DROITS ÉTRANGERS Grèce
Par Andreas-Nikolaos KOUKOULIS
Maître de conférences adjoint à la Faculté de droit
de l’Université de Thrace, Chercheur postdoctoral
à la Faculté de droit de l’Université d’Athènes
Î
RJPF 2022-10/30
Surplus de matériel génital en droit grec
• Insémination artificielle • Matériel génital en surplus • Ovule
• Spermatozoïde • Recherche thérapeutique
INTRODUCTION
L’article 1459 du Code civil grec régule le sort de l’excès de
matériel génital qui n’est plus nécessaire chez les personnes qui
ont eu recours à l’insémination artificielle, c’est-à-dire le matériel
génital (spermatozoïde ou ovule) et les ovules fécondés, congelés
et excédentaires qui pour quelque raison que ce soit ne leur sert
pas pour procréer(1).
I – LA NATURE JURIDIQUE DU MATÉRIEL
GÉNITAL
De l’avis le plus autorisé, le matériel génital est un élément de la
personnalité du donneur(2). La relation qui relie le matériel génétique à la personnalité du donneur est une relation de la personne
à un élément de sa personnalité et non à un élément réel, une
chose. En particulier dans le cas de l’ovule fécondé, les donneurs
codécident de son élimination ou de son utilisation. Parce que,
même après sa séparation du corps, le matériel génital est toujours en connexion fonctionnelle avec lui, il a pour but l’accomplissement de l’une des fonctions les plus importantes du corps,
la création d’une progéniture(3). Après tout, le matériel génétique
n’est pas une chose, mais une source de vie elle-même(4). Il est
également soutenu dans l’ordre juridique français que les dispositions relatives au respect de la personnalité (C. civ., art. 16 et s.)
s’appliquent au matériel génétique, il ne peut pas faire l’objet d’un
droit patrimonial (C. civ., art. 16-1, al. 3)(5).
Selon un autre point de vue, le matériel génétique humain a un
double caractère juridique lorsqu’il est en dehors du corps humain.
Il est à la fois une chose selon l’article 947 du Code civil grec et un
élément de la personnalité de la personne (art. 57, C. civ. grec)(6).
Dans cette optique, le sperme est donc un sujet et un objet de
droit, c’est-à-dire un élément gouverné et déterminé par l’homme
sans être identifié à lui(7), et peut faire l’objet d’actes juridiques établis par le donneur, tels que le contrat de dépôt et de cryoconservation du sperme, conclu entre le donneur et la clinique ou la
banque de sperme.
Le contrat de cryoconservation est caractérisé selon la doctrine
majoritaire(8) comme un contrat de travaux mixte (art. 681, C. civ.
grec) et un dépôt (art. 822, C. civ. grec), à condition que la banque
de sperme entreprenne non seulement le stockage contre rémunération, mais également la conservation du matériel génétique
ci-dessus en attente, avec l’application d’une certaine technique,
afin qu’il puisse être utilisé dans la future fécondation in vitro (FIV).
Il a également été avancé(9) qu’il ne s’agit que d’un marché de travaux ou qu’il s’agit exclusivement d’un contrat de dépôt(10). Dans
la destruction coupable de sperme, la responsabilité de la clinique
ou de la banque découle, non seulement de la mauvaise exécution
du contrat ci-dessus, mais aussi d’un délit, si le droit du donneur
sur son sperme est violé(11). Dans le même temps, la destruction
coupable de spermatozoïdes cryoconservés est un affront au droit
constitutionnellement protégé (art. 5, Constitution grecque) de la
personnalité du donneur(12).
Cependant, le point de vue de la double nature juridique du
matériel génétique va à l’encontre de la distinction fondamentale
(6)
TGI Athènes, 1143/2016 Khronika Idiotikou Dikaiou 2016, p. 586.
(7)
Kounougeri-Manoledaki E., Spermatozoïdes, ovules et ovules fécondés qui se
trouvent en dehors du corps humain - Leur nature juridique et leur traitement
en vertu du droit civil, Armenonopoulos 1999, p. 465.
