Papers by Deroussin David
En 1919, s'expliquant sur la possibilité et l'intérêt d'une comparaison e... more En 1919, s'expliquant sur la possibilité et l'intérêt d'une comparaison entre les droits français et américain, Ed. Lambert érigeait le droit français en common law des pays de langue latine, tout en le dilatant considérablement puisque, à ses yeux, ce droit français-droit commun ne se réduisait pas aux codes napoléoniens ni aux lois françaises postérieures, mais renfermait également, sous forme de synthèse, des « éléments nouveaux apportés par la doctrine italienne, espagnole, hispano-américaine, etc. » et par « la pratique judiciaire des autres pays » de langue latine. La place particulière qu'Ed. Lambert pensait ainsi conférer au droit français lui venait donc de ce que ce droit avait en quelque sorte pour fonction de fusionner et de condenser des apports étrangers ; une fonction qui, aux yeux d'Ed. Lambert, s'expliquait par le fait que le droit français « est la législation-mère de toutes les législations de ce groupe [les droits des pays de langue latine], parce que c'est par l'intermédiaire de notre Code civil que tous ces droits se relient au droit romain » (et, plus spécialement encore aux yeux de Lambert, au droit romain médiéval). Ed. Lambert ajoutait, sans toutefois mentionner l'Allemagne : « par sa masse, notre doctrine attire à elle les doctrines filiales moins compactes et en absorbe peu à peu l'essentiel » 1. Pour illustrer ce que pourrait être une histoire comparée des droits italien et français et vérifier le bien-fondé des affirmations d'Ed. Lambert, on a choisi l'exemple d'une technique juridique importante dans le champ des actes juridiques, la représentation juridique, au motif que des juristes de chacun de ces deux droits nationaux sont parvenus en 1927, dans le Projet franco-italien de Code des obligations et des contrats 2 , à se faire de cette technique une
En 1919, s'expliquant sur la possibilité et l'intérêt d'une comparaison entre les droits français... more En 1919, s'expliquant sur la possibilité et l'intérêt d'une comparaison entre les droits français et américain, Ed. Lambert érigeait le droit français en common law des pays de langue latine, tout en le dilatant considérablement puisque, à ses yeux, ce droit français-droit commun ne se réduisait pas aux codes napoléoniens ni aux lois françaises postérieures, mais renfermait également, sous forme de synthèse, des « éléments nouveaux apportés par la doctrine italienne, espagnole, hispano-américaine, etc. » et par « la pratique judiciaire des autres pays » de langue latine. La place particulière qu'Ed. Lambert pensait ainsi conférer au droit français lui venait donc de ce que ce droit avait en quelque sorte pour fonction de fusionner et de condenser des apports étrangers ; une fonction qui, aux yeux d'Ed. Lambert, s'expliquait par le fait que le droit français « est la législation-mère de toutes les législations de ce groupe [les droits des pays de langue latine], parce que c'est par l'intermédiaire de notre Code civil que tous ces droits se relient au droit romain » (et, plus spécialement encore aux yeux de Lambert, au droit romain médiéval). Ed. Lambert ajoutait, sans toutefois mentionner l'Allemagne : « par sa masse, notre doctrine attire à elle les doctrines filiales moins compactes et en absorbe peu à peu l'essentiel » 1. Pour illustrer ce que pourrait être une histoire comparée des droits italien et français et vérifier le bien-fondé des affirmations d'Ed. Lambert, on a choisi l'exemple d'une technique juridique importante dans le champ des actes juridiques, la représentation juridique, au motif que des juristes de chacun de ces deux droits nationaux sont parvenus en 1927, dans le Projet franco-italien de Code des obligations et des contrats 2 , à se faire de cette technique une
