démunies[33].

Céline Lafontaine, professeure de sociologie à l'Université de Montréal, aborde quant à elle le développement technologique et le rapport de l’économie mondialisée pour en inscrire la GPA au sein du capitalisme marchand[34]. Elle nomme de «corps marché» pour décrire le corps comme étant une ressource économique[34]. L’auteure s’insère dans une école de pensée féministe marxiste pour expliquer comment la marchandisation du corps et le travail corporel des femmes au sein de la bioéconomie ont progressivement été naturalisé et sont aujourd’hui rendu socialement non reconnu[34].

Questions financières

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Selon la Loi sur la procréation assistée adoptée en 2004, il est interdit au Canada de rétribuer une personne de sexe féminin pour qu’elle agisse à titre de mère porteuse ou de faire de la publicité pour le versement d’une telle rémunération[35]. Toutefois, le 1er octobre 2016, Santé Canada a annoncé son intention de mettre à jour et de renforcer la Loi sur la procréation assistée dans le but d’encadrer financièrement les contrats entre les parents d’intentions et les mères porteuses[35]. En 2020, l’article 12 de la Loi sur la procréation accorde le remboursement des dépenses et de compensations monétaires à la mère porteuse dans le but d’alléger la charge financière qu’accompagne la procréation pour autrui[35]. Selon ce projet de règlement, le remboursement des dépenses admissibles ne constitue pas une obligation[35]. Visant ainsi à mettre en évidence le caractère gratuit du geste. Le projet de règlement dresse une liste limitative de différentes catégories de dépenses admissibles tel que les frais de stationnement, de déplacement, les frais de soin à personne à charge, de repas, les consultations psychologiques, etc.[35] La mère porteuse peut d’ailleurs se faire rembourser tout salaire perdu lors de la grossesse si elle obtient la confirmation écrite d’un médecin qualifié que le travail était à risque pour la grossesse[35].

Risques médicaux liés à une gestation pour autrui

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La recherche médicale a étudié des grossesses par GPA en les comparant à de simples naturelles ou des grossesses par fécondation in vitro (FIV) et a conclu ce qui suit[36],[37],[38], :

Don d'ovocytes

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Le don d'ovocyte comporte des risques notamment le syndrome d'hyperstimulation ovarienne (en), qui est une complication iatrogène de la stimulation ovarienne contrôlée utilisée en procréation médicalement assistée. Le syndrome se manifeste par la formation de multiples corps jaunes intra-ovariens et la constitution d’un troisième secteur, pouvant mettre en jeu le pronostic vital[39].

Risques pour la mère porteuse

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Comme pour toute grossesse naturelle, la mère-porteuse court de nombreux risques physiques. La mère porteuse subit une exposition accrue à des risques d'hypertension ou de prééclampsie pendant la grossesse, aux hémorragies post-partum, aux diabètes gestationnels, aux accouchements par césarienne ainsi qu’aux fausses couches à n’importe quel moment de la grossesse[40]. La prééclampsie et les hémorragies pourraient présenter des risques mortels pour la mère[41]. Ces risques sont plus élevés en cas de don d'ovule, par comparaison avec une FIV autologue. La fécondation in vitro présente plusieurs risques d’infection, de perforation de l’utérus et d’hyperstimulation ovarienne qui peuvent déclencher des vomissements et des douleurs abdominales chez la mère-porteuse. Dans certains cas plus sévères, la FIV peut provoquer des caillots de sang[41].

La gémellité ou grossesses multiples est plus susceptible d’arriver lorsqu’on procède par la fécondation in vitro[42]. Aussi, la femme a des chances de subir une grossesse à l’extérieur de son utérus, qui peut parfois se retrouver près ou dans les trompes de Fallope. Le danger de cette grossesse anormale présente des risques médicaux très élevés pour la mère-porteuse qui devra être assistée médicalement rapidement. Les cas de grossesse extra-utérine sont donc plus observés dans les cas de gestation pour autrui[43].

Après l’accouchement, la mère-porteuse court des risques de problèmes urinaires, de problèmes sexuels et de ptôse mammaire plus excessive[43]. Des problèmes thyroïdiens et cardiovasculaires pourraient être des risques d’une mère-porteuse surtout en raison des changements hormonaux liés à la grossesse[41]. La complexité de ces risques augmente les problèmes de santé à long terme chez la mère[43]. Des problèmes urinaires et veineux pourraient être aussi observés. La vie de la femme porteuse serait modifiée après son accouchement en raison des cas observés chez les femmes enceintes naturellement, mais les risques sont plus intenses et élevés chez la mère-porteuse. Les conséquences d’hémorragies, de fausses couches ainsi que des problèmes urinaires mentionnés ci-haut sont des effets qui sont plus risqués pour les grossesses par FIV[44].

Risques pour l'enfant

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Les enfants nés par gestation d’autrui courent des risques plus élevés que les enfants conçus naturellement[44]. Les risques médicaux auxquels est exposé l'enfant conçu de GPA sont ceux liés à la FIV : insuffisance pondérale à la naissance et prématurité. Les cas de faible poids à la naissance et même de mortalités post-natales sont donc plus élevés[44]. Ils peuvent être réduits en ne transférant qu'un seul embryon pour éviter une grossesse multiple.

Souvent dû à la prématurité de l’enfant, des anomalies de développement au cours de la jeunesse seraient à risques. Des conséquences physiques et mentales, tels que des handicaps ou des malformations, pourraient en découler. Les enfants pourraient être confrontés à des problèmes de respiration ou de nutrition et de déficience du système immunitaire[44]. Dans quelques cas plus alarmants, des lésions ou même des paralysies cérébrales et des difficultés au niveau de l’ouïe et de la vision pourraient affecter la santé physique de l’enfant dès sa jeune enfance, perturbant à long terme ses sens ainsi que ses activités cognitives et habitudes de vie[40].

Une étude portant sur des souris suggère des mécanismes de transfert de variations phénotypiques de la mère porteuse à l'enfant[45].

