Droits fondamentaux en Suisse
Les droits fondamentaux en Suisse sont protégés principalement par la Constitution fédérale. Il existe également des compléments dans les traités internationaux, les constitutions des cantons et la jurisprudence[1].
Le respect des droits fondamentaux est un principe essentiel de toute action étatique. Les droits fondamentaux doivent être réalisés dans l'ensemble de l’ordre juridique[2]. La restriction d'un de ces droits doit obéir à des conditions particulières.
Histoire
[modifier | modifier le code]L'adoption de la Déclaration universelle des droits de l'homme en 1948, juridiquement non contraignante, a été suivie de traités internationaux contraignants, tels que le Pacte international relatif aux droits civils et politiques et le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels (traités de 1966, approuvés par l'Assemblée fédérale en 1991).
En 1970, le Tribunal fédéral a élevé la liberté de réunion comme principe de droit fédéral non écrit[3],[4].
Lors de la votation du 18 avril 1999, le peuple a accepté la nouvelle Constitution fédérale. Elle est entrée en vigueur en 2000, avec un catalogue assez complet de droits fondamentaux.
Une initiative parlementaire visant à introduire dans la Constitution fédérale le droit à l'intégrité numérique qui est un droit émergent pour protéger la vie numérique des personnes est déposée le 29 septembre 2022 par Samuel Bendahan[5].
Catalogue
[modifier | modifier le code]Dans son chapitre « Droits fondamentaux », la Constitution fédérale liste les droits suivants[6] :
- Article 7 : dignité humaine ;
- Article 8 : égalité ;
- Article 9 : protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi ;
- Article 10 : droit à la vie et liberté personnelle ;
- Article 11 : protection des enfants et des jeunes ;
- Article 12 : droit d'obtenir de l'aide dans des situations de détresse ;
- Article 13 : protection de la sphère privée ;
- Article 14 : droit au mariage et à la famille ;
- Article 15 : liberté de conscience et de croyance ;
- Article 16 : libertés d'opinion et d'information ;
- Article 17 : liberté des médias ;
- Article 18 : liberté de la langue ;
- Article 19 : droit à un enseignement de base ;
- Article 20 : liberté de la science ;
- Article 21 : liberté de l'art ;
- Article 22 : liberté de réunion ;
- Article 23 : liberté d'association ;
- Article 24 : liberté d'établissement ;
- Article 25 : protection contre l'expulsion, l'extradition et le refoulement ;
- Article 26 : garantie de la propriété ;
- Article 27 : liberté économique ;
- Article 28 : liberté syndicale ;
- Article 29 : garanties générales de procédure ;
- Article 29a : garantie de l'accès au juge ;
- Article 30 : garanties de procédure judiciaire ;
- Article 31 : privation de liberté ;
- Article 32 : procédure pénale ;
- Article 33 : droit de pétition ;
- Article 35 : réalisation des droits fondamentaux ;
- Article 36 : restriction des droits fondamentaux.
Le droit de manifestation découle de la liberté d'expression et de la liberté de réunion. Certaines constitutions cantonales prévoient explicitement une liberté de manifestation (notamment les cantons de Berne, Fribourg, Neuchâtel, Valais et Vaud)[4].
Restrictions
[modifier | modifier le code]La restriction d'un droit fondamental doit obéir aux conditions de l'article 36 de la Constitution fédérale : existence d'une base légale suffisante, poursuite d'un intérêt public prépondérant et respect du principe de proportionnalité[7],[8], ce dernier comprenant l'aptitude, la nécessité et l'exigibilité raisonnable (proportionnalité au sens strict).
Casuistique
[modifier | modifier le code]En 2017, des membres d'une association distribuant des tracts ont été amendés pour manifestation non autorisée ; après recours, les amendes ont été annulées[9],[10]. Cependant, la ville de Lausanne maintenait que cela dépend des circonstances et peut nécessiter une autorisation. L'association a fait recours au Tribunal cantonal vaudois, qui a reconnu en 2019 que « la distribution de tracts [à but idéal] sur le domaine public, sur une base individuelle et sans installation particulière, constitue un simple usage commun, qui ne nécessite pas d’autorisation »[9],[10].
Notes et références
[modifier | modifier le code]- Grisel 2008, p. 1-2.
- Article 35 Cst.
- (de) ATF 96 I 219 du [lire en ligne] p. 222.
- Grisel 2008, p. 168-170.
- « Introduire dans la Constitution le droit à l'intégrité numérique », sur www.parlament.ch, (consulté le )
- Articles 7 à 36 Cst.
- Article 36 Cst.
- Grisel 2008, p. 19-55.
- Tribunal cantonal vaudois, Cours de droit administratif et public, Arrêt du 7 mars 2019 (affaire GE.2018.0064) (consulté le 15 décembre 2020).
- G.-M. B., « Lausanne épinglée pour soupçon de censure », 24 heures, (lire en ligne, consulté le ).
Annexes
[modifier | modifier le code]Bases légales
[modifier | modifier le code]- Pacte international relatif aux droits civils et politiques du (état le ), RS 0.103.2.
- Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels du (état le ), RS 0.103.1.
- Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH) du (état le ), RS 0.101.
- Constitution fédérale de la Confédération suisse (Cst.) du (état le ), RS 101.
- Constitutions cantonales
Bibliographie
[modifier | modifier le code]- Jacques Dubey, Droit fondamentaux : notion, garantie, restriction et juridiction, vol. I, Bâle, Helbing Lichtenhahn, , 406 p. (ISBN 978-3-7190-4024-6).
- Jacques Dubey, Droit fondamentaux : libertés, garanties de l’État de droit, droits sociaux et politiques, vol. II, Bâle, Helbing Lichtenhahn, , 1264 p. (ISBN 978-3-7190-4025-3).
- Étienne Grisel, Droits fondamentaux : libertés idéales, Stämpfli, coll. « Petite collection juridique », , 205 p. (ISBN 9783727217432).
Articles connexes
[modifier | modifier le code]Liens externes
[modifier | modifier le code]- Notice dans un dictionnaire ou une encyclopédie généraliste :
- La démocratie suisse et son attachement aux libertés individuelles