1 Pas de nullité sans texte. Éléments pour une archéologie d'une directive Cette rapide i... more 1 Pas de nullité sans texte. Éléments pour une archéologie d'une directive Cette rapide incursion dans le passé du droit cherche à préciser l'apparition et la signification historique de la maxime pas de nullité sans texte en montrant comment, depuis le droit romain, la question de la nullité a été posée en regard de celle de la puissance de la loi. Par David Deroussin Professeur à l'université Jean Moulin (Lyon 3), C.L.H.D.P.P. (E.A. 669), université Lyon 3 114z8 D e l'aveu de la plupart des commentateurs du Code civil, au XIX e siècle (1) comme encore aujourd'hui, ce dernier ne renferme pas de véritable théorie de la nullité. La matière est, dit-on volontiers, confuse, au point qu'il pourrait être téméraire de s'y frotter. Il ne s'agit cepen-dant pas ici d'enquêter sur la formation historique de ce qui pourrait être considéré comme une théorie des nullités, mais de s'interroger sur un de ses éléments : pas de nullité sans texte. Ainsi formulé, l'adage est, paradoxalement, récent. F. Laurent conclut à propos de la nullité du mariage : « pas de nullité sans texte qui l'établisse en termes formels » (2). A. Tissier l'évoque presque comme une évi-dence en 1903 (3) , et il se lit ensuite dans certains des grands manuels publiés après la Grande Guerre, spécialement chez L. Josserand (4) , mais M. Planiol, au début du XX e siècle, n'adopte qu'une expression approchante (5). Plus ancien est, en revanche, le principe directeur (1) Demolombe C., Cours de Code Napoléon, Traité du mariage et de la sépara-tion de corps, t. I, 1874, Paris, n° 237 : « La théorie des nullités, partout si compli-quée… Une théorie générale et complète sur les nullités ! (…) je n'hésite pas à dire qu'elle n'existe pas dans le Code Napoléon ». Elle n'existe pas même, à ses yeux, en doctrine. (2) Laurent F., Principes de droit civil, t. II, 1870, Paris-Bruxelles, n° 430. (3) Tissier A., note sous Cass. req., 30 déc. 1902 : S. 1903, 1, p. 257 : « Il est à remar-quer qu'en matière d'actes de procédure, où le principe est aussi qu'il n'y a pas de nullité sans texte (…) ». (4) Josserand L., Cours de droit civil positif français, t. I, 3 e éd., 1937, Paris, n° 787 : « Pas de nullité sans texte ». Il faudrait évidemment compléter cette enquête, mais l'adage n'apparaît pas tel quel chez L. Larombière, ni chez G. Baudry-Lacantinerie. Peu importe en réalité : plus que la forme, c'est le contenu, i. e. la directive qu'ex-prime cette maxime, qui compte. (5) Planiol M., Traité élémentaire de droit civil, 2 e éd., 1903, Paris, n° 327 : « D'après l'opinion dominante, la théorie des nullités en matière de mariage est soumise à une règle exceptionnelle qu'on peut formuler ainsi : "Pas de nullité pour le mariage sans un texte qui la prononce expressément" ». qu'il renferme : l'affirmation selon laquelle, dans l'ordre juridique, il revient à la loi de sanctionner la violation de ses dispositions par la technique de la nullité, parce que la nullité est au fond la sanction la plus ordinaire de cette violation, remonte en effet loin dans le temps. On la retrouve, déjà, sous la plume de nos anciens jurisconsultes. D'ailleurs, si la formule pas de nullité sans texte ne se comprend que dans un ordre juridique qui comporte des énoncés qui, quoique précisant certaines conditions nécessaires à la formation d'un acte juridique, ne sanctionnent pas la violation de ces conditions par la nullité (6) , cet enjeu n'est pas propre aux ordres juridiques légicentrés, et, quoique la question de la nullité se présente de manière assez différente dans le droit romain puis dans notre ancien droit et dans le système hérité des codes napoléoniens, il n'est sans doute pas inutile de convoquer, dans le cadre d'une réflexion générale sur cet adage, les expériences juridiques passées, ne serait-ce que parce qu'une constitution du Code justinien (C.J. 1.14.5) a constitué pendant long-temps-au moins jusqu'à la première moitié du XIX e siècle-un lieu commun de la réflexion en la matière. Évidemment, il est hors de pro-pos, en quelques pages, et à supposer que cela fût possible, d'écrire une histoire complète de cet adage ou de la directive qu'il énonce (7) , qui obéirait au schéma classique de la narration historique. On se limitera ici à mettre en exergue quelques éléments particuliers qui, on l'espère, permettront de saisir les problématiques auxquelles il est censé répondre, et mettre en lumière l'équilibre subtil qu'il traduit entre les différentes sources du droit et, s'agissant du juge, à l'inté-rieur même de la jurisprudence (8). Pas de nullité sans texte a en effet rapport au rôle du juge, à la conception de la iuris dictio et à des choix herméneutiques : dire, comme on le verra plus bas, que le juge doit scruter les intentions du législateur et reconstituer sa volonté, c'est (6) Tel…