Effets psychologiques chez la mère porteuse

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Après la grossesse, la mère porteuse peut développer ce qu'on appelle une dépression post-partum qui suit généralement les femmes après un accouchement[46], pouvant provoquer un sentiment de tristesse et une perte d'intérêt pour le plaisir[47]. L'acte de porter l'enfant d'un autre pourrait être un moyen d'atténuer une blessure passée par la perte d'un bébé ou après un avortement[46]. Ce qui cause le plus de difficultés psychologiques pour les mères porteuses serait généralement lié à l'attachement prénatal en sachant que ces femmes devront abandonner l'enfant qu'elles vont mettre au monde, elles peuvent ressentir de l'impuissance et de la peine par les interactions materno-fœtales qu'elles entretenaient avec le bébé lors de la gestation[48]. Pour prévenir les conséquences de l'attachement, certaines femmes font une mise à distance par un choix de vocabulaire les déshumanisant comme le choix du mot "incubateur" pour se représenter[46]. Ces femmes doivent donc se faire une idée préconçue avant même d'avoir commencé les procédures qu'il y aura une rupture, chose qui est généralement difficile de faire à cause du développement sentimental qui s'établit au fur de la grossesse et des hormones que celle-ci apporte[49]. Après l'abandon de l'enfant, la substitute peut avoir de la difficulté à vivre sans sa présence à laquelle elle s'était habituée par le lien de la grossesse, ce qui peut amener un trouble bipolaire ou même de la dépression chez certaines femmes[50].

Les conséquences psychologiques seront, par conséquent, différentes selon le motif qui a poussé la femme à faire ce rôle de substitut, soit par un motif altruiste qui est plus profond et traduit un désir de rendre service, ou par un besoin d'argent, qui comme motif, est plus superficiel et plus distant dans les relations avec l'enfant, sauf au Québec où il est illégal de rémunérer une mère porteuse[46], puisque le choix et la raison de devenir mère porteuse peuvent influencer la manière de vivre une situation[50].

Effets psychologiques des enfants nés de la procréation assistée

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En grandissant, les enfants nés de la procréation assistée se posent des questions quant à leur famille biologique puisque les membres de la famille représentent généralement des repères pour tous et toutes. Les familles proches et élargies permettent de se forger une identité, donc l'absence et l'anonymat de ces personnes peuvent devenir problématique pour le développement de leur identité de certains enfants[51]. Ces derniers peuvent être confrontés à une quête identitaire et souffrir psychologiquement étant donné l'incapacité à se situer dans la chaîne des générations[52]. Cependant, si les parents abordent le sujet avec leur enfant né d'une mère porteuse de façon naturelle, il semble que les enfants ne risquent pas de le percevoir négativement. L'enfant ne sentira pas que ses parents essaient de lui cacher la vérité, ce qui l'aidera dans son développement. Il est conseillé aux parents d'intention de parler à leurs enfants de la manière dont ils ont été conçus puisqu'à l'avenir, ces enfants pourraient souffrir et avoir des séquelles sociales et psychologiques, ce qui entrainerait de futurs conflits émotionnels[53]. Les enfants conçus par le biais de la procréation assistée pourraient ressentir le stress de leurs parents quant à leur développement et c'est dans ces cas-là que des comportements négatifs peuvent se développer. Les difficultés rencontrées lors de la conception de l'enfant peuvent aussi avoir un impact sur ces enfants. Les enfants ne doivent pas sentir que ses parents lui cachent quelque chose puisque ces enfants pourraient développer des difficultés d'adaptation scolaire et ils pourraient développer des sentiments anxieux ou dépressifs[54]. De plus, les enfants nés de la gestation pour autrui par insémination de la mère porteuse, peuvent avoir l'impression que leur vraie mère les a abandonnés et des traumatismes psychologiques pourraient se présenter chez ces enfants lors de leur développement[55].

État du droit comparé

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Statut juridique de la gestation pour autrui dans le monde :
  • Légalité des formes lucratives et altruistes
  • Aucune règlementation juridique
  • Légale seulement altruiste
  • Autorisée entre parents jusqu'au deuxième degré de consanguinité
  • Proscrite
  • Non réglementée/situation incertaine

Afrique du Sud

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Seule la maternité de substitution altruiste est autorisée, y compris pour les célibataires et les couples de même sexe ; l’accès n’est légal que pour les résidents. L'article 19 de la loi sud-africaine sur l'enfance, qui encadre la maternité de substitution, est entré en vigueur le 1er avril 2010. La loi exige qu'au moins l'un des futurs parents fournisse ses propres gamètes pour la procédure. La mère porteuse a le droit de mettre fin à la grossesse après avoir consulté les parents, mais si elle le fait pour des raisons non médicales, elle pourrait devoir rembourser les frais médicaux déjà couverts[59].

Allemagne

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La gestation pour autrui est interdite en Allemagne, qui ne reconnait que la parentalité acquise par gestation pour autrui à l'étranger par une décision de justice[60]. La législation allemande reconnaît la possibilité pour les parents d’intention d’adopter un enfant issu d’une GPA[61].  

Belgique

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Recourir à une mère porteuse est implicitement autorisé en Belgique. Le prix de la GPA n'est pas un obstacle, car la modalité commerciale est interdite[réf. nécessaire].

Brésil

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Le Brésil autorise la GPA dans le cas précis d'une entraide familiale sans but financier. La mère porteuse doit ainsi être obligatoirement parente du 2e au 4e degré avec un des partenaires du couple demandeur (sœur, tante, nièce, cousine germaine)[62]. Toute autre forme de GPA est interdite.

Il n'y a pas de loi fédérale traitant exclusivement de ce sujet. En revanche, le Parlement du Canada a voté en 2004 une loi fédérale sur la procréation assistée et interdit la gestation pour autrui à titre onéreux.

Alberta

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En Alberta, la loi de 2003 relative à la famille prévoit que les contrats de gestation pour autrui ne sont pas exécutoires. Par décision de justice, on peut reconnaître la mère génétique comme mère légale de l'enfant (si celle-ci est différente de celle qui a mis l'enfant au monde) avec la permission de la mère qui a mis l'enfant au monde.