(8)
Fountedaki, Reproduction humaine et responsabilité médicale civile, p. 298
et 299, TGI Athènes, 1143/2016, op. cit.
Papachristou Th., Insémination artificielle post mortem, in Hommage
à N. Papantoniou, p. 649.
(1)
Kounougeri-Manoledaki, Droit Familial II, p. 56 et 57.
(2)
Stambelou Chr., L’Interprétation du Code civil des Georgiades/Stathopoulos
VIII, article 1459, n° 10, 19.
(9)
(3)
Stambelou Chr., op. cit., Christakakou-Fotiadi, Génétique et protection de la
personnalité, Kritiki Epitheorisi, 1994, p. 356, 359.
(4)
Cornu G., Droit civil, La famille, LGDJ, coll. Précis Domat, 9e éd., 2006, p. 459.
(10) Mouzoulas C., Insémination artificielle – l’évolution de la génétique comme
nécessité pour la modernisation du droit de la famille, Nomiko Vima 1991,
p. 997 et 998.
(5)
Terré Fr. et Fenouillet D., Droit civil, La famille, Dalloz, coll. Précis, 9e éd., 2018,
p. 747.
(12) Christakou-Fotiadi, op. cit., p. 353 et s., TGI Athènes 1143/2016, op. cit.
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(11) Kounougeri-Manoledaki E., op. cit., p. 470.
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DROITS
DROITÉTRANGERS
ÉTRANGER
du droit moderne entre les personnes et les choses(13). Par conséquent, il est plus correct de penser qu’il s’agit d’un élément de la
personnalité du donneur.
II – MODALITÉS ET MOMENT
DE LA DÉCLARATION
La déclaration sur le sort du surplus du matériel génital est faite
avant le début du traitement auprès du médecin ou du responsable du centre médical. Les personnnes peuvent décider que les
gamètes congelés ou les ovules fécondés et congelés ne leur servant pas pour procréer seront :
• soit « offerts sans contrepartie, par priorité à d'autres personnes,
choisies par le médecin ou le centre médical » ;
• soit « utilisés sans contrepartie à des buts de recherche ou
thérapeutiques » ;
• soit « détruits » (art. 1459, C. civ. grec).
Les personnes mariées consentent toutes deux avec un document simple à l’insémination artificielle et à la cryoconservation.
Les célibataires (couples vivant ensemble de façon permanente
ou femmes seules non mariées ou hommes seuls non mariés)
y consentent par un acte notarié. Dans le même document, les
personnes mariées doivent déclarer le sort du matériel génital
cryoconservé, des zygotes et des ovules fécondés conformément
à l’article 1459 du Code civil grec. Pour les partenaires, les femmes
non mariées ou les hommes non mariés, cette déclaration de sélection est faite avec un document spécial (art. 7, § 6, L. 3305/2005).
Le choix du sort du matériel génétique excédentaire est alors indiqué dans un document séparé, pour lequel la forme notariale n’est
pas requise(14). La déclaration du choix est de nature juridique(15).
La déclaration sur le sort du matériel génital doit être commune aux
deux conjoints ou partenaires. Si chacun des membres du couple
fait une déclaration différente quant au sort du matériel génital,
alors il y a un désaccord, ce qui équivaut à une absence de déclaration commune et emporte les conséquences de l’article 1459,§ 2
du Code civil grec et de l’article 7, § 7 de la loi 3305/2005(16).
La durée de la cryoconservation varie alors en fonction du type de
matériel génital, conformément à l’article 7, § 3 de la loi 3305/2005,
qui a remplacé le paragraphe 2 de l’article 1459 du Code civil grec.