Le revenu de base est un mécanisme visant à garantir à chacun les conditions matérielles nécessai... more Le revenu de base est un mécanisme visant à garantir à chacun les conditions matérielles nécessaires à l'exercice de sa liberté et/ou à repenser le rapport au travail. Étudié à travers la proposition formulée dans Agrarian Justice par l'inclassable Thomas Paine, il permet de s'interroger sur la pensée libérale elle-même et son unité dans l'histoire aussi bien d'un point de vue économique que politique, à propos d'un mécanisme dont l'actualité est particulièrement vive.
Mélanges en l'honneur de N. Dockès, vol. 2, 2019
BRUNORI (Luisa), DAUCHY (Serge), DESCAMPS (Olivier), PRÉVOST (Xavier) (dir.), Le Droit face à l’économie sans travail, Tome I, Sources intellectuelles, acteurs, résolution des conflits, p. 87-113, 2019
Lectures du régime mixte, 2010
La responsabilité. Journées internationales de la Société d'histoire du droit, 2019
On a l'habitude d'aller directement aux solutions indiquées par nos anciens juristes. On a moins ... more On a l'habitude d'aller directement aux solutions indiquées par nos anciens juristes. On a moins celle d'interroger leur manière de les présenter, c'est-à-dire de parler du droit, notamment du droit de la responsabilité. Tel sera l'objet de ce propos, s'agissant d'un juriste que tous nous connaissons : Pothier. Pas vraiment d'ailleurs le Pothier du Traité des obligations (qui consacre peu de mots à la responsabilité) 1 , mais celui qui, dans un travail inaugural qui consiste davantage en une remise en ordre qu'une simple édition, donne une nouvelle publication du Digeste. Certes, en raison de la nature même de ce travail, notre auteur paraît s'effacer comme auteur. Il ne parle pas-il ne commente pas-mais fait parler un texte (D. 9.2, ad legem aquiliam) dont il n'est pas l'auteur. Il est pourtant bel et bien présent, puisque, pour faire parler ce texte, il en ré-agence les éléments. Il se démarque ainsi de la plupart des autres éditions du Digeste. Cl. de Ferrière par exemple, dans Jurisprudence du Digeste, ne consacre que quelques lignes à D. 9.2, au motif « qu'il y a peu de choses de ce qu'il contient, qui puisse s'accommoder à nôtre Jurisprudence » 2. Une telle affirmation, prise 1 Les n° 116 et suiv. consacrés aux délits et quasi-délits définissent ces deux termes (en les opposant entre eux et aux quasi-contrats), puis posent comme condition de la responsabilité civile pour fait personnel l'usage de la raison. Ils finissent par évoquer les cas de responsabilité du fait d'autrui, mais jamais ils ne précisent la structure de la responsabilité civile (comment ses différents éléments sont-ils liés les uns aux autres ?) ni les notions essentielles. Que faut-il entendre par tort ou faute ? Le Traité des obligations ne le dit pas et, d'ailleurs, il fait un emploi plutôt parcimonieux du terme faute (à propos de l'ivresse, n° 119, et des mineurs, n° 120), préférant parler de fait, de malignité ou d'imprudence. 2 Paris, 1677, t. I, p. 276. Ferrière ne signale, comme emprunts au droit romain, que la légitime défense et la nécessité d'une faute (qui apparaît à travers l'exemple de la tuile qu'un couvreur a fait tomber, dont le dommage
La Cour de cassation et la Grande Guerre, Paris, Dalloz, 2019
this paper examines the way in which the French court of cassation applied the special legislatio... more this paper examines the way in which the French court of cassation applied the special legislation relating to rents, developed to resolve the difficulties arising from the Great War, and how it combined this special law with the principles contained in the Civil Code.