Nouvelle-Écosse

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En Nouvelle-Écosse, le juge peut établir la filiation de l'enfant à l'égard de ses parents intentionnels si un accord entre la mère porteuse et le couple a été signé avant la conception et qu'au moins l'un des deux parents est le géniteur[63].

Québec

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Au Québec, la gestation pour autrui a longtemps été interdite en vertu des règles du droit civil québécois au nom du principe d'indisponibilité du corps humain, mais le gouvernement québécois a récemment autorisé la pratique[64].

Autres provinces

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L'Ontario, la Colombie-Britannique et le Nouveau-Brunswick ont également légalisé la GPA.

Espagne

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Le , la Dirección General de los Registros y del Notariado, en Espagne, a accepté la requête déposée devant cette juridiction par un couple d'hommes, qui avaient utilisé les services d'une mère porteuse en Californie. L'Espagne avait refusé la transcription des actes d'état civil sur les registres espagnols[65].

En février 2019, l'Espagne durcit sa position en refusant la reconnaissance de filiation légale d'enfants nés en Ukraine par les parents d'intention.[réf. nécessaire]

États-Unis

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Aux États-Unis, il n’existe pas de loi fédérale sur la gestation pour autrui. Le cadre juridique applicable relève des États[61].  Par défaut, la gestation pour autrui tout comme la procréation pour autrui était régie par les lois de l'adoption et du don de sperme. Toutefois, à la suite des affaires Bébé M, en 1987, et Johnson v. Calvert[57] en 1993, de nombreux États ont légiféré à propos des mères porteuses, en général pour encadrer cette pratique et clarifier les règles de filiation[66] (à l'exemple de l'État de New York, où la loi signée par le gouverneur Mario Cuomo permet seulement une indemnisation de la mère porteuse[66] ; des lois similaires ont été passées en Arkansas, en Floride, dans l'Illinois, au Nevada, au New Hampshire, au New Jersey, en Oregon, au Texas, dans l'Utah, en Virginie et dans l'État de Washington[66], ou très rarement pour l'interdire complètement, comme dans le Michigan)[67].

Depuis le milieu des années 1970, environ 25 000 enfants sont nés aux États-Unis via cette procédure[68].

Californie

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En 1993, la Cour suprême de Californie a pris une position toute différente dans l'affaire Johnson v. Calvert[57] : les parents intentionnels ont été déclarés comme les parents légaux dans un jugement, qui a fait date. Les juges ont rejeté l'argument selon lequel une femme ne pourrait pas accepter de porter un enfant pour le compte d'un autre en toute connaissance de cause. Selon eux, cet argument perpétuait une conception sexiste de la femme. On ne pourrait dire, en l'espèce, qu'Anna Johnson, infirmière professionnelle qui avait de bons résultats à l'école, par ailleurs déjà mère d'un enfant, ait manqué de moyens intellectuels ou d'expérience personnelle pour prendre une décision éclairée à ce sujet. Cette décision a servi de base à la plupart des jugements en parenté aux États-Unis et a inspiré de nombreuses législations comme celles de la Floride ou de l'Illinois. En Californie, il est possible de recourir à la maternité de substitution[61], ainsi définie par l’article 7960 (f) du code de la famille : « on entend par "mère porteuse" [surrogate] une femme qui porte et met au monde un enfant pour le compte d’une autre personne par le biais d’une procréation médicalement assistée ».  La GPA s’opère dans le cadre d’une convention, conformément à « un accord écrit » (written agreement) La GPA peut être réalisée dans un but commercial, comme le prévoit explicitement l’article 7960 (b). La Californie autorise également, toujours dans le cadre de conventions des activités d’intermédiation entre la mère porteuse et les parents d’intention (y compris la publicité pour la GPA) et des activités juridiques de conseil.  

New Jersey

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En 1988, la Cour suprême du New Jersey a dû trancher l'affaire bébé M : la mère porteuse avait alors refusé de remettre son bébé au père biologique et à sa femme. Finalement, le père biologique et sa femme ont obtenu la garde de l'enfant, mais la mère porteuse a obtenu un droit de visite.

Pennsylvanie

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Une autre affaire a eu lieu en 2003, en Pennsylvanie, un état qui n'a pas légiféré sur cette pratique. Bien qu'habituellement, les tribunaux donnent raison, lors de conflits de paternité, aux parents qui ont donné ovule ou sperme, le juge Shad Connelly a cette fois-ci donné raison à la mère porteuse, qui avait accouché de triplés[67], du fait que les parents intentionnels n'étaient pas présents lors de l'accouchement et n'avaient pas fait enregistrer à l'état civil les enfants dans la semaine qui avait suivi leur naissance.

En l'absence de législation et de précédents clairs, la cour a considéré, en l'espèce, que l'intérêt supérieur de l'enfant prévalait sur le contrat[67], mais cette décision a été renversée par la Cour supérieure de Pennsylvanie en 2006[69],[70] et les parents intentionnels ont été établis comme les parents légaux. La mère porteuse a tenté de porter l'affaire devant la Cour Suprême de l'Ohio, qui l'a déboutée en 2007[70].

Depuis les premières lois de bioéthique, promulguées en 1994, la gestation pour autrui est interdite en France. Cependant, depuis , les enfants nés à l'étranger de parents intentionnels français peuvent obtenir la nationalité française à la suite d'un arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme, décision confirmée en par la Cour de cassation. En vertu d'un arrêt du de la Cour de cassation, le père peut par ailleurs obtenir la reconnaissance du lien de filiation en tant que père biologique de l'enfant, tandis que son conjoint ou sa conjointe peut devenir parent par adoption simple[71].

Ces condamnations de la France ont été complétées par l'avis de la CEDH du qui oblige tous les états du Conseil de l'Europe à reconnaître intégralement la filiation des enfants nés par GPA, et pas simplement le père. Cette décision a été intégrée par la cour de cassation le dans la célèbre affaire Mennesson. Les juges français ont transcrit intégralement l'état civil des enfants nés par GPA dans les registres français.