Elle peut atteindre jusqu’à dix ans si le sperme a été déposé par
un troisième donneur ; jusqu’à cinq ans si le sperme ou le tissu
testiculaire n’a été déposé que pour un usage personnel futur
dans le cadre de l’application des méthodes de FIV ; la période
de cinq ans est maintenue comme limite de temps maximale uniquement pour les ovules, le tissu ovarien et les ovules fécondés, et
une possibilité parallèle de prolongation est établie par demande
écrite des bénéficiaires pour cinq années supplémentaires pour
tous les cas(17). La décision appartient à l’Autorité nationale pour
les PMA (art. 7, § 7, L. 3305/2005).
III – MISE À DISPOSITION DU MATÉRIEL
GÉNITAL À D’AUTRES PERSONNES
Les conditions de l’article 8 de la loi 3305/2005 doivent être réunies(18). La mise à disposition de matériel génital en échange est
interdite (art. 8, § 1, L. 3305/2005). De cette façon, le corps humain
n’est pas commercialisé. Le paiement des frais nécessaires à la
réception et à la cryoconservation des gamètes ne constitue pas
un échange de devises.
Les personnes auxquelles le matériel génital sera mis à disposition
seront sélectionnées par le médecin ou le centre médical. Le matériel génital peut être « donné » – simplement – par les donneurs,
car il va de soi que la « vente » de matériel génétique(19), c’est-à-dire
son affectation contre finances, sera contraire à la morale, mais ils
n’ont pas eux-mêmes la possibilité de choisir ces « donneurs »(20).
Cette dernière option législative est conforme à l’anonymat des
tiers donneurs de matériel génétique (art. 1460, C. civ. grec).
Cependant, il est précédé par le choix de préserver le matériau
pour une utilisation future par eux(21). En cas de don d’ovules
fécondés, lorsque les donneuses sont mariées ou vivent en couple
dans une union libre, le consentement écrit du conjoint ou du partenaire est requis (art. 8, § 2 b, L. 3305/2005).
Les frais du donneur qui sont couverts comprennent : a) les frais
médicaux, de laboratoire, pharmaceutiques et infirmiers avant,
pendant et après la réception des gamètes, b) les frais de voyage
et de résidence du donneur, c) toute perte positive pour le donneur due à l’absence de travail, ainsi que la rémunération du travail
à charge dont le donneur potentiel a été privé en raison de son
absence pour préparer et effectuer la réception des gamètes, ainsi que la compensation de sa fatigue biologique. Le montant des
coûts couverts et l’indemnisation sont déterminés par décision de
l’Autorité. Le paiement des frais susmentionnés, y compris les produits pharmaceutiques, ainsi que les compensations, est effectué
par les bénéficiaires aux médecins ou aux représentants légaux de
l’unité de l’assistance médicale en reproduction humaine, puis ils
sont remis par eux aux donneurs, qui sont également les bénéficiaires finaux, sur la base des reçus correspondants (documents),
délivrés par des médecins ou des représentants légaux, sans
aucune obligation fiscale de leur part. Les reçus (documents)
ci-dessus doivent rester dans les archives des médecins ou des
unités de l’assistance médicale en reproduction humaine et ne
sont communiqués qu’aux autorités fiscales et de contrôle compétent et aux enquêteurs, si un examen administratif ou préliminaire
assermenté ou une enquête préliminaire de police ou un interrogatoire principal est effectué (art. 8, § 5, L. 3305/2005).
(13) Stambelou Chr., op. cit., n° 12.
(17) Kounougeri-Manoledaki E., La nouvelle loi 3305/2005 sur l’application de la
procréation médicalement assistée : les questions de la corrélation de ses
dispositions entre celles-ci et avec les règlements de la loi 3089/2002,
Armenopoulos 2005, p. 674.
(14) Stambelou Chr., op. cit., n° 50, Kounougeri-Manoledaki E., Insémination
artificielle et droit de la famille, p. 70.
(19) Terré Fr. et Fenouillet D., op. cit., p. 748.
(15) Stambelou Chr., op. cit., n° 48.
(20) Stambelou Chr., op. cit., n° 28.
(16) Stambelou Chr., op. cit., n° 49.