La Cour de cassation et l'évolution de la responsabilité civile, 2019
this paper describes the way in which the French Cour de cassation constructed, based on art. 138... more this paper describes the way in which the French Cour de cassation constructed, based on art. 1384 C.Civ., the legal regime of the liability of a principal for the acts of his agent.
Revue des contrats, 2018
1 Pas de nullité sans texte. Éléments pour une archéologie d'une directive Cette rapide incursion... more 1 Pas de nullité sans texte. Éléments pour une archéologie d'une directive Cette rapide incursion dans le passé du droit cherche à préciser l'apparition et la signification historique de la maxime pas de nullité sans texte en montrant comment, depuis le droit romain, la question de la nullité a été posée en regard de celle de la puissance de la loi. Par David Deroussin Professeur à l'université Jean Moulin (Lyon 3), C.L.H.D.P.P. (E.A. 669), université Lyon 3 114z8 D e l'aveu de la plupart des commentateurs du Code civil, au XIX e siècle (1) comme encore aujourd'hui, ce dernier ne renferme pas de véritable théorie de la nullité. La matière est, dit-on volontiers, confuse, au point qu'il pourrait être téméraire de s'y frotter. Il ne s'agit cepen-dant pas ici d'enquêter sur la formation historique de ce qui pourrait être considéré comme une théorie des nullités, mais de s'interroger sur un de ses éléments : pas de nullité sans texte. Ainsi formulé, l'adage est, paradoxalement, récent. F. Laurent conclut à propos de la nullité du mariage : « pas de nullité sans texte qui l'établisse en termes formels » (2). A. Tissier l'évoque presque comme une évi-dence en 1903 (3) , et il se lit ensuite dans certains des grands manuels publiés après la Grande Guerre, spécialement chez L. Josserand (4) , mais M. Planiol, au début du XX e siècle, n'adopte qu'une expression approchante (5). Plus ancien est, en revanche, le principe directeur (1) Demolombe C., Cours de Code Napoléon, Traité du mariage et de la sépara-tion de corps, t. I, 1874, Paris, n° 237 : « La théorie des nullités, partout si compli-quée… Une théorie générale et complète sur les nullités ! (…) je n'hésite pas à dire qu'elle n'existe pas dans le Code Napoléon ». Elle n'existe pas même, à ses yeux, en doctrine. (2) Laurent F., Principes de droit civil, t. II, 1870, Paris-Bruxelles, n° 430. (3) Tissier A., note sous Cass. req., 30 déc. 1902 : S. 1903, 1, p. 257 : « Il est à remar-quer qu'en matière d'actes de procédure, où le principe est aussi qu'il n'y a pas de nullité sans texte (…) ». (4) Josserand L., Cours de droit civil positif français, t. I, 3 e éd., 1937, Paris, n° 787 : « Pas de nullité sans texte ». Il faudrait évidemment compléter cette enquête, mais l'adage n'apparaît pas tel quel chez L. Larombière, ni chez G. Baudry-Lacantinerie. Peu importe en réalité : plus que la forme, c'est le contenu, i. e. la directive qu'ex-prime cette maxime, qui compte. (5) Planiol M., Traité élémentaire de droit civil, 2 e éd., 1903, Paris, n° 327 : « D'après l'opinion dominante, la théorie des nullités en matière de mariage est soumise à une règle exceptionnelle qu'on peut formuler ainsi : "Pas de nullité pour le mariage sans un texte qui la prononce expressément" ». qu'il renferme : l'affirmation selon laquelle, dans l'ordre juridique, il revient à la loi de sanctionner la violation de ses dispositions par la technique de la nullité, parce que la nullité est au fond la sanction la plus ordinaire de cette violation, remonte en effet loin dans le temps. On la retrouve, déjà, sous la plume de nos anciens jurisconsultes. D'ailleurs, si la formule pas de nullité sans texte ne se comprend que dans un ordre juridique qui comporte des énoncés qui, quoique précisant certaines conditions nécessaires à la formation