Le Comité consultatif national d'éthique rapporte que la gestation pour autrui est selon ses défenseurs une méthode de procréation médicalement assistée (PMA), mais qu'au contraire selon la jurisprudence de 1991 de l'assemblée plénière de la cour de Cassation elle est une adoption illégale, au regard principalement du principe d’ordre public de l'indisponibilité du corps humain[72].

Géorgie

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En Géorgie, dès 1997, la loi permet d'exercer le don d'ovules, de sperme et la maternité porteuse. La loi n'oblige pas la mère porteuse à céder l'enfant à la fin de la grossesse[73].

En 2008, la Cour suprême de l'Inde a jugé l'affaire Bébé Manji : un couple japonais était venu dans le Gujarat, à Anand, trouver une mère porteuse, mais avait par la suite divorcé. De ce fait, un problème de filiation a été soulevée, la mère porteuse refusant d'en assumer la charge, de même que la « mère génétique ». La « mère du père génétique » (la « grand-mère paternelle génétique ») est venue en Inde réclamer le droit d'amener avec elle l'enfant au Japon, ce qu'elle a obtenu. En effet, selon le droit japonais, l'enfant, non reconnu par sa (ses) mère(s), devait avoir un passeport indien pour pouvoir entrer sur le territoire japonais ; selon le droit indien, le passeport d'un enfant doit être lié à sa mère. À la suite de la décision de la Cour, un certificat d'identité fut donné au bébé afin qu'il puisse voyager avec sa « grand-mère paternelle génétique »[74]. L'Inde n'avait alors pas de loi concernant la GPA[75],[76],[77].

En , la ministre des Affaires étrangères indienne a indiqué porter un projet de loi pour que seuls les couples indiens mariés puissent utiliser les services d'une mère porteuse pour procréer : les couples sans enfant, qui ne peuvent en avoir pour des raisons médicales, peuvent demander de l'aide à un parent proche, dans le cadre de la GPA altruiste, sans contrepartie financière pour la mère porteuse[78].

Israël

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La loi religieuse (Halakha) et civile israélienne permet la GPA, en s'inspirant de pratiques bibliques[79]. La mère porteuse doit être non mariée (célibataire, divorcée ou veuve) et avoir déjà au moins un enfant[80],[79], et avoir la même religion que la mère d'intention[81]. Les parents intentionnels juifs doivent être mariés religieusement pour que l'enfant soit reconnu comme juif[79].

Un cadre juridique précis est mis en place : la rémunération de la mère porteuse est mise sous séquestre, et les parents intentionnels ne peuvent refuser l'enfant. La mère porteuse n'aura aucun lien matériel ou juridique avec l'enfant après la naissance (le bébé sera remis à la mère intentionnelle dès la délivrance).

Ce système visait, lors de la promulgation de la loi à remédier à l'infertilité du couple et concerne aussi les couples homosexuels[82] et les femmes célibataires. Par la suite, en 2018, cette procédure a été légalisée pour les femmes célibataires mais interdite aux couples de même sexe, créant ainsi une inégalité de traitement face à la loi[83]. Ce n'est qu'en juillet 2021, que la Cour Suprême israélienne entérine l'autorisation aux couples homosexuels de bénéficier de cette procédure après plus de 10 ans de procédures[84].

Le 16 octobre 2024 le Sénat adopte une loi faisant de la GPA un "crime universel" passible de 2 ans de prison et d'un million d'euros d'amende[85].

Aucune législation ne régit le recours à la maternité de substitution. Les directives et les avis juridiques publiés par les sociétés professionnelles et les agences gouvernementales, fondés sur des éléments sociétaux et culturels profondément ancrés, ont cependant stigmatisé et découragé une telle pratique[86],[87].

Nigeria

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Bien qu’aucun cadre juridique n’existe pour réglementer la maternité de substitution, cette pratique est tolérée dans certaines régions du Nigéria, même si la légitimité de tels actes reste douteuse, compte tenu de l’absence de loi ou de décision judiciaire sur la pratique elle-même , De nombreuses agences proposent des services de maternité de substitution aux couples qui ont du mal à concevoir un enfant. Cependant, certaines sources ont souligné que l'absence de législation rend les parents et les mères porteuses vulnérables, en raison d'un examen médical inadéquat, d'un soutien psychologique insuffisant et d'un recours excessif à la césarienne. Les contrats de maternité de substitution sont exécutoires devant les tribunaux nigérians, qui suivent généralement les précédents de la common law, en reconnaissant les droits des deux parties dans un contrat de maternité de substitution[88],[89].

Royaume-Uni

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Le Royaume-Uni autorise la gestation pour autrui[15].

En 1985, le Parlement du Royaume-Uni a voté le Surrogacy Arrangements Act, c'est-à-dire la loi relative à la maternité de substitution. La mère de substitution y est définie comme la femme qui porte un enfant à la suite d'un accord conclu avant le début de la grossesse dont l'objet est de remettre l'enfant à une ou plusieurs personnes appelées à exercer l'autorité parentale. Les accords conclus en vue de procéder à une maternité de substitution n'ont pas force exécutoire. Les intermédiaires ne peuvent pas être rémunérés. Les accords de mère porteuse ne peuvent pas non plus être pris pour un but commercial[15].

En 1990, le Parlement du Royaume-Uni vote le Human Fertilisation and Embryology Act, soit la loi sur l'assistance médicale à la procréation. Cet act crée le Human Fertilisation and Embryology Authority, organe qui a à la fois la charge de surveiller et celle de réguler les activités de fécondation in vitro, d'insémination artificielle, de stockage de sperme et d'embryon humain et de recherche sur les embryons humains. La Human Fertilisation and Embryology Authority dépend du Département de la Santé, c'est-à-dire du ministère britannique de la santé. La Human Fertilisation and Embryology Authority doit également fournir des informations et des conseils aux personnes souhaitant avoir recours à ces pratiques[15].