(21) Stambelou Chr., op. cit., n° 6.
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(18) Stambelou Chr., op. cit., n° 31.
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SÉLECTION
GrèceDU MOIS
Il convient de noter que dans certains pays, tels que la Norvège,
l’Allemagne et l’Autriche, le paradoxe d’autoriser le don de
sperme et d’interdire le don d’ovules a été légalisé(22), prévoyant
ainsi une distinction entre le matériel génital des hommes et celui
des femmes et, par conséquent, une discrimination fondée sur le
sexe. Les pays qui autorisent le don de matériel génétique sont
les suivants : la Belgique, la Bulgarie, la Croatie, le Danemark,
l’Estonie, la Finlande, la France, la Hongrie, l’Irlande, la Lettonie, le
Portugal, la Roumanie, le Royaume-Uni, l’Espagne et la Suède(23).
En Suède, le cadre juridique de la mise à disposition des ovules
fécondés n’est pas clair(24).
IV – FOURNITURE DE MATÉRIEL GÉNITAL
À DES FINS DE RECHERCHE
OU THÉRAPEUTIQUES
L’importance de la recherche sur les gamètes et les œufs fécondés
ressort également de l’énumération explicite des objectifs de l’article 11 de la loi 3305/2005. Cette recherche élargit les connaissances sur la reproduction humaine, améliore les méthodes de
diagnostic et de traitement de l’infertilité, ainsi que le contrôle
de la fertilité. Les causes des fausses couches sont identifiées et
des moyens d’y faire face sont développés. La recherche est également nécessaire dans le domaine important des maladies génétiques et des anomalies congénitales(25). Une telle recherche est
déjà autorisée en France, en Espagne, en Belgique, aux Pays-Bas,
en Grande-Bretagne, en Suède et en Norvège. La fourniture de
matériel génétique à des fins de recherche ou thérapeutiques est
un choix altruiste du législateur grec, y compris la possibilité d’utiliser le matériel génétique pour le clonage thérapeutique(26).
Cette recherche est considérée comme extrêmement importante pour les humains. Dans ce contexte, un grand effort est fait
à l’échelle internationale pour interpréter les mécanismes cellulaires et moléculaires de la gamétogenèse, c’est-à-dire la formation des gamètes. En outre, la recherche peut conduire à une
amélioration des méthodes de diagnostic et de traitement de
l’infertilité, ainsi que du contrôle de la fertilité. De plus, les résultats de la recherche et leur comparaison avec les données d’autres
espèces biologiques devraient améliorer la compréhension des
mécanismes fondamentaux du développement chez l’homme,
mais aussi conduire à l’identification des causes des fausses
couches, dans le but ultime de les réduire et de les traiter.
Enfin, la recherche est nécessaire dans le domaine important des
maladies génétiques et des anomalies congénitales. L’identification des facteurs responsables du développement incomplet ou
pathologique des embryons peut conduire au développement de
méthodes de contrôle et de traitement. Un domaine connexe est
(22) Zawawi M., Don de matériel dans les technologies de procréation assistée :
une éthico-analyse juridique des législations dans le monde, JMedEthicsHistMed 2010, 2.
(23) Busardò F.-P. et a., The Evolution of Legislation in the Field of Medically
Assisted Reproduction and Embryo Stem Cell Research in European Union
Members, Biomed Res Int. 2014.
(24) Le Conseil national Suédois d’éthique médicale, Procréation assistée – aspects
éthiques (Résumé d’un rapport), p. 10.
(25) Stambelou Chr., op. cit., n° 35.
(26) Peraki, Article 1459, Courte interprétation du Code Civil des Georgiades, n° 9.
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la recherche sur la biologie des cellules souches et leurs utilisations thérapeutiques possibles. En effet, étant donné que la capacité des cellules souches à se développer en n’importe quel tissu
humain (plein potentiel) a déjà été établie, la contribution de
cette recherche peut être décisive, tant pour le développement
d’organes et de tissus in vitro, à des fins de transplantation autologue (par exemple, peau, lignées cellulaires hématopoïétiques),
que pour le traitement de maladies (par exemple le diabète sucré,
la maladie de Parkinson et la maladie d’Alzheimer)(27).