d'un acte juridique, ne sanctionnent pas la violation de ces conditions par la nullité (6) , cet enjeu n'est pas propre aux ordres juridiques légicentrés, et, quoique la question de la nullité se présente de manière assez différente dans le droit romain puis dans notre ancien droit et dans le système hérité des codes napoléoniens, il n'est sans doute pas inutile de convoquer, dans le cadre d'une réflexion générale sur cet adage, les expériences juridiques passées, ne serait-ce que parce qu'une constitution du Code justinien (C.J. 1.14.5) a constitué pendant long-temps-au moins jusqu'à la première moitié du XIX e siècle-un lieu commun de la réflexion en la matière. Évidemment, il est hors de pro-pos, en quelques pages, et à supposer que cela fût possible, d'écrire une histoire complète de cet adage ou de la directive qu'il énonce (7) , qui obéirait au schéma classique de la narration historique. On se limitera ici à mettre en exergue quelques éléments particuliers qui, on l'espère, permettront de saisir les problématiques auxquelles il est censé répondre, et mettre en lumière l'équilibre subtil qu'il traduit entre les différentes sources du droit et, s'agissant du juge, à l'inté-rieur même de la jurisprudence (8). Pas de nullité sans texte a en effet rapport au rôle du juge, à la conception de la iuris dictio et à des choix herméneutiques : dire, comme on le verra plus bas, que le juge doit scruter les intentions du législateur et reconstituer sa volonté, c'est (6) Tel était le cas dans notre ancien droit et tel est le cas aussi du Code civil. Par exemple, l'article 228 du Code civil interdisait formellement à la femme de contrac-ter un nouveau mariage dans les 10 mois qui suivent la dissolution du mariage précédent, mais ne frappait pas de nullité le remariage conclu pendant ce délai. Par exemple encore, le non-respect de l'obligation posée par l'article 151 (ancien) relatif aux actes respectueux ne permettait pas aux parents d'agir en nullité du mariage contracté par leur enfant. Autrement dit, notre ancien droit comme le droit du Code civil fournissent des exemples de lois impératives dont l'inobservation ne confère pas le droit d'agir en annulation. Les commentateurs médiévaux, qui dres-saient un constat similaire à propos du Corpus justinien ou du droit canonique, en tiraient la maxime multa prohibentur in iure fieri, quoe tamen facta tenent (« il y a en droit plusieurs choses qui sont défendues et qui néanmoins subsistent lorsqu'elles sont faites »). (7) La question des nullités intéresse assez peu les historiens du droit. On doit, en conséquence, lire les lignes qui suivent comme une présentation sommaire (de Rome au XIX e siècle), ou l'ébauche d'une étude plus fouillée qu'il resterait à faire. (8) Par exemple, la maxime pas de nullité sans grief, qu'il faut comprendre en relation avec cette autre maxime de combat contre la chicane : malitiis non est indulgendum, permet au juge de limiter la liberté qu'il s'octroie en admettant des nullités virtuelles. V., parmi les premiers exemples d'application de cette maxime : Cass., 19 août 1814 (cité par Solon V.-H., Traités des nullités des conventions et des actes en matière civile, 1836, Bruxelles, n° 411). 114z8
Les fictions en droit, 2015