L’act prévoit que les parents d'intention peuvent demander au tribunal que l'enfant soit reconnu comme le leur si[15] :

  • le couple est marié ;
  • l'enfant a été conçu avec au minimum les gamètes de l'un des deux membres du couple ;
  • la demande est faite dans les six mois qui suivent la naissance ;
  • au moins un des deux membres du couple est domicilié au Royaume-Uni ;
  • les deux membres du couple ont dépassé l'âge de 18 ans ;
  • le domicile de l'enfant sera le même que celui du couple ;
  • l'accord de la femme porteuse est donné plus de six semaines après la naissance ;
  • le couple n'a pas rémunéré la femme porteuse, bien que le remboursement raisonnable des frais de celle-ci pour mener la grossesse soit admis.

La gestation pour autrui est régulée par la Loi fédérale sur la procréation médicalement assistée (810.11) du et est illégale en Suisse. L'article 4 interdit la gestation pour autrui et l'Article 31 punit le praticien qui réalise une gestation pour autrui ou quiconque qui en arrange une. La mère porteuse n'est pas punie par la loi et reste la mère légale de l'enfant.

Toutefois, le , le Tribunal administratif (de) du Canton de Saint-Gall a reconnu à deux pères la filiation légale de leur enfant né par GPA aux États-Unis[90]. De plus le cinquième alinéa de l’article 119 (2 c), dont la rédaction résulte de la votation populaire du 14 juin 2015, autorise le recours aux méthodes de procréation médicalement assistée dans des conditions, strictement définies, tenant à la stérilité ou au danger de transmission d’une grave maladie[61].

Thaïlande

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En Thaïlande, il existe un vide juridique sur la question même si le gouvernement entend mettre en place une loi réglementant la gestation pour autrui. La Thaïlande est toujours une destination pour les couples cherchant une mère porteuse[réf. nécessaire].

La nouvelle loi devrait être mise en vigueur vers 2014[réf. nécessaire] mais rien n'est certain. Pour l'instant, le nom du père est inscrit à l'acte de naissance avec la mère porteuse thaï[réf. nécessaire]. Par la suite, les couples ou personnes font des démarches juridiques pour soit obtenir la citoyenneté de l'enfant, ou la pleine garde légale avant le retour dans le pays d'accueil, soit amener l'enfant dans le pays d'accueil où des demandes en justice, adoption ou autre pourront être faites[réf. nécessaire].

Ukraine

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En Ukraine, dès 1997, la loi permet le don d’ovules, de sperme et la maternité de substitution.

Le nouveau Code de la famille d'Ukraine (article 123-2) dispose qu'en cas de transfert de l'embryon conçu par les époux à une autre femme, les époux restent les parents de l'enfant, y compris dans le cadre d'une maternité de substitution. L'article 123.3 autorise par ailleurs les époux à recourir à un don d'ovocytes dans le cadre d'une insémination extracorporelle, sans que cela remette en cause leur statut de parents.

Ainsi, les époux qui ont consenti à l'application de techniques de PMA possèdent intégralement l'autorité et les devoirs parentaux par rapport aux enfants nés à la suite de ces méthodes. La partie médicale de cette question est réglementée par le nouvel Ordre du ministère de la Protection de la santé d'Ukraine no 771 en date du [91].

En 2013, le décret n° 771 du Ministère de la Santé de l'Ukraine a cessé d'être en vigueur, une nouvelle loi ayant été promulguée. Désormais, la maternité de substitution et le don d'ovules en Ukraine sont réglementés par le décret n° 787 du Ministère de la Santé d'Ukraine[92],[93].

Questions religieuses

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Le , le pape François appelle à une interdiction universelle de la GPA[94].

Dans la culture populaire

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En 2021, Pauline Bureau met en scène une pièce qu'elle a écrit, Pour autrui, qui décrit le parcours d'un couple français ayant recours à la GPA en Californie[95]. Cette pièce est remarquée par la critique[96],[97].

En 2023, le film La Petite raconte l'histoire d'un sexagénaire qui va à la rencontre de la mère porteuse de son fils décédé avec son compagnon dans un accident d'avion[98].