V – DESTRUCTION DU MATÉRIEL
GÉNÉTIQUE
Jusqu’au quatorzième jour, il n’y a pas de vie individualisée dans
les œufs fécondés. Dans cet esprit, les personnes qui ont recours
à l’insémination artificielle ont la possibilité de demander la destruction de leur matériel génital. Cette solution exprime également la perception du législateur selon laquelle la vie individuelle
commence après le quatorzième jour suivant la fécondation, de
sorte que les expériences ne devraient plus être effectuées(28).
Les œufs fraîchement fécondés sont détruits après l’achèvement
des quatorze jours suivant la fécondation, lorsque les origines du
tissu neural commencent à se former, sans compter aucun temps
de cryoconservation intermédiaire, de sorte qu’ils ne peuvent
plus devenir des objets d’expériences ou, plus généralement, de
recherche.
VI – RETRAIT D’UNE DÉCLARATION
Le sort de l’excès de matériel génital peut être librement révoqué
avant l’utilisation de gamètes ou des ovules fécondés (art. 8, § 4,
L. 3305/2005). Il est admis(29), par une interprétation large de l’article 8, § 4 de la loi 3305/2005, qu’il est possible de revenir sur sa
déclaration peu important le choix initial. Dans ce cas, les donneurs ont l’obligation de déclarer par écrit s’ils souhaitent que les
gamètes ou leurs ovules fécondés :
• soient utilisés par eux, auquel cas ils sont tenus de couvrir les
coûts correspondants ;
• soient affectés à des fins de recherche ou thérapeutiques ;
• ou soient détruits(30).
Un rappel équivaut essentiellement à un désaccord ultérieur des
parties quant au sort du matériel génital(31). Si les donneurs du
matériel génital choisissent après le rappel d’utiliser euxmêmes les gamètes existants ou leurs ovules fécondés (par
(27) Exposé des motifs de la loi 3305/2005.
(28) Stambelou Chr., op. cit. ; Papachristou Th., Reproduction artificielle dans
le Code civil, p. 25.
(29) Stambelou Chr., op. cit., n° 35, Peraki, op. cit., n° 17.
(30) Kounougeri-Manoledaki E., Droit Familial II, p. 61.
(31) Kounougeri-Manoledaki E., La nouvelle loi 3305/2005 sur « l’application de la
procréation médicalement assistée » : découle de la corrélation de ses dispositions entre elles et avec les règlements de la loi 3089/2002, Armenopoulos
2005, p. 679.
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DROITS
DROITÉTRANGERS
ÉTRANGER
exemple après la perte de leur capacité de fécondation due à un
accident ou à une maladie), ils sont tenus de couvrir les dépenses
qui auront été nécessaires d’ici là pour la cryoconservation (v. art. 8,
§ 4, L. 3305/2005).
La Cour européenne des droits de l’homme a estimé(32) que la possibilité de révoquer la déclaration de consentement n’était pas
contraire à l’article 8 de la Convention européenne des droits de
(32) CEDH, 10 avr. 2007, aff. 6339/05, Evans c/ Royaume-Uni.
l’homme, même si d’autres ovules ne peuvent pas être fécondés
et que ceux pour lesquels le consentement a été retiré sont les
derniers ovules fécondés de la partie concernée, car le droit au
respect s’applique non seulement à la décision de devenir parent,
mais également à l’inverse au cas où il ne le souhaite pas. Il y avait,
cependant, une minorité ayant l’argument le plus juste selon lequel
la Cour attache trop de poids à la politique d’évaluation publique et
au pouvoir discrétionnaire de l’État, sans accorder l’attention voulue
à la nature des droits individuels en conflit dans ce cas particulier. n
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