Les fictions sont-elles des éléments indispensables de la technique juridique ou des facilités qu... more Les fictions sont-elles des éléments indispensables de la technique juridique ou des facilités que le perfectionnement du droit a vocation à faire disparaître (une sorte « d'enfance du droit » 1) ? Telle est la question que Demogue posait au commencement du chapitre V de ses Notions fondamen-tales consacré aux fictions. On sait que Jhering optait plutôt pour la deuxième branche de l'alternative : la science du droit a pour mission de remplacer les fictions, à raison de leur imperfection, par des moyens plus parfaits 2. L'empire des fictions at -il pour autant décru depuis Rome, comme aurait dû l'impliquer la conception de l'illustre romaniste ? Les raisons, notamment l'économie de moyens-en étendant le champ d'application de règles connues on se dispense de la création d'une règle nouvelle pour le cas à régler-et le conservatisme-la fiction permet le respect, au moins apparent, des règles : du préteur romain on a pu dire avec justesse qu'il « innovait sans paraître changer le droit ancien » 3-, qui ont incité le droit et les juristes romains à recourir aux fictions ont-elles 1 R. DEMOGUE, Les notions fondamentales, Paris, 1911, p. 242. 2 R. Von IHERING, Esprit du droit romain, IV, p. 296. Le même estimait cependant que « au désordre sans fiction est mille fois préférable l'ordre avec fiction » (ibid., p. 295) et reconnaissait donc l'utilité de ce mécanisme, contrairement à Bentham, dont l'aversion pour les fictions n'est plus à établir. 3 R. DEMOGUE, op. cit. (n. 1), p. 239. tiré de : Les fictions en droit, A.-B. Caire (dir.), Paris, LGDJ, 2015
Dondorp,H./Ibbetson,D./Schrage,E. (Ed), Limitation and Prescription. A Comparative Legal History, 2019
Par David Deroussin « Quel est l'homme, si familier qu'il soit avec l'application des lois, qui n... more Par David Deroussin « Quel est l'homme, si familier qu'il soit avec l'application des lois, qui ne se sente hésitant et perplexe devant les nombreuses questions que la prescription fait à chaque instant dans les tribunaux ? » 1 David Deroussin 14.09.18, 13:07 | L101 |Werk Schrage_gesamt, Duncker | #13211, Schrage_gesamt.indd, D / VSchn | ((NR / Fr)) S. 460 de cinq ans, organisée par l'ordonnance de juin 1510 (art. 71 2 ) pour les arrérages des rentes à prix d'argent (ou rentes volantes), est déclarée applicable aux rentes foncières par le décret du 20 août 1792, puis aux rentes viagères dues par l'État par le décret du 24 août 1793, avant que l'art. 2277 C.Civ. lui donne une application encore plus large. Mais d'autres rompent radicalement avec la tradition d'Ancien Régime, comme par exemple le décret du 22 nov.-1 er déc. 1790 qui déclare les biens de l'État aliénables en vertu d'une loi (art. 8) et prescriptibles par quarante ans, au nom d'une conception plus libérale de la propriété publique, qui n'est pas loin d'être traitée comme n'importe quelle propriété. Les projets de Code civil déposés devant ces assemblées, s'ils avaient été promulgués, auraient également consommé une rupture importante avec l'Ancien Droit, ne serait-ce que parce qu'ils auraient mis en place une législation uniforme à tout le pays et parce que, leurs rédacteurs ne se sentant pas tenus à une stricte fidélité au droit romain, ils ne reproduisent pas le régime de la praescriptio longi temporis. 2 Ordonnance sur la réformation de la justice, Recueil général des anciennes lois françaises…, vol. xi, Lyon 1821-1833, p. 579. 3 Premier projet, art. 6, dans : P.-A. Fenet, Recueil complet des travaux préparatoires du Code civil, vol. i, Paris 1836, p. 40. 4 Premier projet, art. 5, dans : Fenet, i, p. 40. 5 L'art. 106 prévoit la prescriptibilité des biens et des actions qui appartiennent à la Nation lorsque leur aliénation est permise. S'agissant des villes et communautés, ce sont « tous droit et biens » qui sont prescriptibles. David Deroussin 14.09.18, 13:07 | L101 |Werk Schrage_gesamt, Duncker | #13211, Schrage_gesamt.indd, D / VSchn | ((NR / Fr)) S. 462 général de vingt ans est cependant ramené à dix par l'art. 141. 10 Quant aux causes d'interruptions et de suspension, elles demeurent identiques (l'art. 143 substitue seulement « demande judiciaire » à « demande régulièrement faite »).
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