Notes et références

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  1. Viveca Söderström-Anttila, Ulla-Britt Wennerholm, Anne Loft et Anja Pinborg, « Surrogacy: outcomes for surrogate mothers, children and the resulting families-a systematic review », Human Reproduction Update, vol. 22, no 2,‎ , p. 260–276 (ISSN 1460-2369, PMID 26454266, DOI 10.1093/humupd/dmv046, lire en ligne, consulté le )
  2. « WHO | Revised glossary on Assisted Reproductive Terminology (ART) », sur WHO (consulté le )
  3. Caroline Mécary, PMA et GPA: Des clés pour comprendre, Presses Universitaires de France, coll. « Que sais-je ? », (ISBN 978-2-13-081756-7, DOI 10.3917/puf.mecar.2019.01, lire en ligne)
  4. (en) Michael Mendelsohn, « Men Use Surrogates to Have Kids Without Wife », ABC News,‎ (lire en ligne).
  5. Congrégation pour la doctrine de la foi, Donum Vitae (lire en ligne).
  6. Hubert Bosse-Platière, « Le tourisme procréatif. L'enfant hors la loi française », Informations sociales, vol. 131, no 3,‎ , p. 88-99 (lire en ligne).
  7. (en) Guido Pennings, Guido de Wert, Françoise Shenfield, Débora J. Cohen, Basil Tarlatzis et Paul Devroey, « ESHRE task force on ethics and law 15: cross-border reproductive care », Human Reproduction, vol. 23, no 10,‎ , p. 2182-4 (DOI 10.1093/humrep/den184).
  8. (en) Rebecca Buffum Taylor, « What Is Surrogacy and How Does It Work? », sur WebMD (consulté le )
  9. (en) Kalsang Bhatia, Elizabeth A Martindale, Oybek Rustamov et Anthony M Nysenbaum, « Surrogate pregnancy: an essential guide for clinicians », The Obstetrician & Gynaecologist, vol. 11, no 1,‎ , p. 49–54 (ISSN 1467-2561 et 1744-4667, DOI 10.1576/toag.11.1.49.27468, lire en ligne, consulté le )
  10. (en) « Surrogacy: What is it and How Does it Work? », sur VittoriaVita (consulté le )
  11. Susan Imrie et Vasanti Jadva, « The long-term experiences of surrogates: relationships and contact with surrogacy families in genetic and gestational surrogacy arrangements », Reproductive Biomedicine Online, vol. 29, no 4,‎ , p. 424–435 (ISSN 1472-6491, PMID 25131555, DOI 10.1016/j.rbmo.2014.06.004, lire en ligne, consulté le )
  12. (en) « And Baby Makes Four: for the First Time a Surrogate Bears a Child Genetically Not Her Own », sur Peoplemag (consulté le )
  13. Peter R. Brinsden, « Gestational surrogacy », Human Reproduction Update, vol. 9, no 5,‎ , p. 483–491 (ISSN 1355-4786, PMID 14640380, DOI 10.1093/humupd/dmg033, lire en ligne, consulté le )
  14. (en) Kiran M. Perkins, Sheree L. Boulet, Denise J. Jamieson et Dmitry M. Kissin, « Trends and outcomes of gestational surrogacy in the United States », Fertility and Sterility, vol. 106, no 2,‎ , p. 435–442.e2 (ISSN 1556-5653, PMID 27087401, DOI 10.1016/j.fertnstert.2016.03.050, lire en ligne, consulté le )
  15. a b c d et e Service des études juridiques, « Étude de législation comparée no 182 - La gestation pour autrui », sur Sénat, .
  16. « Le Business russe des mères-porteuses — 12 000 euros le bébé », sur Courrier International, .
  17. (en) Sheela Sharavan, « Transnational commecial surrogacy in India from a gender perspective », Congrès international féministe, 3, 4 et à Paris,‎ .
  18. « Recommandations du groupe du travail sur la maternité pour autrui », sur Sénat, .
  19. Site vie-publique, « Gestation pour autrui, quelles sont les évolutions du droit? », sur www.vie-publique.fr (consulté le )
  20. Chambre des notaires du Québec., Mémoire sur le projet de loi no 12 : Loi portant sur la réforme du droit de la famille en matière de filiation et visant la protection des enfants nés à la suite d'une agression sexuelle et des personnes victimes de cette agression ainsi que les droits des mères porteuses et des enfants issus d'un projet de grossesse pour autrui, Québec (ISBN 978-2-924887-74-5 et 2-924887-74-7, OCLC 1376389126)
  21. Hesam Seyyed Esfahani, « L’enfant né par la gestation pour autrui à l’étranger : étude comparative canadienne et française à la lumière de l’article 8 de la Convention relative aux droits de l’enfant », Revue de l'université de Moncton, vol. 52, no 1,‎ , p. 7 (ISSN 0316-6368 et 1712-2139, DOI 10.7202/1089806ar, lire en ligne, consulté le )
  22. « GPA : définition, loi en France, coût, comment ça se passe ? », sur sante.journaldesfemmes.fr, (consulté le )
  23. (en) Viveca Söderström-Anttila, Ulla-Britt Wennerholm, Anne Loft et Anja Pinborg, « Surrogacy: outcomes for surrogate mothers, children and the resulting families-a systematic review », Human Reproduction Update, vol. 22, no 2,‎ , p. 260–276 (ISSN 1460-2369, PMID 26454266, DOI 10.1093/humupd/dmv046, lire en ligne, consulté le )
  24. « Les enfants issus de mères porteuses semblent présenter plus de problèmes avec leurs pairs », sur apmnews.com (consulté le )
  25. (en) Olga B.A. van den Akker, « Psychosocial aspects of surrogate motherhood », Human Reproduction Update, vol. 13, no 1,‎ , p. 53–62 (ISSN 1460-2369 et 1355-4786, DOI 10.1093/humupd/dml039, lire en ligne, consulté le )
  26. « Séance dédiée à la gestation pour autrui », sur Académie Nationale de Médecine, .
  27. « Information : La Gestation pour autrui au regard du mariage entre personnes de même sexe », sur Académie Nationale de Médecine, .
  28. Sylviane Agacinski, L'Homme désincarné, Paris, Tracts Gallimard (ISBN 978-2-07-286734-7, BNF 45759160), page 14
  29. Eddy Malouli, « Quel respect des droits de l’enfant pour la gestation pour autrui ? », sur Humanium, (consulté le )
  30. « "Utiliser le terme “éthique” pour qualifier la GPA tient du cynisme pur" », sur Le Figaro, (consulté le )
  31. a b c d e et f Delphine Gardey, « Introduction. Quelle économie de la reproduction humaine pour quelle société ?: », Travail, genre et sociétés, vol. n° 38, no 2,‎ , p. 27–34 (ISSN 1294-6303, DOI 10.3917/tgs.038.0027, lire en ligne, consulté le )
  32. Chantal Doré, « Maria De Koninck, Maternité dérobée. Mère porteuse et enfant sur commande, Montréal, Éditions MultiMondes, 2019, 191 p. », Recherches féministes, vol. 33, no 1,‎ , p. 288–293 (ISSN 0838-4479 et 1705-9240, DOI 10.7202/1071256ar, lire en ligne, consulté le )
  33. a b c d et e PARIZEAU, Marie-Hélène., « Utérus à louer? » (consulté le )
  34. a b et c Wiltz, P. (2019). Céline Lafontaine, Le Corps-marché. La marchandisation de la vie humaine à l’ère de la bioéconomie, Paris, Seuil, 2014, 288 p : Le corps humain, enjeu de conquête technoscientifique par le capitalisme marchand. Ethnologie française, 49, 820-826. DOI 10.3917/ethn.194.0820, page consultée le 31 mars
  35. a b c d e et f Santé Canada, « Vers une Loi sur la procréation assistée renforcée », sur www.canada.ca, (consulté le )
  36. (en) Amy M. Phillips, Everett F. Magann, Julie R. Whittington et Dayna D. Whitcombe, « Surrogacy and Pregnancy », Obstetrical & Gynecological Survey, vol. 74, no 9,‎ , p. 539–545 (ISSN 1533-9866, PMID 31830299, DOI 10.1097/OGX.0000000000000703, lire en ligne, consulté le )
  37. (en) M. Simopoulou, K. Sfakianoudis, P. Tsioulou et A. Rapani, « Risks in Surrogacy Considering the Embryo: From the Preimplantation to the Gestational and Neonatal Period », BioMed Research International, vol. 2018,‎ , p. 6287507 (ISSN 2314-6141, PMID 30112409, PMCID 6077588, DOI 10.1155/2018/6287507, lire en ligne, consulté le )
  38. (en) M. Storgaard, A. Loft, C. Bergh et U. B. Wennerholm, « Obstetric and neonatal complications in pregnancies conceived after oocyte donation: a systematic review and meta-analysis », BJOG: an international journal of obstetrics and gynaecology, vol. 124, no 4,‎ , p. 561–572 (ISSN 1471-0528, PMID 27592694, DOI 10.1111/1471-0528.14257, lire en ligne, consulté le )
  39. A. Le Gouez, B. Naudin, M. Grynberg et F. -J. Mercier, « Le syndrome d’hyperstimulation ovarienne », Annales Françaises d'Anesthésie et de Réanimation, vol. 30, no 4,‎ , p. 353–362 (ISSN 0750-7658, DOI 10.1016/j.annfar.2010.11.026, lire en ligne, consulté le )
  40. a et b JURISTES POUR L'ENFANCE. GPA : Conséquences pour les enfants, Lyon, Juristes pour l'enfance, 12p, [lire en ligne], page consultée le 24 avril 2023.
  41. a b et c ÉTATS-UNIS. NATIONAL LIBRARY OF MEDICINE. Risques liés à la gestation pour autrui compte tenu de l'embryon : de la préimplantation à la période gestationnelle et néonatale, Bethesda, 2018, n.d., [lire en ligne], page consultée le 24 avril 2023.
  42. GOUVERNEMENT DU QUÉBEC. « Grossesses pour autrui : état de la situation au Québec », dans Conseil du statut de la femme, 2023, [lire en ligne], page consultée le 24 avril 2023.
  43. a b et c ZAOUAQ, Karim. « La gestation pour autrui au regard de l'éthique et du droit », dans Revue canadienne de bioéthique, volume 3, numéro 3, 2020, p.128-133, [lire en ligne] consultée le 24 avril 2023.
  44. a b c et d EPELBOIN, Sylvie. « Gestation pour autrui : une assistance médicale à la procréation comme les autres? », dans l'Information psychiatrique, volume 87, 2011, p.573-579, [lire en ligne], page consultée le 24 avril 2023.
  45. (en) Ludmila A Gerlinskaya, Ekaterina A Litvinova, Galina V Kontsevaya et Natalia A Feofanova, « Phenotypic variations in transferred progeny due to genotype of surrogate mother », MHR: Basic science of reproductive medicine, vol. 25, no 2,‎ , p. 88–99 (ISSN 1460-2407, DOI 10.1093/molehr/gay052, lire en ligne, consulté le )
  46. a b c et d gouvernement du québec, « Mère porteuses: réflexions sur des enjeux actuels » [https://csf.gouv.qc.ca/wp-content/uploads/maternite_pour_autrui_web.pdf%5D, sur Conseil du statut de la femme, (consulté le )
  47. « Baby blues et dépression post-partum », sur CISSS du Bas-Saint-Laurent (consulté le )
  48. « Conséquences, effets et risques de la gestation pour autrui », sur Babygest, (consulté le )
  49. Maria De Koninck, Maternité dérobée: Mère porteuse et enfant sur commande, Éditions MultiMondes, (ISBN 978-2-89773-132-8, lire en ligne)
  50. a et b Eve Peeters, Mères porteuses. Une réflexion en gestation, Bruxelles, Centre Permanent pour la Citoyenneté et la Participation, , 27 p. (lire en ligne)
  51. Maria De Koninck, Maternité dérobée: Mère porteuse et enfant sur commande, Éditions MultiMondes, (ISBN 978-2-89773-132-8, lire en ligne)
  52. Karim Zaouaq, « La gestation pour autrui au regard de l'éthique et du droit », sur auth.collecto.ca (consulté le )
  53. « Débat sur les mères porteuses: arguments pour et contre la GPA », sur Babygest, (consulté le )
  54. Hélène Lazaratou et Bernard Golse, « Du désir à l'acte : les enfants de la procréation médicalement assistée (PMA) », (consulté le )
  55. « Comité Consultatif de Bioéthique » [https://www.health.belgium.be/sites/default/files/uploads/fields/fpshealth_theme_file/7972417/Avis%20n°30%20du%205%20juillet%202004%20relatif%20à%20la%20gestation-pour-autrui.pdf%5D (consulté le )
  56. « Étude sur les aspects légaux et la pratique de la gestation pour autrui aux États-Unis ».
  57. a b et c (en) « Johnson v. Calvert, 851 P.2d 776 (Cal. 1993) ».
  58. (en) Kiarash Aramesh, « Iran's experience with surrogate motherhood: an Islamic view and ethical concerns », Journal of Medical Ethics, no 35,‎ , p. 320-322 (DOI 10.1136/jme.2008.027763).
  59. Antoine Manganas, « Comité d'étude sur les infractions sexuelles à l'égard des enfants et des jeunes, Infractions sexuelles à l'égard des enfants (Rapport Badgley), vol. I et II, Ottawa, ministère des Approvisionnements et Services Canada, 1984. », Les Cahiers de droit, vol. 26, no 4,‎ , p. 1095 (ISSN 0007-974X et 1918-8218, DOI 10.7202/042711ar, lire en ligne, consulté le )
  60. Décision de la Cour fédérale de justice allemande (Bundesgerichtshof, BGH) du 10 décembre 2014
  61. a b c et d « Législation comparée. Note sur le gestation pour autrui », sur senat.fr,
  62. https://vittoriavita.com/fr/gestation-pour-autrui-au-bresil/
  63. « GPA : la législation au Canada », sur Doctissimo.
  64. Courrier de Laval. « Avancée saluée pour les mères porteuse ». En ligne. Page consultée le 2023-06-25
  65. (en) Marta Requejo, « Spanish Homosexual Couple and Surrogate Pregnancy (II) », sur Conflict of Laws, en association avec le Journal of Private International Law, .
  66. a b et c (en) Lisa Belkin, « Surrogate Law vs. Last Hope of the Childless; Facing New Restrictions in New York, Couples Vow to Find Loopholes », The New York Times,‎ (lire en ligne).
  67. a b et c (en) Associated Press, « Many states still lacking surrogacy laws. Nearly 20 years after Baby M, custody issues persist », NBC,‎ (lire en ligne).
  68. (en) Elly Teman, « The Social Construction of Surrogacy Research: An Anthropological Critique of the Psychosocial Scholarship on Surrogate Motherhood », Social Science & Medicine, vol. 67, no 7,‎ , p. 1104-1112 (DOI 10.1016/j.socscimed.2008.05.026).
  69. Cour supérieure de Pennsylvanie, J.F. v. D.B., 897 A.2d 1261 (21 avril 2006)
  70. a et b (en) James Nash, « Surrogate loses case involving triplets: Pennsylvania woman had no right to sever agreement, Ohio Supreme Court rules », The Columbus Dispatch,‎ (lire en ligne [archive]).
  71. « Les enfants nés d'une GPA à l’étranger pourront par l'adoption avoir deux parents légaux en France », Le Monde, .
  72. Comité consultatif national d'éthique, « Avis no 110 : Problèmes éthiques soulevés par la gestation pour autrui (gpa) », .
  73. (en) Paul Rimple, « Surrogate Motherhood in Georgia: A Chance for Cash », Eurasianet,‎ (lire en ligne).
  74. (en) Anil Malhotra et Ranjit Malhotra, « Commercial Surrogacy in India - Bane or Boon? », sur Law Gazette (publication de la Law Society of Singapore), .
  75. « Imbroglio juridique autour d'un père japonais et d'un bébé né de mère porteuse en Inde », sur Aujourd'hui l'Inde, .
  76. (en) Sandra Schulz, « In India, Surrogacy Has Become a Global Business », Der Spiegel,‎ (lire en ligne).
  77. (en) Dhananjay Mahapatra, « Baby Manji's case throws up need for law on surrogacy », The Times of India,‎ (lire en ligne).
  78. J. Cl., « L'Inde va interdire la gestation pour autrui aux étrangers », Le Parisien,‎ (lire en ligne).
  79. a b et c Jacques Benillouche, « En Israël, la GPA est pratiquée sans problème et est même justifiée par la Bible », Slate,‎ (lire en ligne).
  80. (en) Etti Samama, « Within Me, But Not Mine: Surrogacy in Israel », .
  81. (en) Nuphar Lipkin et Etti Samama, « Surrogacy in Israel : Status Report 2010 and Proposals for Legislative Amendment » (consulté le ), p. 9.
  82. (en) Yonah Jeremy Bob, « High Court orders Israel to recognize gay adoption of child born through surrogacy », The Jerusalem Post,‎ (lire en ligne).
  83. « Des milliers d'Israéliens dans la rue contre une loi interdisant la GPA aux couples gays », sur Capital.fr, (consulté le )
  84. « Israël : la Cour suprême autorise la GPA pour les couples de même sexe », sur Europe 1 (consulté le )
  85. https://fr.euronews.com/sante/2024/10/18/litalie-restreint-lacces-a-la-gpa-mais-quen-est-il-dans-le-reste-de-lue
  86. (en) Iori Kisu, Kouji Banno, Makoto Mihara et Takuya Iida, « Current status of surrogacy in Japan and uterine transplantation research », European Journal of Obstetrics & Gynecology and Reproductive Biology, vol. 158, no 2,‎ , p. 135–140 (DOI 10.1016/j.ejogrb.2011.04.037, lire en ligne, consulté le )
  87. (en) Akari Nakazawa, Tetsuya Hirata, Tomoko Arakawa et Natsuki Nagashima, « A survey of public attitudes toward uterus transplantation, surrogacy, and adoption in Japan », PLOS ONE, vol. 14, no 10,‎ , e0223571 (ISSN 1932-6203, PMID 31665149, PMCID PMC6821076, DOI 10.1371/journal.pone.0223571, lire en ligne, consulté le )
  88. (en) Olusesan Ayodeji Makinde, Olufunmbi Olukemi Makinde, Olalekan Olaleye et Brandon Brown, « Baby factories taint surrogacy in Nigeria », Reproductive BioMedicine Online, vol. 32, no 1,‎ , p. 6–8 (DOI 10.1016/j.rbmo.2015.10.001, lire en ligne, consulté le )
  89. Irène Théry, « 3. Du don de gamètes au don d’engendrement », dans Des humains comme les autres, Éditions de l’École des hautes études en sciences sociales, 105–133 p. (ISBN 978-2-7132-2265-8, lire en ligne)
  90. « Pères légaux d'un bébé né d'une mère porteuse », sur 20 minutes, .
  91. « La maternité de substitution en Ukraine », sur Interosno Medical Center.
  92. « МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ НАКАЗ 09.09.2013 № 787 », sur Міністерство юстиції України,‎ (consulté le )
  93. « 15 faits sur la gestation pour autrui - Une revue détaillée pour tous les pays », (consulté le )
  94. (en) Q.M. avec AFP, « Le pape François appelle la communauté internationale à interdire la GPA », Le Point,‎ (lire en ligne)
  95. Philippe Chevilley. « Pour autrui » : un enfant nommé désir. Les Échos, 25 septembre 2021. Lire en ligne
  96. Fabienne Darge. Théâtre : « Pour autrui », un heureux événement en gestation. Le Monde, 29 septembre 2021. Lire en ligne
  97. Marie-Valentine Chaudon. « Pour autrui », la filiation en question. La Croix, 25 septembre 2021. Lire en ligne
  98. Maroussia Dubreuil, « « La Petite » : Fabrice Luchini, le vieil homme et la mère (porteuse) », Le Monde,‎ (lire en ligne, consulté le )

Voir aussi

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Articles connexes

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Bibliographie

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Liens externes

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